National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des commentaires de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) transmis par le gouvernement. La LO reconnaît que la législation qui régit dans le pays les questions de sécurité et de santé au travail est très complète, mais elle se demande si cette législation constitue une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail, qui couvre les lieux de travail qui relèvent de l’inspection du travail et ceux qui sont régis par l’Autorité de sécurité du pétrole. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information au sujet de la question soulevée par la Confédération norvégienne des syndicats.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Informations statistiques. La commission note que, dans ses rapports soumis en 2010 sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail, le gouvernement fait mention d’informations statistiques de différentes sources. Il s’agit entre autres d’informations pour 2005-2008 fondées sur des rapports de médecins au sujet de maladies entraînées par l’exposition à des substances chimiques (hormis les maladies liées à l’exposition à l’amiante). Selon ces informations, le nombre de cas de maladies a diminué de 196 en 2005 à 130 en 2008. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que, même s’il est obligatoire, en vertu de la loi relative à la protection des travailleurs et au milieu de travail, de signaler à l’inspection du travail les maladies professionnelles, 4 à 5 pour cent seulement des médecins norvégiens s’acquittent de cette obligation. Par conséquent, les chiffres mentionnés ne reflètent peut-être pas le nombre réel d’accidents. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires de la LO, que le gouvernement a transmis aussi, sur les divergences manifestes qui existent si l’on compare diverses sources, en ce qui concerne le nombre de cas de néoplasmes signalés en 2005-2008. Selon les informations susmentionnées fournies par des médecins – elles sont jointes au rapport sur l’application de la convention –, il y a eu 45 cas de ce type mais, d’après les informations fournies au sujet de l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, il y en a eu 378. Autre source d’informations statistiques dont le gouvernement fait mention: des rapports sur les lésions liées à des substances chimiques qui ont été transmis au service d’assurance sociale. Ces rapports, qui sont adressés soit par des travailleurs soit par des employeurs au Service norvégien du travail et de la protection sociale, sont enregistrés par l’inspection du travail. Ils indiquent que le nombre total de lésions semble avoir diminué et que la proportion de lésions entraînées par des substances chimiques semble s’être maintenue à 1,4 pour cent en 2004-2007, mais qu’elle est passée à 1,6 pour cent en 2008. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle les infractions les plus fréquentes à l’ordonnance sur la protection contre l’exposition aux substances chimiques sur le lieu de travail concernent les articles 6 (Evaluation des risques), 7 (Mesures concrètes pour diminuer l’exposition aux substances chimiques) et 9 (Formation et information sur la sécurité). Tout en se félicitant des efforts déployés pour fournir des informations statistiques, la commission prend note avec une certaine préoccupation des lacunes et des divergences qui existent en ce qui concerne les données qui ont été communiquées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour combler ces lacunes. Notant qu’il est essentiel de disposer de données statistiques fiables pour évaluer les progrès accomplis et pour définir la politique nationale dans ce domaine, la commission invite le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur les systèmes nationaux actuels d’enregistrement et de notification des accidents et maladies professionnelles, et sur toute autre méthode utilisée par le gouvernement afin d’évaluer l’impact des mesures prises pour améliorer l’application de la convention dans le pays.
1. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 14 de la convention.
2. La commission a noté avec intérêt la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport dans laquelle il n'est plus jugé nécessaire de maintenir l'exclusion des installations mobiles de l'application de la convention, qui avait été faite au terme de l'article 1, paragraphe 2. Par ailleurs, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement que les installations mobiles sont désormais couvertes par les dispositions de la convention étant donné que le Règlement de la Direction maritime du 4 septembre 1987 concernant les mesures en matière de prévention d'environnement et de sécurité des installations mobiles ainsi que la construction de ces installations mobiles satisfait aux exigences de la convention. Le governement est prié de communiquer le texte du Règlement de la Direction maritime du 4 septembre 1987 avec son prochain rapport.