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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime utile d’examiner dans un même commentaire les conventions no 77 (industrie) et no 78 (travaux non industriels).
Article 6 de la convention no 77. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes à certains types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes à certains types de travail à la suite d’un examen médical. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la loi no 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, qui vise notamment à assurer un enseignement obligatoire et une formation professionnelle aux enfants et adolescents handicapés (article 3(4)). En vertu de l’article 16 de cette loi, la formation professionnelle des personnes handicapées est dispensée gratuitement dans des établissements spécialisés, lesquels peuvent également assurer un hébergement et des actions psycho-sociales et médicales, en coordination avec les parents des personnes handicapées et toute personne ou structure concernée. La commission note en outre, sur le site Internet du ministère algérien de la Formation et de l’Enseignement professionnels, que les personnes handicapées peuvent également bénéficier de programmes d’apprentissage et de formation à distance, et que la priorité d’accès aux programmes de formation professionnelle est accordée aux jeunes handicapés.
Article 2, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention n° 78. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait noté précédemment que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables, ces enfants étant exclus du champ d’application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, et des règlements adoptés en application de cette loi, notamment le décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail.
Le gouvernement indique dans sa réponse que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la législation du travail relative à la protection des jeunes. Toutefois, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la législation nationale déterminera les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents (par exemple, l’obligation pour l’intéressé d’être en possession d’un document certifiant l’examen médical). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des mesures d’identification soient adoptées dans la législation nationale afin que le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi s’applique aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
La commission note qu’un nouveau Code du travail est en cours d’adoption et espère que ce nouveau code tiendra compte des questions soulevées dans le cadre des conventions (nos 77 et 78) sur l’examen médical des adolescents (industrie et travaux non industriels).
Article 6 de la convention no 77. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoyait la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative. La commission a aussi noté que les articles 13 et 14 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail prévoient les mesures appropriées pour la réadaptation possible des postes de travail ou la reconversion du poste de travail envisagé sur la base des conclusions des visites médicales. A cet égard, elle avait noté plus particulièrement que, en vertu de l’article 13, les examens cliniques et paracliniques ont notamment pour objet de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé et de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux, et que, aux termes de l’article 14, toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé. La commission réitère que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées non seulement pour la réorientation des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travail, mais également pour leur réadaptation physique et professionnelle. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission avait renvoyé aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation (no 79) sur l’examen médical des enfants et des adolescents, 1946, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures qui devront être prises par l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.
Article 2, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention no 78. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables, du fait qu’ils sont exclus du champ d’application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et des règlements adoptés en application de cette loi, dont le décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail. Le gouvernement avait indiqué que la loi relative à la protection et à la promotion de la santé permet l’accès de ces enfants aux soins gratuits à travers les secteurs sanitaires du pays. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission lui avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical).
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’application de l’examen médical préalable aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public serait prise en charge dans le cadre du projet de Code du travail. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’état de l’adoption du nouveau Code du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le nouveau Code du travail permettra d’assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6 de la convention. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission avait noté que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoyait la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 13 et 14 du décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail prévoient les mesures appropriées pour la réadaptation possible des postes de travail ou w reconversion du poste de travail envisagé sur la base des conclusions des visites médicales. A cet égard, elle avait noté plus particulièrement qu’en vertu de l’article 13 les examens cliniques et paracliniques ont notamment pour objet de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé et de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux; et qu’aux termes de l’article 14 toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées non seulement pour la réorientation des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux, mais également pour leur réadaptation physique et professionnelle. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission avait renvoyé aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux, et ce dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission avait noté que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoyait la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 13 et 14 du décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail prévoient les mesures appropriées pour la réadaptation possible des postes de travail ou reconversion du poste de travail envisagé sur la base des conclusions des visites médicales. A cet égard, elle avait noté plus particulièrement que, en vertu de l’article 13, les examens cliniques et paracliniques ont notamment pour objet de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé et de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux; et qu’aux termes de l’article 14 toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé.
La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées non seulement pour la réorientation des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux, mais également pour leur réadaptation physique et professionnelle. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission avait renvoyé aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 4, paragraphe 2, de la convention.Emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude est exigé jusqu’à 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail [ci-après décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail], un arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et de la santé déterminerait les travaux dans lesquels les travailleurs seraient fortement exposés aux risques professionnels. Elle avait prié le gouvernement de fournir une copie de ce texte. La commission note avec intérêt que l’arrêté ministériel du 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels détermine de manière détaillée les travaux pour lesquels l’employeur est tenu de faire subir aux travailleurs une visite médicale semestrielle complétée par des examens paracliniques appropriés.

Article 6.Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission avait noté que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoyait la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 13 et 14 du décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail prévoient les mesures appropriées pour la réadaptation possible des postes de travail ou reconversion du poste de travail envisagé sur la base des conclusions des visites médicales. A cet égard, elle note plus particulièrement qu’en vertu de l’article 13, les examens cliniques et paracliniques ont notamment pour objet de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé et de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux; et qu’aux termes de l’article 14 toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées non seulement pour la réorientation des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux, mais également pour leur réadaptation physique et professionnelle. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission renvoie aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que tous les travailleurs, y compris les adolescents, sont soumis à une visite médicale avant leur recrutement, aussi bien dans le secteur économique structuré, au titre de conventions collectives, que dans le secteur des administrations publiques, au titre de règlements. Elle note aussi l’information selon laquelle les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, ne sont pas soumis à des examens médicaux préalables, mais que ces enfants ont toutefois accès aux soins prodigués dans les secteurs sanitaires du pays, en vertu de la législation nationale en matière de protection de la santé. La commission note cependant qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’a été adopté depuis le dernier rapport du gouvernement. En conséquence, la commission se voit donc obligée de réitérer sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d’après l’article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu’il sera adopté.

2. Article 6. La commission note que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans l’adoption des textes réglementaires susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d’après l’article 3 du décret exécutif no93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu’il sera adopté.

2. Article 6. La commission note que l’article 93 de la loi no85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention, notamment avec celles de l'article 2, paragraphe 1 (interdiction de l'admission à l'emploi par une entreprise industrielle des enfants et des adolescents de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés), de l'article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente, et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude), de l'article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de l8 ans à des intervalles ne dépassant pas une année), de l'article 4 (examens médicaux annuels d'aptitude à l'emploi jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé) et de l'article 5 (gratuité des examens médicaux pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour ses parents).

Dans son rapport pour la période 1989-90, le gouvernement a déclaré que la plus haute attention a été accordée à tout ce qui touche à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail consacrées par les textes fondamentaux du pays, et que l'adoption d'un certain nombre de lois importantes a retardé celle du règlement d'application prévu à l'article 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 portant sur les examens médicaux obligatoires et la surveillance médicale particulière pour les apprentis.

La commission espère que, dans un avenir très proche, une réglementation appropriée assurant l'application des dispositions de la convention sera adoptée et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d'après l'article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.

2. Article 6. La commission note que l'article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l'insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note l'adoption du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail. Elle note avec satisfaction que ce texte donne effet aux dispositions de la convention qui avaient fait l'objet des commentaires antérieurs de la commission. Le décret prévoit en particulier que l'examen médical auquel est soumis tout enfant et adolescent a pour objet de s'assurer qu'il est médicalement apte au poste envisagé ainsi que de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, ce travailleur ne peut pas être affecté (article 2, paragraphe 1, de la convention); que l'examen médical d'aptitude à l'emploi doit être effectué par un médecin titulaire d'un diplôme de spécialité de médecine du travail et autorisé à exercer à titre privé (article 2, paragraphe 2); que le contrôle médical suivi de l'aptitude à l'emploi des enfants et adolescents doit être effectué jusqu'à l'âge de 18 ans, à raison de deux examens par an au moins (article 3); que le contrôle médical d'aptitude à l'emploi, tant à l'embauchage que suivi, pour les travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels doit être effectué sans limite d'âge (article 4, paragraphe 1); que les frais d'équipement et de fonctionnement des services de médecine du travail doivent être pris en charge par les employeurs ce qui assure la gratuité des examens médicaux pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour ses parents (article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention, notamment avec celles de l'article 2, paragraphe 1 (interdiction de l'admission à l'emploi par une entreprise industrielle des enfants et des adolescents de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés), de l'article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente, et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude), de l'article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de l8 ans à des intervalles ne dépassant pas une année), de l'article 4 (examens médicaux annuels d'aptitude à l'emploi jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé) et de l'article 5 (gratuité des examens médicaux pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour ses parents).

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la plus haute attention est accordée à tout ce qui touche à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail consacrées par les textes fondamentaux du pays, et que l'adoption d'un certain nombre de lois importantes a retardé celle du règlement d'application prévu à l'article 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 portant sur les examens médicaux obligatoires et la surveillance médicale particulière pour les apprentis.

La commission espère que, dans un avenir très proche, une réglementation appropriée assurant l'application des dispositions de la convention sera adoptée et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Elle veut croire que les règlements d'application prévus à l'article 17 de la loi seront pris dans un proche avenir et qu'ils assureront l'application des dispositions suivantes de la convention: article 2, paragraphe 1, de la convention (interdiction de l'emploi des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés); article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans); article 4 (examens médicaux annuels jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); et article 5 (les examens médicaux ne doivent entraîner aucuns frais pour l'enfant ou l'adolescent ni pour ses parents).

La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur ces points et, le cas échéant, copie des règlements d'application de la loi susmentionnée.

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