National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et imposition de sanctions pénales efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 137-03 du 7 août 2003 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes, ainsi que la création, au sein des services du Procureur général de la République, du Département de la lutte contre la traite de personnes. Notant que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la République dominicaine continue à être reconnue comme un pays de provenance, de transit et de destination de victimes de la traite et que le nombre de victimes, estimé à 50 000 personnes, est élevé, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice aux termes de laquelle les auteurs de ce crime aurait été sanctionnés et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour lutter contre ce phénomène. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de fournir les informations demandées antérieurement.Vulnérabilité des travailleurs migrants haïtiens à l’imposition de travail forcé. La commission avait noté les observations formulées conjointement par la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) sur l’application de la convention, qui ont été communiquées au gouvernement le 23 septembre 2010. Dans leurs observations, les organisations syndicales précitées ont indiqué que, malgré la signature d’un accord entre la République dominicaine et Haïti sur les conditions contractuelles devant être applicables aux travailleurs en vue de mettre fin au travail clandestin et à la migration illégale, les travailleurs haïtiens continuent à entrer et résider en République dominicaine sans papiers, ce qui renforce la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent et l’impossibilité de faire valoir leurs droits. Beaucoup d’entre eux viennent de leur plein gré en République dominicaine et se retrouvent ensuite dans des situations de travail forcé dans les secteurs des services, de la construction et de l’agriculture. Les organisations syndicales se réfèrent au document intitulé: «A la recherche d’un travail décent: l’expérience des travailleurs migrants dans le secteur de la construction de la République dominicaine». Ce document souligne que la grande majorité des travailleurs interrogés ont indiqué que, bien qu’ils soient entrés volontairement sur le territoire dominicain, ils se sont ensuite retrouvés piégés dans une situation de travail forcé à travers des dettes contractées avec l’employeur. Le document décrit notamment les différentes méthodes utilisées par certains employeurs pour maintenir les travailleurs dans la spirale de l’endettement. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations et de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants haïtiens bénéficient de la protection garantie par cette convention.
La commission note que la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2010, interdit dans son article 41 l’esclavage, la servitude, la traite et le trafic de personnes, sous toutes leurs formes. Elle prend note des observations formulées conjointement par la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) sur l’application de la convention, qui ont été communiquées au gouvernement le 23 septembre 2010. Enfin, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande directe.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et imposition de sanctions pénales efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 137-03 du 7 août 2003 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes, ainsi que la création, au sein des services du Procureur général de la République, du Département de la lutte contre la traite de personnes. Notant que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la République dominicaine continue à être reconnue comme un pays de provenance, de transit et de destination de victimes de la traite et que le nombre de victimes, estimé à 50 000 personnes, est élevé, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice aux termes de laquelle les auteurs de ce crime aurait été sanctionnés et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour lutter contre ce phénomène. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de fournir les informations demandées antérieurement.
Vulnérabilité des travailleurs migrants haïtiens à l’imposition de travail forcé. Dans leurs observations, les organisations syndicales précitées indiquent que, malgré la signature d’un accord entre la République dominicaine et Haïti sur les conditions contractuelles devant être applicables aux travailleurs en vue de mettre fin au travail clandestin et à la migration illégale, les travailleurs haïtiens continuent à entrer et résider en République dominicaine sans papiers, ce qui renforce la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent et l’impossibilité de faire valoir leurs droits. Beaucoup d’entre eux viennent de leur plein gré en République dominicaine et se retrouvent ensuite dans des situations de travail forcé dans les secteurs des services, de la construction et de l’agriculture. Les organisations syndicales se réfèrent au document intitulé: «A la recherche d’un travail décent: l’expérience des travailleurs migrants dans le secteur de la construction de la République dominicaine». Ce document souligne que la grande majorité des travailleurs interrogés ont indiqué que, bien qu’ils soient entrés volontairement sur le territoire dominicain, ils se sont ensuite retrouvés piégés dans une situation de travail forcé à travers des dettes contractées avec l’employeur. Le document décrit notamment les différentes méthodes utilisées par certains employeurs pour maintenir les travailleurs dans la spirale de l’endettement. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations et de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants haïtiens bénéficient de la protection garantie par cette convention.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite de personnes et imposition de sanctions pénales efficaces. La commission avait noté que, en application de la loi no 137-03 sur le trafic illicite de migrants et la traite de personnes, plusieurs mesures ont été prises pour prévenir et combattre la traite de personnes, dont deux décisions prises par les tribunaux de Santiago et de Saint-Domingue, aux termes desquelles des peines d’emprisonnement et des amendes ont été imposées. La commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de ces décisions et d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la traite des personnes. La commission prend note du fait que le gouvernement n’a communiqué aucune information à ce sujet.
La commission observe que la traite des personnes constitue une grave violation de la convention. Elle prend dûment note de l’adoption d’une disposition constitutionnelle qui interdit la traite des personnes sous toutes ses formes. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations requises, étant donné que, selon les informations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la République dominicaine continue à être reconnue comme un pays de provenance, de transit et de destination de victimes de la traite et où le nombre de victimes, estimé à 50 000 personnes, est élevé.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées dans ses rapports à propos des questions qu’elle avait soulevées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre. La commission, à plusieurs reprises, a manifesté sa préoccupation au sujet des conditions de recrutement et de travail des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la régularisation des Haïtiens travaillant et résidant en République dominicaine, afin qu’ils aient les garanties nécessaires pour choisir librement leur emploi et leurs conditions de travail. La commission avait en effet considéré que l’incertitude liée au statut légal de ces travailleurs, à qui les autorités n’accordaient pas de titre de résidence ou de permis de travail, et qui pouvaient par conséquent être expulsés à tout moment, les plaçait dans une situation de vulnérabilité favorisant les abus et les pratiques susceptibles de porter atteinte à la protection garantie par la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans lesquels la confédération affirmait que les travailleurs haïtiens des plantations de canne à sucre n’ont pas de statut légal dans le pays et sont totalement à la merci de leurs employeurs. Selon la CISL, ces travailleurs craignent perpétuellement d’être expulsés ou de subir des actes de violence de la part des autorités, ils ont des conditions de vie et de travail déplorables, et ne disposent d’aucun moyen de recours.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en application de la nouvelle loi sur les migrations (loi no 285 de 2004) le Conseil national des migrations délivre des visas temporaires à tous les ressortissants étrangers qui travaillent dans la République dominicaine et que, en contact avec l’ambassade d’Haïti, il s’occupe de la régularisation de la situation des citoyens haïtiens. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des recours que les travailleurs étrangers, engagés de manière illégale, peuvent intenter devant les tribunaux en cas de violation de leurs droits. La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement que, dans sa jurisprudence, la Cour suprême de justice a indiqué à ce sujet que les travailleurs étrangers en situation irrégulière ne devront pas déposer de caution pour réclamer des indemnisations et faire valoir d’autres droits. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la décision de la Cour suprême (B.J.1042, du 17 septembre 1997). La commission prend aussi note des décisions que des tribunaux du travail ont prises en faveur de travailleurs haïtiens qui avaient porté plainte.
La commission prend note de la résolution no 1 de 2005 du Comité national des salaires qui fixe le salaire minimum pour les travailleurs de l’industrie sucrière. Elle note également que, selon les informations du gouvernement, le salaire minimum prévu par la loi pour les travailleurs de ce secteur est versé chaque semaine aux travailleurs haïtiens et dominicains de ce secteur, et que le montant du salaire minimum est fixé par les représentants des travailleurs et des employeurs du secteur.
La commission avait constaté que, à la suite de l’adoption de la loi no 141-97 relative à la réforme des entreprises publiques, le pouvoir exécutif a autorisé la concession des exploitations sucrières à des entreprises privées. Afin de s’assurer qu’aucune forme de travail forcé n’est pratiquée dans les plantations de canne à sucre, que ces dernières appartiennent à l’Etat ou à des entrepreneurs privés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations notamment sur la situation des travailleurs haïtiens qui y sont employés, et en particulier sur les conditions dans lesquelles ils sont engagés, sur la nature de leur contrat et sur les modalités de fixation et de versement des salaires. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie des rapports d’inspections qui ont été réalisées dans les plantations de manière à évaluer comment la législation du travail y est appliquée, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions infligées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier des contrats à durée déterminée (90 jours) liant des travailleurs haïtiens et les exploitations sucrières. S’appliquent à ces contrats le Code du travail et la convention collective conclue entre l’entreprise et le syndicat. La commission prend note aussi des rapports d’inspection que le gouvernement a communiqués.
La commission espère que le gouvernement continuera d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs haïtiens dans les exploitations sucrières bénéficient de la protection prévue dans la convention et dans la législation nationale.
2. Traite de personnes à des fins d’exploitation. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes en République dominicaine, et sur la manière dont la loi no 137-03 s’applique dans la pratique. Elle l’avait aussi prié de fournir des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les résoudre, sur le nombre de personnes qui ont été poursuivies et sanctionnées en vertu de l’article 3 de la loi précitée, et sur les plans ou les programmes qui ont été adoptés pour prévenir la traite de personnes.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en application de la loi no 137‑03 plusieurs mesures ont été prises pour prévenir et combattre la traite de personnes. Les services du Procureur général de la République ont créé le Département de la lutte contre la traite de personnes, lequel, avec les autorités judiciaires, a sanctionné par des amendes et des peines d’emprisonnement les infractions à la loi. Le gouvernement fait mention des décisions nos 126 et 127 de mai 2005 prises par les tribunaux de Santiago et de Saint-Domingue en vertu desquelles des peines d’emprisonnement et des amendes ont été imposées. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions susmentionnées et d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite de personnes.
3. La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées à propos de la prestation d’heures supplémentaires dans les zones franches et de la liberté qu’ont les fonctionnaires de quitter leur emploi.
1. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres des forces armées de quitter leur service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il n’existait pas de critères pour l’acceptation de la demande de démission que les membres des forces armées peuvent présenter en vertu de l’article 205 de la loi organique des forces armées (loi no 873 du 31 juillet 1978). Dans la pratique, les membres des forces armées n’ayant pas le rang d’officier signent un contrat d’engagement aux termes duquel ils ont l’obligation de servir l’Etat pendant quatre ans (art. 32 de la loi) et peuvent donc partir volontairement à la fin de chaque contrat. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si ces membres des forces armées peuvent présenter leur démission avant l’échéance de leur contrat. Prière de fournir des informations sur les cas dans lesquels une telle demande aurait été présentée, la décision qui aurait été prise et, le cas échéant, les sanctions qui pourraient être appliquées.
2. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à la situation de travailleurs des zones franches que l’on force à accomplir des heures supplémentaires, souvent en les enfermant dans leur entreprise, et au fait que les nouveaux travailleurs de ces entreprises ne sont pas informés du caractère facultatif de la prestation d’heures supplémentaires (commentaires communiqués au gouvernement en novembre 2002 et auxquels il n’a pas répondu).
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et constate avec regret que celui-ci ne contient aucune réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention. La commission note que ces commentaires avaient été communiqués au gouvernement en novembre 2002. Compte tenu de la gravité de ces derniers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet avec son prochain rapport qu’il fournira en 2005, en tenant compte en particulier des développements suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre. Dans ses commentaires, la CISL indique que les travailleurs haïtiens des plantations de canne à sucre travaillent souvent dans des conditions se rapprochant de l’esclavage dans la mesure où ils n’ont pas de statut légal dans le pays et sont totalement à la merci de leur employeur. Plusieurs rapports font état du fait que les vêtements et les biens de ces travailleurs sont gardés sous clé et leurs salaires retenus afin qu’ils ne puissent pas partir. Selon la CISL, ces travailleurs craignent perpétuellement d’être déportés ou de subir des violences de la part des autorités et connaissent des conditions de vie et de travail déplorables, sans avoir aucun moyen de recours.
La commission a, à plusieurs reprises, manifesté sa préoccupation face aux conditions d’engagement et de travail des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la régularisation du statut des Haïtiens travaillant et résidant en République dominicaine afin de leur permettre de jouir des garanties nécessaires pour choisir librement leur emploi et leurs conditions de travail. La commission avait en effet considéré que l’incertitude liée au statut légal de ces travailleurs, à qui les autorités n’accordaient pas de titre de résidence ou de permis de travail et qui pouvaient par conséquent être expulsés à tout moment, les plaçait dans une situation de vulnérabilité qui favorise les abus et les pratiques susceptibles de porter atteinte à la protection garantie par cette convention.
La commission constate que, suite à l’adoption de la loi no 141-97 relative à la réforme des entreprises publiques, le pouvoir exécutif a autorisé la concession des exploitations sucrières à des entreprises privées, après appel d’offres international. Les dix exploitations sucrières de l’Etat qui étaient administrées par le Conseil national du sucre (CEA) ont ainsi été concédées à des entreprises privées, en 1999. La commission a eu cependant connaissance du fait que l’Etat a récemment repris le contrôle de trois exploitations sucrières en vue de la réalisation d’un projet de réhabilitation, diversification et développement de l’industrie sucrière de l’Etat ayant pour objectif la production de combustibles et d’énergie électrique à partir de la canne - projet élaboré avec la participation de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). Afin de pouvoir s’assurer qu’aucune forme de travail forcé n’est pratiquée dans les plantations de canne à sucre, que ces dernières soient la propriété de l’Etat ou d’entrepreneurs privés, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation des travailleurs haïtiens qui y sont employés et en particulier sur les conditions dans lesquelles ils sont engagés, sur la nature de leur contrat, sur la manière dont leurs salaires sont déterminés et versés, etc. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des rapports relatifs aux inspections qui ont été réalisées dans les plantations de manière àévaluer comment la législation du travail y est appliquée, le nombre et la nature des infractions qui auraient été constatées et les sanctions qui auraient été prononcées en conséquence.
Article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires, la CISL indique que la traite des femmes et des enfants en vue de leur prostitution constitue un grave problème. La traite revêt plusieurs formes: des femmes sont victimes de traite en vue de leur prostitution dans d’autres pays d’Amérique latine et en Europe; des femmes et des enfants sont victimes de traite en vue de leur prostitution à l’intérieur du pays; des femmes et des enfants sont emmenés d’Haïti vers la République dominicaine pour mendier. Le syndicat précise qu’il existe des sanctions sévères pour punir la traite des personnes et que le gouvernement a fait des progrès dans son effort pour éradiquer la traite des personnes; cependant cette pratique demeure répandue.
La commission relève à ce sujet que, le 7 août 2003, la loi no 137-03 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes est entrée en vigueur. Elle note avec intérêt qu’en vertu de son article 3 la traite des personnes est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 15 à 20 ans et une amende de 175 salaires minima. La loi contient également des dispositions relatives à l’assistance et à la protection devant être apportées aux victimes de la traite (conseil, information sur les droits, logement, soins médicaux, accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi) ainsi qu’aux mesures devant être prises en vue de prévenir le phénomène de la traite (mise en œuvre de politiques, plans et programmes, développement de la coopération nationale et internationale). La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes en République dominicaine et sur la manière dont la loi no 137-03 s’applique dans la pratique. Prière notamment de fournir des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les résoudre; sur le nombre de personnes qui ont été poursuivies et sanctionnées en vertu de l’article 3 de la loi précitée; et sur les plans ou les programmes qui ont été adoptés en vue de prévenir la traite des personnes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
Se référant à l’article 32 de la loi organique des forces armées (loi no 873 du 31 juillet 1978), en vertu duquel l’engagement d’une personne dans les forces armées fait l’objet d’un contrat de quatre ans avec l’Etat assorti d’une obligation de service pour la même période, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de modifier l’article 33 de la loi susmentionnée afin de faire passer à deux ans la période d’obligation de service. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’adoption de la modification susmentionnée.
La commission prend note des informations fournies en réponse à sa demande précédente sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
Article 1 et article 2, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 32 de la loi organique no 873 du 31 juillet 1978 sur les forces armées, le recrutement dans les forces armées fait l'objet d'un contrat entre l'Etat dominicain et la recrue pour une période de quatre ans. A ce sujet, la commission réitère que le délai de quatre ans ne semble pas coïncider avec la notion de délai raisonnable dans lequel il peut être mis fin à la relation de travail des membres des forces armées n'ayant pas rang d'officier. La commission suggère au gouvernement d'étudier la possibilité de modifier la législation de façon à diminuer la durée de l'engagement et, par exemple, de l'aligner sur la période de deux ans prévue pour la nomination d'officiers aux fonctions prévues dans les articles 44, 46, 47 et 48 de la loi organique sur les forces armées.
A propos de l'acceptation de la démission des officiers des forces armées, qui est laissée à la discrétion du chef de l'Etat, le gouvernement est conscient que cette pratique ne semble pas garantir la liberté de quitter son emploi de sa propre initiative. Le gouvernement indique en outre que, si l'intéressé conteste le refus du chef de l'Etat, il peut saisir les tribunaux. Le gouvernement indique que, dans la pratique, il ne s'est jamais présenté de difficultés à propos de l'acceptation d'une démission volontaire. En outre, ce type de démission n'est pas fréquent, étant donné le prestige de l'uniforme et la réalité économique du pays. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de cette législation. Elle rappelle que les dispositions juridiques empêchant un travailleur, quel qu'il soit, de quitter son emploi après avoir donné un préavis d'un délai raisonnable, pourraient avoir pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur un accord entre les parties en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible avec la convention.
1. Se référant à la situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre de la République dominicaine, la commission invite à se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention no 105.
2. Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 65 de la loi no 224 sur le régime pénitentiaire, en vertu duquel des ateliers peuvent être concédés à l'intérieur des établissements pénitentiaires à des employeurs, personnes physiques ou morales, lorsque leur installation et exploitation par l'Etat n'est pas possible.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations sur cette question, et elle rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail pénitentiaire ne constitue pas un travail forcé dans la mesure où il est accompli sous le contrôle des autorités publiques et où la personne qui l'accomplit n'est pas concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission a indiqué que le travail des détenus pour le compte de particuliers peut être compatible avec la convention dans la mesure où la relation de travail peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés ont donné librement leur consentement et sous réserve de garanties appropriées, comme le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, l'autorisation des syndicats nationaux, etc.
La commission note qu'en vertu de l'article 57 de la loi sur le régime pénitentiaire le travail sera obligatoire pour tout condamné (pour qui le jugement définitif a été rendu) et que celui qui refuserait de travailler serait sanctionné d'une mesure disciplinaire.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles s'effectue le travail pénitentiaire dans les ateliers sous régime de concession, sur le plan du libre consentement des prisonniers à la relation de travail avec des particuliers, du niveau des rémunérations et des autres conditions de travail, des horaires, de la sécurité sociale, etc. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe un contrat de travail entre le prisonnier et l'employeur et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.
3. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de laisser leur emploi. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, il n'existe pas de dispositions définissant les critères d'acceptation du départ volontaire des membres des forces armées, mais que, dans la pratique, les membres des forces armées n'ayant pas rang d'officier signent un engagement de quatre ans, à l'échéance duquel ils peuvent partir volontairement. En ce qui concerne les officiers, l'acceptation de la démission dépend du chef d'Etat.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels la démission d'officiers des forces armées aurait été refusée. Elle avait indiqué que le fait de laisser à la discrétion du chef de l'Etat la faculté d'accepter ou non la démission ne paraît pas garantir la liberté, pour les intéressés, de quitter le service de leur propre initiative. Pour ce qui est des membres des forces armées qui ne sont pas officiers, le délai de quatre ans ne semble pas correspondre non plus avec la notion de délai raisonnable pour pouvoir rompre la relation de travail.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte pas les informations demandées. Elle lui demande de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour garantir que les membres des forces armées puissent quitter le service, en temps de paix, moyennant un préavis raisonnable ou à des intervalles déterminés.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement d'indiquer si le travail des prisonniers est donné par l'Etat ou par des personnes physiques ou morales.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le travail des prisonniers est donné par l'Etat, conformément à ce que prévoit l'article 58 de la loi consacrée à cette question (loi no 244 sur le régime pénitentiaire). La commission constate que l'article 65 de ladite loi dispose que des concessions d'ateliers peuvent être accordées à l'intérieur des établissements carcéraux à des chefs d'entreprise, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, lorsque ces ateliers ne peuvent pas être créés ou exploités par l'Etat.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 65 de la loi no 244 sur le régime pénitentiaire.
2. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions définissant les critères que les membres des forces armées doivent satisfaire pour que leur démission volontaire, prévue à l'article 205 de la loi organique no 873, puisse être acceptée.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune disposition à cet égard mais que, dans la pratique, les membres des forces armées n'ayant pas rang d'officier souscrivent un engagement de quatre ans à l'échéance duquel, que ce soit dans l'armée ou dans la police, ils peuvent se démettre volontairement, par communication écrite transmise par la voie hiérarchique. En ce qui concerne les officiers, la démission volontaire peut être demandée à tout moment, son acceptation dépendant du chef de l'Etat, lequel y accède généralement.
La commission fait observer qu'en ce qui concerne les personnels n'ayant pas rang d'officier, le délai de quatre ans ne semble pas coïncider avec la notion de délai raisonnable dans lequel il peut être mis fin à la relation de travail et que, en ce qui concerne les officiers, l'absence de toute disposition, qui laisse à la discrétion du chef de l'Etat l'acceptation de la démission, ne permet pas d'apprécier si, dans la pratique, la liberté de quitter son emploi de sa propre initiative est garantie.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation, ces deux dernières années, des militaires de carrière n'ayant pas rang d'officier qui ont demandé à quitter le service avant le terme de leur engagement de quatre ans, et sur la situation des officiers dont la demande de démission n'aurait pas été acceptée.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le régime de travail pénitentiaire, relatives notamment à son organisation, aux centres de travail, au nombre de prisonniers concernés, à leurs conditions de travail et à l'affectation des biens qu'ils produisent ou des services qu'ils fournissent.
La commission prend note des indications contenues dans le rapport sur le régime de travail pénitentiaire de la Direction générale des prisonniers, communiquées par le gouvernement. Selon les indications données, le travail dans les prisons est quasiment inexistant. Cent-quatre-vingts prisonniers (sur 9033) bénéficient du régime de travail pénitentiaire.
La commission prie le gouvernement de préciser si le travail des prisonniers est fourni par l'Etat (en application de l'article 58 de la loi no 244 sur le régime pénitentiaire), ou par des personnes physiques ou morales, comme l'article 65 de cette même loi l'y autorise.
2. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. En relation avec la démission volontaire des militaires de carrière, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant les critères d'acceptation de la démission volontaire des membres des forces armées, conformément à l'article 205 de la loi organique no 873.
3. La commission a pris note de la loi no 14-91 créant le service civil et la carrière administrative.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système de travail pénitentiaire et notamment sur son organisation, les centres de travail, le nombre des prisonniers concernés, leurs conditions de travail et l'affectation des biens qu'ils produisent ou des services qu'ils fournissent.
La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, il n'existe pas de dispositions législatives interdisant l'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des personnes, compagnies ou associations privées et que, au cas où une disposition dans ce sens serait adoptée, elle serait communiquée au BIT.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur cette question.
2. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. En relation avec la démission volontaire des militaires de carrière, la commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement se référait à nouveau à la démission volontaire ou forcée sans communiquer copie des dispositions régissant les critères pour l'acceptation de la démission volontaire.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant les critères pour l'acceptation de la démission volontaire des membres des forces armées prévue à l'article 205 de la loi organique no 873.
3. La commission a noté qu'un projet de loi sur le service civil et la carrière administrative, destiné à réglementer les rapports entre l'Etat et ses serviteurs, est actuellement en discussion au Sénat de la République. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette loi dès qu'elle sera adoptée.
Travailleurs haïtiens de coupe de la canne à sucre. Voir sous convention no 105, comme suit:
A. Emploi dans les plantations de canne à sucre
Dans des commentaires formulés depuis 1984, la commission a attiré l'attention sur la nécessité d'adopter des mesures pour assurer le respect de la convention dans les plantations de canne à sucre et mettre fin aux abus commis envers les travailleurs d'origine haïtienne, conformément aux recommandations faites en 1983 par la commission d'enquête instituée pour examiner l'observation de cette convention.
En octobre 1988, lors d'une mission de contats directs qui s'était rendue en République dominicaine et en Haïti à la demande des gouvernements des deux pays, le gouvernement de la République dominicaine avait réaffirmé sa volonté de n'omettre aucune mesure pour que la situation des travailleurs agricoles en général, et en particulier de ceux de nationalité étrangère, réponde de plus en plus aux conventions ratifiées.
Dans son observation formulée en 1989, la commission avait exprimé l'espoir que cet engagement du gouvernement permettrait la réalisation de progrès réels dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour faire face aux problèmes. Ceux-ci, liés à la non-reconnaissance d'un statut légal des travailleurs d'origine haïtienne, étaient particulièrement mis en évidence par les rafles de personnes vivant en République dominicaine effectuées à l'aide de policiers et de militaires afin de suppléer à la pénurie de main-d'oeuvre pour la coupe de la canne. Les problèmes étaient exacerbés par une immigration renouvelée, à la fois illégale et prise en charge par le Conseil d'Etat du sucre (CEA). La persistance des problèmes signalés soulignait la nécessité urgente pour le gouvernement d'adopter les mesures recommandées par la commission d'enquête en 1983 et rappelées depuis lors par la présente commission. Trois groupes de mesures s'avèrent prioritaires:
1. La régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent dans le pays depuis un certain temps et la délivrance de papiers d'identité aux personnes nées en République dominicaine (paragraphe 527 du rapport de la commission d'enquête). En même temps, des mesures d'encouragement économique devraient permettre de stabiliser les effectifs de main-d'oeuvre dans les plantations (paragraphe 516).
2. La régularisation de la procédure d'engagement et du séjour dans le pays de travailleurs entrant dans le pays pour travailler à la récolte de la canne à sucre (paragraphes 521 et 522). Dans la mesure où l'entrée de nouveaux travailleurs étrangers dans le pays est reconnue comme nécessaire au fonctionnement de l'économie, des mesures devront être prises par le gouvernement dominicain, que ce soit ou non dans le cadre d'un accord intergouvernemental, afin que le processus se déroule de façon ordonnée, que les travailleurs bénéficient des garanties nécessaires concernant le libre choix de leur emploi et les conditions d'emploi et qu'il soit mis fin au rôle joué par les forces armées dans ce domaine. Ces mesures devraient porter notamment sur:
a) la détermination de l'effectif des travailleurs dont l'engagement par divers employeurs serait autorisé;
b) la création de bureaux de placement en des lieux appropriés où les travailleurs en quête d'emploi en République dominicaine pourraient être engagés pour la récolte sucrière, y subir un examen médical et y recevoir les documents nécessaires (permis de séjour et de travail);
c) des informations claires fournies aux travailleurs sur leurs conditions d'emploi, moyennant des contrats individuels ou une déclaration écrite (qui devrait être également disponible en créole);
d) le transport des travailleurs engagés jusqu'à leur lieu d'emploi.
3. La protection par les autorités compétentes des droits et libertés des travailleurs. A ce titre, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour:
a) empêcher par tous les moyens dont il dispose que se reproduisent des rafles de personnes contraintes à travailler dans les plantations et, le cas échéant, veiller à l'application des sanctions appropriées aux responsables;
b) assurer que les travailleurs de la canne à sucre bénéficient des lois du travail, conformément au principe fondamental III du Code du travail selon lequel la législation du travail a un caractère territorial et régit sans distinction les ressortissants dominicains et les étrangers; la commission se réfère à ses commentaires sur l'inspection du travail qui figurent sous la convention no 95.
c) à titre complémentaire, créer dans les "bateyes" du CEA et des plantations privées des structures d'administration civile telles qu'elles existent dans les autres centres de population. Cette présence de l'autorité publique devrait assurer, de manière plus permanente que ne le peut réellement l'inspection du travail, la protection des droits des travailleurs et de leurs familles dans les plantations, car ils ne dépendront plus, dans tous les domaines de leur existence, des seuls administrateurs de l'employeur assistés des garde champêtres.
La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées sur les dispositions qu'il aurait prises à cet effet.
Dans un rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement a indiqué que les autorités nationales étudiaient les éventuelles mesures qu'elles adopteraient prochainement pour régulariser le recrutement, l'embauche et le travail des étrangers résidant dans le pays, notamment pour restreindre au maximum le trafic illégal de travailleurs haïtiens et leur exploitation subséquente dans des conditions de vie et de travail inadéquates. Le gouvernement a aussi indiqué qu'il n'a pas été possible de dominicaniser totalement les opérations de récolte de la canne à sucre, malgré les efforts considérables mis en oeuvre par les responsables pour attirer les travailleurs dominicains et haïtiens résidant dans le pays, et en dépit des mesures prises pour concéder à ces derniers un statut juridique et social semblable à celui des Dominicains. Aucune précision n'a été fournie sur les mesures qui auraient ainsi été prises pour concéder aux travailleurs haïtiens résidant dans le pays un statut juridique, voire un statut semblable à celui des Dominicains.
La commission a également pris connaissance de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989 au sujet de l'application des conventions nos 95 et 105 par la République dominicaine. La Commission de la Conférence, tout en prenant acte que des contacts directs ont eu lieu en octobre 1988, a noté avec une extrême préoccupation la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Elle a souligné qu'il n'y avait eu aucun progrès ni sur le plan de la législation, ni sur le plan pratique en ce qui concerne les points essentiels soulevés depuis de nombreuses années par la commission d'enquête, la commission d'experts et la Commission de la Conférence. La République dominicaine avait demandé l'assistance du BIT afin d'assurer l'application des conventions, tant dans la législation que dans la pratique. A cet égard, la Commission de la Conférence a estimé que des efforts particuliers devaient être faits afin que le BIT, dès la récolte 1989-90, puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. La même commission a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dont l'application puisse être vérifiée dans les faits. La commission a relevé également que le gouvernement a demandé l'assistance du BIT pour élaborer un accord avec Haïti sur la migration des travailleurs. La commission a insisté pour que tout accord élaboré avec l'assistance du BIT tienne compte en particulier des commentaires des organes de contrôle; elle a insisté aussi pour que, indépendamment de la conclusion d'un tel accord, le gouvernement de la République dominicaine prenne sans délai les mesures nécessaires pour donner plein effet aux commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT.
Une mission de représentants du Directeur général du BIT devait se rendre en République dominicaine et Haïti en août 1989 pour donner suite à la demande d'assistance relevée par la Commission de la Conférence. Cette mission, dont le mandat devait inclure la mise en oeuvre des mesures demandées par les organes de contrôle, a été annulée, le gouvernement de la République dominicaine ayant manifesté son désaccord avec l'orientation de cette mission. La commission note que depuis lors, et pendant toute la durée de la récolte 1989-90, le gouvernement s'est abstenu de prendre les dispositions voulues par la Commission de la Conférence pour que le BIT puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. Quant aux mesures qui, selon le rapport du gouvernement reçu avant la Conférence de 1989, devaient être prises sous peu pour régulariser le recrutement, l'embauche et le travail des étrangers résidant dans le pays, ou qui, selon le même rapport, auraient déjà été prises pour concéder aux travailleurs haïtiens résidant dans le pays un statut juridique semblable à celui des Dominicains, le gouvernement n'a fourni, depuis la Conférence de 1989, aucun rapport sur les dispositions adoptées.
La commission exprime sa grande préoccupation devant la contradiction entre les intentions affirmées du gouvernement et l'absence d'indications permettant de constater un progrès réel dans la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer le respect de la convention.
B. Questions non liées aux plantations
Article 1 c) de la convention. La commission s'est référée dans des commentaires précédents à la loi no 3143 du 11 décembre 1951, dans sa teneur modifiée par la loi no 5225 de 1959, en vertu de laquelle les personnes qui n'ont pas achevé leur travail au jour convenu ou dans les délais fixés, lorsque le paiement avait été fait d'avance, sont passibles de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.
La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989 selon lesquelles la loi no 3143 est tombée en désuétude et que les autorités ont envisagé d'abroger cette loi. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'abrogation de la loi en question.
Article 1 d). En relation avec les articles 370, 373, 374, 378, alinéa 16, et 679, alinéa 3, du Code du travail, en vertu desquels des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être imposées pour participation à des grèves et auxquelles la commission s'est référée dans des commentaires précédents, le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989 que les démarches nécessaires ont été entreprises pour procéder à la modification ou à l'abrogation de ces articles. La commission espère que les dispositions susmentionnées seront modifiées ou abrogées rapidement de manière à assurer le respect de la convention sur ce point. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]