National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a communiqué des informations sur le régime de protection sociale au Royaume-Uni. Des élections générales viennent d’y avoir lieu, les informations ne peuvent porter que sur la législation actuelle. Un complément d’information sera fourni dans le rapport sur l’application de la convention que le gouvernement remettra en prévision de la prochaine session de la commission d’experts, en 2017.
S’agissant des conclusions relatives aux articles 16, 22 et 62 de la convention sur la suffisance des prestations, le gouvernement est convaincu que son filet de sécurité en matière de prévoyance sociale est suffisant et qu’il concilie les critères d’un système de protection pérenne et abordable venant en aide aux éléments les plus vulnérables de la société. Le système de prestations basé sur les cotisations pour le chômage et la maladie n’est qu’un volet du système général de protection sociale qui comporte une combinaison de prestations calculées en fonction des revenus et de prestations d’assistance sociale, telles que des primes au logement et des crédits d’impôt. Les taux maximums de l’allocation de demandeur d’emploi (Jobseekers Allowance) et de l’allocation d’aide à l’emploi, deux régimes basés sur les cotisations, constituent un complément de revenu pour ceux qui n’ont pas de travail. Une aide complémentaire est offerte aux personnes à faible revenu et ayant peu de capital. En outre, le système de protection sociale est basé sur la situation des bénéficiaires des prestations et vise les plus nécessiteux. Pour évaluer le caractère adapté du système de protection sociale, il est important d’envisager le système d’aide dans sa totalité.
La commission d’experts a commenté le système de crédit d’impôt pour enfant (CTC, Child Tax Credits). Le CTC n’est pas à proprement parler une forme d’assistance sociale, il relève plutôt de la sécurité sociale. Il tombe dans le champ d’application de la convention et devrait de ce fait être repris par la commission d’experts dans les calculs correspondants lors du prochain examen de la conformité avec la convention. Il est utile de préciser que nombre des demandeurs de l’allocation de demandeur d’emploi et de l’allocation d’aide à l’emploi sont aussi demandeurs d’autres prestations, comme les primes au logement ou les primes d’autonomie personnelle. S’agissant de la demande de la commission d’experts d’effectuer une étude actuarielle, le gouvernement procède régulièrement à des évaluations des prestations qu’il verse, y compris des diverses prestations liées au revenu et des prestations d’assistance sociale proposées aux personnes à faible revenu et ayant peu de capital. Ces études ont montré que les prestations contributives pour personnes en âge de travailler et les prestations liées au revenu et prestations d’assistance sociale pour personnes en âge de travailler représentaient près de 3 pour cent du PIB du Royaume-Uni en 2016. Des explications détaillées sur le système de protection sociale britannique seront fournies en réponse aux commentaires formulés par la commission d’experts.
Les membres travailleurs ont rappelé que la sécurité sociale est l’une des principales institutions qui ait vu le jour durant le XXe siècle et représente, pour les travailleurs, l’une de leurs plus grandes réalisations et un acquis extrêmement précieux en ce qu’elle concrétise l’esprit de la Déclaration de Philadelphie et représente un outil de lutte contre la pauvreté qui constitue un danger pour la prospérité de tous, où qu’elle existe. La sécurité sociale constitue un acte de civilisation affirmant qu’une société réellement moderne ne peut accepter que des femmes et des hommes puissent être livrés sans protection au risque et au besoin. Le cas du Royaume-Uni indique à quel point ces notions et principes doivent être rappelés et soulignés, y compris dans les pays les plus industrialisés, où la sécurité sociale a représenté, et représente toujours, un acquis majeur pour mettre les travailleurs à l’abri des aléas de la vie, notamment en leur assurant un revenu lorsqu’ils sont privés d’emploi. A vrai dire, l’importance des régimes de sécurité sociale n’est pas contestée. Ce qui fait plus souvent débat, ce sont les modalités et les moyens utilisés pour réaliser les objectifs assignés et dans quelle mesure ceux-ci sont atteints.
A cet égard, la convention no 102 est un instrument particulièrement original qui a établi une définition internationalement acceptée du principe même de la sécurité sociale moyennant la fixation d’objectifs à atteindre et non pas uniquement des moyens à mettre en œuvre. Il s’agit donc d’une obligation minimale de résultat attendu des Etats, et la convention permet de mesurer les progrès effectués sur la base des résultats concrets obtenus. Une autre caractéristique importante de cette convention est qu’elle est dotée d’une grande souplesse et offre un large éventail d’options et de clauses de souplesse, permettant une mise en œuvre progressive en fonction du développement économique. En outre, chaque pays a la possibilité de combiner prestations contributives et non contributives, régimes publics et professionnels, de sorte à assurer la protection minimale garantie. Elle a servi de modèle à l’élaboration du Code européen de sécurité sociale, instrument du Conseil de l’Europe, intégrant les normes minimales consacrées par la convention comme base initiale et dont l’application est contrôlée par la commission d’experts, ce qui témoigne de l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité de celle-ci.
Le système de sécurité sociale du Royaume-Uni s’articule autour de trois éléments: des prestations basées sur les cotisations, des prestations basées sur le revenu et, enfin, différents crédits d’impôts et prestations d’assistance sociale en fonction des ressources offrant une protection supplémentaire contre la pauvreté. Ce dernier aspect de la protection sociale a subi récemment une réforme qui a abouti à ce que l’ensemble des crédits d’impôts et prestations d’assistance sociale en fonction des ressources ont été fusionnés en un régime dénommé «crédit universel», considéré comme une prestation de l’assistance sociale plutôt qu’une prestation de sécurité sociale qui ne relèverait donc pas du champ d’application de la convention. S’il est vrai qu’un Etat Membre est libre de déclarer à l’égard de quelles prestations fournies par le système national de sécurité sociale il accepte les obligations découlant de chaque partie de la convention ratifiée, cette souplesse n’autorise pas le gouvernement à soutenir que les prestations d’assistance sociale ne relèvent pas du champ d’application de la convention, car l’article 67 de la convention a précisément été intégré pour évaluer si le taux de telles prestations est suffisant pour répondre aux exigences de cet instrument. La commission d’experts a constaté que, en ne tenant pas compte des prestations servies par le crédit universel, le Royaume-Uni viole la convention en ce qui concerne les indemnités de maladie, les prestations de chômage et les prestations des survivants. Le deuxième point de l’observation porte sur le fait que les prestations basées sur les cotisations n’atteignent pas le seuil du risque de pauvreté fixé par EUROSTAT. Le gouvernement semble s’en accommoder puisque, dans la réponse qu’il adresse à ce propos, il estime qu’il maintient un filet de sécurité «approprié». Or une politique qui vise à maintenir le niveau de vie élémentaire des personnes qui reçoivent des prestations et qui ne travaillent pas en dessous du seuil de pauvreté absolu a pour effet d’utiliser la sécurité sociale comme un moyen de coercition économique à l’emploi. Cette politique appartient à une ère révolue qui est incompatible avec une vision moderne de la sécurité sociale dont un des objectifs est précisément de prévenir ou de réduire la pauvreté.
Certes, les remarques mentionnées ont été émises dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, mais elles gardent toute leur pertinence dans le cadre de cette discussion. Il convient d’inviter le gouvernement à procéder aux calculs nécessaires pour établir le coût en termes de pourcentage du PIB qu’engendrerait un relèvement de ces prestations, de sorte que le Royaume-Uni puisse satisfaire à ses obligations. Il convient d’observer également que le régime du crédit universel risque de s’avérer insuffisant pour assurer aux personnes concernées un revenu décent car, selon les dernières estimations, la réforme entraînera une diminution de revenus pour un plus grand nombre de foyers (3,2 millions) et bénéficiera à moins de foyers que prévu (2,2 millions). Il s’agit d’un signal d’alarme à prendre au sérieux. Les nouvelles formes de travail et la multiplication des situations précaires doivent conduire à un renforcement de la protection sociale et non pas à un affaiblissement de ses dispositifs. Le gouvernement est dès lors invité à prendre les mesures nécessaires, de sorte à éviter que ce pays, qui a été le deuxième à avoir ratifié la convention no 102, ne devienne aujourd’hui un piètre exemple en ce qui concerne son application.
Les membres employeurs ont accueilli favorablement l’annonce du gouvernement qu’il fournira un rapport plus complet sur l’application de la convention à temps pour la prochaine session de la commission d’experts et qu’il y inclura des informations sur la révision en cours du système de sécurité sociale. L’inclusion de cette convention technique dans les cas individuels examinés par la Commission de la Conférence est appréciable. La convention a été adoptée lors de la Conférence internationale du Travail de 1952, et le gouvernement l’a ratifiée en 1954. Le Royaume-Uni a accepté les parties II à V, VII et X de la convention. Depuis 1995, la commission d’experts a examiné l’application de la convention par le Royaume-Uni à sept reprises, y compris dans ses plus récentes observations en 2016. C’était la première fois que l’application de la convention par le Royaume-Uni était examinée par la Commission de la Conférence.
La convention est longue et complexe, ce que révèlent également les commentaires adoptés par la commission d’experts. Il convient d’insister sur le rôle de la commission d’experts qui est de faire des observations sur l’application des conventions ratifiées, dans le cas présent exclusivement sur la convention no 102. Le fait que la commission d’experts fasse référence à d’autres instruments contraignants ou non contraignants (tels que le Code européen de sécurité sociale et la Charte sociale européenne), de même qu’à l’évaluation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, crée une certaine confusion quant aux normes par rapport auxquelles le gouvernement est évalué. Même s’il existe un accord entre l’OIT et le Conseil de l’Europe, l’application du Code européen de sécurité sociale est soumise à un mécanisme d’établissement de rapports propre au Conseil. Le mandat de la commission d’experts par rapport aux travaux de fond de la Commission de la Conférence constitue la base sur laquelle les conventions doivent être examinées. L’évaluation des obligations résultant des conventions doit être faite de façon claire et transparente. Toutefois, la manière dont les observations actuelles ont été rédigées par la commission d’experts suscite la confusion, en partie parce qu’elle fait indistinctement référence au code et à la convention, sans fournir aucune explication à propos du «code» ou des raisons de s’y référer. Afin de veiller à la transparence et à l’accessibilité du système de contrôle de l’OIT, il est souhaitable que la commission d’experts tienne compte de ces éléments.
Quant aux obligations découlant de la convention, il convient de noter que la commission d’experts a identifié deux points principaux qui requièrent une réponse de la part du gouvernement. Le premier point consiste à déterminer si les prestations non contributives et si les prestations d’assistance sociale relèvent ou pas du champ d’application de la convention. Le deuxième point consiste à déterminer si le niveau des prestations est inférieur au minimum requis par la convention. En fonction de la réponse apportée au premier point, une analyse du second s’impose. Il serait utile de savoir quels salaires minimums s’appliquent de façon à pouvoir considérer de façon plus exhaustive les obligations découlant de la convention. En outre, au moment de déterminer les niveaux des prestations sociales, le gouvernement a cherché à trouver un équilibre entre, d’une part, les véritables prestations et, d’autre part, les incitations à travailler. Il semble que la commission d’experts se montre critique vis-à-vis de ce motif qu’elle estime dépassé et déraisonnable. S’efforcer de préserver un équilibre entre de véritables prestations et des incitations au sein d’un système durable semble en réalité constituer un objectif valable et raisonnable de la part du gouvernement. La convention est un instrument souple et, du point de vue de l’orateur, permet ce genre de considérations. Pour conclure, les informations et les données que le gouvernement doit fournir avant la prochaine session de la commission d’experts sont attendues avec impatience afin de pouvoir mieux saisir la conformité avec la convention.
La membre travailleuse du Royaume-Uni a déclaré que les prestations actuelles de sécurité sociale au Royaume-Uni ne satisfont pas aux prescriptions minimales de la convention. Reconnaissant que l’examen par la Commission de la Conférence des informations sur la sécurité sociale au Royaume-Uni n’a pas lieu au meilleur moment étant donné la proximité des élections nationales, l’oratrice a souligné que les questions techniques soulevées dans ce cas portent sur des déficiences dans les dispositions existantes de sécurité sociale au Royaume-Uni.
Quatre sujets préoccupants sont à prendre en considération. Tout d’abord, les prestations actuelles de sécurité sociale ne garantissent pas un filet de sécurité approprié aux personnes les plus vulnérables de la société et n’atteignent même pas le taux le plus bas du seuil de risque de pauvreté fixé par EUROSTAT, qui est de 40 pour cent du revenu médian ajusté, au Royaume-Uni et dans l’ensemble de l’Union européenne. Les conclusions de la commission d’experts sont d’ailleurs corroborées par les dernières statistiques nationales, qui confirment que 70 pour cent des adultes en âge de travailler, dans des familles qui travaillent, se trouvent en situation de pauvreté. En outre, la valeur des prestations de non-emploi n’a pas suivi l’évolution des revenus et est passée d’environ 20 pour cent des revenus moyens dans les années 70 à moins de 15 pour cent aujourd’hui. Deuxièmement, les conclusions de la commission d’experts sont focalisées sur les prestations de non-emploi, mais le Royaume-Uni enregistre actuellement des niveaux sans précédent de pauvreté au travail, et plus de 7 millions de personnes, dont 2,6 millions d’enfants, sont en situation de pauvreté alors qu’ils vivent dans une famille qui travaille. Troisièmement, rien n’est fait pour essayer d’améliorer la protection sociale. Au contraire, de récentes propositions du gouvernement visent à abaisser le niveau de protection ces prochaines années, et beaucoup de taux de prestations versées aux personnes en âge de travailler devraient être gelés jusqu’en 2020, et l’aide aux familles ayant des enfants devrait diminuer. Dans ce contexte, il y a lieu de s’intéresser à l’introduction du crédit universel au Royaume-Uni qui sera nettement moins généreux que les crédits d’impôt actuels et qui comporte une baisse du niveau proposé d’abattements liés à l’emploi. Quatrièmement, le système de sécurité sociale n’a pas suivi l’évolution des mutations du marché du travail au Royaume-Uni, en particulier l’expansion de formes de travail précaire, par exemple les contrats zéro heure, le travail intérimaire et l’émergence du travail par le biais des plates-formes numériques (appelée la «gig economy»). Les personnes occupant un emploi précaire ont considérablement plus de chances de bénéficier de prestations liées à l’emploi, compte tenu de leur faible taux de rémunération, mais elles connaissent de graves difficultés pour accéder aux prestations à cause du caractère fluctuant de leur temps de travail.
L’oratrice a également attiré l’attention sur la préoccupation que suscite le fait que le système fiscal actuel du Royaume-Uni risque d’inciter les employeurs à recourir davantage à des formes de travail précaire pour réduire leurs coûts et pour ne pas être tenus de payer des cotisations liées à l’emploi, sous la forme de cotisations d’assurance à l’échelle nationale. Il se peut aussi que les employeurs réduisent le montant des impôts dont ils sont redevables en occupant des personnes en tant que travailleurs indépendants, ou même en les plaçant de manière inappropriée dans la catégorie des travailleurs indépendants. Elle s’est exprimée aussi sur la question de l’interprétation des conventions de l’OIT soulevée par les membres employeurs, en se référant au mandat de la commission d’experts sur lequel les partenaires sociaux s’étaient entendus en février 2015 et en mars 2017. Ce consensus confirme que la commission d’experts peut effectuer une analyse impartiale et technique de la manière dont les conventions sont appliquées en droit et dans la pratique par les Etats Membres, tout en ayant à l’esprit les différents systèmes et les différentes réalités à l’échelle nationale.
En conclusion, l’oratrice a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la convention, y compris en accroissant les niveaux des prestations. Le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux nationaux, devrait procéder à un examen des modalités de sécurité sociale existantes pour faire reculer la pauvreté, déterminer si les règles en vigueur incitent à recourir au travail précaire et s’assurer que tous les travailleurs bénéficient d’une protection sociale effective. Les conclusions de cet examen devraient être communiquées à la commission d’experts.
Le membre employeur du Royaume-Uni a demandé à la commission de tenir compte de la situation que traverse actuellement le pays suite aux élections qui ont eu lieu la veille du jour où elle a discuté le cas. En effet, après la dissolution du Parlement et jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement, les fonctionnaires ne peuvent prendre de mesures ou faire la moindre annonce qui révélerait leur appartenance à un parti politique (c’est ce que l’on appelle les règles «Purdah»), ce qui restreint par la force des choses la marge de manœuvre du gouvernement en ce qui concerne le cas soumis à la commission. Celle-ci devrait à l’avenir tenir compte du calendrier électoral en cours des pays lorsqu’elle sélectionne les cas qu’elle devra contrôler, compte tenu du risque évident de préjudice pour le pays concerné, en particulier dans le cas des pays dont le règlement est similaire aux règles «Purdah». Les membres employeurs du Royaume-Uni précisent qu’ils n’ont pas sollicité le contrôle du cas en question.
En outre, la commission d’experts ayant décidé d’examiner le Code européen de sécurité sociale, il est urgent de clarifier la question de savoir si les partenaires sociaux peuvent faire des observations portant non seulement sur l’application de la convention, mais aussi sur le code. Des éclaircissements doivent également être portés concernant l’état d’avancement des notes techniques rédigées par le Bureau sur l’état de l’application des dispositions relatives à la sécurité sociale des traités internationaux sur les droits sociaux que le Royaume-Uni a ratifiés. L’observation de la commission d’experts contient des références au Code européen de sécurité sociale et à la Charte sociale européenne, selon des dispositions prises entre l’OIT et le Conseil de l’Europe. Cependant, le mandat de la Commission de l’application des normes de la Conférence est limité au contrôle des seules conventions et recommandations de l’OIT, et le gouvernement a été inscrit sur la liste restreinte uniquement pour la présente convention. Il n’est donc pas du ressort de la Commission de l’application des normes de contrôler l’observation de la commission d’experts concernant le Code européen, ce rôle revenant au Conseil de l’Europe. Bien qu’il comprenne la logique d’une analyse cohérente du Code européen en même temps que de la convention, le fait que la commission d’experts procède à cette double observation rend difficile le contrôle de l’application de la convention.
Lors de l’entrée en vigueur de la convention, en 1955, le groupe des employeurs avait insisté sur le fait que l’option consistant à sélectionner des branches de sécurité sociale est incompatible avec le principe relatif à des obligations spécifiques et comparables tel qu’il est prévu dans la Constitution de l’OIT, et que différentes conventions devraient être prévues pour chaque branche de la sécurité sociale. Plus de soixante ans après, il apparaît qu’appliquer aux circonstances nationales de 2017 les obligations en termes de contrôle, établies en 1955, est clairement insatisfaisant. La question se pose donc de savoir si la convention est toujours d’actualité et si elle doit être soumise au mécanisme d’examen des normes.
La commission d’experts a observé que les indemnités de maladie, les indemnités de chômage et les prestations dont bénéficient actuellement les survivants sont en deçà du niveau autorisé prescrit par la convention. On peut donc comprendre que le gouvernement n’ait pas donné son accord sur ce point puisqu’il insiste sur le fait que les indemnités en matière d’assistance sociale ne sont pas des indemnités liées à la sécurité sociale, en conséquence de quoi elles ne devraient pas être reprises dans le calcul des niveaux globaux de protection. On se trouve donc de toute évidence devant un conflit d’interprétation, les experts semblant admettre que les prestations sociales ne sont pas comprises dans ce calcul, ce qui est inquiétant, car les experts n’ont pas à déterminer le sens des dispositions de la convention pour ensuite les appliquer. Tout en anticipant le fait que le gouvernement examinera les commentaires de la commission d’experts, qui offrent des orientations non contraignantes, ainsi que les conclusions de cette commission en ce qui à trait uniquement à la convention no 102, l’orateur insiste sur le fait que le gouvernement peut trouver un équilibre entre un régime de sécurité sociale défini à l’échelle nationale, qui respecte cependant ses obligations internationales.
Le membre travailleur de l’Australie a indiqué que la mutation la plus importante du monde du travail est le phénomène de précarisation de l’emploi de ces vingt dernières années. En 2011, selon les estimations, la moitié des emplois dans le monde étaient considérés comme précaires. L’essor considérable du travail précaire pose une série de défis pour les régimes de sécurité sociale. Par exemple, lorsque le régime est basé sur un modèle d’emploi permanent à temps plein, il peut exclure les travailleurs précaires lorsqu’ils sont au chômage, malades, handicapés ou à la retraite. Même lorsque les travailleurs précaires sont officiellement protégés, le manque de continuité de l’emploi peut entraîner une couverture insuffisante ou des prestations limitées durant la période de chômage et la retraite. Des lacunes de ce type dans la protection sociale ne font que renforcer la précarité, les travailleurs étant obligés d’accepter des emplois non réglementés pour subvenir à leurs besoins. Ce qui n’est pas conforme aux obligations que prévoit la convention.
Il est par conséquent indispensable que les gouvernements revoient les régimes de sécurité sociale pour faire en sorte que les filets de protection sociale assurent le soutien nécessaire aux travailleurs en situation précaire ou occupant un emploi précaire. Etant donné le niveau de précarité de l’emploi au Royaume-Uni, une analyse et une révision doivent être réalisées pour veiller à ce que ces travailleurs soient protégés par les filets de sécurité sociale. Le nombre de travailleurs au Royaume-Uni susceptibles de perdre leur emploi dans un délai très court ou du jour au lendemain a progressé de près de 2 millions au cours des dix dernières années. Plus d’un travailleur sur dix est soumis désormais à des conditions d’emploi précaire. La moitié du groupe le plus important de travailleurs précaires, les travailleurs indépendants, touchent de faibles rémunérations et ramènent à la maison moins des deux tiers du revenu médian. Deux millions de travailleurs indépendants touchent désormais moins de huit livres de l’heure. Les partenaires sociaux au Royaume-Uni doivent par conséquent procéder à une révision du système de sécurité sociale pour faire en sorte que les travailleurs précaires, en nombre croissant, soient suffisamment couverts par le système de sécurité sociale.
La membre travailleuse de la France a considéré fondamental de rappeler les dispositions du préambule de la Constitution de l’OIT et de la Déclaration de Philadelphie qui affirment qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale, et que la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. La commission d’experts a considéré que le niveau des prestations de chômage est bien en dessous du taux minimum garanti par la convention. Une recherche indépendante menée par la Fondation Joseph Rowntree a démontré que les bénéficiaires de la prestation de chômage vivent avec un revenu bien inférieur au standard minimum permettant de vivre dans des conditions acceptables, de couvrir les besoins essentiels et de participer à la vie de la société. Les dernières statistiques officielles montrent que 70 pour cent des adultes en âge de travailler dans des familles au chômage vivent dans la pauvreté (évaluée à moins de 60 pour cent du revenu médian après déduction des coûts de logement). Les jeunes adultes ont des niveaux de prestations particulièrement bas. En 2016, une personne en âge de travailler et célibataire demandant l’allocation chômage recevait 39 pour cent du revenu nécessaire à un niveau de vie minimum. Cette allocation a baissé de 41 pour cent depuis 2010. Les couples avec enfants reçoivent quant à eux 61 pour cent du revenu standard minimum, soit 62 pour cent de moins qu’en 2010. Les prestations de chômage, dans leur niveau et modalités, ont été modifiées par des réformes d’austérité qui ont participé à la paupérisation de la population. La presse a fait état de plus de 2 000 banques alimentaires au Royaume-Uni, lesquelles ont apporté trois repas par jour à 1,1 million de personnes en situation de pauvreté extrême, dont 436 938 enfants. Ce nombre de gens dépendant des banques alimentaires a augmenté et prouve que le niveau de pauvreté a augmenté, en partie notamment à cause de ce système de calcul de la prestation de chômage qui réduit les allocations comme peau de chagrin. Cumulée aux règles drastiques encadrant l’octroi des prestations de chômage (par exemple, l’obligation de trente-cinq heures de recherche d’emploi par semaine au Job Center, ou bien l’interdiction d’arriver avec plus de dix minutes de retard au rendez-vous du Job Center sous peine de voir sa prestation supprimée), la situation des chômeurs est d’une immense précarité. Les politiques d’austérité, en complète contradiction avec les dispositions de la partie IV de la convention, contredisent également les textes fondateurs de l’OIT qui stipulent que «la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous» et que «la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun».
Un observateur, représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) ainsi que la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations professionnelles, a souligné que, de nos jours, la protection offerte par la convention est plus que jamais nécessaire. Le nombre de travailleurs indépendants au Royaume-Uni a augmenté de 26 pour cent au cours des dix dernières années pour s’établir à 4,8 millions, desquels 1,7 million recevraient une rémunération inférieure au salaire minimum national. Un nombre toujours plus grand de travailleurs sont classés à tort comme entrepreneurs indépendants, étant donné que de nombreuses entreprises de «l’économie des plates-formes numériques (ou «économie des petits boulots» ou «gig economy» ne reconnaissent pas l’existence de relations d’emploi avec leurs travailleurs, les privant ainsi de leurs droits, notamment de leurs droits à la sécurité sociale. Des tribunaux nationaux ont reconnu cette situation dans certains cas, statuant que des travailleurs avaient été classés à tort comme travailleurs indépendants. L’administration fiscale britannique a également déclaré qu’elle prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les entreprises qui attribuent délibérément un faux statut à leurs travailleurs versent les cotisations idoines à la sécurité sociale. L’orateur a demandé au gouvernement de préciser le droit, de façon à empêcher le classement erroné des travailleurs de l’économie des plates-formes numériques en renforçant les voies de recours et les mesures de coercition pour lutter contre cette pratique, et en établissant une solide présomption légale de la qualité de salarié. S’agissant de la protection sociale, au lieu de refaçonner le système de sécurité sociale pour s’adapter à la flexibilité toujours plus grande demandée par les employeurs, le gouvernement devrait réduire au minimum l’insécurité de l’emploi. Même si les chauffeurs rattachés à une plate-forme sont classés comme «travailleurs», ils sont souvent considérés comme travailleurs indépendants à des fins fiscales. En outre, s’agissant du crédit universel, on ne sait pas bien si un «travailleur» sera considéré comme un entrepreneur indépendant ou comme un salarié. Le gouvernement doit prendre des mesures urgentes pour faire en sorte que les travailleurs rattachés à une plate-forme numérique soient dûment couverts par le système de sécurité sociale. A cet égard, l’orateur a demandé au gouvernement de mener un examen tripartite du système de sécurité sociale et d’envisager des solutions innovantes, notamment le renforcement des avantages transférables gérés par le gouvernement ou négociés par le travailleur, afin de veiller à ce que les travailleurs de l’économie des plates-formes numériques bénéficient de la protection sociale qu’ils méritent.
La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, a approuvé les remarques de la commission d’experts indiquant que le niveau de sécurité sociale au Royaume-Uni est bas et n’atteint pas les taux minima requis par la convention. Beaucoup de données montrent que les personnes bénéficiant d’indemnités de maladie ont un revenu inférieur à la norme de revenu minimum requise pour accéder à un niveau de vie décent. Le système de sécurité sociale prévoit différentes formes de prestations assujetties à divers critères d’éligibilité pour ceux qui ne peuvent pas travailler pour cause de maladie. Ces prestations présentent de graves problèmes: i) le niveau légal de l’indemnité de maladie est bas; ii) ceux qui ont un travail peu rémunéré et non sécurisé risquent de perdre l’indemnité de maladie; iii) le droit aux prestations est lié au revenu, et les travailleurs salariés doivent gagner 113 livres par semaine pour être éligibles; iv) ceux qui sont employés à un travail non sécurisé, y compris au titre des contrats de zéro heure et d’un travail intérimaire, sont souvent exclus parce que leur rémunération est insuffisante au regard des conditions d’éligibilité à cette prestation; et v) l’indemnité de maladie ne s’applique qu’à partir du quatrième jour de maladie.
Il faut déplorer que, en dépit des préoccupations suscitées par le fait que le niveau existant des prestations contribue à des niveaux élevés de pauvreté, le gouvernement ait procédé à de nouvelles coupes en 2017. Les travailleurs qui perçoivent une allocation d’aide à l’emploi et qui étaient supposés reprendre le travail dans un délai relativement court ont vu leurs prestations réduites d’environ 30 pour cent depuis avril 2017. Alors que la convention prévoit une élévation progressive du niveau de sécurité sociale, au Royaume-Uni l’évolution semble aller dans la direction opposée. En ce qui concerne les commentaires faits par les membres employeurs du Royaume-Uni à propos du statut de la convention, l’oratrice a rappelé que, bien que la convention ait été adoptée en 1952, le cas en question prouve que la convention et son application sont d’une grande nécessité pour vivre dans la dignité en cas de maladie. L’oratrice a instamment demandé au gouvernement de revoir la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les exigences de la convention.
La représentante gouvernementale a remercié la Commission de la Conférence pour son examen approfondi des questions soulevées par la commission d’experts ainsi que des informations fournies par le gouvernement. Ce dernier prend bonne note de tous les commentaires et toutes les questions posées et s’efforcera d’y répondre, comme il convient, dans le rapport à la commission d’experts.
Les membres employeurs ont pris note de la brièveté des déclarations du gouvernement compte tenu des circonstances nationales ayant entouré les récentes élections. Le gouvernement est encouragé à fournir à la commission d’experts les informations demandées, y compris les statistiques demandées, afin de lui permettre de mieux analyser la situation concernant l’application de la convention par le Royaume-Uni. Ils sont très intéressés de connaître le résultat de l’examen de l’application de la convention, une fois que ces informations auront été fournies.
Les membres travailleurs ont souhaité revenir sur certaines positions exprimées durant la discussion, selon lesquelles la convention serait devenue «obsolète», en indiquant que, si chaque pays qui ne respecte pas une convention invoquait cet argument, aucune convention ne serait respectée. En outre, ils ont considéré utile de rappeler que la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale réaffirme l’importance de la convention no 102 et indique, dès son préambule, que ces normes conservent toute leur pertinence et continuent d’être des références importantes pour les systèmes de sécurité sociale tout en encourageant à davantage de ratification de cette convention à jour. Comme cela a encore été réaffirmé durant la dernière réunion du mécanisme d’examen des normes d’octobre 2016, il a été à nouveau recommandé d’encourager la ratification de cet instrument. Quant au mandat de la commission d’experts, celui-ci est décrit en détail dans son rapport, et les employeurs et travailleurs en ont reconnu l’étendue. Dans le cas du Royaume-Uni, la commission d’experts s’est contentée de rappeler l’existence de l’article 67 de la convention et le sens de cette disposition sur la base des documents préparatoires. Il ressort de cet examen que la signification à donner à cette disposition ne peut souffrir d’aucune discussion. Le seul point qui doit retenir l’attention est la violation de la convention par le Royaume-Uni et l’invitation qui doit être faite au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour respecter la convention. Cela passe par une révision du régime actuel de sécurité sociale en concertation avec les partenaires sociaux, avec comme objectif de réduire sensiblement les niveaux de pauvreté via une augmentation des prestations de sécurité sociale; et de s’assurer que le système actuel n’entraîne pas une augmentation des formes de travail précaires, mais plutôt garantit à tous les travailleurs une protection sociale effective et efficace. Il est primordial que le gouvernement accorde toute la priorité à ce dossier, car la question de la pauvreté et l’état de dénuement ne peuvent être laissés sans réponse. Il en va de la cohésion sociale et de l’équilibre de l’ensemble de la société.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
La commission a encouragé le gouvernement du Royaume-Uni à transmettre à la commission d’experts les informations supplémentaires demandées, y compris les statistiques pertinentes, afin de permettre aux experts de procéder à une nouvelle évaluation de l’application de la convention dans le pays.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, laquelle se réfère aux informations fournies dans le quatrième rapport annuel sur l’application par le Royaume-Uni du Code européen de sécurité sociale.
Partie III de la convention (Indemnités de maladie). La commission prend note des informations détaillées concernant la prise en compte du crédit d’impôt pour enfants (Child Tax Credit) dans le calcul du taux de remplacement des prestations à court terme, fournies par le gouvernement en réponse à sa conclusion antérieure. Elle note aussi que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations détaillées sur la mise en œuvre de la nouvelle allocation d’emploi et de soutien (Employment and Support Allowance) qui sera introduite à partir du 27 octobre 2008.
Partie IV (Prestations de chômage). La commission rappelle que le système de la protection sociale contre le chômage au Royaume-Uni comprend différentes prestations de sécurité sociale, et notamment l’allocation de demandeur d’emploi basée sur les cotisations et l’allocation de demandeur d’emploi basée sur les revenus (JSA), les crédits d’impôts au travail (Working Tax Credits), qui rendent les emplois peu rémunérés plus attractifs pour les chômeurs, et un grand nombre de prestations d’assistance sociale en fonction de la situation financière des intéressés, qui assurent une protection contre la pauvreté. La commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, sur la base de statistiques actualisées, si le nombre de personnes protégées par les prestations prévues dans le système atteint la couverture exigée aux articles 5 et 21 de la convention. Prière d’indiquer le montant de ces prestations qui seraient payables en cas de chômage à une personne ayant reçu le salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément à l’article 66 de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre des informations actualisées pour la même période, sur le nombre total de chômeurs dans le pays, le pourcentage de chômeurs qui reçoivent uniquement la JSA basée sur les cotisations et de chômeurs qui reçoivent uniquement la JSA basée sur le revenu, ainsi que la durée moyenne au cours de laquelle ces personnes bénéficient des prestations susmentionnées avant de reprendre un travail.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 28 a) (niveau des prestations). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le taux de la pension de retraite pour un bénéficiaire type représentait, en 2006, 32,06 pour cent du salaire de référence, ce qui est bien en deçà du niveau minimum de remplacement de 40 pour cent prescrit par la convention. Compte tenu de la réforme en cours du système des pensions au Royaume-Uni, le gouvernement avait été prié d’indiquer la part du revenu de remplacement à la retraite qui, dans des délais prévisibles, serait fournie par la pension d’Etat de base (BSP) et la seconde pension d’Etat (SSP), ainsi que la part qui devrait être assurée par les épargnes dans les comptes personnels. Le gouvernement indique dans sa réponse que la personne qui a touché un revenu médian de 24 440 livres en 2007-08 et qui atteindra l’âge de la retraite en 2055, aura droit au moment où elle atteint l’âge de la retraite à un montant hebdomadaire total de pension égal à 223 livres, ce qui assure le niveau de remplacement de 47,5 pour cent. Sur ce total, la BSP (82 livres) et la SSP (69 livres) assureront en 2055 le niveau de remplacement de 32,16 pour cent seulement, ce qui est équivalent à 2006, et demeure en deçà du niveau prescrit par la convention. La commission constate donc que pour atteindre le niveau de remplacement projeté de 47,5 pour cent, le gouvernement compte sur les épargnes privées dans les comptes personnels, lesquelles devraient créer une pension privée (72 livres) assurant un tiers environ du revenu total de la retraite. La commission souhaite que le gouvernement fournisse une prévision actuarielle selon le meilleur scénario possible indiquant en quelle année les pensions privées annuelles de 50 pour cent au moins de tous les travailleurs du pays seraient en mesure d’assurer, en y ajoutant la BSP et la SSP, un revenu total de retraite à ces travailleurs, lequel atteindrait le niveau de remplacement de 40 pour cent garanti par la convention. Prière d’indiquer aussi si la crise financière actuelle a rendu nécessaire l’introduction de corrections à la réforme en cours du système de pensions en ce qui concerne la viabilité du système de pensions d’Etat et l’augmentation prévue des pensions privées.
Partie X (Prestations de survivants), article 63, paragraphes 1 a) et 2 a) (niveau des prestations). Pour recevoir 100 pour cent du taux de base de l’allocation de parent survivant (WPA), l’époux décédé doit avoir accompli un stage équivalent à environ 90 pour cent des années de sa vie active. Si le nombre d’années accomplies au titre du stage est inférieur au nombre donnant droit à 100 pour cent du taux de base, l'allocation sera réduite en conséquence; aucune allocation n’est payée si le nombre d’années effectuées au titre du stage est inférieur au quart du nombre nécessaire. Le rapport indique que si un stage de vingt-cinq années donne droit à 100 pour cent de la pension, quinze années donneraient droit à 69 pour cent et cinq années s’annuleraient. Il n’est donc pas certain, d’après ces explications, que la règle susmentionnée de calcul du stage que doit avoir accompli l’époux décédé pour que sa femme ait droit à la WPA, permette d’atteindre le niveau de protection de la veuve garanti par la convention. La condition de totaliser un stage de 90 pour cent des années de la vie active du soutien de famille est beaucoup plus favorable dans le cas où il n’y aurait pas, ou peu d’interruptions dans la carrière de celui-ci; c’est le contraire pour les veuves dont la carrière de l’époux défunt a été beaucoup plus courte que sa vie active. Ainsi, le fait de totaliser quinze années prises en compte aux fins du stage sur les vingt années de vie active, aboutirait à une réduction de 25 pour cent de la WPA, ce qui abaisserait celle-ci en dessous du niveau requis par la convention, alors que le fait d’avoir accompli un stage de cinq années seulement, pour lesquelles l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention prévoit le droit de la veuve à des prestations réduites, ne donnerait droit à aucune prestation. La commission voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport, sur la base de calculs actualisés, si dans tous les cas couverts par la convention la protection assurée à un bénéficiaire type par la WPA et les autres prestations pertinentes ne sera pas inférieure au niveau minimum de remplacement de 40 pour cent fixé par la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport détaillé au titre de la convention, pour la période 2001-2006, lequel comporte des réponses à plusieurs points soulevés dans ses commentaires antérieurs; elle prend également note des 38e et 39e rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale par le Royaume-Uni. La commission voudrait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les points suivants.
Partie III (Indemnités de maladie) de la convention. a) Article 16, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 66 (niveau de l’indemnité). Le rapport détaillé du gouvernement indique que la prestation d’incapacité (IB) représente la principale prestation en cas de maladie du système public au Royaume-Uni et est accordée aux personnes incapables de travailler en raison d’une maladie de courte ou de longue durée. Les employeurs versent à leurs travailleurs l’indemnité statutaire de maladie (SSP) au cours des 28 premières semaines d’incapacité. Passé ce délai, les travailleurs peuvent bénéficier de l’IB. Les travailleurs qui n’ont pas droit à la SSP peuvent demander à bénéficier de l’IB dès le début de l’incapacité. La commission note, après comparaison du calcul du niveau de remplacement des taux hebdomadaires de l’IB à court terme et de la SSP, effectué dans les deux derniers rapports détaillés du gouvernement de 2001 et 2006, que, en plus de l’augmentation de l’allocation familiale due pour deux enfants et de l’indemnité pour adulte dépendant qui avaient été prises en considération en 2001, le calcul effectué en 2006 comporte le crédit d’impôt pour enfants (CTC) (78,69 livres pour deux enfants). En ajoutant le CTC, le taux de remplacement de l’IB à court terme et de la SSP atteint respectivement 51 et 53,7 pour cent du salaire de référence, ce qui est supérieur au niveau minimum de 45 pour cent prescrit par la convention. Cependant, si le calcul avait été fait sans tenir compte du CTC, le taux de remplacement aussi bien de l’IB à court terme (39,15 pour cent) que de la SSP (42,55 pour cent) n’aurait pas atteint le niveau minimum prescrit par la convention. La commission note que le montant du CTC se compose de différents éléments et dépend du revenu familial annuel brut du bénéficiaire. Elle voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer dans son prochain rapport comment le taux hebdomadaire du CTC est calculé pour un bénéficiaire type avec un revenu familial annuel brut égal ou supérieur au salaire annuel brut du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé par l’article 66 de la convention.
b) Le 39e rapport au titre du Code européen de sécurité sociale indique que, le 3 mai 2007, la loi sur la réforme de la prévoyance sociale a reçu l’approbation royale, donnant ainsi une expression légale à un certain nombre de réformes destinées à permettre de sortir du système de prestations sociales afin d’accéder à l’emploi. La principale mesure de la réforme consiste à remplacer l’IB par une nouvelle prestation qui sera introduite en 2008, appelée l’allocation d’emploi et de soutien (ESA). Les nouveaux bénéficiaires devront se soumettre à une phase d’évaluation de l’ESA pendant une période de 13 semaines au cours de laquelle leur état de santé est évalué. La majorité des bénéficiaires, ceux qui ont la capacité de faire des progrès pour reprendre un emploi, recevront un supplément lié au travail en sus du taux de base, après les premières 13 semaines. Ce supplément sera supprimé si le demandeur ne se soumet pas, sans motif valable, aux conditions requises. Les personnes dont l’état de santé est le plus grave recevront le supplément, qui sera versé à un taux supérieur et qui ne sera pas soumis à la condition d’occuper un emploi. Le droit individuel aux prestations d’incapacité est évalué dans le cadre du processus révisé de l’évaluation des capacités personnelles (PCA), laquelle identifie les personnes qui sont capables d’exercer une activité ainsi que le soutien qui leur est nécessaire pour les aider à reprendre un emploi, et celles dont les capacités sont tellement limitées en raison de leur maladie ou de leur invalidité qu’il ne serait pas raisonnable de leur demander d’exercer une forme quelconque d’activité économique dans un avenir prévisible. La PCA va reconsidérer les descripteurs des fonctions physiques et les notes qui leur sont attribuées, afin de mieux refléter les activités et la capacité fonctionnelle auxquelles un employeur raisonnable est en droit de s’attendre de la part de ses travailleurs; elle ajoute également un nouvel élément à l’évaluation, celui du travail adapté à l’état de santé, en se focalisant sur les obstacles au travail liés à la santé, que doit surmonter le bénéficiaire, ainsi que les interventions en matière de santé et les adaptations du lieu de travail qui pourraient l’aider à reprendre un emploi. L’évaluation révisée sera utilisée en 2008 parallèlement à la nouvelle allocation d’emploi et de soutien. Dans le but d’encourager davantage le retour au travail rémunéré des personnes bénéficiant des prestations d’incapacité, une nouvelle enveloppe (package) a été introduite pour assurer le retour au travail (Pathways to work), dont le programme au niveau national sera lancé en 2008. Cette enveloppe comporte: une série d’entrevues obligatoires ciblées sur le travail; des programmes destinés à renforcer les possibilités des demandeurs de reprendre le travail; et des mesures financières incitatives pour le retour au travail rémunéré. Le crédit pour le retour au travail (RTWC) est l’un des principaux éléments innovateurs de l’enveloppe en question: il s’agit d’un supplément de salaire accordé aux bénéficiaires des prestations d’incapacité qui reprennent un travail rémunéré. Ce crédit représente 40 livres par semaine pour un maximum de 52 semaines et il est accordé aux personnes qui touchaient des prestations depuis au moins 13 semaines, qui ont trouvé un emploi de 16 heures au moins par semaine et qui ne gagnent pas plus de 15 000 livres par an. Compte tenu du nombre important de caractéristiques innovatrices de la nouvelle législation dont la plus grande partie entrera en vigueur en 2008, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment de telles mesures toucheront l’application de chacun des articles de la Partie III de la convention. Prière d’indiquer également le calcul du niveau de la nouvelle allocation d’emploi et de soutien (ESA).
Partie IV (Prestations de chômage). En réponse aux conclusions antérieures de la commission au sujet du faible taux de l’allocation de demandeur d’emploi basée sur les cotisations (JSA), le gouvernement indique que les prestations de la sécurité sociale au Royaume-Uni sont versées à un taux uniforme en ce sens qu’elles ne sont pas indexées sur le revenu précédent du demandeur. Les prestations sont réévaluées tous les ans en fonction des prix. Cela signifie que le pouvoir d’achat du bénéficiaire reste le même d’année en année. D’un autre côté, dans une économie saine, les salaires augmentent en général selon un taux supérieur au taux d’inflation. Les personnes qui ont un emploi voient donc leur niveau de vie s’améliorer d’année en année. C’est pour cette raison qu’on observe, au cours d’une période donnée, les taux de prestations descendre au-dessous de la moyenne des salaires, sans que cela signifie que les bénéficiaires s’appauvrissent; c’est simplement que leur niveau de vie demeure constant. Le gouvernement estime que les taux des prestations se situent au bon niveau – un niveau suffisant pour couvrir les besoins essentiels sans encourager la dépendance par rapport aux prestations. Pour ceux dont les besoins sont plus importants, le Royaume-Uni dispose d’un large éventail de prestations d’assistance sociale en fonction des ressources personnelles, qui garantissent que nul ne vive dans la pauvreté.
Tout en prenant dûment note de la déclaration du gouvernement, la commission voudrait rappeler que la convention soumet les parties contractantes à l’obligation de maintenir les prestations de sécurité sociale qui sont versées à un taux uniforme, comme c’est le cas au Royaume-Uni, à un niveau au moins égal au niveau minimum établi à l’article 66. Malgré cette obligation, et depuis l’introduction de la JSA basée sur les cotisations en 1998, son taux n’a jamais atteint le taux minimum prescrit par la convention. Le rapport de 2006 du gouvernement indique également que la JSA basée sur les cotisations pour un bénéficiaire type (un homme ayant une épouse et deux enfants), majorée du montant du CB et du CTC, ne représente que 41 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin (290 livres par semaine) et est donc inférieure au niveau minimum de 45 pour cent exigé par la convention. Recalculé sans le CTC, le montant de la JSA basée sur les cotisations ne représente que 27,13 pour cent en 2006, ce qui constitue une baisse par rapport à 2001 où il était de 40,04 pour cent. En chiffres absolus, la JSA basée sur les cotisations a augmenté au cours de la période de cinq ans couverte par le rapport détaillé (2001-2006), passant de 53,05 à 57,45 livres, c’est-à-dire de 8,3 pour cent, alors que l’indice des prix au détail a augmenté de 12,8 pour cent et l’indice des salaires de 16,13 pour cent. La commission est préoccupée par le fait que le taux de la JSA basée sur les cotisations, que le gouvernement considère comme situé au bon niveau, demeure invariablement inférieur au niveau minimum établi déjà en 1952 et n’atteint même pas le taux de l’inflation ou l’accroissement du coût de la vie dans le pays. La commission estime que la logique et les principes traditionnels de l’assurance sociale sont négligés lorsque des personnes qui ont droit à des prestations basées sur les cotisations reçoivent des prestations tellement basses qu’elles feraient mieux de recourir à l’assistance sociale.
Partie V (Prestations de vieillesse). a) Article 28 a) (niveau des prestations). Selon le rapport de 2006, le taux hebdomadaire de la pension de retraite pour un homme ayant accompli un stage de 30 années de cotisations est de 69 pour cent de la pension totale hebdomadaire (payable après 44 ans de cotisations) et équivaut à 58,13 livres, majorées de 34,85 livres s’il a une épouse ayant atteint l’âge de la retraite. Le montant total de 92,98 livres qui en résulte représente 32,06 pour cent du salaire de référence (290 livres par semaine). La commission constate que ce taux de la pension de retraite se situe bien au-dessous du niveau minimum de 40 pour cent prescrit par la convention. Elle voudrait donc que le gouvernement soit prié d’inclure dans son prochain rapport un calcul actualisé du taux de prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type – un homme ayant une épouse qui a atteint l’âge de la retraite, sans enfants et qui ne reçoit aucune prestation pour enfants ou prestations aux familles.
b) Réforme du système public des pensions. Le 39e rapport au titre du Code se réfère à la loi de 2007 sur les pensions, qui donne une expression légale aux réformes du système public des pensions; cette loi, qui doit entrer en vigueur en 2010, établit un nouveau régime de comptes personnels à adhésion obligatoire, qui fournira à partir de 2012 un moyen simple pour chacun d’économiser davantage et d’être personnellement responsable du revenu qu’il désire avoir à la retraite. Pour une tranche de salaire comprise entre 5 000 et 33 000 livres par an, les travailleurs contribueront au nouveau régime, à raison de 4 pour cent, les employeurs de 3 pour cent, et 1 pour cent supplémentaire sera assuré sous forme d’allégements fiscaux. Jusqu’à 10 millions de personnes pourront épargner dans un compte personnel et voir à la retraite la valeur de leur fonds de pension majorée de 25 pour cent grâce aux charges plus faibles. Les réformes du système public des pensions ont pour effet de réduire le nombre d’années nécessaires pour recevoir la pension totale de base du système public (BSP), le faisant passer de 39 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes à 30 ans pour les deux. L’âge de la retraite sera progressivement relevé compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie. L’âge de la retraite pour les femmes doit passer de 60 à 65 ans entre 2010 et 2020, pour le rendre égal à celui des hommes. Cet âge passera à 68 pour les hommes et les femmes entre 2024 et 2046 afin de l’adapter à la longévité croissante de la population et d’assurer la stabilité financière et la viabilité du système public des pensions à long terme. Les augmentations annuelles du coût de la vie dans la BSP seront liées aux salaires plutôt qu’aux prix. En 2050, la BSP aura deux fois plus de valeur que si elle avait été liée aux prix. La pension publique reflétera mieux les différents moyens par lesquels les individus expriment leur solidarité et deviennent plus équitables à l’égard des personnes qui ont des responsabilités, comme c’est le cas des femmes. Cela se réalisera en supprimant les conditions initiales de cotisations à la BSP, de manière à ce que le temps passé à s’occuper d’enfants ou de personnes sévèrement handicapées sera pris en compte aux fins du droit à pension, sans avoir à justifier d’un niveau minimum de cotisations, et en introduisant un nouveau crédit hebdomadaire pour les personnes qui s’occupent d’enfants et un nouveau crédit de cotisations pour les personnes qui s’occupent de personnes sévèrement handicapées pendant 20 heures ou plus par semaine. Quiconque aura exercé un emploi ou se sera occupé de personnes dépendantes tout au long de sa vie active recevra à la retraite 135 livres par semaine dans le cadre du système public des pensions, ce qui représente 20 livres par semaine de plus que le niveau du revenu garanti. En 2010, 70 pour cent des femmes qui atteindront l’âge de la retraite auront droit à la BSP totale, contre 30 pour cent actuellement. En 2025, plus de 90 pour cent des femmes et des hommes atteignant l’âge de la retraite auront droit à la BSP totale – contre environ 80 pour cent avant la réforme.
La commission constate que les mesures de réforme susmentionnées sont établies dans une perspective à long terme et seront appliquées à partir de 2010. Dans l’intervalle, elle voudrait que le gouvernement continue à transmettre des informations sur les nouveaux développements de la réforme des pensions, en indiquant en particulier, par rapport au bénéficiaire type, la part du revenu de remplacement à la retraite qui, dans des délais prévisibles, sera fournie par la BSP et la seconde pension du système public, et la part que les épargnes dans les comptes personnels devront assurer.
Partie X (Prestations de survivants). a) Article 62 a). La commission note qu’en plus du CB les calculs effectués dans le rapport de 2006 incluent le CTC (78,69 livres pour deux enfants). En ajoutant le CTC, le taux de remplacement de l’allocation de parent survivant (WPA) atteint 48,6 pour cent du salaire de référence, ce qui est supérieur au niveau minimum de 40 pour cent prescrit par la convention alors que, sans le CTC, ce taux ne représenterait que 35,53 pour cent. La commission note que le montant du CTC se compose de différents éléments et dépend du revenu annuel familial brut du bénéficiaire. Elle voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport comment le taux hebdomadaire du CTC est calculé pour un bénéficiaire type ayant un revenu annuel familial brut égal ou supérieur au salaire annuel brut du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66 de la convention.
b) Article 63, paragraphes 1 a) et 2 a). Selon le rapport de 2006, le taux hebdomadaire des prestations de veuve correspond à la WPA de base qui est de 84,25 livres. Pour recevoir 100 pour cent du taux de base de la WPA, l’époux décédé doit avoir accompli un stage équivalant à 90 pour cent des années de sa vie active. Si le nombre d’années au titre du stage est inférieur au nombre nécessaire pour avoir droit à 100 pour cent du taux de base, l’allocation sera réduite en conséquence; aucune allocation ne sera payée si le nombre d’années effectuées au titre du stage est inférieur au quart du nombre nécessaire. La commission voudrait savoir comment cette condition pourrait affecter le niveau des prestations d’une veuve dont l’époux décédé avait accompli un stage de 15 années, par exemple, sur un total de 25 ans de vie active, ou bien le paiement de prestations réduites lorsque l’époux décédé avait accompli seulement un stage de cinq ans.
[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 2000 et 2001 relatifs à la convention, ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale, lesquelles répondent à plusieurs points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle a également pris note des explications du gouvernement au sujet des nouvelles mesures de sécurité sociale introduites par la loi de 1999 sur la santé, la loi de 1999 sur la réforme de la prévoyance sociale et les pensions, la loi de 2000 sur l’assistance à l’enfance, les pensions et la sécurité sociale, et la loi de 2002 sur la réforme des soins de santé et de l’assistance sociale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Partie IV (Prestations de chômage). 1. Article 22 de la convention (lu conjointement avec les articles 66 et 67). En référence à son observation précédente de 1998, la commission note que la grande majorité de demandeurs de prestations de chômage reçoivent l’allocation de demandeurs d’emploi basée sur le revenu (JSA), dont le niveau est largement supérieur au niveau de remplacement établi par la convention, alors que 14 pour cent seulement des demandeurs reçoivent la JSA basée sur les cotisations, laquelle n’atteint pas ce niveau. Afin de mieux apprécier la situation, la commission voudrait prier le gouvernement de fournir les informations demandées conformément à l’article 76, titre IV du formulaire de rapport relatif à la convention,indiquant en particulier, en ce qui concerne les conditions d’attribution de la JSA basée sur le revenu, mentionnées à l’article 3(1)(a) et (e) de la loi sur les demandeurs d’emploi, comment le «montant applicable» est déterminé, compte tenu des conditions fixées à l’article 67 b) de la convention, et comment la protection est assurée à un demandeur dont le conjoint ou le concubin, tout en travaillant 24 heures par semaine ou plus, touche un salaire insuffisant pour maintenir le couple «dans des conditions de vie saines et convenables», comme exigé par l’article 67 c) de la convention. S’agissant de la JSA basée sur les cotisations, la commission note qu’à partir d’avril 2002, son taux pour les personnes âgées de 25 ans et plus a été augmenté passant de 53,05 à 53,95 £. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour accroître le niveau de la JSA basée sur les cotisations tout au moins pour le faire parvenir au niveau minimum de remplacement calculé conformément à l’article 66 de la convention. Prière d’indiquer aussi le nombre de personnes qui touchent la JSA basée sur le revenu et celui des personnes qui touchent la JSA basée sur les cotisations par rapport au nombre total de chômeurs dans le pays.
2. Faute. En référence à son observation, la commission rappelle que le paragraphe 39108 du Guide du fonctionnaire de justice (AOG) comportait une directive générale selon laquelle «même lorsque l’acte incriminé n’était pas délibéré, les demandeurs peuvent toujours être considérés comme ayant commis une faute», et avait illustré son application par un exemple concret, celui de la sanction infligée à un demandeur pour être arrivé fortuitement en retard au travail et avoir été de ce fait considéré comme ayant commis une faute. La commission note que dans le nouveau libellé du paragraphe 34108 du Guide des fonctionnaires compétents (DMG), lequel a remplacé le paragraphe 39108 du AOG, cette directive générale a été supprimée et remplacée par une disposition prévoyant qu’«un acte ou une omission de la part d’un demandeur qui auraient pu être évités peuvent être considérés comme une faute». Pour vérifier ce fait, dans l’exemple concret du retard au travail, «il s’agit de savoir si le retard était évitable, ou s’il y avait, de la part du demandeur, absence de diligence pour arriver à temps au travail. Un retard qui serait indépendant de la volonté du demandeur n’est pas considéré comme une faute. Par contre, un retard qui résulte de l’absence de diligence à faire le nécessaire pour arriver à temps constitue une faute». Il apparaît, d’après le nouveau libellé de ce paragraphe, que la question de savoir si l’acte incriminé du demandeur était délibéré, et constituait donc une faute volontaire sanctionnée conformément à la convention, est remplacée par la question de savoir si, en fait, la faute aurait pu être évitée si le demandeur avait fait diligence. La commission note à ce propos qu’alors que la prévention, par définition, constitue toujours un comportement délibéré et volontaire, le fait de ne pas éviter un acte répréhensible ainsi que le manque de diligence, peut ne pas être nécessairement volontaire. Par exemple, le retard causé par une difficulté imprévue de trouver l’adresse d’un nouveau lieu de travail, dont l’emplacement n’avait pas été bien indiqué par l’employeur, aurait pu en principe être évité si le demandeur avait prévu plus de temps pour le trajet, mais en aucun cas, un tel retard ne pourrait être assimiléà une faute délibérée. De même, dans la logique du paragraphe 34117 du DMG, la situation dans laquelle se trouve le demandeur qui «de manière raisonnable, mais par erreur, a cru» que le nouveau lieu de travail était situéà une autre adresse, ne pourrait représenter une faute volontaire, même s’il avait pu faire preuve de plus de diligence en vérifiant par deux fois l’exactitude de l’adresse, alors que la situation dans laquelle se trouve le demandeur qui a «désobéi volontairement à un ordre raisonnable donné par un employeur ou un directeur (de venir à un nouveau lieu de travail à une heure déterminée), constituera généralement une faute». De tels exemples de décisions contradictoires pouvant être prises en application de la directive des paragraphes 34108 et 34117 considérant le retard évitable mais non délibéré, comme une faute dans le premier cas, mais non dans le deuxième cas, montre que la question de savoir si oui ou non la faute aurait pu être évitée, en liaison avec le devoir de diligence, est une autre méthode utilisée par le DMG pour déterminer le degré de négligence à partir duquel même un acte répréhensible non délibéré pourrait être considéré comme une faute. «Savoir si la négligence ou le manque de diligence constituent une faute est une question de degré- prévoit le paragraphe 34149 du DMG - si c’est délibéré, c’est une faute. Autrement, cela dépend de: 1) la responsabilité, la diligence et les qualifications exigées pour le travail; 2) la gravité de l’acte ou de l’omission; et 3) l’étendue de la responsabilité du demandeur.» La commission note qu’alors que le DMG dans beaucoup de cas établit une distinction claire entre la faute délibérée et la faute non délibérée du demandeur, telle que la négligence ou le manque de diligence, il n’a jamais exigé que les fonctionnaires compétents appliquent les mêmes sanctions dans les cas où la faute, en fait, ne pourrait pas être considérée comme intentionnelle au sens de l’article 69 f) de la convention. C’est en jugeant ce comportement non délibéré du demandeur comme «un manque particulier de diligence»à tel point qu’il peut être considéré comme délibéré, comme l’explique le gouvernement en rapport avec l’exemple du paragraphe 34109 du DMG, que les fonctionnaires compétents connaissent le risque de sanctionner avec la même sévérité un comportement qui, bien que constituant une faute aux fins de la cessation de la relation d’emploi par l’employeur, ne peut pas constituer une «faute intentionnelle» aux fins de la suspension de la prestation de chômage par l’autorité publique chargée de la protection contre le chômage dans les conditions établies par la convention. La commission estime qu’un tel risque pourrait être évité si les fonctionnaires compétents, en appréciant la faute selon des critères tels que la négligence, l’absence de diligence, ou la possibilité d’être évitée, seraient avant tout tenus d’établir le caractère délibéré (intentionnel) de l’acte répréhensible du demandeur, de manière à distinguer, comme c’était le seul objectif de la modification du paragraphe 34108 du DMG, dans le libellé du gouvernement, les «circonstances dans lesquelles le demandeur a, de manière délibérée et inexcusable, failli au devoir de diligence». Elle exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à clarifier le libellé des paragraphes pertinents du DMG, de manière à limiter les décisions de suspension des prestations de chômage aux cas de fautes intentionnelles, comme prévu à l’article 69 f) de la convention.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1) b) ii). Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réexaminer les modalités selon lesquelles le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin est déterminé aux fins du calcul des prestations périodiques et sur la nécessité de fournir des statistiques sur le salaire d’un tel manœuvre défini conformément au paragraphe 4 ou 5 de l’article 66 de la convention, sur la base de données actualisées et non calculé sur la base du niveau ajusté de salaire minimum négociéà l’échelle nationale pour un manœuvre de l’industrie mécanique pour l’année 1987. Dans ces derniers rapports, le gouvernement continue à utiliser pour le calcul des prestations, un salaire minimum qui est actuellement largement dépassé et fictif dont le montant était de 165,59 £ par semaine en 2000 et de 171,22 £ en 2001. Il indique cependant que, depuis le 1er avril 1999, le salaire minimum national a été introduit, ce qui correspond pour les travailleurs âgés de 22 ans et plus à 144,30 £à partir du 1er octobre 2000 et à 159,90 £à partir du 1er octobre 2001. La comparaison de ces chiffres montre que le salaire minimum national réel se rapproche rapidement du salaire minimum fictif de référence du manœuvre de l’industrie mécanique, la différence ayant en fait baissé, passant de 21,29 £ en 2000 à seulement 11,32 £ en 2001. D’un autre côté, le salaire fictif de référence baisse de plus en plus par rapport aux salaires réels moyens des hommes dans les industries manufacturières, lesquels sont passés de 441,70 £ en avril 2000 à 463,90 £ en avril 2001, selon le bulletin des statistiques du travail de l’OIT 2002-03 (p. 139). A la lumière de ces tendances, lorsque le salaire de référence se rapproche du point de référence le plus bas prévu par le salaire minimum national et s’éloigne des salaires moyens dans les industries en question, son utilisation ultérieure pourrait donner une image de plus en plus déformée de la réalité aux fins de l’établissement de comparaisons internationales des niveaux de remplacement prévus par les prestations de la sécurité sociale du Royaume-Uni en rapport avec les minimums fixés par la convention. Cela est déjàévident si on compare la situation du Royaume-Uni avec celle de l’île de Man où le système de JSA et les montants versés sont les mêmes, mais le salaire de référence est beaucoup plus élevé car il ne représente pas le salaire minimum mais le salaire moyen du manœuvre ordinaire adulte (219,30 £ pour une semaine de 37 heures à partir du 1er septembre 2000). La commission voudrait faire observer que de telles comparaisons du niveau de conformité des pays par rapport aux minimums fixés par l’article 66 de la convention ne sont significatives que si le salaire de référence utilisé est égal au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de cet article. Par ailleurs, ce salaire doit être calculéà nouveau chaque fois que le gouvernement est appeléà fournir des statistiques actualisées sur le niveau des prestations, c’est-à-dire tous les cinq ans, lorsqu’il doit soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention. Ainsi, si le gouvernement souhaite continuer à choisir un manœuvre ordinaire adulte masculin dans l’industrie mécanique, conformément au paragraphe 4 a) de l’article 66, il doit déterminer le salaire de ce manœuvre, avec la moyenne de chacune des régions, sur la base des taux de salaire actuellement applicables pour un nombre normal d’heures de travail, fixés soit par des conventions collectives, soit par la législation nationale ou en vertu de la coutume, y compris les allocations de vie chère, conformément au paragraphe 7 de cet article. Aux termes du titre I, article 66, du formulaire de rapport relatif à la convention, les données seront fournies sur les mêmes temps de base (mois, année), que celles soumises au calcul des prestations et des allocations familiales et pour lesquelles les statistiques les plus récentes sont disponibles pour la période couverte par le rapport. Ces conditions très précises de la convention montrent clairement que le salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin calculé pour l’année 2001, par exemple, peut ne pas nécessairement coïncider avec le salaire minimum ajusté dans l’industrie mécanique établi quinze ans auparavant ou, avec tout autre salaire minimum fixé dans l’industrie ou au niveau national. La commission est donc tenue de conclure que la méthode actuellement utilisée par le gouvernement pour déterminer le salaire de référence ne fournit qu’une approximation qui ne permet pas de vérifier de manière claire si le taux de prestations pour un bénéficiaire type atteint le niveau prescrit par la convention. Compte tenu de ces explications, la commission prie le gouvernement de reconsidérer la manière dont le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin est déterminé aux fins de l’article 66 de la convention et pour que le calcul du niveau des prestations soit basé dans son prochain rapport, sur le salaire de référence d’un bénéficiaire type établi selon l’une des méthodes prévues dans la convention.
Partie IV (Prestations de chômage). Dans ses précédents commentaires, la commission avait formulé des commentaires au sujet de certaines dispositions autorisant la suspension des prestations de chômage en cas de faute, en tenant compte du fait que l’article 69 f) de la convention n’admet la suspension des prestations que lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé. Elle s’était référée en particulier aux exemples de faute dans le Guide du fonctionnaire de justice (AOG), dans lesquels la faute n’était pas due à un acte délibéré du demandeur mais plutôt à sa négligence ou à son manque de diligence. Par exemple, des demandeurs qui étaient arrivés fortuitement en retard au travail peuvent avoir été reconnus coupables de faute, même s’ils n’avaient pas l’intention délibérée d’arriver en retard (paragr. 39108 du AOG). La commission avait prié le gouvernement de modifier le guide en question afin de le mettre en conformité avec la jurisprudence des fonctionnaires de justice ne sanctionnant en pratique que la faute intentionnelle, conformément à l’article 69 f) de la convention.
Dans son rapport de 2000, le gouvernement reconnaissait que, dans ce contexte, «intentionnel»équivalait à«délibéré» et que le paragraphe 39108 du AOG ne faisait pas une distinction convenable entre les circonstances qui échappent à la volonté du demandeur et celles où le demandeur a, de manière délibérée et inexcusable, failli à son devoir de diligence. Un retard au travail ne devrait représenter une faute que s’il est établi que les circonstances qui l’ont provoqué dépendaient de la volonté du demandeur. Le gouvernement était donc reconnaissant à la commission d’avoir attiré son attention sur l’ambiguïté du paragraphe 39108, et avait décidé d’établir, dans les meilleurs délais, l’amendement nécessaire. Dans son rapport de 2001, le gouvernement a indiqué que l’ancien AOG a été remplacé par le Guide des fonctionnaires compétents (DMG) dans lequel le libellé dudit paragraphe a été modifié.
La commission rappelle que le paragraphe 39108 du AOG comportait une directive générale selon laquelle «même lorsque l’acte répréhensible n’a pas été commis de manière délibérée par les demandeurs, il peut être assimiléà une faute», et a illustré son application par l’exemple concret de la sanction infligée à un demandeur pour être arrivé fortuitement en retard au travail. La commission note avec satisfaction que dans le nouveau libellé du paragraphe 34108 du DMG, qui a remplacé le paragraphe 39108 du AOG, cette directive générale a été supprimée, ce qui évite que soient prises des décisions tendant à qualifier de faute un acte répréhensible non délibéré et fortuit des demandeurs. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 1997, concernant notamment la Partie XII de la convention, ainsi que les statistiques sur le montant des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type (Partie V).
Partie III (Indemnités de maladie) de la convention. La commission constate d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe de 1997 que rares sont les employeurs qui ont déjà utilisé l'option proposée depuis avril 1997 leur permettant de ne pas recourir au régime obligatoire d'indemnités de maladie, laquelle option aurait impliqué une modification de leur système de rémunération. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute évolution à ce sujet.
Partie IV (Prestations de chômage), articles 20 et 24 (en rapport avec l'article 69). 1. Emploi convenable. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la règle selon laquelle l'intéressé peut être déchu de son droit aux prestations de chômage pour avoir refusé un "emploi convenable" (concept auquel se réfère l'article 20 de la convention) a été remplacée par une règle apparemment plus restrictive privant l'intéressé de son droit s'il refuse un emploi proposé par le Service de l'emploi "sans motif valable", règle que l'on retrouve dans la législation sur les demandeurs d'emploi (art. 19 6) c) de la loi sur les demandeurs d'emploi de 1995). Dans la mesure où les demandeurs d'emploi sont autorisés, pendant la "période autorisée" d'une à treize semaines, à refuser de rechercher un emploi ou d'accepter un emploi ne correspondant pas à leur profession habituelle et pour lequel le niveau de rémunération est inférieur à celui auquel ils sont habitués (art. 6 5) de la loi et art. 16 du règlement sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi de 1996), la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que dans tous les cas visés à l'article 20 de la convention (lu conjointement avec l'article 69) les prestations de chômage seront versées au moins pendant une période minimale de 13 semaines comprises dans une période de douze mois ou pour chaque cas de suspension du gain, conformément à l'article 24 de la convention.
Dans son rapport pour la convention no 44, le gouvernement assure la commission qu'il n'est pas question de suspendre les indemnités des demandeurs d'emploi de façon déraisonnable. Le Service de l'emploi agit avec responsabilité et ne s'aventure pas à proposer aux intéressés des emplois qui ne leur conviennent pas; la question du caractère "convenable" de l'emploi offert doit également être prise en compte pour déterminer si le refus de l'offre était sans juste cause. A cet égard, le gouvernement considère qu'il faut donner à la personne qui vient de se retrouver au chômage une chance raisonnable de retrouver le type d'emploi et le niveau de rémunération antérieurs. Il existe en conséquence une "période autorisée" d'une à treize semaines pendant laquelle les demandeurs d'emploi peuvent refuser tout autre type de travail ou un travail dont le niveau de rémunération est inférieur à celui auquel ils sont habitués. Selon l'article 16 2) du règlement précité, lors de la détermination de la durée de la période autorisée, le fonctionnaire compétent (adjudication officer) doit prendre en considération la profession habituelle du demandeur d'emploi, ses compétences et qualifications, la période pendant laquelle il a suivi une formation pour cette profession, la longueur de la période pendant laquelle il a été employé dans cette profession et la date depuis laquelle il a cessé d'être ainsi employé, de même que l'offre d'emplois dans cette profession et l'endroit où ces emplois sont offerts. Un demandeur dont "la profession habituelle" antérieure n'a été exercée que brièvement occupe une situation sur le marché du travail qui est comparativement précaire, de sorte qu'il ne serait donc pas de son intérêt de refuser pendant treize semaines une profession ou un niveau de rémunération qui, compte tenu de sa situation réelle, deviendront hors de portée au bout d'un délai relativement court. Il est en conséquence souhaitable que la durée de la "période autorisée" continue d'être déterminée en toute indépendance par le fonctionnaire compétent. Le gouvernement se réfère, en outre, à d'autres possibilités permettant au demandeur d'emploi de restreindre sa disponibilité à l'emploi en dehors de la période autorisée dans la mesure où il dispose de perspectives raisonnables de trouver un emploi malgré ces restrictions étant donné, en particulier, ses compétences, ses qualifications et son expérience, la nature et le nombre d'emplois offerts dans un certain périmètre de son domicile et la durée depuis laquelle il est au chômage (articles 8, 9 et 10). Le gouvernement considère que ces clauses de sauvegarde assurent une protection adéquate des demandeurs d'emploi. Il ajoute qu'il n'est pas tenu de comptabilité du nombre de demandeurs d'emploi pour lesquels la période autorisée est inférieure à 13 semaines, mais que ceux-ci ne sont probablement pas nombreux.
La commission note ces informations avec intérêt. Elle note en particulier, concernant la notion "d'emploi convenable" mentionnée à l'article 20 de la convention, que la possibilité -- grâce à la période autorisée allant jusqu'à treize semaines prévue par l'article 16 du règlement de 1996 sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi -- pour un demandeur d'emploi de restreindre sa disponibilité à l'emploi à sa "profession habituelle" avec le même niveau de rémunération assure aux intéressés un niveau de protection suffisant pendant cette période. Les critères pris en considération par les fonctionnaires compétents, conformément à l'article 16 2), pour déterminer la durée de cette période autorisée sont conformes à ceux normalement appliqués pour évaluer le caractère convenable de l'emploi. En outre, au terme de la période autorisée et dans les six mois consécutifs à la date de sa demande, le demandeur d'emploi peut également restreindre sa disponibilité à l'emploi en plaçant spécifiquement des restrictions quant au niveau de la rémunération dans la mesure où il peut prouver qu'il a des chances raisonnables de retrouver un emploi malgré cette restriction (art. 8 et 9). La commission note cependant que les décisions concernant la durée de période autorisée, ainsi que l'aptitude à l'emploi (employability) d'un demandeur d'emploi, compte tenu des restrictions émises, relèvent de la responsabilité de fonctionnaires compétents qui ont ainsi un large pouvoir d'appréciation. La commission souhaiterait donc savoir si de nouvelles directives en la matière (disponibilité pour l'emploi) ont été données à ces fonctionnaires depuis l'entrée en vigueur de la législation sur les demandeurs d'emploi. Dans l'affirmative, elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de ces directives et fournisse des statistiques sur le nombre de demandeurs d'emploi ayant bénéficié d'une période autorisée par rapport au nombre total des nouveaux demandeurs d'emploi. En outre, s'agissant de la déclaration du gouvernement, dans le cadre de la convention no 44, selon laquelle le Service de l'emploi ne s'aventure pas à offrir aux chômeurs des emplois qui ne leur conviendraient pas, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les critères pris en considération par le Service de l'emploi quand il propose des emplois aux demandeurs d'emploi concernés.
2. "Recherche active d'emploi". La commission rappelle qu'au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars 1995 les fonctionnaires compétents avaient rejeté 21 460 demandes pour défaut de recherche active d'emploi. Le gouvernement avait considéré que ce chiffre était relativement modeste dans la mesure où, d'une part, il correspond à moins d'1 pour cent de l'ensemble des demandeurs d'emploi pour l'année considérée et, d'autre part, le demandeur peut subir plus d'un refus par an. Elle note, cependant, que dans les périodes suivantes le nombre de refus fondés sur l'absence de recherche active d'emploi a substantiellement augmenté pour atteindre 32 274 pour 1996-97 et 63 336 pour 1997-98. D'après le gouvernement, cette augmentation peut s'expliquer par le fait que les demandeurs d'emploi doivent désormais être entendus sur leur recherche d'emploi lors d'entretiens auxquels ils sont soumis, ce qui a augmenté les possibilités d'identifier des recherches d'emploi apparemment insuffisantes, et par conséquent le nombre de vérifications de la part des fonctionnaires. De plus, pour 1997-98, les termes de 3 538 accords conclus par les demandeurs d'emplois ont également été soumis au contrôle des fonctionnaires compétents. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations statistiques à jour sur le nombre de cas pour lesquels les prestations de chômage ont été suspendues pour les motifs susmentionnés par rapport au nombre total de demandeurs d'emploi ainsi que sur le nombre d'appels interjetés contre les décisions de rejet des fonctionnaires compétents et leur suite.
3. La commission rappelle que dans ses observations de novembre 1996 le Congrès des syndicats (TUC) avait attiré l'attention sur la possible incompatibilité entre le test sur l'incapacité de travail adopté en 1995 et le test sur la disponibilité à l'emploi prévu par la loi sur les demandeurs d'emploi indiquant que "les personnes handicapées sont préoccupées par cette situation qui les met devant un test de l'incapacité plus sévère, ce qui les empêchera de bénéficier des prestations d'invalidité, et un test sur la disponibilité à l'emploi dont elles ne remplissent pas les conditions". Le TUC mentionne plus particulièrement trois catégories de personnes pouvant être affectées: i) celles pour lesquelles le test sur l'incapacité de travail n'a pas reconnu d'incapacité, ii) celles dont la situation n'entraîne pas proprement dit une incapacité mais qui restreint leur disponibilité au travail -- une personne atteinte d'anémie à hématies falciformes, par exemple, ne peut être considérée comme disponible pour un travail qui doit être exécuté dans un environnement froid et humide, puisque ce travail pourrait provoquer une crise, iii) les personnes ayant des problèmes de santé mentale qui les rendent peut disposées à demander du travail et ne sont en conséquence pas disponibles au travail. Dans sa réponse du 5 décembre 1996, le gouvernement indique qu'une décision prise dans le cadre des prestations d'invalidité selon laquelle une personne est capable de travailler est automatiquement valable dans le cadre de la loi sur les demandeurs d'emploi. Il est, en conséquence, impossible que des personnes n'aient droit à aucune des deux prestations pour des raisons relevant de leur état de santé. Par ailleurs, la législation sur les demandeurs d'emploi prévoit expressément que les demandeurs d'emploi peuvent restreindre leur disponibilité à certains types d'emploi si ces restrictions sont considérées comme raisonnables du point de vue de leur condition physique et morale. La commission prend note de ces informations.
4. Faute (misconduct). Dans ses précédents commentaires concernant les observations formulées par le TUC en 1995 et 1996, la commission avait soulevé un certain nombre de points en rapport avec les dispositions de la législation de sécurité sociale qui autorisent la suspension des prestations de chômage en cas de faute de l'intéressé alors que l'article 69 f) de la convention n'autorise une telle suspension que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle. La commission constate d'après le rapport du gouvernement que ces dispositions ont été reprises dans la loi sur les demandeurs d'emploi sous les articles 19 1), 3) et 6) a) de cette loi qui prévoient la suspension des prestations pour une période n'excédant pas 26 semaines lorsque le demandeur a perdu son emploi salarié du fait de sa faute. La période exacte de suspension est fixée au cas par cas par le fonctionnaire compétent qui prend sa décision en se basant sur l'article 70 du règlement sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi et les directives à l'intention des fonctionnaires compétents relatives à l'interprétation de la notion de "faute" (perte de l'emploi du fait d'une faute AOG 39060-39219, vol. 6, amendement 5, janv. 1998) dont copie a été communiquée par le gouvernement.
S'agissant de l'interprétation de la notion de faute, le gouvernement confirme que, d'après la jurisprudence, une sanction ne s'applique que lorsque ladite faute est intentionnelle. Dans ce contexte, le gouvernement considère que la "faute" sera en réalité toujours une faute intentionnelle et n'inclura pas, au sens de l'article 19 de la loi, certains types de négligences qui bien que fautives ne peuvent être considérées intentionnelles au sens de l'article 69 f) de la convention. Après avoir rappelé que dans la pratique aucune distinction n'est faite entre la faute et la faute intentionnelle et que la question de savoir si l'employé a reçu un avertissement avant son licenciement n'est pas pertinente, le gouvernement renvoie également aux directives à l'intention des fonctionnaires compétents sur l'interprétation de la notion de "faute", dont il communique le texte.
Selon ces directives, les fonctionnaires compétents déterminent en quoi consiste la faute (39075). Le mot "faute" n'est pas défini par la législation de sécurité sociale mais, en tenant compte de la nature de la relation entre l'employé et l'employeur et de leurs droits et devoirs respectifs, la faute consiste en une attitude pouvant être justement décrite comme répréhensible et mauvaise (39105). Les autorités compétentes décident également si les actes des demandeurs d'emploi constituent une faute (39109); même si ces derniers n'ont pas délibérément fait quelque chose de mauvais, il peut néanmoins y avoir une faute. Ainsi, les demandeurs qui arriveraient accidentellement en retard au travail pourraient avoir commis une faute même en l'absence d'intention délibérée d'être en retard (39108). En outre, il n'importe pas que l'employeur ait considéré que les actes du demandeur soient constitutifs d'une faute. Un employé perdrait, par exemple, son emploi du fait d'une faute s'il apparaissait qu'il avait particulièrement manqué d'attention (39109). Déterminer si la négligence ou le manque d'attention constituent une faute est une question d'appréciation. Si l'action est délibérée il y a faute; dans les autres cas, cela dépendra de la responsabilité, du soin et des compétences requis pour l'emploi, de la gravité de l'acte ou de l'omission ainsi que de la gravité de la faute du demandeur, telle qu'établie par le fonctionnaire compétent (39149). En plus de l'insolence, des disputes, des rixes ou d'autres formes d'attitude agressive qui constituent une faute (39178), l'usage de mots injurieux peut également être assimilé à une faute, notamment lorsque les circonstances font apparaître que ces mots sont utilisés sciemment pour offenser autrui (39179).
La commission constate que l'interprétation de la "faute", dans le cadre de l'article 19 de la loi sur les demandeurs d'emploi, telle qu'elle résulte des directives susmentionnées, fait clairement la distinction, en donnant des exemples pratiques, entre la faute délibérée et la faute non délibérée du demandeur d'emploi, telle que la négligence ou l'incurie qui, bien que constituant des attitudes fautives, ne peuvent être considérées comme intentionnelles au sens de l'article 69 f) de la convention. Elle note également que lesdites directives obligent les fonctionnaires compétents à sanctionner également les cas de fautes qui ne constituent pas une faute intentionnelle, la sévérité de la sanction étant laissée à leur discrétion. La commission note cependant, d'après la déclaration du gouvernement, qu'il résulte de la jurisprudence qu'une sanction ne sera prononcée que si la faute est une faute intentionnelle. Elle espère, en conséquence, que, compte tenu de cette déclaration, le gouvernement pourra reconsidérer la question et modifier les directives adressées aux fonctionnaires compétents afin de s'assurer que la suspension des prestations de chômage est limitée aux comportements délibérés, tels que définis par l'article 69 f) de la convention.
La commission constate, en outre, que les articles 19 1), 2) et 5) c) de la loi sur les demandeurs d'emploi prévoient également la suspension des prestations lorsque le demandeur d'emploi a perdu, en raison d'un comportement fautif, son droit à participer à un stage de formation ou à un programme de recherche d'emploi. Dans ce cas, la durée de la suspension est fixée par l'article 69 du règlement sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi de 1996. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, dans ces cas, les mêmes directives relatives à l'interprétation de la notion de "faute" s'appliquent, compte tenu du fait que les directives susmentionnées concernent la perte d'emploi et non les cas où un comportement fautif provoque le renvoi d'un stage de formation ou d'un programme de recherche d'emploi. Dans le cas contraire, prière d'indiquer si des directives spéciales ont été prises et d'en communiquer copie.
Enfin, en relation avec les observations du TUC, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le paiement des prestations n'est plus suspendu lorsqu'un cas de "faute" est à l'examen. S'il apparaît qu'un demandeur a perdu son emploi en raison d'une faute, le paiement des prestations chômage continuera d'être versé intégralement jusqu'à ce que le fonctionnaire compétent statue sur la question. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales pertinentes.
5. La commission a noté que, conformément aux articles 1 a) et 4 1) a) de la loi sur la sécurité sociale de 1998, les attributions des fonctionnaires compétents sont désormais transférées au secrétaire d'Etat, et les attributions des cours d'appel en matière de sécurité sociale aux cours d'appel unifiées telles qu'établies en application de cette loi. Aux termes de l'article 8 1) a) et c) de cette loi, il appartient au Secrétaire d'Etat de décider de toute demande de prestations, y compris l'allocation versée aux demandeurs d'emploi. Le règlement devant être adopté en application des articles 21 à 23 de la loi peut également prévoir la suspension des paiements d'une prestation en tout ou en partie dans des circonstances prescrites ainsi que dans les cas de non-communication d'informations. Enfin, aux termes de l'article 81 de la loi, le Secrétaire d'Etat doit préparer et soumettre à chaque Chambre du Parlement un rapport sur les normes qui se sont dégagées des décisions qui font l'objet d'un recours devant la cour d'appel. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur l'incidence que ces nouveaux arrangements pourraient avoir sur l'examen d'une demande de prestations par les demandeurs d'emploi. Prière également de communiquer le texte de la réglementation qui doit être adoptée en application de la loi susmentionnée ainsi que copie du rapport susmentionné du Secrétaire d'Etat, lorsque ces documents sont disponibles.
Article 24, paragraphe 3. La commission note que l'article 46 2) du Règlement sur l'allocation aux demandeurs d'emploi fixe le délai de carence à trois jours. Selon le rapport du gouvernement, ce nombre a été porté à sept par l'article 2 du Règlement no 71 sur l'allocation aux demandeurs d'emploi (amendement) de 1998, lequel a toutefois été abrogé le 1er juin 1998 par le Règlement no 4 sur la sécurité sociale (amendements divers) (SI 1998, no 1174). La commission souhaiterait recevoir une copie de ce dernier règlement. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, en mentionnant les dispositions pertinentes, de quelle manière le terme "jour" est défini aux fins de l'article 46 2) et en particulier si les dispositions de l'article 47 4), tel qu'amendé par l'article 14 du Règlement no 1517 de 1996 sur l'allocation aux demandeurs d'emploi et l'aide au revenu (Jobseeker's Allowance and Income Support (General) Amendement Regulations) sont applicables en l'espèce.
Partie X (Prestations de survivants). La commission a noté les préoccupations du TUC qui craint que le gouvernement n'abolisse les prestations d'assurance sociale aux survivants. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout développement à cet égard compte tenu des dispositions correspondantes de la convention.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii). Se référant à sa demande de 1996, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur la méthode utilisée par le gouvernement pour ajuster le salaire minimum négocié au niveau national pour un manoeuvre de l'industrie, fixé en 1987, afin de déterminer le salaire de référence d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin pris en compte pour le calcul des prestations périodiques. Elle rappelle que comparer le taux actuel des prestations à un salaire minimum de 1987 largement dépassé, tel qu'ajusté en appliquant l'indice des "gains moyens" dans l'occupation pour la période correspondante, ne constitue qu'une approximation qui ne permet pas de déterminer avec précision si le taux des prestations versées à un bénéficiaire type atteint le niveau prescrit par la convention. La commission note toutefois que, dans son rapport sur la convention no 44, le gouvernement exprime l'intention d'introduire un salaire minimum national en temps opportun. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos 102 et 44. Elle a également pris connaissance des nouvelles observations sur l'application de la convention formulées par le Congrès des syndicats (TUC) qui ont été reçues au Bureau le 9 novembre 1998.
En ce qui concerne la Partie IV (Prestations de chômage), le TUC souligne le fait que, conformément aux statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, un bénéficiaire type (homme avec une femme et deux enfants) qui n'a pas droit à une allocation de demandeur d'emploi fondée sur une condition de ressources, laquelle se monte à 71,89 pour cent du salaire de référence y compris les prestations familiales, reçoit lorsqu'il remplit les conditions de cotisation prescrites une allocation qui n'atteint que 41 pour cent du salaire de référence, y compris les prestations familiales. Le montant de cette dernière allocation est donc inférieur aux normes minima prévues par la convention (45 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type). Selon le TUC, une personne peut ne pas avoir droit à l'allocation de demandeur d'emploi fondée sur une condition de ressource pour plusieurs raisons. En particulier, un travailleur licencié pour raison économique qui recevrait une compensation de 8 000 livres ou plus n'aurait pas droit à une allocation fondée sur une condition de ressource. La situation est pire pour les personnes de moins de 25 ans dans la mesure où elles recevraient une allocation versée à un taux inférieur.
La commission note que, selon les explications données par le gouvernement, les règles de calcul de l'allocation sous condition de ressources versée au demandeur d'emploi sont, dans la plupart des cas, identiques à celles du complément de revenu (income support). Le montant de l'allocation sous condition de ressources dépend de l'âge du demandeur, du fait qu'il vit seul ou bien avec un partenaire et des enfants et, le cas échéant, du montant des mensualités de remboursement de son emprunt immobilier. Si le demandeur dispose d'un autre revenu, la prestation sera, dans la plupart des cas, réduite à proportion de ce revenu. Elle sera également diminuée si le demandeur a un capital compris entre 3 000 et 8 000 livres. Le gouvernement ajoute que le demandeur n'a aucun droit si ce capital dépasse 8 000 livres ou si son partenaire travaille 24 heures par semaine ou plus. La commission note à cet égard que, selon l'article 12 de la loi sur les demandeurs d'emploi de 1995, s'agissant d'une demande d'allocation de demandeur d'emploi, le revenu et le capital de la personne doivent être calculés ou estimés conformément à des règles prescrites et que des circonstances peuvent être prescrites dans lesquelles: a) l'intéressé est traité comme s'il possédait un capital ou disposait d'un revenu qu'il n'a pas en réalité; b) le capital ou le revenu dont l'intéressé dispose effectivement ne doit pas être pris en considération; c) le revenu doit être traité comme un capital; d) le capital doit être traité comme un revenu. L'article 13 stipule en outre que nul ne saurait prétendre à une allocation de demandeur d'emploi sous condition de ressources si son capital ou une partie déterminée de celui-ci dépasse un montant spécifique, et que le revenu et le capital de tout membre de la famille du demandeur doivent être traités comme revenu et capital du demandeur lui-même. Des dispositions détaillées donnant effet aux articles susmentionnés de la loi sont incluses dans le règlement de 1996 relatif à l'allocation aux demandeurs d'emploi.
La commission rappelle à cet égard que l'article 67 de la convention, lu conjointement avec l'article 22, paragraphe 2, de la convention, permet de réduire la prestation de chômage lorsque le bénéficiaire ou sa famille, dans certaines conditions, disposent de certains moyens financiers. En particulier, l'article 67 prévoit que le taux de la prestation, qui doit être déterminé en fonction d'un barème prescrit, ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits par la législation ou arrêtés par les autorités publiques, de sorte qu'il doit être permis au bénéficiaire de disposer d'un montant raisonnable de ressources propres, outre la prestation de chômage. Le total de la prestation et de toute autre ressource, déduction faite des montants substantiels, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66 (45 pour cent du salaire de référence compte tenu des allocations familiales versées pendant l'emploi et pendant l'éventualité). Compte tenu de la complexité de la législation et, d'autre part, de la déclaration faite par le gouvernement dans le cadre de la convention no 44 selon laquelle, dans la plupart des cas, la prestation est réduite à proportion de tout revenu supplémentaire du demandeur, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complètes sur les modalités selon lesquelles les règles de calcul de l'allocation de demandeur d'emploi sous condition de ressources prennent en considération ces dispositions de la convention et, en particulier, la règle selon laquelle la prestation ne peut être réduite que dans la mesure où les ressources du bénéficiaire et de sa famille dépassent les montants substantiels mentionnés ci-dessus. Elle le prie également de fournir les informations demandées à l'article 67, titres I et II, et à l'article 76, titre IV, par le formulaire de rapport relatif à la convention, ainsi que les statistiques concernant le nombre de personnes percevant une allocation de demandeur d'emploi sous condition de ressources. Elle souhaiterait également qu'il soit demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le niveau de cette allocation, pour les demandeurs de moins de 25 ans, compte tenu du fait que l'allocation de demandeur d'emploi sous condition de ressources dépend de l'âge du demandeur. Elle souhaiterait en plus qu'il explique comment la protection garantie par la convention est assurée aux demandeurs dont le partenaire, tout en travaillant 24 heures par semaine ou plus, perçoit un salaire inférieur au niveau des montants substantiels et de la prestation calculée conformément à l'article 67 de la convention. En outre, la commission souhaiterait être informée de toute mesure prise par le gouvernement en vue de relever le niveau des allocations de demandeur d'emploi basées sur les cotisations. Enfin, notant que le gouvernement a l'intention d'adopter un salaire minimum national dès que cela sera réalisable et de procéder aux modifications correspondantes de la législation sur les demandeurs d'emploi, elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée au gouvernement.
Faisant référence à son observation, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, ainsi que sur les points suivants.
Partie III (Indemnités de maladie) de la convention. Se référant à l'obligation, pour l'employeur, de verser aux salariés l'indemnité obligatoire de maladie pendant une période de maladie allant jusqu'à 28 semaines, le gouvernement indique dans son vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale qu'à compter du 6 avril 1997, les employeurs qui versent une rémunération ou indemnité de maladie à leurs salariés à un taux supérieur au taux légal de l'indemnité de maladie sont libres de faire entrer en jeu ou non le régime obligatoire d'indemnités de maladie. Cet arrangement simplifie les formalités administratives de l'employeur en faisant disparaître la nécessité de tenir deux types de comptabilité en la matière. Dans le même temps, les droits des salariés à l'indemnité de maladie sont protégés du fait que l'employeur est tenu de verser l'indemnité de maladie lorsque ses propres arrangements sont insuffisants. La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de ces mesures, notamment des statistiques sur le nombre d'employeurs qui ont ainsi cessé de faire entrer en jeu le régime obligatoire d'indemnités de maladie.
Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68. La commission note, dans le rapport du gouvernement relatif au Code, qu'à compter d'octobre 1996, le droit général aux allocations familiales a été supprimé pour les personnes venant de l'étranger et soumises aux mesures de contrôle de l'immigration. D'après le rapport, cette restriction ne s'applique pas aux nationaux (et à leurs familles) des Etats parties à l'Accord sur l'espace économique européen; aux travailleurs (et à leurs familles) qui sont nationaux d'un Etat avec lequel la Communauté a conclu un accord en vertu de l'article 238 du Traité instituant la Communauté économique européenne; aux réfugiés reconnus comme tels en vertu de l'article 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés; aux personnes qui ont obtenu le statut de résidents permanents ou l'autorisation d'entrer au Royaume-Uni ou d'y résider. Les étrangers qui seraient concernés par ces nouvelles règles mais qui perçoivent déjà des allocations familiales peuvent continuer à les percevoir jusqu'à réexamen de leur cas. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions législatives contenant les règles en question et de signaler les catégories d'étrangers résidant légalement dans le pays qui seraient touchés par ces règles compte tenu de cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
La commission prend note du rapport et des diverses dispositions législatives nouvelles fournis par le gouvernement.
En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare qu'il est en train d'examiner avec beaucoup de soin les questions soulevées, mais qu'il n'est pas à ce stade en mesure d'y répondre dans le détail. Il assure cependant qu'il communiquera un rapport complet et détaillé sur toutes les questions après avoir réexaminé sa position à la lumière des commentaires de la commission. La commission en prend bonne note. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, pour sa prochaine session un rapport détaillé sur les importantes questions soulevées dans ses demandes directes de 1996 et 1997, ainsi que toutes informations complémentaires qu'il voudra donner à propos des commentaires relatifs à l'application de la convention reçus du Congrès des syndicats (TUC) le 28 novembre 1996. Elle rappelle à cet égard que, pour pouvoir examiner en détail la loi sur les demandeurs d'emploi, qui est entrée en vigueur en octobre 1996, ainsi que ses règlements d'application, qui sont particulièrement volumineux et complexes, il lui est nécessaire de disposer d'informations complètes sur l'incidence de la nouvelle législation sur l'application de chaque article de la Partie IV (Prestations de chômage) et des autres parties pertinentes de la convention, et notamment de statistiques, communiquées de la manière énoncée dans le formulaire de rapport. Elle veut croire que ces informations figureront dans le prochain rapport du gouvernement et qu'elles porteront en particulier sur la définition de l'emploi convenable et de la perte du droit aux prestations de chômage, à la lumière des précédents commentaires de la commission et des observations du TUC.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.)]
Se référant à son observation, la commission attire l'attention sur les points suivants:
Partie IV (Prestations de chômage), articles 20 et 24, de la convention (avec référence en particulier à l'article 69). 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la règle selon laquelle l'intéressé peut être déchu de son droit aux prestations de chômage pour avoir refusé un "emploi convenable" (notion contenue à l'article 20 de la convention) a été remplacée par le concept plus restrictif du refus d'un emploi "sans motif valable". La commission visait en particulier les articles 28 et 29 de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale (le dernier article autorisant les nouveaux demandeurs d'emploi, pendant la "période autorisée" d'une à treize semaines, à refuser de rechercher ou d'accepter un emploi ne correspondant pas à leur activité habituelle et pour lequel le niveau de rémunération est inférieur à ce qu'ils sont habitués à percevoir). La commission demandait au gouvernement d'indiquer les mesures prises en vertu de la législation alors en vigueur pour garantir que, dans tous les cas visés à l'article 20 de la convention, les indemnités de chômage soient payées au moins pour la période minimale de treize semaines au cours d'une période de douze mois, conformément à l'article 24 de la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations nouvelles à ce sujet, mais renvoie aux informations fournies au titre de la convention no 44. Le gouvernement a néanmoins communiqué les textes de la nouvelle loi sur les demandeurs d'emploi et de sa réglementation d'application qui soulèvent de nouvelles questions. La commission entend examiner de manière détaillée la loi sur les demandeurs d'emploi qui est entrée en vigueur en octobre 1996 ainsi que sa réglementation d'application à sa prochaine session, lorsqu'elle aura reçu des informations complètes sur leur incidence sur l'application de chacun des articles de la Partie IV de la convention, notamment sur la question évoquée ci-dessus, de la manière prescrite par le formulaire de rapport.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que selon l'article 28(1)(a) de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale l'intéressé peut être déchu de ses droits à prestations de chômage pour une période n'excédant pas vingt-six semaines lorsqu'il a perdu son emploi du fait de sa faute ("misconduct"), alors que l'article 69 f) de la convention n'autorise une telle suspension que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle ("wilful misconduct") de l'intéressé. Elle avait donc demandé au gouvernement de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes susceptibles d'éclairer la portée de cet article 28(1)(a). Elle avait en outre demandé des précisions, en réponse à la mention faite par le TUC, d'un certain nombre de cas de suspension ou de déchéance du droit aux prestations de chômage à l'égard d'assurés ayant quitté leur emploi pour des raisons que celui-ci considérait comme légitimes (article 69 i) de la convention).
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux décisions R(U) 8/57 et 2/77 du Commissaire à la sécurité sociale, qui font jurisprudence et qui contiennent des définitions du terme "faute". Il considère que la jurisprudence démontre qu'une sanction ne s'applique que lorsque ladite faute était intentionnelle. Quant aux cas de déchéance de droits mentionnés par le TUC, le gouvernement déclare que de tels cas n'ont pas été identifiés et qu'en conséquence les faits portés à la connaissance du fonctionnaire compétent (adjudication officer) dans chacune de ces affaires ne sont pas connus. Il déclare en outre ne pas être en mesure de commenter des décisions rendues par une autorité indépendante.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'en ratifiant la convention un Membre accepte l'obligation d'en assurer la mise en oeuvre tant en droit qu'en pratique selon les modalités fixées par les autorités compétentes, y compris lorsque de telles autorités sont indépendantes. Le gouvernement a ainsi l'obligation de fournir les informations sur l'application pratique de la convention demandées par la commission. La commission note par ailleurs que, dans sa décision R(U) 2/77, le commissaire en chef définit la notion de faute comme impliquant "une conduite ayant un lien de causalité, mais non un lien direct avec l'emploi et qui, ayant trait à la relation entre l'employeur et l'employé et aux droits et devoirs de l'un et l'autre, peut être justement qualifiée de critiquable, répréhensible et erronée". La commission considère qu'il ressort de cette décision, comme de la décision R(U) 8/57 communiquée antérieurement par le gouvernement, que la notion de faute peut également s'appliquer à certains types de négligence qui, bien que blâmable, ne saurait être considérée comme intentionnelle au sens de l'article 69 f). Il est donc important de savoir si un salarié licencié pour faute fait l'objet d'un avertissement préalable du fait qu'une faute répétée, malgré un avertissement, serait plus nettement révélateur du niveau d'intention propre à la notion de faute délibérée.
La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant la formation des fonctionnaires compétents (adjudications officers) et le suivi dont leur action fait l'objet. Elle se félicite des conseils donnés aux fonctionnaires compétents pour l'interprétation de la législation et de la réglementation. Elle exprime l'espoir que l'autorité compétente adoptera des directives pour l'interprétation de la notion de "faute" en cas de suspension des prestations de chômage, de manière à garantir qu'une telle suspension se limite aux cas se caractérisant par une faute intentionnelle, conformément à l'article 69 f) de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application en pratique de l'article 69 i) de la convention, ainsi que sur les nouveaux commentaires formulés par le TUC.
3. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l'article 57 de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale, qui subordonne l'octroi des prestations de chômage à la condition que l'assuré "recherche activement un emploi", le gouvernement indique dans son rapport de 1995 que la nouvelle loi sur les demandeurs d'emploi reprend cette obligation en ce qui concerne l'allocation de demandeurs d'emploi (Jobseekers Allowance (JSA)), qui doit être précisée dans la réglementation d'application. Il ajoute qu'en vertu de la nouvelle législation l'intéressé doit signer un accord décrivant ses plans pour trouver un emploi et que, en dehors de cette recherche d'emploi, les initiatives tendant à améliorer son aptitude à l'emploi seront également prises en considération. Il ajoute que, au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars 1995, 21 460 demandes ont été rejetées par les fonctionnaires compétents en vertu de la législation antérieure parce que le demandeur n'avait pas activement cherché un emploi et qu'environ 2 pour cent seulement de ces rejets avaient fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel pour les questions de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations, en particulier du nombre manifestement élevé de demandes rejetées pour défaut de recherche active d'un emploi. Elle note également qu'en vertu de l'article 1(2)(b) et (c) de la loi sur les demandeurs d'emploi l'octroi de l'allocation de demandeur d'emploi est soumis notamment à la condition que le demandeur "a souscrit un accord en cette qualité, et que cet accord est en vigueur" et qu'il se consacre "activement à la recherche d'un emploi". Ces conditions sont développées plus amplement par les chapitres III et V du Règlement de 1996 sur l'allocation de demandeurs d'emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l'application de ces dispositions dans la pratique, et qu'il continue de fournir des statistiques à jour sur le nombre de cas de suspension des prestations de chômage pour les raisons spécifiées ci-avant.
Partie V (Prestations de vieillesse). La commission note que, selon les règles de calcul de la pension de retraite du régime public exposées dans le rapport, les prestations complètes sont accordées aux bénéficiaires ayant accompli, avant l'éventualité, une période de stage qui représente environ les 9/10e du nombre des années de vie active de l'intéressé, période qui va normalement de l'année fiscale au cours de laquelle l'intéressé atteint son 16e anniversaire à l'année fiscale au cours de laquelle l'intéressé atteint son 64e (59e pour les femmes) anniversaire. Si le nombre d'années de stage est inférieur au nombre d'années requis pour la pension complète, une pension proportionnellement réduite est versée. La commission croit comprendre que les statistiques relatives au montant des prestations communiquées dans le rapport correspondent à la pension complète payable à un bénéficiaire ayant accompli quarante-quatre (pour les hommes) et trente-neuf (pour les femmes) années de cotisations, et non à une pension réduite versée après trente années de cotisations. Elle constate toutefois que, selon les statistiques contenues dans le rapport, la pension de base du régime public versée après trente ans de cotisations se situe encore au-dessus du niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra communiquer à l'avenir les statistiques sur le montant des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type qui a accompli trente années de cotisations ou d'emploi, conformément à l'article 29, paragraphe 1 a), de la convention.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii). Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de réexaminer les modalités selon lesquelles le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est déterminé aux fins du calcul des prestations périodiques et sur la nécessité de fournir des statistiques sur le salaire d'un tel manoeuvre défini conformément au paragraphe 4, ou 5, de l'article 66 de la convention, sur la base de données à jour et non sur celle du taux ajusté de salaire minimum négocié à l'échelle nationale pour un manoeuvre de l'industrie pour l'année 1987. En réponse, le gouvernement déclare qu'une modification de la base de calcul du salaire standard aux fins de l'article 66 de la convention entraînerait des incompétences et aurait un effet de distorsion pour les comparaisons. Pour ces raisons, il n'a pas d'autres solutions que de continuer à majorer le salaire minimum antérieur, qui a toujours été considéré comme le point de référence adéquat pour la comparaison des prestations de sécurité sociale, à proportion de l'augmentation de l'indice des gains moyens des manoeuvres des industries mécaniques pour la période correspondante.
La commission prend note de ces informations. Elle tient à souligner à cet égard que le paragraphe 7 de l'article 66 prévoit que le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère, s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre, on prend le salaire médian. Comparer le taux actuel des prestations au minimum, désormais largement dépassé, de 1987 ajusté en appliquant l'indice des gains moyens dans la profession pour la période correspondante ne constitue qu'une approximation ne permettant pas avec précision de s'assurer que le taux des prestations pour le bénéficiaire ordinaire atteint le niveau prescrit par la convention. A la lumière de ces explications, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera les modalités de calcul du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin aux fins de l'article 66 de la convention. Entre-temps, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la méthode suivie actuellement pour la révision du salaire minimum du manoeuvre, y compris les chiffres utilisés pour le plus récent calcul et leur source.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]
Se référant à ses précédents commentaires qu'elle soulève depuis un certain nombre d'années, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 1995 et 1996. Elle a également pris note des nouvelles observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC) sur l'application de la convention qui ont été reçues le 28 novembre 1996. La commission a décidé d'examiner ces observations, lors de sa prochaine session, avec la réponse du gouvernement qui a été reçue en date du 9 décembre 1996. Par ailleurs, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur certaines questions importantes qu'elle soulève à nouveau dans une demande directe.
La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a également examiné les textes législatifs et réglementaires communiqués avec le rapport. Elle a en outre noté les observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC) et transmises par le gouvernement avec sa communication du 1er février 1995. Ces observations portent sur l'application de l'article 69 de la convention qui avait fait notamment l'objet des commentaires précités.
Après avoir examiné les informations du gouvernement et les observations du Congrès des syndicats, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
1. Partie IV (Prestations de chômage), articles 20 et 24 de la convention (notamment en relation avec l'article 69).
a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'article 28, paragraphe 1 a), de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale prévoit la suspension des prestations de chômage pour une période ne dépassant pas vingt-six semaines, lorsque l'assuré a perdu son emploi en raison d'une "faute" (misconduct), alors que l'article 69, alinéa f), de la convention n'autorise cette suspension que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle (wilful misconduct) de l'intéressé. Elle avait donc demandé au gouvernement d'indiquer si le terme "faute" utilisé par la loi de 1992 était interprété par la jurisprudence et dans la pratique comme une "faute intentionnelle", comme c'était le cas dans le passé, d'après des informations précédemment fournies par le gouvernement.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, dans la pratique, la suspension des prestations de chômage en cas de perte de l'emploi en raison d'une faute de l'intéressé n'est décidée que lorsque la faute en question a été considérée comme intentionnelle. La commission prend bonne note de cette déclaration. Elle constate toutefois que, selon les explications données par le gouvernement, la notion de faute (misconduct) s'appliquerait également à certains types de négligence justifiant la suspension des prestations de chômage parce que l'intéressé a perdu son emploi en raison d'une faute qu'il aurait pu éviter. Par ailleurs, la commission a également pris note des observations du Congrès des syndicats, selon lesquelles l'article 28, paragraphe 1 a), de la loi de 1992 susmentionnée ne semble pas être toujours interprété, en pratique, dans le sens de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes susceptibles d'éclairer la portée de l'article 28, paragraphe 1 a), de la loi de 1992 susmentionnée, ainsi que de fournir des informations détaillées en réponse aux observations du TUC qui portent également sur certains cas de suspension ou de refus des prestations de chômage pour des assurés ayant quitté leur emploi pour des motifs que le TUC estime légitimes mais qui n'auraient pas été considérés comme tels par les fonctionnaires responsables (adjudication officers) (article 69 i) de la convention). Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, et dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions, lorsque l'intéressé a été licencié en raison d'une négligence qu'il aurait pu éviter, la suspension de la prestation de chômage est soumise à la condition que le travailleur ait reçu un avertissement au préalable.
b) Le gouvernement rappelle que le droit aux prestations de chômage est soumis, entre autres, à la condition pour l'assuré de "rechercher activement" un emploi (art. 57 de la loi de 1992 susmentionnée), mais que la décision de le priver de ces prestations n'est prise par les fonctionnaires responsables (adjudication officers) que lorsqu'il est prouvé que l'intéressé n'a pas entrepris les démarches nécessaires considérées comme raisonnables dans son cas. Il ajoute, dans le cadre de son rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, que la décision de disqualification est susceptible d'appel auprès d'un tribunal indépendant et qu'il n'a pas été possible d'établir une classification précise des motifs de suspension des prestations dans de tels cas. Par ailleurs, le gouvernement confirme que la réglementation visant, en application de l'article 57, paragraphe 3, de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale, à définir les démarches que les chômeurs devraient entreprendre chaque semaine, en vue d'être considérés comme ayant recherché activement un emploi, demeure toujours celle prévue par la règle 12B du Règlement de 1983 sur la sécurité sociale (prestations de chômage, de maladie et d'invalidité), tel que modifié. La commission prend note de ces informations. Elle a en outre pris connaissance des directives communiquées par le gouvernement, qui contiennent des critères sur la base desquels les fonctionnaires responsables (adjudication officers) doivent déterminer si les mesures prises par les chômeurs pour la "recherche active" d'un emploi remplissent la condition requise pour l'ouverture du droit aux prestations; ces directives sont régulièrement mises à jour pour tenir compte de l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle réglementation ou évolution qui interviendrait dans ce domaine. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre de cas où une suspension des prestations de chômage a été décidée parce que le chômeur n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires considérées comme raisonnables dans son cas, ainsi que sur le nombre et les résultats des appels qui auraient pu être interjetés.
c) La commission avait en outre constaté dans ses commentaires antérieurs que la règle 12E contenue dans le règlement no 1324 de 1989 ainsi que l'article 28 de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale ont remplacé la condition relative à l'impossibilité d'obtenir un "emploi convenable" (notion à laquelle se réfère l'article 20 de la convention) par la notion apparemment plus restrictive inhérente au refus d'un emploi sans "motif valable" (good cause). Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions précitées, notamment de l'article 28 de la loi de 1992. Cet article prévoit la suspension des prestations pour une période ne dépassant pas vingt-six semaines, entre autres: i) lorsque le chômeur, "sans motif valable" (good cause), refuse ou s'abstient de faire acte de candidature pour un emploi qui lui a été notifié de manière appropriée comme étant disponible; et ii) s'il néglige "sans motif valable" (good cause) de saisir une occasion raisonnable d'emploi. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la règle 12E précitée qui contient certains exemples de motifs valables justifiant le refus d'un emploi, et il indique qu'il appartient aux fonctionnaires responsables précités (adjudication officers) - qui sont indépendants des fonctionnaires et des ministres de la Sécurité sociale et de l'Agence des services de l'emploi - de déterminer les cas où il existe un "motif valable" justifiant le refus d'un emploi et n'entraînant pas la suspension des prestations de chômage. Il ajoute, dans le cadre de son rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, que les exemples concrets de cas impliquant la mise en oeuvre de la règle 12E concernant le "motif valable" aux fins du refus d'emploi ne sont pas disponibles.
La commission a noté ces informations. Elle a également examiné les directives contenant les divers critères sur la base desquels les autorités compétentes se prononcent sur l'existence ou non d'un "motif valable". La commission a noté en particulier que, selon la directive AOG Vol 10 qui traite du refus d'emploi sans motif valable, le terme "emploi" s'applique à tout emploi lucratif, y compris l'emploi indépendant, bien que, dans la pratique, la plupart des cas concernent l'emploi salarié. Par ailleurs, le fonctionnaire responsable, lorsqu'il doit décider de la légitimité du motif, doit écarter, sous réserve notamment des règles spéciales relatives à la "période autorisée", tout ce qui a trait au niveau de la rémunération de l'emploi en question, y compris le fait que le salaire offert est inférieur à celui reçu par la plupart des autres employés dans cette occupation.
S'agissant plus particulièrement de la période autorisée, la commission s'était référée dans ses commentaires précédents à l'article 29 de la loi de 1992 précitée, qui autorise les nouveaux chômeurs, pendant une période limitée (sans les priver de leurs prestations), à refuser de rechercher ou d'accepter un emploi qui ne correspond pas à celui qu'ils occupaient habituellement et dont le niveau de rémunération est inférieur à celui qu'ils étaient habitués à recevoir. Ayant noté qu'aux termes de la règle 12F du règlement de 1989 cette période "autorisée" (permitted period) couvre une période allant de une à treize semaines, en fonction de l'expérience, des qualifications et des occasions d'emplois disponibles notamment, la commission avait demandé au gouvernement - compte tenu des articles 20 et 24 de la convention - d'indiquer, s'il y avait eu, dans la pratique, des cas où les autorités de décision ont limité l'application dudit article 29 de la loi de 1992 à une "période autorisée" inférieure à treize semaines. Le gouvernement indique dans sa réponse qu'il n'est pas établi de relevés concernant le nombre de chômeurs ayant eu droit à une "période autorisée" de moins de treize semaines, mais qu'il est peu probable qu'ils soient nombreux car dans la majorité des cas ils bénéficient de treize semaines complètes. La commission note cette déclaration et espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que la durée des prestations de chômage soit, dans tous les cas visés par les dispositions susmentionnées de la convention, de treize semaines au moins, au cours d'une période de douze mois.
Enfin, étant donné les très larges pouvoirs d'appréciation des fonctionnaires qui décident de la suspension des prestations de chômage (adjudication officers), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont ces fonctionnaires sont formés et encadrés.
d) La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'application de l'article 27, paragraphe 1 b), de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale (qui a repris les dispositions de l'article 44, paragraphe 1 b), de la loi de 1986 sur la sécurité sociale).
2. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii). La commission a pris connaissance des données statistiques concernant le calcul des diverses prestations, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a en outre noté la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs relatifs à la manière dont est calculé le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément à l'article 66 de la convention aux fins de l'établissement du taux des prestations. La commission prie le gouvernement de continuer à préciser, dans ses prochains rapports, l'année à laquelle correspond le montant du salaire choisi, ainsi que celui des prestations accordées par le régime national de sécurité sociale pour chacune des éventualités correspondant aux parties acceptées de la convention. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement pourra faire son possible pour fournir, dans ses prochains rapports, des statistiques relatives au salaire d'un manoeuvre adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66 sur la base de données actuelles et non pas sur la base d'une revalorisation d'un salaire minimum conventionnel, datant de 1987, d'un manoeuvre de l'industrie mécanique.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé jusqu'au 1er septembre 1995 au plus tard.]
La commission a pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des textes législatifs et réglementaires qui s'y trouvaient annexés. La commission a également noté, d'après les informations communiquées au Conseil de l'Europe dans le 26e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, les divers changements projetés ou décidés par le gouvernement au sujet de l'assurance maladie, l'assurance chômage et l'assurance vieillesse, et elle espère que lesdits changements n'affecteront pas la bonne application des Parties acceptées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces réformes ainsi que des précisions, notamment sur les nouvelles prestations d'incapacité qui remplaceront les indemnités de maladie et sur les allocations de chômage (Job seeker's Allowance).
La commission a par ailleurs pris connaissance des observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC) et transmises par le gouvernement avec sa communication du 1er février 1995 - qui portent sur l'application de l'article 69 f) et i) de la convention, en relation avec les prestations de chômage (Partie IV). Aux termes de ces dispositions, les prestations ne peuvent être suspendues que lorsque l'intéressé a provoqué l'éventualité par une faute intentionnelle (wilful misconduct) ou lorsqu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes. Comme la question, avec certains autres points, avait fait l'objet de ses commentaires antérieurs, la commission l'a traitée dans une nouvelle demande directe. La commission prie donc le gouvernement de se référer à la demande précitée.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé le 1er septembre 1995 au plus tard.]
La commission prend note du rapport du gouvernement contenant les textes de la nouvelle législation ainsi que les informations détaillées en réponse à ses commentaires antérieurs. Comme ce rapport a été reçu juste avant l'ouverture de sa session, la commission a décidé d'en différer l'examen à sa prochaine session en 1996.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle désire attirer son attention sur les points suivants.
Partie IV (Prestations de chômage), articles 20 et 24 de la convention (également en relation avec l'article 69). a) Aux termes de l'article 28, paragraphe 1 a), de la loi sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale de 1992, une personne peut être privée de la prestation de chômage pour une période n'excédant pas vingt-six semaines lorsque l'assuré a perdu son emploi en raison d'une faute (misconduct). La commission rappelle que les informations communiquées par le gouvernement, dans son rapport pour 1958-1960 notamment, montraient que le terme "faute" employé par la législation était interprété par la jurisprudence et dans la pratique comme équivalant à la "faute intentionnelle", conformément à l'article 69 f) de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer si cette pratique est toujours en vigueur.
b) Le gouvernement indique que la condition selon laquelle il est nécessaire pour avoir droit aux prestations de chômage de rechercher activement un travail a été introduite en 1989, certains chômeurs faisant peu d'efforts pour trouver un emploi. L'introduction de cette condition vise à les encourager à rechercher un emploi d'une manière plus positive et mieux organisée. Toute personne prétendant aux prestations de chômage devra prouver qu'elle est disponible pour le travail et qu'elle cherche activement un emploi, ce qui signifie qu'elle est désireuse et capable de prendre un emploi aussitôt que l'occasion se présentera. Le gouvernement ajoute que les mesures raisonnables que le chômeur devra prendre chaque semaine pour trouver du travail varieront selon les individus. Il pourra s'agir de contacter les employeurs locaux, de répondre à des annonces parues dans les journaux ou de s'informer sur des offres d'emploi éventuelles. Il est toutefois tenu compte du fait que les chances de certains chômeurs de trouver un emploi peuvent être limitées, notamment en raison de leur âge ou de problèmes de santé. Aussi, toutes les circonstances personnelles sont prises en considération pour déterminer si le chômeur a pris des mesures raisonnables pour trouver du travail. Bien qu'une simple attestion des demandes d'emploi présentée ou d'autres mesures prises par le chômeurs pourront s'avérer utiles, celui-ci ne sera pas pénalisé du seul fait qu'il ne peut en fournir la preuve.
La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance de l'article 57 de la loi sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale de 1992, ainsi que du règlement no 1324 de 1989 portant amendement no 2 au règlement sur la sécurité sociale (Prestations de chômage, de maladie et d'invalidité), dont les règles 12 B à D précisent certains aspects inhérents à la condition de rechercher activement un emploi. En particulier, la règle 12 B stipule que les mesures qu'une personne doit prendre pour être considérée comme recherchant activement un emploi comprennent celles qui sont raisonnables dans son cas et lui offrent les meilleures perspectives de recevoir des offres d'emploi. A cet égard, la commission rappelle que l'article 20 de la convention prévoit que l'éventualité couverte doit comprendre la suspension de gain "due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail". Selon cette disposition, le demandeur doit être à la fois capable de travailler et disponible pour le travail. Elle implique également la volonté du demandeur de travailler et d'accepter un emploi convenable. Il convient ici de souligner que, si l'article 20 de la convention ne se réfère pas expressément à la condition de rechercher effectivement un emploi, un comportement positif du chômeur n'en est pas moins attendu dans la mesure où selon l'article 69 h) de la convention la prestation de chômage peut être suspendue lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que, dans l'appréciation des mesures prises par les chômeurs pour rechercher activement un emploi en tant que condition nécessaire à l'obtention des prestations de chômage, les autorités responsables de l'administration du régime d'assurance chômage continueront à tenir compte des obligations découlant de la partie IV de la convention. A cet égard, la commission a noté qu'au cours de la période 1989-1991 il y a eu 2.135 cas de suspension de prestations de chômage pour ce motif. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les raisons qui ont conduit à une telle suspension, notamment lorsque celle-ci est intervenue pendant la durée minimum des prestations prévue par l'article 24 de la convention (soit treize semaines au cours d'une période de douze mois, soit treize semaines par cas de suspension de gain). Elle souhaiterait également que le gouvernement indique si de nouvelles réglementations ont été adoptées en application de l'article 57, paragraphe 3, de la loi sur les prestations et les cotisations de sécurité sociale de 1992 et si des principes directeurs ont été adoptés à l'intention des autorités chargées de l'administration du régime d'assurance sociale pour préciser dans la pratique la condition selon laquelle les chômeurs doivent rechercher activement un emploi. Dans l'affirmative, elle souhaiterait en recevoir les textes.
c) La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention ainsi que dans son 24e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, que l'article 12 de la loi sur la sécurité sociale de 1989 a modifié la règle selon laquelle une personne pouvait être privée de son droit de recevoir des prestations de chômage pour avoir refusé un emploi convenable. Désormais, l'article 28 de la loi sur les cotisations et prestations de sécurité sociale de 1992 prévoit la suspension des prestations de chômage pour une période ne dépassant pas vingt-six semaines, notamment dans les cas suivants: clause b) si le chômeur, "sans bonne cause", a refusé ou s'est abstenu de faire acte de candidature pour un emploi qui lui avait été proprement notifié comme disponible ou a refusé cet emploi lorsqu'il lui a été offert; clause c) s'il a sans "bonne cause" négligé de saisir une occasion raisonnable d'emploi. A cet égard, la règle 12 E introduite par le règlement no 1324 de 1989 contient certaines indications quant aux critères devant être pris en considération pour déterminer la notion de "bonne cause".
Par ailleurs, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, l'article 29 de ladite loi de 1992 prévoit que les nouveaux chômeurs sont autorisés, pendant un temps limité (dénommé "période autorisée") à restreindre leurs recherches à des emplois du genre qu'ils occupaient auparavant et dont le niveau de rémunération n'est pas inférieur à ce qu'ils étaient habitués à recevoir. A cet égard, la commission a noté que, selon la réglementation d'application (règle 12 F), la "période autorisée" couvre une période d'une à treize semaines en fonction de l'expérience, des qualifications et des occasions d'emplois disponibles notamment. Compte tenu des dispositions des articles 20 et 24 susmentionnés de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il y a eu des cas où, dans la pratique, les autorités responsables de l'administration de l'assurance chômage ont limité l'application de l'article 29 de la loi sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale de 1992 à une "période autorisée" inférieure à treize semaines.
La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des exemples d'application dans la pratique des dispositions de l'article 28 de la loi de 1992 susmentionné et de la règle 12 E introduite par le règlement no 1324 de 1989, qui ont remplacé la condition relative à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable par la notion plus générale et apparemment plus restrictive inhérente au refus d'emploi (ou tout acte similaire) sans "bonne cause". Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte de tout nouveau règlement adopté en application de l'article 28, paragraphe 5, de la loi susmentionnée de 1992, ainsi que le texte de tous principes directeurs qui pourraient avoir été adoptés à l'usage des autorités compétentes pour préciser la manière dont ces dispositions doivent être appliquées.
d) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souhaité que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre, dans la pratique, du paragraphe 1, b) de l'article 44 de la loi sur la sécurité sociale de 1986 - modifiant l'article 19 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 - qui prévoit qu'un salarié qui s'est abstenu de travailler à la suite d'un conflit de travail, mais ne relève pas de l'alinéa a) du paragraphe 1 del'article 44, perd son droit aux prestations de chômage pour tout jour qu'il n'a pas travaillé. (En vertu de l'article 44, paragraphe 1 a), de la loi sur la sécurité sociale de 1986, un salarié, qui a perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit du travail survenu sur le lieu de travail, perd son droit aux prestations de chômage pour toute journée d'arrêt de travail, à moins qu'il ne prouve n'être pas directement intéressé au conflit (sous réserve des dispositions du paragraphe 2).) Dans son rapport, le gouvernement indique ne pas disposer d'informations sur des cas spécifiques où l'article 44, paragraphe 1 b), de la loi sur la sécurité sociale de 1986 a été appliqué. Il confirme toutefois que les dispositions pertinentes de la législation ont pour effet qu'une personne qui a perdu son emploi à cause d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel à son lieu de travail est privé de recevoir des prestations de chômage pendant la durée de la grève, à moins qu'il puisse prouver qu'il n'a pas participé ou n'est pas directement intéressé au conflit professionnel ayant causé l'arrêt de travail; ou qu'il est devenu employé bona fide ailleurs; ou encore que son emploi ait été terminé en raison d'une suppression de poste.
La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait être tenue au courant de la manière dont l'article 44, paragraphe 1 b), de la loi sur la sécurité sociale de 1986 serait appliqué en pratique le moment venu.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii). La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant le calcul des prestations périodiques. Elle a noté en particulier que le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin aux fins de l'article 66 de la convention est basé sur le taux de salaire hebdomadaire d'un manoeuvre de l'industrie mécanique pour une semaine de trente-neuf heures, tel qu'il a été négocié au niveau national en 1987 et révisé pour refléter les mouvements des gains dans l'industrie mécanique depuis novembre 1987. Selon ces statistiques, le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est de 117,70 livres par semaine. Bien que le gouvernement ne précise pas à quelle année correspond ledit salaire, la commission croit comprendre qu'il s'agit de l'année 1992 dans la mesure où, dans les informations données par le gouvernement sous l'article 28 de la partie V de la convention (Prestations de vieillesse), il compare la prestation contributive hebdomadaire de vieillesse versée à partir d'avril 1992 (86,70 livres) avec le salaire susmentionné de 117,70 livres par semaine.
La commission constate toutefois que, selon les statistiques publiées en 1992 par le Département de l'emploi du Royaume-Uni (nouvelle enquête sur les gains de 1992, partie C, analyse par industrie, tableau C78.3), le gain hebdomadaire (heures supplémentaires non comprises en avril 1992) pour un travailleur manuel de l'industrie mécanique appartenant au décile le plus bas était de 162,04 livres, ce qui représente une différence de 44,34 livres par semaine par rapport aux statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la manière dont est calculé le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin pris aux fins du calcul des prestations périodiques, et qu'il pourra fournir des informations détaillées à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement considère la possibilité de se référer à l'avenir aux statistiques publiées par le Département de l'emploi dans ses enquêtes sur les gains.
La législation citée par le gouvernement dans son rapport, ayant été reçue trop tard pour être examinée à la présente session, la commission a dû en différer l'examen.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Partie IV (Prestations de chômage)
1. Article 24, en relation avec l'article 69, alinéa i), de la convention. L'article 44, paragraphe 1 b), de la loi sur la sécurité sociale de 1986 - modifiant l'article 19 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 - prévoit qu'un salarié qui s'est abstenu de travailler à la suite d'un conflit du travail, mais ne relève pas de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 44, perd son droit aux prestations de chômage pour tout jour pendant lequel il n'a pas travaillé (Note 1). Etant donné que, selon l'article 69, alinéa i), de la convention, les prestations de chômage peuvent être suspendues lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, notamment, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre, dans la pratique, du paragraphe 1 b) de l'article 44 de la loi sur la sécurité sociale de 1986, en fournissant notamment des exemples de cas où il a été fait application de cette disposition.
2. Par ailleurs, la commission a pris note d'un certain nombre de propositions en vue de modifier les prestations de chômage, communiquées par le gouvernement dans son vingt et unième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale. Etant donné que certaines de ces modifications pourraient être susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions d'ouverture du droit aux prestations de chômage ou sur le maintien de celles-ci, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour que les nouvelles dispositions adoptées en la matière n'affectent pas l'application de la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces modifications en communiquant le texte des dispositions nouvellement adoptées.
NOTES Note 1
En vertu de l'article 44, paragraphe 1 a), de la loi sur la sécurité sociale de 1986, un salarié qui a perdu son emploi en raison d'un arrêt du travail dû à un conflit du travail survenu sur le lieu de travail perd son droit aux prestations de chômage pour toute journée d'arrêt de travail, à moins qu'il prouve n'être pas directement intéressé au conflit (sous réserve des dispositions du paragraphe 2).