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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des employés salariés (STTK), la Fédération des entreprises finlandaises (SY) et la Confédération des entreprises finlandaises (EK) qui ont été transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la SAK et de la STTK reçues le 23 novembre 2023. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant certaines de ces observations ayant trait à l’exercice du droit de grève. La commission note que, dans ses observations, la SAK allègue de restrictions à l’exercice du droit de grève dans la pratique découlant de plusieurs mesures prises par les employeurs pour briser les grèves. La commission note en outre que, dans leurs observations relatives à l’application de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, la SAK, la STTK et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) allèguent de restrictions à l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et des ecclésiastiques. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires sur l’ensemble de ces allégations.
La commission prend en outre note des préoccupations exprimées par la SAK et la STTK concernant les évolutions à venir en matière législative, qui viseraient à limiter l’exercice du droit de grève, et l’absence de véritables consultations tripartites à ce sujet. Rappelant l’importance cruciale du dialogue social et de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la préparation et l’élaboration de la législation affectant leurs droits, la commission exprime le ferme espoir que toute modification de la législation régissant le droit de grève fera l’objet de consultations approfondies avec les partenaires sociaux, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération des employeurs finlandais (EK), l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), le Bureau des employeurs de l’Etat (VTML) et la Commission des employeurs des autorités locales (KT) concernant la possibilité des fonctionnaires, des agents municipaux et des membres du clergé de faire grève.

La commission note que la SAK critique à nouveau le fait que la législation relative aux conventions collectives limite excessivement le droit de grève des fonctionnaires, des agents municipaux et des membres du clergé qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, critiques déjà émises en 2002 et 2003. La KT souligne à nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les titulaires de postes municipaux (304/2003) et de l’article 44 de la loi sur l’administration locale (365/1995), tel que modifié par la loi sur les fonctionnaires publics, l’expression «fonctionnaires municipaux» renvoie uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité. La commission prend note de ces commentaires et note aussi que, selon le VTML, depuis la restructuration du secteur public des années quatre-vingt-dix, seules les personnes qui exercent directement des fonctions d’autorité au nom de l’Etat se trouvent dans une relation d’emploi public. L’intérêt général justifie les restrictions au droit de grève des fonctionnaires prévues par la loi sur les conventions collectives des fonctionnaires; ces restrictions sont indispensables pour assurer la continuité des activités de l’administration, protéger les droits constitutionnels des citoyens et tenir compte de leurs besoins essentiels.

La commission prend dûment note de ces informations. Faute d’information précise sur les catégories de fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission peut seulement rappeler qu’une définition extensive de la notion de fonctionnaire risque d’entraîner une limitation très large, voire une interdiction, du droit de grève pour ces travailleurs. Elle estime que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et notamment du résumé des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), le Bureau des employeurs de l’Etat (VTML) et la Commission des employeurs des autorités locales (KT).

La commission prend note des commentaires formulés par la SAK indiquant que les fonctionnaires de l’administration publique ou de l’administration locale qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat n’ont pas le droit d’organiser une grève de protestation contre les politiques économiques et sociales du gouvernement, en raison des restrictions concernant les grèves de solidarité. La commission note à ce propos que, selon le gouvernement, bien que les fonctionnaires publics aient le droit de recourir à la grève, conformément à la loi no 644/1970 relative aux conventions collectives des fonctionnaires de l’administration publique, les obligations liées à l’exercice de l’autorité publique ou des responsabilités publiques peuvent entraîner certaines restrictions à ce propos. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par le VTML selon lesquels aucun changement n’a été apporté ou n’est prévu au sujet des restrictions au droit de grève des fonctionnaires de l’administration publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories du personnel de l’Etat concernées par de telles restrictions au droit de grève.

En ce qui concerne les fonctionnaires de l’administration locale, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs restrictions légales qui s’appliquent actuellement au droit de grève de ces fonctionnaires seront supprimées dans la pratique étant donné que la plupart des employés municipaux auront probablement une relation d’emploi régulière qui leur permettra de participer à une grève de solidarité, conformément aux changements appliqués par les autorités locales, en vue de réduire le nombre du personnel permanent de la fonction publique. La commission prend également note des commentaires formulés par la KT, selon lesquels, en vertu de la modification de la loi sur l’administration locale par la loi sur les fonctionnaires publics, les municipalités et les comités paritaires municipaux sont tenus de supprimer les postes dans lesquels aucune autorité publique n’est exercée et de limiter l’exercice de l’autorité publique aux titulaires d’un poste municipal. Ainsi, le statut des employés n’exerçant pas des fonctions d’autorité publique passera d’une relation de service à une relation d’emploi, leur accordant ainsi le droit de participer à une grève sans aucune restriction. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet de l’application par les autorités locales de la loi sur les fonctionnaires publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, notamment du résumé des commentaires formulé par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA).

La commission prend note des commentaires formulés par la SAK selon lesquels, en raison des restrictions concernant les grèves de solidarité, les fonctionnaires de l’Etat ou de l’administration locale n’ont pas le droit d’organiser une grève de protestation contre les politiques économiques et sociales du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes observations qu’il aimerait formuler au sujet des commentaires de la SAK. Les commentaires formulés par l’AKAVA sont traités par la commission dans le cadre de son examen de la convention no 98.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement, incluant le résumé des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT), la Confédération des employeurs des industries de service de Finlande (Palvelutyönantajat) et la Confédération finlandaise des employés (STTK).

La commission note avec satisfaction que, d'après les commentaires de la TT et de Palvelutyönantajat, les dernières restrictions faisant obligation d'être citoyen finlandais pour être éligible à la charge de représentant du personnel ont été supprimées au printemps 2000 lors des négociations des conventions collectives. La SAK déclare que cette restriction concernant la nationalité, qui a subsisté tout au long de la période couverte par le rapport, n'a pas été supprimée de la convention relative aux représentants du personnel dans l'hôtellerie et la restauration. La commission note en outre avec intérêt que cette restriction relative à la nationalité en ce qui concerne les représentants du personnel a également disparu dans la convention générale de 1997 conclue entre la SAK et la TT, de même que dans l'accord central de 1995 sur les représentants du personnel conclu entre la SAK et le Palvelutyönantajat. Aucun des autres accords mentionnés dans le rapport ne comporte plus de restrictions quant à la nationalité des représentants du personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris le résumé des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) et la Commission des employeurs des autorités locales (KT).

La commission note que, conformément au nouvel accord conclu entre la SAK et la Confédération des industries et employeurs finlandais (TT), le droit des étrangers d'être élus délégués syndicaux n'est plus limité mais que des accords encore en vigueur dans certains secteurs prévoient que les délégués syndicaux doivent être citoyens finlandais. A cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer la manière dont est garantie aux étrangers la possibilité d'occuper des fonctions syndicales, pour autant qu'ils remplissent des conditions de résidence raisonnables. La commission prie également le gouvernement d'apporter un complément d'information sur la portée de la disposition qui interdit aux "représentants d'un employeur" d'être éligibles aux fonctions de délégué syndical et de fournir copie du décret pertinent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats (SAK), de la Confédération des syndicats des professions académiques de Finlande (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des salariés (STTK).

La commission note avec intérêt l'adoption, le 17 juillet 1995, de la Constitution de la Finlande, instrument qui étend le droit d'association, notamment le droit de constituer des associations, de s'y affilier et de participer à leurs activités, à toutes les personnes se trouvant sous la juridiction du pays.

Toutefois, la commission note également que, selon les commentaires de la SAK, certaines conventions collectives de branche prévoient toujours que les délégués syndicaux doivent être des citoyens finlandais ou, dans certains cas, n'étendent l'éligibilité à une telle fonction qu'aux citoyens des autres pays nordiques ou de l'Union européenne. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d'élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. La commission estime que dans de tels cas la législation devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. Le gouvernement est donc prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que des personnes n'ayant pas la nationalité finlandaise puissent accéder, sous réserve d'un délai de résidence raisonnable, à des fonctions syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats (SAK) et de la Confédération des syndicats des professions académiques (AKAVA).

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le droit des syndicats d'élire librement leurs représentants, la commission note avec satisfaction que les articles 44 et 48 de la loi sur les fonds syndicaux et l'article 6 de la loi sur les représentants du personnel dans la gestion des entreprises, qui lèvent les restrictions relatives à la nationalité et au domicile, sont entrés en vigueur. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 10, paragraphe 3, de la loi sur les associations, qui comporte une disposition relative au nombre maximum d'étrangers pouvant être membres d'associations, été abrogé et qu'en vertu d'un amendement à l'article 11 de la même loi les nationalités des membres ne doivent plus être consignées dans la liste des membres de l'association.

En outre, la commission note que le gouvernement a présenté un projet de loi tendant à réviser les droits fondamentaux des citoyens. Selon le gouvernement, les nouvelles dispositions garantiront, outre les autres droits, la liberté d'association et, pour la première fois, expressément les droits syndicaux (alinéa 10 a) 2)). Ces dispositions s'appliqueront à toutes les personnes relevant de la juridiction de la Finlande et non seulement aux citoyens finlandais.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée du devenir de ce projet de loi. Elle le prie également de lui fournir dans son prochain rapport ses observations quant aux commentaires formulés par la SAK et l'AKAVA.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses précédents commentaires concernant le droit des syndicats d'élire librement leurs représentants, la commission note avec intérêt que le gouvernement a présenté un projet de loi tendant à supprimer les restrictions basées sur la nationalité et le domicile qu'énoncent les articles 44 et 48 de la loi sur les fonds syndicaux et l'article 6 de la loi sur les représentants du personnel dans la gestion des entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès intervenus dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que, selon l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des salariés finlandais (TVK), la législation contient encore des dispositions qui ne reconnaissent pas aux étrangers l'intégralité des droits dont jouissent les ressortissants finlandais. La commission demande au gouvernement et, par son intermédiaire, aux organisations mentionnées ci-dessus, d'indiquer les restrictions à la liberté syndicale dont il s'agit et d'en fournir le texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 503 sur les associations dans sa teneur modifiée du 26 mai 1989 disposant que, depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 1990, les associations ne sont sujettes à suspension que par décision judiciaire, conformément à l'article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement a tenu compte de ses avis, au cours de la révision finale du projet de loi sur les associations, en proposant de transférer à un tribunal, afin de mettre la législation en conformité avec l'article 4 de la convention, le pouvoir dont était précédemment investi le ministère de l'Intérieur pour interdire les activités d'une association. La commission saurait gré au gouvernement de lui adresser le texte de la nouvelle loi dès qu'elle sera adoptée et promulguée.

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