National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires de Business New Zealand, joints au rapport du gouvernement.
Protection contre la discrimination dans la fonction publique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le personnel de la fonction publique est encouragé à se familiariser avec le Code de conduite pour la fonction publique, et peut contacter ou déposer plainte auprès du directeur des ressources humaines en ce qui concerne les discriminations fondées sur le genre, la race ou tout autre motif. La commission note qu’il n’y a pas eu de procédures disciplinaires. Elle prend note par ailleurs de l’intention du gouvernement de s’assurer que des mesures continuent d’être mises en place de manière à protéger les fonctionnaires vulnérables contre les discriminations fondées sur la couleur, la race, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite pour la fonction publique, ainsi que sur les mesures prises pour assurer qu’aucune discrimination n’est effectuée, en droit comme dans la pratique, en ce qui concerne la race, le genre et les croyances religieuses. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que l’apparition de nouvelles formes de discrimination pouvant conduire à des discriminations fondées sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession est soigneusement suivie.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires concernant les articles 7.7(a) à (c) et 7.10 du Manuel des ressources humaines de la fonction publique, qui semblent avoir pour effet dans la pratique de priver les femmes employées dans la fonction publique depuis moins d’un an du bénéfice de la protection de la maternité, notamment de la protection contre le licenciement. La commission prend note des commentaires de Business New Zealand concernant les dispositions du manuel excluant les femmes employées depuis moins d’un an. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles une modification du manuel, concernant notamment les dispositions sur le congé de maternité, sera envisagée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes (2010-2015). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute modification du Manuel des ressources humaines de la fonction publique concernant le congé de maternité, et de préciser le statut des femmes employées depuis moins d’un an qui doivent prendre un congé pour des raisons liées à la maternité (particulièrement pour un congé lié à l’accouchement et un congé post-natal). La commission espère également recevoir une copie de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes 2010-2015, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui y figurent afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission prend note des statistiques concernant les hommes et les femmes employés dans les différents départements de la fonction publique et dans le Fono (conseil) général, indiquant que 35 hommes et 27 femmes sont employés dans la fonction publique et dans «Teletok», et que trois femmes sont membres du Fono général (et 17 hommes). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et grades de la fonction publique et dans le Fono général, ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents métiers et professions du secteur privé.
La commission prend note de l’information fournie par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZTUC), jointe au rapport du gouvernement.
Protection contre la discrimination dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires concernant le Code de conduite pour la fonction publique et le Manuel de la fonction publique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune procédure disciplinaire n’a encore été engagée à l’encontre de salariés ayant violé les dispositions du code portant sur la non-discrimination et sur le harcèlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite pour la fonction publique, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir qu’aucune discrimination n’existe, dans la loi comme dans la pratique, dans la fonction publique, qui soit fondée sur la race, le sexe et les croyances religieuses.
Motifs de discrimination. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale n’est pas un problème dans la fonction publique des Tokélaou et que l’article 2.5 du Code de conduite protège tous les salariés contre toute forme de discrimination. La commission rappelle que, aux termes de la convention, ces motifs font partie de ceux pour lesquels la discrimination est interdite. La commission souhaite insister sur le fait que, même si certaines formes de discrimination ne sont peut-être pas un problème aujourd’hui, de nouvelles formes peuvent émerger avec le temps en raison de l’évolution du marché du travail et de la société. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de surveiller scrupuleusement toute forme de discrimination qui pourrait émerger dans la loi et dans la pratique et entraîner une discrimination dans l’emploi et dans la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, ou conduire à une telle discrimination.
Discrimination fondée sur le sexe. Congé de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait posé des questions au sujet de l’article 7.7(a)-(c) du Manuel de la fonction publique. Ces dispositions semblent impliquer que, dans la pratique, le congé de maternité peut être remplacé par un congé sans solde, ce qui place les femmes dans une position moins favorable que les hommes sur le plan des droits à congé. En outre, l’article 7.10 prévoit que le congé de maternité ne peut être octroyé que si l’employée a au moins une année d’ancienneté, ce qui exclut de la protection de la maternité les femmes employées depuis moins d’un an, y compris en cas de licenciement, ce qui est contraire à la convention. La commission note que le gouvernement envisage peut-être de modifier les dispositions de l’article 7.7(a) et (b) afin de fixer le congé de maternité à trois mois. En revanche, le gouvernement ne parle pas de modifier l’article 7.10 du manuel. Notant que le gouvernement s’engage à assurer la protection du congé de maternité pour toutes les femmes, la commission prie le gouvernement de mettre toutes les dispositions, y compris l’article 7.10 relatif à la protection de la maternité du Manuel de la fonction publique, en conformité avec la convention, et de la tenir informée des progrès qui ont été réalisés dans les modifications à apporter au manuel.
Politique nationale. La commission note qu’un projet de politique nationale pour les femmes et un plan d’action national sont en cours d’élaboration. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes dès qu’ils auront été adoptés. Elle espère que ces textes prévoiront des activités destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession.
Statistiques sur l’emploi. La commission note que, sur les 45 agents de la fonction publique du pays, 19 sont des hommes et 26 des femmes. Au total, 28 d’entre eux entrent dans la catégorie des salariés avec échelons, 8 étant des hommes et 20 des femmes. Les 17 autres membres du personnel sont des travailleurs sous contrat, dont 11 sont des hommes et 6 sont des femmes. La commission note également l’information fournie par le NZTUC selon laquelle les niveaux d’emploi de la fonction publique sont similaires pour les hommes et pour les femmes. De plus, la représentation des femmes tend à augmenter dans le Fono général. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur la répartition des hommes et des femmes dans le Fono général et aux divers échelons de la fonction publique, ainsi que sur leur répartition dans les divers commerces et les diverses professions de l’économie privée.
La commission prend note des commentaires de Business New Zealand et du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), joints au rapport du gouvernement, qui contiennent une note de caractère général sur les Tokélaou et la situation des femmes dans ces îles qui était annexée au rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/6, 8 mai 2006, appendice 3).
1. Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la fonction publique. La commission note que le Code de conduite de 2004 pour la fonction publique aux Tokélaou prescrit aux services publics en tant qu’employeur de concevoir et appliquer une politique des ressources humaines prévoyant «des conditions de travail saines et sûres, et notamment exemptes de tout harcèlement et de toute discrimination». L’article 2.5 du code prévoit que les salariés s’abstiendront «de pratiquer toute discrimination, tout harcèlement (y compris sexuel) ou toute agressivité à l’égard des autres en raison de leur sexe, de leur race, de leur âge, de leur handicap, de leur religion ou de leurs convictions morales». La commission note en outre que l’article 13.1(b)(viii) du Manuel de la fonction publique de 2004 prévoit des mesures disciplinaires en cas de manquement aux dispositions du Code de conduite. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations d’ordre pratique sur l’application de ces dispositions, notamment sur toutes mesures disciplinaires prises en application de l’article 13.1(b)(viii). Elle le prie également d’indiquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des autres aspects visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier «la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale».
2. Discrimination fondée sur le sexe. Congé de maternité. La commission note que l’article 7.7(a) du Manuel de la fonction publique prévoit que les employées de sexe féminin ayant au moins une année d’ancienneté peuvent prétendre à un congé de maternité non rémunéré d’une durée non supérieure à deux mois. Cependant, les trente jours qui suivent peuvent être pris à titre de congé rémunéré à condition que l’employée reprenne le travail avant l’expiration d’un congé de six mois, le poste de l’employée ne devant être maintenu que pendant six mois (art. 7.7(b) et (c)). Le Manuel de la fonction publique ménage en outre la possibilité d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de douze mois pour les hommes comme pour les femmes (art. 7.10). La commission souhaiterait avoir l’assurance que les dispositions susvisées ne reviennent pas dans la pratique à substituer au congé maternité un congé non rémunéré, ce qui constituerait une discrimination à l’égard des femmes. Le gouvernement est invité à développer dans son prochain rapport l’application de ces dispositions dans la pratique, de manière qu’il puisse être établi que les femmes ne sont pas placées dans une position moins favorable que les hommes sur le plan des droits à congé. La commission souligne en outre que subordonner l’octroi d’un congé de maternité à l’accomplissement d’une année d’ancienneté exclut les femmes employées depuis moins longtemps que cela de la protection qui s’attache à la maternité, notamment de la protection contre le licenciement, ce qui serait contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que le congé de maternité soit garanti pour toutes les employées.
3. Application pratique dans les secteurs publics. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents postes et niveaux de rémunération mentionnés à l’appendice 1, ainsi que des informations sur l’action menée en vue d’améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus.
La commission prend note des commentaires de Business Nouvelle-Zélande, de l’Agence néo-zélandaise pour le développement international (NZAID) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints au rapport du gouvernement, lequel comporte un exemplaire du rapport périodique concernant Tokélaou soumis par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/5, 14 octobre 2004, appendice 4).
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection contre la discrimination. La commission prend note de la poursuite des réformes dans la fonction publique. Elle note que, par suite d’une décision de la Commission d’enquête sur la fonction publique de Tokélaou, la Commission de Tokélaou pour l’emploi a été dissoute, et à l’avenir les comités de village pour l’emploi seront chargés des questions d’emploi au niveau du village et le Fono (conseil) général en sera chargé au niveau national. Elle note également que le nouveau projet de Manuel de la fonction publique et le projet de Code de conduite de la fonction publique devraient prescrire à l’employeur de se doter d’une politique des ressources humaines prévoyant notamment «des conditions de travail sûres et satisfaisantes, exemptes de tout harcèlement et de toute discrimination». L’article 2.5 du projet de code énonce que les salariés «ne feront l’objet d’aucune discrimination ni d’aucun harcèlement (y compris sexuel) et n’infligeront pas non plus des brimades à autrui sur le prétexte de l’appartenance à un sexe, la race, l’âge, le handicap, les croyances religieuses ou les convictions», ce qui omet les critères de «couleur, ascendance nationale, opinion politique et origine sociale». La commission se réjouit à la perspective de l’adoption de ce projet de manuel et de ce projet de code, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces deux instruments dès qu’ils auront été adoptés. Elle le prie également d’indiquer comment est assurée la protection contre toute discrimination qui reposerait sur l’un des autres éléments visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
2. Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission note que c’est la fonction publique qui fournit l’essentiel des emplois à plein temps et que cette fonction publique a fait l’objet d’une promotion appréciable de l’égalité entre hommes et femmes. Elle note qu’à l’heure actuelle 32 femmes et 36 hommes travaillent dans la fonction publique à Tokélaou. Se référant à l’appendice 1 du projet de Manuel de la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations ventilées par sexe sur les grades auxquels les uns et les autres sont employés. Notant également que, d’après les informations communiquées par le NZCTU, avec la monétisation progressive de l’économie, ceux qui n’ont pas un emploi rémunéré peuvent être considérés comme relativement désavantagés, la commission prie le gouvernement de fournir toutes statistiques et autres informations, ventilées par sexe, sur les taux d’emploi/de chômage chez les hommes et chez les femmes.
3. La commission note que les organisations féministes (fatupaepae) ont décidé de ne pas rétablir le Conseil national des femmes mais plutôt de renforcer les organisations féministes locales, dans l’optique de promouvoir le développement économique des femmes à travers le commerce et l’artisanat. La commission se réjouit de l’assistance apportée par la NZAID dans ce domaine ainsi que de l’action menée dans le cadre de la composante développement durable du «Modern House Project» dans l’optique du développement économique des femmes. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées pour améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et des documents présentés en annexe.
1. Rappelant sa demande précédente de 1999, la commission prend une nouvelle fois note de la restructuration actuelle du pays, notamment de la décentralisation des services publics. La commission note l’adoption, le 28 mai 2001 du décret 2001 de Tokélaou (important employeur d’agents de la fonction publique) par lequel le commissaire aux Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande transfère son autoritéà la commission pour l’emploi de Tokélaou à dater du 1er juillet 2001. A cet égard, elle note l’adoption le 10 février 2001 du règlement 2001 des services publics de Tokélaou, créant une commission pour l’emploi de Tokélaou composée de trois membres. La commission note que l’organe représentatif national (Fono) décide du nombre des agents des services publics, de l’organigramme et de leurs niveaux de salaires (article 2). Elle note qu’en avril 2001, il y avait 73 fonctionnaires de sexe masculin et 59 de sexe féminin. La commission note également que la commission pour l’emploi de Tokélaou a autorité en matière d’emploi, de discipline, de licenciement et en ce qui concerne l’établissement de directives générales sur les normes de comportement à attendre de la part des employés (article 4 (1)). Elle note que la réglementation des conditions d’emploi des agents publics est décrite dans le «Manuel des services publics de Tokélaou». La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations en ce qui concerne toute directive établie par la commission pour l’emploi de Tokélaou, relative à l’égalité de chances pour l’emploi et la profession ainsi qu’un exemplaire du Manuel des services publics de Tokélaou. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre des travailleurs, ventilées par sexe, pour le secteur public et le secteur privé.
2. La commission note également le rapport présenté conjointement par Tokélaou et la Nouvelle-Zélande intitulé«Commission spéciale des 24 - Nations Unies: élaboration d’un programme de travail pour Tokélaou, conformément à la résolution 55/147 de l’Assemblée générale» du 20 juin 2001, et annexé au rapport du gouvernement décrivant le projet «Maison moderne», relatif à l’autodétermination de Tokélaou. Elle note que des conseils de village (Taupulega) constituent la première étape vers un gouvernement futur et que le projet «Maison moderne» met en place des structures opérationnelles de gouvernement qui serviront à la gestion des villages et du pays. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière d’inscrire un principe d’égalitarisme en matière d’emploi et de profession dans le cadre du projet «Maison moderne».
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promotion pour l’égalité des sexes serait en bonne voie. Elle note également que les trois organisations de villageoises (Fatupaepae) ont créé le Conseil national des femmes afin d’encourager et de promouvoir le rôle des femmes dans les domaines sociaux, culturels et économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport en ce qui concerne toutes mesures prises par le Conseil national des femmes et toutes autres initiatives décidées au niveau du village pour sensibiliser l’opinion à la question de l’égalité des sexes et améliorer le statut des femmes en matière d’emploi et de profession.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents annexés portant sur le système juridique de Tokélaou.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait des renseignements sur la manière dont la restructuration du pays, en particulier la décentralisation des services publics vers les villages, serait poursuivie pour promouvoir les changements nécessaires à la mise en application du principe d'égalité dans l'emploi stipulée dans la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la restructuration de Tokélaou n'est pas achevée, et la mise en place des systèmes nécessaires au niveau des villages et du pays pour assurer la relève des services publics actuels est en cours. Toutefois, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir les informations susmentionnées dans son prochain rapport. La commission le prie également de lui fournir copie du document intitulé "Modern House of Tokelau" sur le processus constitutionnel en cours et qui a été approuvé par l'organe représentatif national (General Fono) en 1998.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de l'adaptation de la législation du travail de Tokélaou (sur la base de la loi modificatrice de 1967 et des directives de la commission des services publics) aux besoins de la nouvelle situation que connaît le pays est toujours à l'examen. Elle relève qu'un ensemble de projets de textes conformes aux obligations internationales en vigueur est en cours d'élaboration au niveau des villages et du pays. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de toute législation, y compris des projets de loi, portant application du principe de la convention tant au niveau du pays que des villages.
3. La commission prend note des renseignements complémentaires concernant Tokélaou annexés au rapport du gouvernement de la Nouvelle-Zélande sur la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/NZL/3-4, 18 mars 1998), notamment la déclaration de la délégation de Tokélaou à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995. La commission relève que, bien que le rôle des hommes et des femmes dans la société de Tokélaou soit encore largement dicté par des valeurs traditionnelles et des pratiques culturelles en ce qui concerne la prise des décisions, le rôle des femmes évolue lentement. Dans sa déclaration à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, la délégation de Tokélaou signale que l'absence de sensibilisation aux questions relatives aux femmes et à leurs droits dans la société de Tokélaou est un problème qui doit être traité et qu'il importe de s'attacher à éduquer les femmes pour qu'elles soient mieux en mesure de comprendre les questions qui les touchent. Cela leur permettra de participer à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques et de plans mieux adaptés à leurs propres besoins et plus respectueux de leurs droits. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de toute mesure prise pour sensibiliser l'opinion à la question des droits des femmes dans le contexte de l'égalité des sexes en matière d'emploi et de profession.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant les changements survenus à Tokélaou, notamment la décentralisation du service public vers l'échelon de village, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont cette restructuration sera poursuivie pour promouvoir les changements en ce qui concerne l'application du principe d'égalité dans l'emploi, selon ce que prévoit la convention.
Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, auquel étaient joints des exemplaires de rapports d'inspection du travail pour les années 1988, 1989 et 1991 concernant les services publics de Tokélaou, le seul employeur important de l'île.
1. En ce qui concerne la rémunération de l'emploi dans les services susmentionnés (qui se fonde sur l'expérience du travail et la compétence, les qualités et les caractéristiques individuelles, ainsi que sur l'éducation correspondante et d'autres qualifications) et la prise de conscience de la nécessité d'affecter les femmes à des secteurs professionnels traditionnellement dominés par le personnel masculin, la commission prie de nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour nommer des femmes dans ces secteurs non traditionnels et de fournir des données, notamment statistiques, à cet égard dans son prochain rapport.
2. La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure spécifique n'a été prise pour assurer que les hommes et les femmes aient des chances égales et reçoivent un traitement égal dans l'emploi et la profession, en particulier dans les services publics. Tenant dûment compte des caractéristiques propres de Tokélaou, ainsi que des chiffres communiqués sur les possibilités de formation d'agents publics (19 élèves inscrits, dont 12 femmes), la commission exprime encore une fois l'espoir que le gouvernement prendra, autant que possible, des mesures pour assurer l'égalité d'accès à l'emploi et à des professions déterminées, de même que l'égalité des termes et conditions d'emploi, tels que le recrutement et la promotion. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur l'application des dispositions de la convention dans la pratique, comprenant des statistiques, des conclusions d'inspections, des décisions judiciaires ou des relevés de procédures administratives.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à ses précédentes demandes directes.
1. En ce qui concerne l'emploi dans les services publics de Tokélaou, la commission note que les nominations se fondent sur l'expérience du travail et la compétence, les qualités et caractéristiques individuelles, ainsi que l'éducation correspondante et d'autres qualifications. Elle note également que, compte tenu des contraintes imposées par les critères énoncés ci-dessus, la Direction des services publics de Tokélaou est consciente de la nécessité, notamment, d'affecter des femmes aux secteurs "non traditionnels", et qu'elle s'y efforce chaque fois que c'est possible. Le rapport mentionne deux exemples de femmes mutées dans des catégories traditionnellement dominées par le personnel masculin. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour nommer des femmes dans les secteurs non traditionnels et fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.
2. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure spécifique n'a été prise pour assurer l'égalité de chances à l'un et l'autre sexe. La commission espère que le gouvernement prendra, autant que possible, des mesures pour assurer que les hommes et les femmes aient des chances égales et reçoivent un traitement égal dans l'emploi des services publics. A cet égard, la commission rappelle l'importance qui s'attache à offrir aux filles comme aux garçons, et aux hommes comme aux femmes, l'égalité d'accès aux établissements d'enseignement, à la formation professionnelle et à l'orientation professionnelle ainsi qu'aux services de placement, et à permettre à l'un et l'autre sexe, sur un pied d'égalité, d'occuper l'emploi de leur choix et de progresser professionnellement conformément à leur personnalité, leur expérience, leur capacité et leur zèle.
3. La commission note les informations communiquées sur l'application pratique de la section K du Manuel des services publics de Tokélaou et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le sexe et l'affectation des personnes dans les services publics qui ont bénéficié d'une formation au titre de cette section. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre possibilité d'enseignement ou de formation professionnelle offerte au personnel des services publics, ainsi que d'indiquer le sexe et l'affectation des personnes bénéficiant de ces mesures.
La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les statistiques demandées au titre du Partie V du formulaire de rapport, ainsi que copie des rapports de l'Inspection du travail des services publics de Tokélaou, de 1988 à nos jours.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, auquel étaient joints des exemplaires de "Tokelau Public Service Manual" et de "Tokelau Public Service, Classification List of Staff - 1 April 1988", ainsi que le rapport intitulé "Inspection of the Tokelau Public Service: January/February 1988".
Elle a relevé avec intérêt, selon les informations communiquées, que les postes de service public sont généralement occupés par des personnes des deux sexes, qu'il s'agisse de la classification des différents emplois ou des divers grades et échelons de traitement. Se référant au paragraphe 97 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, consacrée aux problèmes posés dans le cadre de l'application de la convention par des stéréotypes relatifs à la répartition des tâches masculines et féminines, la commission note une certaine tendance, de la part des personnes d'un sexe donné, d'occuper des positions traditionnellement occupées par des personnes du même sexe, comme c'est le cas pour la Direction des communications, la Direction des travaux publics et la police, dont les effectifs sont exclusivement masculins, et à l'inverse pour le personnel enseignant et le personnel infirmier, où c'est l'élément féminin qui est prédominant. Tout en tenant dûment compte des caractéristiques uniques de Tokélaou, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser l'égalité de chances dans l'emploi et la profession, notamment en recrutant dans le secteur public, au fur et à mesure que des vacances de poste s'y présentent, des personnes des deux sexes. La commission aimerait également être informée sur l'application dans la pratique de la section K, intitulée "Qualifications et formation éducatives et techniques" du manuel susmentionné, notamment en précisant le sexe et l'affectation des travailleurs du secteur public qui ont bénéficié de la formation qui y est décrite.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: