National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 13, comme suit:
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
En réponse aux observations formulées par la commission d'experts relatives à cette convention et à la convention no 127, le gouvernement a communiqué que le Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire a examiné et approuvé le 28 avril 1987 un projet de loi relatif à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Ce projet de loi a été présenté à l'Assemblée populaire nationale pour examen.
En outre, le gouvernement souhaite indiquer qu'après avoir recouvré son indépendance, le 5 juillet 1962, l'Algérie a hérité d'une législation du travail qui présentait un caractère incomplet, disparate, et qui ne couvrait que quelques secteurs d'activité. Après avoir mis en place les premiers éléments d'une administration du travail dans des conditions fort difficiles, le gouvernement s'est assigné comme tâche de refonte la modernisation, l'algérianisation et l'unification progressive de cette législation et son extension à l'ensemble des secteurs d'activité du pays.
C'est ainsi que les années 1966, 1971 et 1975 ont marqué successivement la promulgation de textes importants tels le statut général de la fonction publique, la parution du code et de l'ordonnance portant gestion socialiste des entreprises, l'ordonnance relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, ainsi que la promulgation d'une série de cinq ordonnances et de plusieurs décrets d'application touchant successivement à la durée légale du travail, aux conditions générales de travail dans le secteur privé, à la justice du travail, à l'inspection du travail et aux saisies-arrêts des rémunérations.
En approuvant massivement en 1976 la Charte nationale et en 1977 la nouvelle Constitution, le pays a confirmé l'action déjà entreprise dans ce vaste domaine et a fixé comme nouvelle étape des objectifs d'homogénéisation des statuts des travailleurs sur une base moderne. Ces principes n'ont pas tardé à être concrétisés dans l'adoption en 1978 de la loi no 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur (SGT) dont les articles 13, 14, 15 et 212 sont précisément consacrés à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail; au même titre par ailleurs que l'article 62 de la Constitution précitée qui affirme (le droit à la protection et à l'hygiène dans le travail".
Depuis 1978 une vaste opération d'élaboration de l'ensemble des textes d'application découlant de cette loi fondamentale (SGT), qui dépassait la centaine, a été entamée et se poursuit à ce jour; elle touche l'ensemble des domaines de la législation du travail (relations de travail, durée du travail, congés, différends collectifs du travail, formation professionnelle, salaires, classification des postes de travail, oeuvres sociales, sécurité sociale, etc.).
C'est dans le cadre de cette tâche que s'inscrivent également les travaux d'étude menés au sein des différents organes de concertation mis en place sous l'égide du ministère de la Formation professionnelle et du Travail et regroupant les représentants des travailleurs et des organismes employeurs des différents secteurs d'activité, et destinés à la formulation des projets de textes relatifs à la prévention des risques professionnels.
La complexité de la matière et les moyens encore réduits du pays au regard de l'immensité de cette tâche, conjugués à la jeune expérience dans ce domaine, expliquent le temps mis dans la réflexion et l'élaboration des textes de base auxquels le gouvernement est aujourd'hui parvenu.
Il s'agit là assurément d'une grande étape qui vient d'être franchie puisque le gouvernement a examiné et adopté, le 28 avril 1987, le projet de loi relatif à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, et qu'il l'a présenté à l'Assemblée populaire nationale (APN) à son actuelle session de printemps.
Ce projet de loi a pour objet de définir le cadre général de la prévention des risques professionnels, d'instituer les instruments appropriés et de prévoir les moyens d'assurer l'hygiène, la sécurité et la protection sanitaire dans le milieu et sur les lieux de travail que chaque organisme employeur est tenu légalement de prendre en charge. Ce texte revêt une signification particulière en ce sens qu'il uniformise et généralise pour tous les travailleurs des mesures efficaces de prévention tant au niveau de la conception des locaux industriels et des machines que de l'utilisation des substances toxiques et dangereuses ou de la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le milieu de travail. Il met d'autre part l'accent sur l'information et la formation des travailleurs en matière de prévention des risques professionnels et permet ainsi de protéger le travailleur sur le plan de l'hygiène, de la sécurité et de la santé dans le travail. Ce texte privilégie également l'intervention des commissions d'hygiène et de sécurité dans l'organisation de la prévention et la lutte contre les risques professionnels. L'action des commissions d'hygiène et de sécurité est soutenue par la création de structures permanentes dans tous les services de sécurité du travail et les services de médecine du travail. Le projet de loi apporte par ailleurs une importante innovation avec l'institution du Conseil national consultatif comme cadre de concertation, de coordination et de propositions dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Il consacre enfin une large place à la fonction de contrôle liée à l'application de la législation et la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail.
Parallèlement à ce projet de loi, les travaux d'élaboration des textes d'application, introduits par ce projet, ont été engagés en vue de soumettre dans les tout prochains mois les onze projets de décrets traitant des mesures générales d'hygiène et de sécurité du travail, de l'organisation des services de médecine du travail, des services de sécurité du travail, de l'institution du Conseil consultatif national dans le domaine de la prévention des risques professionnels, des risques électriques, des risques dans le bâtiment et les travaux publics, les substances toxiques, etc. Ces textes prennent en charge les préoccupations exprimées par les différents secteurs d'activité, et répondront incontestablement aux attentes de ces secteurs en fonction de leurs besoins spécifiques et selon les priorités exprimées.
Le gouvernement aimerait rappeler ici que tout ce qui touche à la protection et à la sauvegarde de la santé des travailleurs, et du milieu de travail, a toujours constitué une préoccupation dans notre pays qui, dès les années soixante-dix, a lancé la réflexion sur ces questions et la mise en place d'une structure nationale appropriée. Toute cette activité devait se traduire par la mise en place de l'Institut national d'hygiène et de sécurité (INHS) qui fonctionne maintenant dans ses nouveaux locaux, le lancement du projet d'assistance technique PNUD-BIT-INHS qui touche actuellement à sa fin, l'élection de l'INHS comme membre du CIS, et comme correspondant du CIS pour les pays arabes et africains. Des stagiaires et responsables des questions d'hygiène et de sécurité du travail de ces pays séjournent à ce titre dans notre pays, dans le cadre de la coopération technique mise sur pied à cet effet par le BIT.
Par ailleurs, un projet axé sur l'amélioration des conditions et du milieu de travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui emploie plus de 500 000 travailleurs dans notre pays, a été mis sur pied dans le cadre du PIACT et se déroule actuellement. Des projets similaires sont envisagés à un stade ultérieur pour d'autres secteurs importants (sidérurgie, métallurgie, industries chimiques et pétrochimiques, etc.).
D'une manière plus générale, le gouvernement envisage la poursuite et l'élargissement de la coopération avec le BIT en matière d'amélioration continue des conditions d'hygiène et de sécurité du travail, et de protection du milieu de travail, en relation avec le développement continu du pays.
Répétition Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes et les jeunes travailleurs. Depuis un certain nombre d’années, la commission a noté que, en vertu de l’article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus était de 25 kg. A ce propos, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions du présent article.Article 6. Moyens techniques utilisés pour réduire et faciliter le transport manuel des charges. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de précisions sur les types de moyens techniques mis en œuvre pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en œuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les très brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement et l’information sur «l’enquête qui avait été menée en août 2000 par l’Inspection générale du travail».
Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes et les jeunes travailleurs. Depuis un certain nombre d’années, la commission a noté que, en vertu de l’article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus était de 25 kg. A ce propos, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions du présent article.
Article 6. Moyens techniques utilisés pour réduire et faciliter le transport manuel des charges. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de précisions sur les types de moyens techniques mis en œuvre pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en œuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.
1. La commission note les très brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement et l’information sur «l’enquête qui avait été menée en août 2000 par l’Inspection générale du travail».
2. Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes et les jeunes travailleurs. Depuis un certain nombre d’années, la commission a noté que, en vertu de l’article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus était de 25 kg. A ce propos, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions du présent article.
3. Article 6. Moyens techniques utilisés pour réduire et faciliter le transport manuel des charges. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de précisions sur les types de moyens techniques mis en œuvre pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en œuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.
La commission note les brèves informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, fixe à 25 kg pour les femmes et les jeunes travailleurs le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement. Elle avait à cet égard indiqué que la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) préconise pour une femme âgée de 19 à 45 ans, du point de vue de l’ergonomie, une limite de 15 kg en ce qui concerne la charge admissible au cours de soulèvement et de transport occasionnel. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de limiter plus encore l’affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg.
2. Article 6. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le transport manuel est de moins en moins pratiqué et qu’une enquête menée en août 2000 par les services de l’Inspection générale du travail a confirmé la mécanisation avancée de beaucoup d’opérations en milieu de travail afin de réduire la fatigue et les risques qui en résultent. La commission, en prenant note des indications du gouvernement, prie à nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur les types de moyens techniques mis en œuvre pour réduire et faciliter spécifiquement le transport manuel des charges.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. A la suite de ses précédents commentaires relevant l’absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes, la commission note avec satisfaction que l’article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, fixe à 50 kg pour les hommes adultes et à 25 kg pour les femmes et les jeunes travailleurs le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement. A ce propos, la commission renvoie toutefois le gouvernement à la publication du BIT intitulée«Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite, recommandée du point de vue de l’ergonomie, de la charge admissible au cours de soulèvement et de transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l’étude en vue de limiter plus encore l’affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg, et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet effet. 2. Article 6. La commission note qu’une modernisation est en cours dans le pays et que la mécanisation des opérations a permis d’améliorer les conditions de travail et de réduire la fatigue et les risques qu’encourent les travailleurs. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en oeuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.
1. Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. A la suite de ses précédents commentaires relevant l’absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes, la commission note avec satisfaction que l’article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, fixe à 50 kg pour les hommes adultes et à 25 kg pour les femmes et les jeunes travailleurs le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement.
A ce propos, la commission renvoie toutefois le gouvernement à la publication du BIT intitulée«Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite, recommandée du point de vue de l’ergonomie, de la charge admissible au cours de soulèvement et de transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l’étude en vue de limiter plus encore l’affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg, et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet effet.
2. Article 6. La commission note qu’une modernisation est en cours dans le pays et que la mécanisation des opérations a permis d’améliorer les conditions de travail et de réduire la fatigue et les risques qu’encourent les travailleurs. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en oeuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
2. Article 6. La commission note qu’une modernisation est en cours dans le pays et que la mécanisation des opérations a permis d’améliorer les conditions de travail et de réduire la fatigue et les risques qu’encourent les travailleurs. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en œuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
1. Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. A la suite de ses précédents commentaires relevant l'absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes, la commission note avec satisfaction que l'article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail, fixe à 50 kg pour les hommes adultes et à 25 kg pour les femmes et les jeunes travailleurs le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement. A ce propos, la commission renvoie toutefois le gouvernement à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite, recommandée du point de vue de l'ergonomie, de la charge admissible au cours de soulèvement et de transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l'étude en vue de limiter plus encore l'affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n'excédant pas, autant que possible, 15 kg, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet effet. 2. Article 6. La commission note qu'une modernisation est en cours dans le pays et que la mécanisation des opérations a permis d'améliorer les conditions de travail et de réduire la fatigue et les risques qu'encourent les travailleurs. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en oeuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.
1. Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. A la suite de ses précédents commentaires relevant l'absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes, la commission note avec satisfaction que l'article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail, fixe à 50 kg pour les hommes adultes et à 25 kg pour les femmes et les jeunes travailleurs le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement.
A ce propos, la commission réfère toutefois le gouvernement à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, Hygiène et Médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite, recommandée du point de vue de l'ergonomie, de la charge admissible au cours de soulèvement et de transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l'étude en vue de limiter plus encore l'affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n'excédant pas, autant que possible, 15 kg, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet effet.
2. Article 6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'une modernisation est en cours dans le pays et que la mécanisation des opérations a permis d'améliorer les conditions de travail et de réduire la fatigue et les risques qu'encourent les travailleurs. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en oeuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes et sur l'absence de dispositions limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par les femmes et les enfants. Aucun texte régissant ce domaine n'avait été communiqué par le gouvernement qui s'était pourtant référé à plusieurs reprises à des conventions, des accords d'entreprise, à des circulaires et notes de service qui réglementeraient ces questions au niveau des secteurs d'activité et des entreprises.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, sur la procédure de promulgation des deux projets de décrets pris en application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail qui était en cours. Des copies de ces deux décrets - l'un sur les prescriptions générales de protection en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail et l'autre sur l'organisation de la médecine du travail - seront, d'après le rapport du gouvernement, communiquées dès leur parution. La commission réitère l'espoir que les projets mentionnés assureront l'application des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes adoptés.
Dans ses commentaires précédents, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes et sur l'absence de dispositions limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par les femmes et les enfants. Aucun texte régissant ce domaine n'a été communiqué par le gouvernement qui s'était pourtant référé à plusieurs reprises à des conventions, des accords d'entreprise, à des circulaires et notes de service qui réglementeraient ces questions au niveau des secteurs d'activité et des entreprises.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, sur la procédure de promulgation des deux projets de décrets pris en application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail qui est en cours. Des copies de ces deux décrets - l'un sur les prescriptions générales de protection en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail et l'autre sur l'organisation de la médecine du travail - seront, d'après le rapport du gouvernement, communiquées dès leur parution. La commission réitère l'espoir que les projets mentionnés assureront l'application des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes adoptés.
Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes. Depuis l'adoption de l'ordonnance no 73-29 du 5 juillet 1973, qui a abrogé la législation applicable antérieurement, il n'y a pas non plus de disposition législative ou réglementaire limitant le poids des charges pouvant être transportées par les femmes et les enfants. Le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à des conventions ou accords d'entreprise et à des circulaires et notes de service qui réglementeraient ces questions au niveau des entreprises et des secteurs d'activité, sans toutefois fournir le texte de ces accords ou circulaires malgré les demandes répétées de la commission. En 1989, la commission a noté l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, qui fixe les principes applicables en la matière et n'affecte l'application de la convention que de manière très générale.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la convention s'applique correctement dans le pays du fait de l'utilisation de moyens techniques appropriés dans les travaux de manipulation et manutention, et ce dans le souci permanent d'améliorer les conditions de travail en vue de réduire la peine, la fatigue et les risques qu'encourent les travailleurs. Il indique, par ailleurs, que la priorité accordée à la parution des textes induits par les réformes économiques et politiques a retardé la promulgation des textes en application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, mais que deux projets de décrets pris en application de la loi no 88-07 se trouvent en instance de promulgation. Selon le gouvernement, le premier de ces textes, qui concerne les prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail, prend en charge les préoccupations exprimées par la convention.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle espère que le projet mentionné donnera effet aux dispositions de la convention et que le gouvernement pourra très prochainement communiquer le texte adopté.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]