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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de Business New Zealand jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la fonction publique. La commission avait précédemment noté que: 1) l’article 2.5 du Code de conduite de la fonction publique de 2004 prévoit que les employés ne doivent pas «se livrer à des actes de discrimination envers autrui, ni harceler (y compris le harcèlement sexuel) ni intimider autrui pour des raisons notamment de sexe, de race, d’âge, de handicap, de croyances religieuses ou éthiques»; et 2) l’article 13.1(b) du Manuel des ressources humaines de la fonction publique (MRH) de 2004 prévoit des procédures disciplinaires lorsqu’un employé enfreint les dispositions du Code de conduite. La commission note que le gouvernement fait état, dans son rapport, de l’organisation d’ateliers dans le cadre desquels les conseillers en ressources humaines des villages et les services publics nationaux se réunissent pour s’assurer qu’ils ont une compréhension, une interprétation et une application communes des politiques et procédures de la fonction publique définies dans le MRH, le Code de conduite et d’autres politiques. Elle note en outre que la révision du MRH est toujours en cours et que le Bureau de la Commission de la fonction publique des Tokélaou mènera les consultations restantes dans les villages et les services publics avant que la version finale ne soit soumise à l’examen du Fono général. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite de la fonction publique, y compris sur toute plainte déposée ou procédure disciplinaire engagée au titre de l’article 13.1(b) du MRH. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de la révision du MRH; et ii) les éventuelles mesures prises pour sensibiliser les fonctionnaires aux dispositions du Code relatives à la non-discrimination et au harcèlement.
Discrimination fondée sur le sexe. Protection de la maternité. Fonction publique. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 7.7 (a) et (b) du MRH, les femmes employées depuis moins d’un an dans la fonction publique n’ont pas droit au congé de maternité rémunéré de 30 jours, et elle avait souligné que conditionner le congé de maternité à au moins un an d’ancienneté exclurait les femmes employées depuis moins d’un an de la protection de la maternité, y compris la protection contre le licenciement, ce qui est contraire à la convention. Elle avait également noté que, lors des consultations menées dans les villages au sujet du Manuel, les femmes ont demandé une révision des dispositions en question. Rappelant que la révision du MRH est toujours en cours, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7.7 (a) et (b), afin que les femmes employées dans la fonction publique depuis moins d’un an bénéficient du même niveau de protection de la maternité que les femmes employées depuis plus d’un an, y compris la protection contre le licenciement.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. En ce qui concerne l’emploi des femmes, la commission note qu’il ressort du recensement de la population et des logements des Tokélaou de 2016 que les hommes sont plus nombreux que les femmes à occuper un emploi rémunéré (70 pour cent et 49,9 pour cent respectivement), les femmes occupant essentiellement des postes dans les secteurs ouvrier, agricole et halieutique (40 pour cent), dans les professions libérales (36 pour cent) et dans les services administratifs et de bureau (10 pour cent). En revanche, les hommes sont plus nombreux que les femmes à occuper des postes de techniciens et d’ouvriers spécialisés (20,1 pour cent contre 1,5 pour cent de femmes). Les activités non rémunérées sont réparties selon les rôles traditionnels, les hommes apportant surtout leur aide dans les activités de pêche du village (59,4 pour cent), et les femmes s’occupant surtout des enfants (80,6 pour cent). La commission note en outre qu’en 2016, d’après le recensement, 31,3 pour cent des femmes n’avaient aucune qualification contre 29,6 pour cent des hommes. Or, la proportion de femmes poursuivant des études supérieures était supérieure à celle des hommes (7,9 pour cent et 3,1 pour cent respectivement). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’arrivée à échéance en 2015 de la Politique nationale pour les femmes des Tokélaou et de son plan d’action (NPAP), le Plan stratégique national des Tokélaou 2016-2020 et les plans villageois reprennent l’essentiel des éléments d’amélioration de la qualité de vie de toute la population des Tokélaou, y compris les femmes. La commission observe que le plan stratégique national comporte un résultat spécifique visant à améliorer l’enseignement, mais qu’il n’est pas fait mention de l’accès des femmes à la formation ou à l’emploi. Le gouvernement indique en outre que la Conférence nationale des femmes des Tokélaou qui s’est tenue en avril 2019 a été l’occasion de donner aux femmes et aux filles des Tokélaou la possibilité d’acquérir des connaissances et des informations relatives aux services nationaux essentiels fournis à la population, en particulier l’éducation, et d’examiner de près ces services nationaux du point de vue des femmes. Il ajoute que dans le prolongement de la conférence, un rapport contenant des résolutions et des recommandations sur les services qu’il convient d’améliorer pour supprimer tout obstacle et toute discrimination à l’égard des femmes et des filles a été élaboré et sera soumis à l’autorité compétente. Se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour accroître l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’éducation, la formation et l’emploi, dans le cadre du Plan stratégique national 2016-2020 de Tokélaou ou dans un autre cadre; ii) toute mesure prise pour élaborer une nouvelle politique nationale et un plan d’action pour les femmes de Tokélaou; iii) les conclusions et recommandations du rapport adopté consécutivement à la Conférence nationale des femmes des Tokélaou; et iv) l’accès des hommes et des femmes à l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilé par catégories professionnelles et par postes, dans les secteurs public et privé .
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et lui demande de communiquer des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 3 d) de la convention. Protection contre la discrimination dans le service public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été déposée contre les employeurs du secteur public pour discrimination en vertu du Code de conduite du service public. Le gouvernement affirme également que tous les fonctionnaires sont censés avoir lu et comprendre le code et que les membres du personnel peuvent discuter à tout moment de l’application de ce code avec leurs directeurs ou leur responsable des ressources humaines. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique du Code de conduite du service public, ainsi que sur toutes plaintes ou procédures disciplinaires en vertu de l’article 13.1(b) du Manuel des ressources humaines du service public. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les fonctionnaires aux dispositions du Code sur la non-discrimination et le harcèlement.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur le niveau de protection de la maternité prévu à l’article 7.7(a) du Manuel des ressources humaines du service public, dont bénéficient les femmes qui travaillent depuis moins d’un an dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que la seule différence dans le régime applicable réside dans le fait que les trente premiers jours consécutifs de congé pour les femmes employées depuis plus d’une année seront considérés comme un congé payé, alors qu’il n’en va pas de même pour les femmes employées depuis moins d’une année. Le gouvernement indique toutefois que cette question a été soulevée par des femmes pendant des consultations villageoises sur le manuel, et qu’elles ont demandé une révision de la politique. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle la politique relative au congé de maternité sera donc modifiée lorsque reprendra la révision du manuel des ressources humaines. S’agissant de la mise en œuvre de la Politique nationale pour les femmes de Tokélaou, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la Politique nationale pour les femmes et de son plan d’action (2010-2015) dans lesquels figurent, au nombre des huit objectifs, l’égalité d’accès des femmes à l’éducation et à la formation formelle et non formelle et l’égalité de la participation à l’économie pour toutes les femmes. La commission réitère sa demande d’informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la Politique nationale pour les femmes et de son plan d’action (2010-2015), et sur ses résultats en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute modification du Manuel des ressources humaines du service public censée assurer que les femmes employées dans le secteur public depuis moins d’une année bénéficient du même niveau de protection de la maternité que celles qui sont employées depuis plus d’un an, y compris de la protection contre le licenciement.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la répartition et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations de Business New Zealand, jointes au rapport du gouvernement.
Protection contre la discrimination dans la fonction publique. S’agissant de la mise en œuvre du Code de conduite pour la fonction publique, le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination dans la fonction publique n’a été déposée. La commission note que, selon le gouvernement, tous les fonctionnaires sont censés avoir lu et comprendre le code, et que les membres du personnel peuvent discuter de l’application de ce code avec leurs directeurs ou leur responsable des ressources humaines à tout moment. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite pour la fonction publique, notamment des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les différents acteurs aux dispositions du Code sur la non-discrimination et le harcèlement dans la fonction publique, ainsi que sur toutes plaintes ou procédures disciplinaires engagées en vertu de l’article 13.1(b) du Manuel des ressources humaines de la fonction publique. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale est interdite dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le statut des femmes employées depuis moins d’un an qui doivent prendre un congé pour des raisons liées à la maternité, afin de déterminer si le droit de ces femmes à la protection de la maternité est respecté, notamment l’interdiction de licenciement. Le gouvernement indique que, si l’article 7.7(a) du Manuel des ressources humaines de la fonction publique prévoit que les femmes ayant été employées au moins un an peuvent bénéficier d’un congé non rémunéré de six mois au plus, le manuel ne précise pas si les femmes employées depuis moins d’un an ont droit au même congé. Selon le gouvernement, elles ont le droit de demander un congé sans solde pour une période maximale de six mois, mais n’ont pas droit au congé payé de trente jours dont les femmes ayant été employées plus d’un an bénéficient. Le gouvernement de Tokélaou indique que la politique en matière de congé de maternité devrait être modifiée une fois que le manuel aura été à nouveau révisé. La commission note que Business New Zealand indique que le congé de maternité est discrétionnaire mais que, selon toute probabilité, il est souvent accordé et que, puisque la convention ne mentionne pas expressément le congé de maternité, ces politiques ne relèvent pas du champ d’application de la convention. La commission rappelle que les distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur la grossesse ou la maternité sont discriminatoires car elles ne touchent, par définition, que les femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 784) et, en tant que telles, sont visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de sorte que la protection en cas de licenciement fondé sur la grossesse ou la maternité est importante à cet égard. S’agissant de la Politique nationale pour les femmes de Tokélaou (2010-2015), le gouvernement indique qu’elle vise à créer des opportunités et à améliorer le taux d’activité des femmes dans tous les secteurs de la vie. Cette politique a notamment pour objectif l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation formelle et non formelle et vise à faire en sorte que les femmes participent à l’économie sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission note que des rapports d’activité annuels seront soumis au Conseil national pour les femmes et au gouvernement de Tokélaou, et qu’un examen à mi-parcours sera effectué, dont les conclusions serviront de base à l’établissement d’un plan d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures définies dans le cadre des objectifs 4 et 5 de la Politique nationale pour les femmes en ce qui concerne l’éducation et la participation à l’économie, y compris copie des rapports d’activité annuels. La commission encourage le gouvernement à modifier le Manuel des ressources humaines de la fonction publique de façon à ce que les femmes employées dans la fonction publique depuis moins d’un an puissent bénéficier du même niveau de protection de la maternité que les femmes employées depuis plus d’un an, notamment la protection contre le licenciement.
Statistiques. La commission prend note des statistiques en matière d’emploi tirées des chiffres du recensement de Tokélaou en 2011 et communiquées dans le rapport du gouvernement, qui indiquent qu’en 2011, à Tokélaou, 202 femmes et 287 hommes avaient une activité économique. La répartition entre hommes et femmes du Fono général est restée inchangée, à savoir trois femmes et 17 hommes. La commission prend également note de la ségrégation horizontale entre hommes et femmes des catégories professionnelles du secteur privé, notamment dans le groupe des techniciens et des vendeurs, qui compte quatre femmes et 77 hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et sur leur niveau de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de Business New Zealand, joints au rapport du gouvernement.

Protection contre la discrimination dans la fonction publique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le personnel de la fonction publique est encouragé à se familiariser avec le Code de conduite pour la fonction publique, et peut contacter ou déposer plainte auprès du directeur des ressources humaines en ce qui concerne les discriminations fondées sur le genre, la race ou tout autre motif. La commission note qu’il n’y a pas eu de procédures disciplinaires. Elle prend note par ailleurs de l’intention du gouvernement de s’assurer que des mesures continuent d’être mises en place de manière à protéger les fonctionnaires vulnérables contre les discriminations fondées sur la couleur, la race, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite pour la fonction publique, ainsi que sur les mesures prises pour assurer qu’aucune discrimination n’est effectuée, en droit comme dans la pratique, en ce qui concerne la race, le genre et les croyances religieuses. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que l’apparition de nouvelles formes de discrimination pouvant conduire à des discriminations fondées sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession est soigneusement suivie.

Discrimination fondée sur le sexe.La commission rappelle ses commentaires concernant les articles 7.7(a) à (c) et 7.10 du Manuel des ressources humaines de la fonction publique, qui semblent avoir pour effet dans la pratique de priver les femmes employées dans la fonction publique depuis moins d’un an du bénéfice de la protection de la maternité, notamment de la protection contre le licenciement. La commission prend note des commentaires de Business New Zealand concernant les dispositions du manuel excluant les femmes employées depuis moins d’un an. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles une modification du manuel, concernant notamment les dispositions sur le congé de maternité, sera envisagée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes (2010-2015). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute modification du Manuel des ressources humaines de la fonction publique concernant le congé de maternité, et de préciser le statut des femmes employées depuis moins d’un an qui doivent prendre un congé pour des raisons liées à la maternité (particulièrement pour un congé lié à l’accouchement et un congé post-natal). La commission espère également recevoir une copie de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes 2010-2015, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui y figurent afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Statistiques. La commission prend note des statistiques concernant les hommes et les femmes employés dans les différents départements de la fonction publique et dans le Fono (conseil) général, indiquant que 35 hommes et 27 femmes sont employés dans la fonction publique et dans «Teletok», et que trois femmes sont membres du Fono général (et 17 hommes). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et grades de la fonction publique et dans le Fono général, ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents métiers et professions du secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’information fournie par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZTUC), jointe au rapport du gouvernement.

Protection contre la discrimination dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires concernant le Code de conduite pour la fonction publique et le Manuel de la fonction publique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune procédure disciplinaire n’a encore été engagée à l’encontre de salariés ayant violé les dispositions du code portant sur la non-discrimination et sur le harcèlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite pour la fonction publique, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir qu’aucune discrimination n’existe, dans la loi comme dans la pratique, dans la fonction publique, qui soit fondée sur la race, le sexe et les croyances religieuses.

Motifs de discrimination. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale n’est pas un problème dans la fonction publique des Tokélaou et que l’article 2.5 du Code de conduite protège tous les salariés contre toute forme de discrimination. La commission rappelle que, aux termes de la convention, ces motifs font partie de ceux pour lesquels la discrimination est interdite. La commission souhaite insister sur le fait que, même si certaines formes de discrimination ne sont peut-être pas un problème aujourd’hui, de nouvelles formes peuvent émerger avec le temps en raison de l’évolution du marché du travail et de la société. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de surveiller scrupuleusement toute forme de discrimination qui pourrait émerger dans la loi et dans la pratique et entraîner une discrimination dans l’emploi et dans la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, ou conduire à une telle discrimination.

Discrimination fondée sur le sexe. Congé de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait posé des questions au sujet de l’article 7.7(a)-(c) du Manuel de la fonction publique. Ces dispositions semblent impliquer que, dans la pratique, le congé de maternité peut être remplacé par un congé sans solde, ce qui place les femmes dans une position moins favorable que les hommes sur le plan des droits à congé. En outre, l’article 7.10 prévoit que le congé de maternité ne peut être octroyé que si l’employée a au moins une année d’ancienneté, ce qui exclut de la protection de la maternité les femmes employées depuis moins d’un an, y compris en cas de licenciement, ce qui est contraire à la convention. La commission note que le gouvernement envisage peut-être de modifier les dispositions de l’article 7.7(a) et (b) afin de fixer le congé de maternité à trois mois. En revanche, le gouvernement ne parle pas de modifier l’article 7.10 du manuel. Notant que le gouvernement s’engage à assurer la protection du congé de maternité pour toutes les femmes, la commission prie le gouvernement de mettre toutes les dispositions, y compris l’article 7.10 relatif à la protection de la maternité du Manuel de la fonction publique, en conformité avec la convention, et de la tenir informée des progrès qui ont été réalisés dans les modifications à apporter au manuel.

Politique nationale. La commission note qu’un projet de politique nationale pour les femmes et un plan d’action national sont en cours d’élaboration. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes dès qu’ils auront été adoptés. Elle espère que ces textes prévoiront des activités destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession.

Statistiques sur l’emploi. La commission note que, sur les 45 agents de la fonction publique du pays, 19 sont des hommes et 26 des femmes. Au total, 28 d’entre eux entrent dans la catégorie des salariés avec échelons, 8 étant des hommes et 20 des femmes. Les 17 autres membres du personnel sont des travailleurs sous contrat, dont 11 sont des hommes et 6 sont des femmes. La commission note également l’information fournie par le NZTUC selon laquelle les niveaux d’emploi de la fonction publique sont similaires pour les hommes et pour les femmes. De plus, la représentation des femmes tend à augmenter dans le Fono général. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur la répartition des hommes et des femmes dans le Fono général et aux divers échelons de la fonction publique, ainsi que sur leur répartition dans les divers commerces et les diverses professions de l’économie privée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des commentaires de Business New Zealand et du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), joints au rapport du gouvernement, qui contiennent une note de caractère général sur les Tokélaou et la situation des femmes dans ces îles qui était annexée au rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/6, 8 mai 2006, appendice 3).

1. Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la fonction publique. La commission note que le Code de conduite de 2004 pour la fonction publique aux Tokélaou prescrit aux services publics en tant qu’employeur de concevoir et appliquer une politique des ressources humaines prévoyant «des conditions de travail saines et sûres, et notamment exemptes de tout harcèlement et de toute discrimination». L’article 2.5 du code prévoit que les salariés s’abstiendront «de pratiquer toute discrimination, tout harcèlement (y compris sexuel) ou toute agressivité à l’égard des autres en raison de leur sexe, de leur race, de leur âge, de leur handicap, de leur religion ou de leurs convictions morales». La commission note en outre que l’article 13.1(b)(viii) du Manuel de la fonction publique de 2004 prévoit des mesures disciplinaires en cas de manquement aux dispositions du Code de conduite. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations d’ordre pratique sur l’application de ces dispositions, notamment sur toutes mesures disciplinaires prises en application de l’article 13.1(b)(viii). Elle le prie également d’indiquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des autres aspects visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier «la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale».

2. Discrimination fondée sur le sexe. Congé de maternité. La commission note que l’article 7.7(a) du Manuel de la fonction publique prévoit que les employées de sexe féminin ayant au moins une année d’ancienneté peuvent prétendre à un congé de maternité non rémunéré d’une durée non supérieure à deux mois. Cependant, les trente jours qui suivent peuvent être pris à titre de congé rémunéré à condition que l’employée reprenne le travail avant l’expiration d’un congé de six mois, le poste de l’employée ne devant être maintenu que pendant six mois (art. 7.7(b) et (c)). Le Manuel de la fonction publique ménage en outre la possibilité d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de douze mois pour les hommes comme pour les femmes (art. 7.10). La commission souhaiterait avoir l’assurance que les dispositions susvisées ne reviennent pas dans la pratique à substituer au congé maternité un congé non rémunéré, ce qui constituerait une discrimination à l’égard des femmes. Le gouvernement est invité à développer dans son prochain rapport l’application de ces dispositions dans la pratique, de manière qu’il puisse être établi que les femmes ne sont pas placées dans une position moins favorable que les hommes sur le plan des droits à congé. La commission souligne en outre que subordonner l’octroi d’un congé de maternité à l’accomplissement d’une année d’ancienneté exclut les femmes employées depuis moins longtemps que cela de la protection qui s’attache à la maternité, notamment de la protection contre le licenciement, ce qui serait contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que le congé de maternité soit garanti pour toutes les employées.

3. Application pratique dans les secteurs publics. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents postes et niveaux de rémunération mentionnés à l’appendice 1, ainsi que des informations sur l’action menée en vue d’améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires de Business Nouvelle-Zélande, de l’Agence néo-zélandaise pour le développement international (NZAID) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints au rapport du gouvernement, lequel comporte un exemplaire du rapport périodique concernant Tokélaou soumis par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/5, 14 octobre 2004, appendice 4).

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection contre la discrimination. La commission prend note de la poursuite des réformes dans la fonction publique. Elle note que, par suite d’une décision de la Commission d’enquête sur la fonction publique de Tokélaou, la Commission de Tokélaou pour l’emploi a été dissoute, et à l’avenir les comités de village pour l’emploi seront chargés des questions d’emploi au niveau du village et le Fono (conseil) général en sera chargé au niveau national. Elle note également que le nouveau projet de Manuel de la fonction publique et le projet de Code de conduite de la fonction publique devraient prescrire à l’employeur de se doter d’une politique des ressources humaines prévoyant notamment «des conditions de travail sûres et satisfaisantes, exemptes de tout harcèlement et de toute discrimination». L’article 2.5 du projet de code énonce que les salariés «ne feront l’objet d’aucune discrimination ni d’aucun harcèlement (y compris sexuel) et n’infligeront pas non plus des brimades à autrui sur le prétexte de l’appartenance à un sexe, la race, l’âge, le handicap, les croyances religieuses ou les convictions», ce qui omet les critères de «couleur, ascendance nationale, opinion politique et origine sociale». La commission se réjouit à la perspective de l’adoption de ce projet de manuel et de ce projet de code, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces deux instruments dès qu’ils auront été adoptés. Elle le prie également d’indiquer comment est assurée la protection contre toute discrimination qui reposerait sur l’un des autres éléments visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission note que c’est la fonction publique qui fournit l’essentiel des emplois à plein temps et que cette fonction publique a fait l’objet d’une promotion appréciable de l’égalité entre hommes et femmes. Elle note qu’à l’heure actuelle 32 femmes et 36 hommes travaillent dans la fonction publique à Tokélaou. Se référant à l’appendice 1 du projet de Manuel de la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations ventilées par sexe sur les grades auxquels les uns et les autres sont employés. Notant également que, d’après les informations communiquées par le NZCTU, avec la monétisation progressive de l’économie, ceux qui n’ont pas un emploi rémunéré peuvent être considérés comme relativement désavantagés, la commission prie le gouvernement de fournir toutes statistiques et autres informations, ventilées par sexe, sur les taux d’emploi/de chômage chez les hommes et chez les femmes.

3. La commission note que les organisations féministes (fatupaepae) ont décidé de ne pas rétablir le Conseil national des femmes mais plutôt de renforcer les organisations féministes locales, dans l’optique de promouvoir le développement économique des femmes à travers le commerce et l’artisanat. La commission se réjouit de l’assistance apportée par la NZAID dans ce domaine ainsi que de l’action menée dans le cadre de la composante développement durable du «Modern House Project» dans l’optique du développement économique des femmes. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées pour améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et des documents présentés en annexe.

1. Rappelant sa demande précédente de 1999, la commission prend une nouvelle fois note de la restructuration actuelle du pays, notamment de la décentralisation des services publics. La commission note l’adoption, le 28 mai 2001 du décret 2001 de Tokélaou (important employeur d’agents de la fonction publique) par lequel le commissaire aux Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande transfère son autoritéà la commission pour l’emploi de Tokélaou à dater du 1er juillet 2001. A cet égard, elle note l’adoption le 10 février 2001 du règlement 2001 des services publics de Tokélaou, créant une commission pour l’emploi de Tokélaou composée de trois membres. La commission note que l’organe représentatif national (Fono) décide du nombre des agents des services publics, de l’organigramme et de leurs niveaux de salaires (article 2). Elle note qu’en avril 2001, il y avait 73 fonctionnaires de sexe masculin et 59 de sexe féminin. La commission note également que la commission pour l’emploi de Tokélaou a autorité en matière d’emploi, de discipline, de licenciement et en ce qui concerne l’établissement de directives générales sur les normes de comportement à attendre de la part des employés (article 4 (1)). Elle note que la réglementation des conditions d’emploi des agents publics est décrite dans le «Manuel des services publics de Tokélaou». La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations en ce qui concerne toute directive établie par la commission pour l’emploi de Tokélaou, relative à l’égalité de chances pour l’emploi et la profession ainsi qu’un exemplaire du Manuel des services publics de Tokélaou. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre des travailleurs, ventilées par sexe, pour le secteur public et le secteur privé.

2. La commission note également le rapport présenté conjointement par Tokélaou et la Nouvelle-Zélande intitulé«Commission spéciale des 24 - Nations Unies: élaboration d’un programme de travail pour Tokélaou, conformément à la résolution 55/147 de l’Assemblée générale» du 20 juin 2001, et annexé au rapport du gouvernement décrivant le projet «Maison moderne», relatif à l’autodétermination de Tokélaou. Elle note que des conseils de village (Taupulega) constituent la première étape vers un gouvernement futur et que le projet «Maison moderne» met en place des structures opérationnelles de gouvernement qui serviront à la gestion des villages et du pays. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière d’inscrire un principe d’égalitarisme en matière d’emploi et de profession dans le cadre du projet «Maison moderne».

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promotion pour l’égalité des sexes serait en bonne voie. Elle note également que les trois organisations de villageoises (Fatupaepae) ont créé le Conseil national des femmes afin d’encourager et de promouvoir le rôle des femmes dans les domaines sociaux, culturels et économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport en ce qui concerne toutes mesures prises par le Conseil national des femmes et toutes autres initiatives décidées au niveau du village pour sensibiliser l’opinion à la question de l’égalité des sexes et améliorer le statut des femmes en matière d’emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents annexés portant sur le système juridique de Tokélaou.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait des renseignements sur la manière dont la restructuration du pays, en particulier la décentralisation des services publics vers les villages, serait poursuivie pour promouvoir les changements nécessaires à la mise en application du principe d'égalité dans l'emploi stipulée dans la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la restructuration de Tokélaou n'est pas achevée, et la mise en place des systèmes nécessaires au niveau des villages et du pays pour assurer la relève des services publics actuels est en cours. Toutefois, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir les informations susmentionnées dans son prochain rapport. La commission le prie également de lui fournir copie du document intitulé "Modern House of Tokelau" sur le processus constitutionnel en cours et qui a été approuvé par l'organe représentatif national (General Fono) en 1998.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de l'adaptation de la législation du travail de Tokélaou (sur la base de la loi modificatrice de 1967 et des directives de la commission des services publics) aux besoins de la nouvelle situation que connaît le pays est toujours à l'examen. Elle relève qu'un ensemble de projets de textes conformes aux obligations internationales en vigueur est en cours d'élaboration au niveau des villages et du pays. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de toute législation, y compris des projets de loi, portant application du principe de la convention tant au niveau du pays que des villages.

3. La commission prend note des renseignements complémentaires concernant Tokélaou annexés au rapport du gouvernement de la Nouvelle-Zélande sur la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/NZL/3-4, 18 mars 1998), notamment la déclaration de la délégation de Tokélaou à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995. La commission relève que, bien que le rôle des hommes et des femmes dans la société de Tokélaou soit encore largement dicté par des valeurs traditionnelles et des pratiques culturelles en ce qui concerne la prise des décisions, le rôle des femmes évolue lentement. Dans sa déclaration à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, la délégation de Tokélaou signale que l'absence de sensibilisation aux questions relatives aux femmes et à leurs droits dans la société de Tokélaou est un problème qui doit être traité et qu'il importe de s'attacher à éduquer les femmes pour qu'elles soient mieux en mesure de comprendre les questions qui les touchent. Cela leur permettra de participer à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques et de plans mieux adaptés à leurs propres besoins et plus respectueux de leurs droits. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de toute mesure prise pour sensibiliser l'opinion à la question des droits des femmes dans le contexte de l'égalité des sexes en matière d'emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant les changements survenus à Tokélaou, notamment la décentralisation du service public vers l'échelon de village, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont cette restructuration sera poursuivie pour promouvoir les changements en ce qui concerne l'application du principe d'égalité dans l'emploi, selon ce que prévoit la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, auquel étaient joints des exemplaires de rapports d'inspection du travail pour les années 1988, 1989 et 1991 concernant les services publics de Tokélaou, le seul employeur important de l'île.

1. En ce qui concerne la rémunération de l'emploi dans les services susmentionnés (qui se fonde sur l'expérience du travail et la compétence, les qualités et les caractéristiques individuelles, ainsi que sur l'éducation correspondante et d'autres qualifications) et la prise de conscience de la nécessité d'affecter les femmes à des secteurs professionnels traditionnellement dominés par le personnel masculin, la commission prie de nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour nommer des femmes dans ces secteurs non traditionnels et de fournir des données, notamment statistiques, à cet égard dans son prochain rapport.

2. La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure spécifique n'a été prise pour assurer que les hommes et les femmes aient des chances égales et reçoivent un traitement égal dans l'emploi et la profession, en particulier dans les services publics. Tenant dûment compte des caractéristiques propres de Tokélaou, ainsi que des chiffres communiqués sur les possibilités de formation d'agents publics (19 élèves inscrits, dont 12 femmes), la commission exprime encore une fois l'espoir que le gouvernement prendra, autant que possible, des mesures pour assurer l'égalité d'accès à l'emploi et à des professions déterminées, de même que l'égalité des termes et conditions d'emploi, tels que le recrutement et la promotion. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur l'application des dispositions de la convention dans la pratique, comprenant des statistiques, des conclusions d'inspections, des décisions judiciaires ou des relevés de procédures administratives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à ses précédentes demandes directes.

1. En ce qui concerne l'emploi dans les services publics de Tokélaou, la commission note que les nominations se fondent sur l'expérience du travail et la compétence, les qualités et caractéristiques individuelles, ainsi que l'éducation correspondante et d'autres qualifications. Elle note également que, compte tenu des contraintes imposées par les critères énoncés ci-dessus, la Direction des services publics de Tokélaou est consciente de la nécessité, notamment, d'affecter des femmes aux secteurs "non traditionnels", et qu'elle s'y efforce chaque fois que c'est possible. Le rapport mentionne deux exemples de femmes mutées dans des catégories traditionnellement dominées par le personnel masculin. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour nommer des femmes dans les secteurs non traditionnels et fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure spécifique n'a été prise pour assurer l'égalité de chances à l'un et l'autre sexe. La commission espère que le gouvernement prendra, autant que possible, des mesures pour assurer que les hommes et les femmes aient des chances égales et reçoivent un traitement égal dans l'emploi des services publics. A cet égard, la commission rappelle l'importance qui s'attache à offrir aux filles comme aux garçons, et aux hommes comme aux femmes, l'égalité d'accès aux établissements d'enseignement, à la formation professionnelle et à l'orientation professionnelle ainsi qu'aux services de placement, et à permettre à l'un et l'autre sexe, sur un pied d'égalité, d'occuper l'emploi de leur choix et de progresser professionnellement conformément à leur personnalité, leur expérience, leur capacité et leur zèle.

3. La commission note les informations communiquées sur l'application pratique de la section K du Manuel des services publics de Tokélaou et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le sexe et l'affectation des personnes dans les services publics qui ont bénéficié d'une formation au titre de cette section. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre possibilité d'enseignement ou de formation professionnelle offerte au personnel des services publics, ainsi que d'indiquer le sexe et l'affectation des personnes bénéficiant de ces mesures.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les statistiques demandées au titre du Partie V du formulaire de rapport, ainsi que copie des rapports de l'Inspection du travail des services publics de Tokélaou, de 1988 à nos jours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, auquel étaient joints des exemplaires de "Tokelau Public Service Manual" et de "Tokelau Public Service, Classification List of Staff - 1 April 1988", ainsi que le rapport intitulé "Inspection of the Tokelau Public Service: January/February 1988".

Elle a relevé avec intérêt, selon les informations communiquées, que les postes de service public sont généralement occupés par des personnes des deux sexes, qu'il s'agisse de la classification des différents emplois ou des divers grades et échelons de traitement. Se référant au paragraphe 97 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, consacrée aux problèmes posés dans le cadre de l'application de la convention par des stéréotypes relatifs à la répartition des tâches masculines et féminines, la commission note une certaine tendance, de la part des personnes d'un sexe donné, d'occuper des positions traditionnellement occupées par des personnes du même sexe, comme c'est le cas pour la Direction des communications, la Direction des travaux publics et la police, dont les effectifs sont exclusivement masculins, et à l'inverse pour le personnel enseignant et le personnel infirmier, où c'est l'élément féminin qui est prédominant. Tout en tenant dûment compte des caractéristiques uniques de Tokélaou, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser l'égalité de chances dans l'emploi et la profession, notamment en recrutant dans le secteur public, au fur et à mesure que des vacances de poste s'y présentent, des personnes des deux sexes. La commission aimerait également être informée sur l'application dans la pratique de la section K, intitulée "Qualifications et formation éducatives et techniques" du manuel susmentionné, notamment en précisant le sexe et l'affectation des travailleurs du secteur public qui ont bénéficié de la formation qui y est décrite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, auquel étaient joints des exemplaires de "Tokelau Public Service Manual" et de "Tokelau Public Service, Classification List of Staff - 1 April 1988", ainsi que le rapport intitulé "Inspection of the Tokelau Public Service: January/February 1988".

Elle a relevé avec intérêt, selon les informations communiquées, que les postes de service public sont généralement occupés par des personnes des deux sexes, qu'il s'agisse de la classification des différents emplois ou des divers grades et échelons de traitement. Se référant au paragraphe 97 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, consacrée aux problèmes posés dans le cadre de l'application de la convention par des stéréotypes relatifs à la répartition des tâches masculines et féminines, la commission note une certaine tendance, de la part des personnes d'un sexe donné, d'occuper des positions traditionnellement occupées par des personnes du même sexe, comme c'est le cas pour la Direction des communications, la Direction des travaux publics et la police, dont les effectifs sont exclusivement masculins, et à l'inverse pour le personnel enseignant et le personnel infirmier, où c'est l'élément féminin qui est prédominant. Tout en tenant dûment compte des caractéristiques uniques de Tokélaou, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser l'égalité de chances dans l'emploi et la profession, notamment en recrutant dans le secteur public, au fur et à mesure que des vacances de poste s'y présentent, des personnes des deux sexes. La commission aimerait également être informée sur l'application dans la pratique de la section K, intitulée "Qualifications et formation éducatives et techniques" du manuel susmentionné, notamment en précisant le sexe et l'affectation des travailleurs du secteur public qui ont bénéficié de la formation qui y est décrite.

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