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Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'un rapport détaillé a été adressé à la commission d'experts en avril 1991 et que son gouvernement reconnaît le bien-fondé des observations de la commission au sujet de cette convention. Un projet de texte prévoyant la modification de l'article 129 2) du Code du travail a été déposé auprès des autorités législatives compétentes, qui n'ont pu cependant l'adopter en raison des problèmes politiques qu'a connus le pays. Toutefois, le gouvernement, les partenaires sociaux et les praticiens du travail sont unanimes pour reconnaître que le Code du travail élaboré au lendemain de l'indépendance est devenu caduc et que sa réactualisation devient urgente. L'article 129 2) n'est pas appliqué dans la pratique; il a été adopté parce qu'à l'époque les communications étaient difficiles et qu'une personne travaillant loin de chez elle aurait eu des difficultés pour parcourir cette distance et profiter de ses congés dans ses foyers; le législateur de l'époque a donc cru opportun d'offrir cette possibilité aux travailleurs afin de leur permettre de cumuler les congés et de rester un peu plus longtemps avec leurs familles. En pratique, toutefois, les travailleurs ont toujours le nombre de jours de congé prévus par la loi et ils les prennent comme ils le veulent, sauf arrangement contractuel. Une révision globale du Code du travail, y compris de l'article 129 2), sera effectuée. Le représentant gouvernemental compte prendre contact à ce sujet avec le BIT.

Les membres travailleurs ont fait remarquer, premièrement, que la commission d'experts a fait une série d'observations depuis de nombreuses années; deuxièmement, qu'il y a eu une discussion à la Conférence l'année passée à ce sujet, et à maintes reprises pendant les conférences précédentes, avec un paragraphe spécial dans le rapport en 1981 et, troisièmement, qu'on ne constate pas de progrès par rapport aux commentaires des experts. Le problème essentiel qui est décrit dans ce rapport est l'exclusion de nombreux travailleurs du droit à un congé effectif en raison de l'exigence d'une période de référence pouvant aller jusqu'à trente mois, ce qui risque d'exclure une grande partie des travailleurs vu le recours habituel aux contrats de travail à durée déterminée. Si les intentions du gouvernement quant à la révision du Code du travail se concrétisent, il y aura alors un progrès, mais ce ne sont pour l'instant que des déclarations. Le gouvernement doit maintenant procéder à la révision du code et transmettre au BIT les textes de loi modifiés. Il faut espérer que cette commission pourra constater un réel progrès dès l'année prochaine.

Les membres employeurs ont souligné que le représentant gouvernemental convient que cet aspect de la législation n'est pas compatible avec la convention. Toutefois, cette controverse dure déjà depuis une dizaine d'années; un premier projet de modification a été élaboré en 1981 puis amendé en 1988, et quatre ans se sont écoulés sans qu'aucun progrès tangible n'ait été réalisé. La commission devrait donc exprimer son très grand regret et faire comprendre au gouvernement l'importance d'adapter sa législation et sa pratique conformément aux commentaires de la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental, réitérant que son gouvernement reconnaissait sans ambiguïté le bien-fondé des observations de la commission d'experts, a déclaré qu'il s'engageait fermement à suivre les recommandations des organes de contrôle et souhaitait rencontrer le Bureau pour discuter des modifications nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission, notant avec regret les informations fournies par le représentant gouvernemental, a cru comprendre que le gouvernement a engagé le processus d'amendement du Code du travail afin de le rendre conforme aux exigences de la convention. Rappelant que ce cas est discuté depuis de nombreuses années, la commission demande instamment au gouvernement d'envoyer le texte des projets d'amendement au BIT dès que possible. De plus, la commission invite instamment le gouvernement à tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans le processus de modification de la réglementation actuelle sur ce sujet afin qu'elle soit en mesure de conclure, à l'une de ses prochaines sessions, que la législation est en conformité avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Un projet de texte a été élaboré avec l'assistance du BIT qui prévoit la modification de l'article 129 du Code du travail en vue de mettre la législation nationale et la pratique en conformité avec les dispositions de la convention. Ce projet de loi est encore à l'étude. Le BIT sera tenu informé de tout changement intervenu en la matière.

Il convient de noter que la législation sur les congés payés s'applique à tous les secteurs d'activité employant de la main-d'oeuvre salariée appartenant à la famille de l'employeur.

Les fonctionnaires et les militaires sont exemptés de l'application de la présente convention. Cette catégorie de personnes bénéficie de régimes spéciaux applicables à la fonction publique et aux forces armées. C'est ainsi que les fonctionnaires bénéficient d'un mois de congé par année civile de service effectif, et les militaires ont droit à des permissions ou congés de durée variable suivant les exigences propres à ce corps.

Aucun système de fractionnement de congés payés n'a été prévu par la législation nationale, sauf arrangements conclus entre les parties pour nécessité de service.

En outre un représentant gouvernemental a déclaré qu'à la suite d'une mission de contacts directs du BIT en République centrafricaine des projets de texte avaient été élaborés en 1980 et réactualisés en 1988. Le pays a connu beaucoup de changements, le Parlement n'ayant été rétabli qu'en 1987 et la trève syndicale levée qu'en 1988, ce qui a permis la renaissance du mouvement syndical centrafricain. Tous les textes doivent maintenant être soumis au Parlement pour entrer en vigueur. Une autre raison explique que les textes n'ont pas été adoptés: une révision du Code du travail est en cours, sous les auspices de la Commission nationale consultative du travail. L'article 129 du Code du travail sera examiné dans ce cadre qui permettra de prendre l'avis des organisations de travailleurs et d'employeurs pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Les membres employeurs ont souligné que la commission a déjà traité de ce cas à trois reprises. A la suite d'une mission de contacts directs, un projet de loi visant à remédier au problème a été élaboré dès 1980 puis réactualisé en 1988, mais n'a toujours pas été adopté. Les membres employeurs ont déclaré regretter que la situation perdure. La convention ayant été ratifiée voici 30 ans, le gouvernement aurait déjà dû prendre depuis longtemps les mesures voulues pour s'acquitter de ses obligations. Les membres employeurs ont exhorté le gouvernement à modifier rapidement sa législation.

Les membres travailleurs se sont dits d'accord avec les commentaires des membres employeurs. Le rapport de la commission d'experts est très clair, malgré sa brièveté: le Code du travail de la République centrafricaine est en contradiction flagrante avec la convention en ce qui concerne les congés payés. Ce n'est pas un élément nouveau, puisqu'un projet de loi a été élaboré dès 1980 avec l'assistance du BIT. Les explications du représentant gouvernemental sur les problèmes politiques et administratifs ne sont pas convaincantes, car la modification demandée n'exige pas d'études approfondies ni de longues réunions.

Le représentant gouvernemental a assuré la commission que le gouvernement ne se livrait pas à des manoeuvres dilatoires mais décrivait simplement la situation antérieure et présente du pays. L'orateur a souligné que son gouvernement avait tenu ses promesses concernant la convention no 87. Quant à la convention no 22, les textes élaborés avec l'aide du BIT existent effectivement mais sont maintenant soumis à une procédure constitutionnelle d'adoption, puisque la République centrafricaine est maintenant un Etat de droit. Par ailleurs, le gouvernement a jugé nécessaire de prendre l'avis des partenaires sociaux avant de soumettre les textes au Parlement. Pour ce faire, la Commission nationale du travail se réunira très rapidement.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de celles qui figurent au rapport de la commission d'experts. Elle a regretté que, depuis de nombreuses années, les mesures législatives n'aient pas encore été adaptées de manière à assurer la pleine application de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront adoptées prochainement et que le gouvernement pourra faire état de progrès substantiels dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C14, C52 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 52 (congés payés) et 101 (congés payés (agriculture)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que le repos hebdomadaire est globalement observé le dimanche mais qu’en raison de la spécificité de certaines activités, le travailleur peut parfois bénéficier de ce repos un autre jour. Le gouvernement ajoute que l’arrêté no 838/ITT du 22 novembre 1953, qui règlemente le repos hebdomadaire, et le décret no 63-311 du 26 novembre 1963, qui détermine la liste des établissements admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, sont en cours de révision et actuellement soumis à l’examen du Conseil national permanent du travail (CNPT)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision de l’arrêté no 838/ITT et du décret no 63-311 et de fournir une copie des nouveaux textes, une fois qu’ils auront été adoptés.

Congés payés

Article 8 de la convention no 52 et article 10 de la convention no 101. Système de contrôle et de sanctions. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les articles 389 (amendes pour non-respect des dispositions applicables en matière de congés payés) et 392 (peines d’emprisonnement) du Code du travail seront renforcées dans la nouvelle version du Code du travail, qui est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision du Code du travail, en particulier en ce qui a trait aux mesures préventives et répressives permettant d’assurer la pleine application des dispositions des deux conventions, et de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période minimum de service ouvrant droit au congé annuel payé. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail qui apporte des améliorations au régime des congés annuels payés, notamment par son article 282 qui accorde aux travailleurs un congé annuel payé dès l’accomplissement d’un an de service continu, au lieu d’une période de service de vingt-quatre mois, voire trente mois, prévue par l’ancienne loi no 61221 du 2 juin 1961 instituant le Code du travail – un point sur lequel la commission formulait des commentaires depuis plus de trente ans. La commission note aussi que l’article 281 accorde deux jours ouvrables de congé par mois aux travailleurs, au lieu d’un jour et demi sous l’ancien Code du travail.
Article 8 et Points IV et V du formulaire de rapport. Système de sanctions – Décisions judiciaires et application pratique. La commission note avec intérêt que, en vertu des articles 389 et 392 du nouveau Code du travail, les infractions aux dispositions relatives aux congés annuels payés sont désormais punies d’une amende de 100 000 à 1 000 000 francs CFA (approximativement 152 à 152 450 euros), et des peines d’emprisonnement d’un à six mois peuvent être requises en cas de récidive. La commission note cependant les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention ne sont pas entièrement appliquées, en particulier en ce qui concerne l’attribution de jours de congé par mois de service.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la fois préventives et répressives, dans un proche avenir, afin d’assurer la pleine application des dispositions de la convention, et de communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période minimum de service ouvrant droit au congé annuel payé. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail qui apporte des améliorations au régime des congés annuels payés, notamment par son article 282 qui accorde aux travailleurs un congé annuel payé dès l’accomplissement d’un an de service continu, au lieu d’une période de service de vingt-quatre mois, voire trente mois, prévue par l’ancienne loi no 61-221 du 2 juin 1961 instituant le Code du travail – un point sur lequel la commission formulait des commentaires depuis plus de trente ans. La commission note aussi que l’article 281 accorde deux jours ouvrables de congé par mois aux travailleurs, au lieu d’un jour et demi sous l’ancien Code du travail.
Article 8 et Points IV et V du formulaire de rapport. Système de sanctions – Décisions judiciaires et application pratique. La commission note avec intérêt que, en vertu des articles 389 et 392 du nouveau Code du travail, les infractions aux dispositions relatives aux congés annuels payés sont désormais punies d’une amende de 100 000 à 1 000 000 francs CFA (approximativement 152 à 152 450 euros), et des peines d’emprisonnement d’un à six mois peuvent être requises en cas de récidive. La commission note cependant les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention ne sont pas entièrement appliquées, en particulier en ce qui concerne l’attribution de jours de congé par mois de service. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la fois préventives et répressives, dans un proche avenir, afin d’assurer la pleine application des dispositions de la convention, et de communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période minimum de service ouvrant droit au congé annuel payé. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses précédents commentaires. Elle rappelle que, depuis plus de trente ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 129, paragraphe 2, du Code du travail qui prévoit que le droit au congé payé n’est acquis qu’après une période de service de 24, voire 30 mois. A cet égard, la commission note la référence du gouvernement à un nouveau Code du travail qui prendrait en considération les observations de la commission concernant le droit de toute personne à un congé annuel payé dès l’accomplissement d’un an de service continu. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte du nouveau Code du travail auquel il se réfère ou de tout autre texte pertinent qui n’aurait pas été déjà transmis au Bureau.

Article 8. Système de sanctions. Le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la mise en place d’un système de sanctions à l’égard des employeurs n’appliquant pas la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre en place un système de sanctions conformément à cette disposition de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les nombreuses décisions de justice pertinentes qui sont rendues ne sont pas transmises à l’inspection du travail et les dispositions de la convention ne sont pas entièrement appliquées, en particulier en ce qui concerne les jours de congés par mois de service. La commission espère que le gouvernement fera son possible pour collecter et communiquer les décisions de justice pertinentes et le prie de transmettre toutes informations d’ordre général qui permettraient d’apprécier l’application pratique de la convention.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de la République centrafricaine, qui prévoit un congé annuel payé de 18 jours ouvrables pour chaque période de douze mois de service effectif, est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 52. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas des informations nouvelles en réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission observe que l’article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que le droit au congé payé n’est acquis qu’après une période de service de 24, voire 30 mois, contrairement à la période d’un an prévue par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Malgré l’élaboration en 1980, puis en 1988, avec l’assistance du BIT d’une modification de cette disposition et une déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 affirmant l’engagement de la procédure de modification du Code afin de le rendre conforme à la convention, la commission constate une nouvelle fois que le dernier rapport soumis par le gouvernement se limite àévoquer la prise en compte de cette préoccupation de la commission à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission rappelle que le droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables est dû, aux termes de la convention, à toute personne à laquelle elle s’applique dès l’accomplissement d’un an de service continu. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune sanction n’est prévue dans le Code du travail à l’égard des employeurs n’appliquant pas la convention. La commission rappelle que tout Membre ayant ratifié la convention a le devoir d’instituer un système de sanction afin d’en assurer l’application ainsi que de fournir à l’occasion de ses rapports successifs des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection. Elle espère que le gouvernement prendra, là aussi, les mesures adéquates pour rendre sa législation conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Depuis de nombreuses années, la commission observe que l’article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que le droit au congé payé n’est acquis qu’après une période de service de 24, voire 30 mois, contrairement à la période d’un an retenue par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Malgré l’élaboration en 1980, puis en 1988, avec l’assistance du BIT d’une modification de cette disposition et une déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 affirmant l’engagement de la procédure de modification du Code afin de le rendre conforme à la convention, la commission constate une nouvelle fois que le dernier rapport soumis par le gouvernement se limite àévoquer la prise en compte de cette préoccupation de la commission à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission rappelle que le droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables est dû, aux termes de la convention, à toute personne à laquelle elle s’applique dès l’accomplissement d’un an de service continu. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune sanction n’est prévue dans le Code du travail à l’égard des employeurs n’appliquant pas la convention. La commission rappelle que tout Membre ayant ratifié la convention a le devoir d’instituer un système de sanction afin d’en assurer l’application ainsi que de fournir à l’occasion de ses rapports successifs des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection. Elle espère que le gouvernement prendra, là aussi, les mesures adéquates pour rendre sa législation conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission relève que l’article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que le droit aux congés est acquis après une période de service dont la durée peut être portée à 24 mois ou à 30 mois par contrat individuel ou convention collective. Elle a noté qu’en 1980 et 1988 un projet de décret a étéélaboré avec l’assistance du BIT pour modifier l’article 129 du Code afin que les personnes auxquelles s’applique la convention bénéficient d’un minimum de congés annuels payés chaque année. Elle a également noté la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 selon laquelle il avait engagé la procédure de modification du Code du travail afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement estime que le régime des congés prévu à l’article 129 n’est pas incompatible avec la convention. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit le droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables après un an de service continu. La commission espère que le gouvernement fournira à brève échéance des informations sur les mesures adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission relève que l'article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que le droit aux congés est acquis après une période de service dont la durée peut être portée à 24 mois ou à 30 mois par contrat individuel ou convention collective. Elle a noté qu'en 1980 et 1988 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT pour modifier l'article 129 du Code afin que les personnes auxquelles s'applique la convention bénéficient d'un minimum de congés annuels payés chaque année. Elle a également noté la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 selon laquelle il avait engagé la procédure de modification du Code du travail afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement estime que le régime des congés prévu à l'article 129 n'est pas incompatible avec la convention. La commission rappelle que l'article 2 de la convention prévoit le droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables après un an de service continu. La commission espère que le gouvernement fournira à brève échéance des informations sur les mesures adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Depuis plusieurs années, la commission relève que l'article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que le droit aux congés est acquis après une période de service dont la durée peut être portée à 24 mois ou à 30 mois par contrat individuel ou convention collective. Elle a noté qu'en 1980 et 1988 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT pour modifier l'article 129 du Code afin que les personnes auxquelles s'applique la convention bénéficient d'un minimum de congés annuels payés chaque année. Elle a également noté la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 selon laquelle il avait engagé la procédure de modification du Code du travail afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement estime que le régime des congés prévu à l'article 129 n'est pas incompatible avec la convention. La commission rappelle que l'article 2 de la convention prévoit le droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables après un an de service continu. La commission espère que le gouvernement fournira à brève échéance des informations sur les mesures adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Depuis plusieurs années, la commission relève que l'article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que le droit aux congés est acquis après une période de service dont la durée peut être portée à 24 mois ou à 30 mois par contrat individuel ou convention collective. Elle souligne que l'article 2 de la convention prévoit le droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables après un an de service continu. Elle note en outre qu'en 1980 et 1988 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT pour modifier l'article 129 du Code afin que les personnes auxquelles s'applique la convention bénéficient d'un minimum de congés annuels payés chaque année.

Dans sa précédente observation, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 et devant la Commission de la Conférence en 1991, informations qui ne faisaient ressortir aucun progrès dans le sens d'une modification de la législation en vue d'une mise en conformité avec l'article 2. Le gouvernement a indiqué que la Commission nationale consultative du travail était en train de réviser le Code. Devant la Commission de la Conférence en 1992, le gouvernement a déclaré qu'il avait engagé la procédure de modification du Code du travail afin de rendre cet instrument conforme aux prescriptions de la convention. La commission l'avait alors instamment prié de communiquer au BIT le texte des projets modificateurs pour pouvoir juger de leur pleine conformité avec la convention.

La commission constate que le gouvernement n'a pas communiqué copie de ce projet de législation et n'a pas non plus soumis de rapport sur l'application de la convention. Elle veut croire que le projet de législation sera adopté dans les meilleurs délais afin d'assurer l'application complète de la convention. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et communiquera copie du texte législatif pertinent.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les mesures nécessaires soient prises à très brève échéance.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Suite aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement et à la Commission de la Conférence en 1991, qu'aucun progrès n'a été réalisé pour amender la législation en vue de la mettre en conformité avec l'article 2 de la convention. Le gouvernement a déclaré que cette question dépendait de la révision du Code du travail entreprise actuellement par la Commission nationale consultative du travail. Dans ces conditions, la commission est amenée à nouveau à se référer à ses commentaires antérieurs, qui étaient conçus dans les termes suivants:

L'article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que la durée de service donnant droit au congé pourra, en vertu d'un contrat individuel ou d'une convention collective, être portée à vingt-quatre ou ou à trente mois alors que l'article 2 de la convention prévoit le droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables. La commission rappelle également qu'en 1980 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT qui prévoit la modification de l'article 129 du Code, de manière à permettre aux personnes couvertes par la convention de jouir, chaque année, d'un congé payé minimum. Elle veut croire que ce projet - réactualisé déjà en 1988 - sera, conformément aux assurances données par le gouvernement, adopté très prochainement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que l'article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que la durée de service donnant droit au congé pourra, en vertu d'un contrat individuel ou d'une convention collective, être portée à vingt-quatre ou à trente mois alors que l'article 2 de la convention prévoit le droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables. La commission rappelle également qu'en 1980 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT qui prévoit la modification de l'article 129 du Code, de manière à permettre aux personnes couvertes par la convention de jouir, chaque année, d'un congé payé minimum. Elle veut croire que ce projet - réactualisé déjà en 1988 - sera, conformément aux assurances données par le gouvernement, adopté très prochainement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas des informations nouvelles en réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour donner effet à l'article 2 de la convention. Elle rappelle que l'article 129(2) du Code du travail prévoit que la durée de service donnant droit au congé pourra être portée à deux ans ou deux ans et demi en vertu d'un contrat individuel ou d'une convention collective, alors qu'aux termes de l'article 2 de la convention toute personne couverte a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables. Elle rappelle également qu'en 1980 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT qui prévoit la modification de l'article 129 du Code, de manière à permettre aux personnes couvertes par la convention de jouir, chaque année, d'un congé payé minimum. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce projet, réactualisé, est encore pendant devant les autorités législatives compétentes. La commission veut croire que, conformément aux assurances données par le gouvernement, ce projet sera adopté très prochainement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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