National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Mise en œuvre de politiques relatives à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2010, en réponse à sa demande directe de 2005. Le gouvernement indique que, depuis janvier 2009, un nouveau Département pour l’intégration sociale des personnes handicapées a été établi. La commission note que la loi no 146(I)/2009 sur le recrutement des personnes handicapées dans le secteur public (dispositions spéciales) prévoit que 10 pour cent des postes vacants dans chaque organisation du secteur public (service public, éducation, organisations semi-gouvernementales et autorités locales) doivent être pourvus par des personnes handicapées remplissant les critères requis pour le poste. Le gouvernement indique qu’un nouveau système, cofinancé par le Fonds social européen et le gouvernement national, a été mis en place par le ministère du Travail pour offrir des avantages aux entreprises qui recrutent des personnes handicapées. Dans le cadre de ce système, 75 pour cent du salaire annuel et des cotisations de sécurité sociale de chaque personne handicapée employée dans l’entreprise sont subventionnés à hauteur de 15 000 euros par an et par employé, pendant les deux premières années d’emploi. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus grâce aux quotas mis en place par la loi no 146(I)/2009 sur l’emploi des personnes handicapées. Prière de communiquer également, dès qu’ils seront disponibles, tous documents pertinents contenant des statistiques, des études ou des enquêtes sur les sujets couverts par la convention (Point V du formulaire de rapport).
1. Promotion de l’emploi de travailleurs handicapés dans les secteurs privé et public. La commission prend note du bref rapport du gouvernement contenant des indications sur les deux textes législatifs adoptés en 2000 et en 2004. Elle demande au gouvernement de décrire de façon plus détaillée dans son prochain rapport les mesures adoptées pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de garder un emploi et de progresser dans leur profession. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (articles 3 et 7 de la convention). Prière d’indiquer en outre comment les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur les questions traitées dans l’article 5.
2. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations d’ordre général, notamment, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans la réponse qu'il a donnée à ses commentaires précédents, notamment en ce qui concerne les mesures tendant à promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail et les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs (articles 3 et 4 de la convention).
Article 7. La commission note que les services d'orientation professionnelle et de placement destinés aux personnes handicapées sont fournis dans le cadre des services existants pour les travailleurs en général. Le gouvernement indique aussi qu'une orientation professionnelle spécialisée à l'intention de ces personnes est dispensée au Centre de réadaptation professionnelle des handicapés et que la fourniture d'une telle formation à toutes les personnes intéressées figure parmi les objectifs du Conseil de réadaptation et du Service de soins et de réadaptation des handicapés, nouvellement établi.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de fournir et d'évaluer la formation professionnelle des personnes handicapées, de même que, plus généralement, sur les progrès accomplis dans l'application de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Prière d'indiquer si des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs dans le secteur privé ont été adoptées.
Article 7. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle destinés aux personnes handicapées. Prière de préciser si les services existant pour les travailleurs en général sont utilisés, avec les adaptations nécessaires, pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.