National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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demande directe C12, C17, C18 et C19 et demande directe C24 et C25
La commission prend note des informations notamment statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport faisant mention d’une augmentation très importante du nombre de maladies professionnelles reconnues et prises en charge dans le cadre du système général concernant la réparation des risques professionnels. Ces dernières sont, en effet, passées d’environ un millier en 2004 à près de trois mille en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations concernant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que sur les raisons ou les mesures qui sont à la base de l’augmentation constatée des cas de maladies professionnelles reconnues et indemnisées dans le pays.
La commission rappelle, en outre, que selon les commentaires communiqués en 2003 par la Confédération des retraités de Colombie (CPC) un grand nombre d’ex-syndicalistes seraient privés de leurs pensions ainsi que des soins auxquels ils devraient avoir droit. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain rapport, ses observations en la matière et d’indiquer si des personnes victimes de maladies professionnelles ont pu, le cas échéant, en être affectées.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la rubrique no 35 relative aux travaux exposant à l'infection charbonneuse, figurant à l'article 1 du décret no 0778 de 1987 concernant les travailleurs non couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale, ne mentionne pas parmi ces travaux, contrairement à la convention, le "chargement, déchargement ou transport de marchandises". En effet, l'absence d'une telle mention ne permet pas d'établir une présomption automatique de l'origine professionnelle de la maladie à laquelle sont exposés les travailleurs (tels que les dockers) en transportant ou manipulant des marchandises qui, auparavant et à leur insu, ont été en contact avec des animaux ou des dépouilles d'animaux infectés.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la rubrique no 35 de l'article 1 du décret no 0778 susmentionné reconnaît comme maladie professionnelle l'infection charbonneuse survenue aux travailleurs qui étaient en contact, dans n'importe quelle forme, avec des marchandises contaminées par les animaux infectés. La commission note ces informations. Elle constate toutefois que le libellé de la rubrique no 35 susmentionnée couvre uniquement le contact avec des animaux ainsi que les travaux de manipulation de débris d'animaux, et non pas de marchandises en général, comme le prévoit la convention. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera très prochainement les mesures nécessaires pour mettre la rubrique no 35 de l'article 1 du décret no 0778 de 1987 en pleine conformité avec les exigences de la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que le décret no 0778 de 1987 a modifié le tableau des maladies professionnelles figurant à l'article 201 du Code du travail, faisant passer de 18 à 40 le nombre des maladies professionnelles reconnues. Elle observe cependant que la rubrique no 35 de l'article 1 du décret précité, relative aux travaux exposant à l'infection charbonneuse, reprend littéralement le texte de l'alinéa VIII, point 6, de la décision no 539 de l'Institut colombien de sécurité sociale, en date du 1er août 1954, qui fait l'objet de commentaires, de la part de la commission, depuis plusieurs années. En effet, ce texte, contrairement à la convention, ne mentionne pas parmi ces travaux le "chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, de sorte que soit établie ainsi une présomption automatique de l'origine professionnelle de la maladie à laquelle sont exposés les travailleurs (tels que les dockers) en transportant ou manipulant des marchandises qui, auparavant et à leur insu, ont été en contact avec des animaux ou des dépouilles d'animaux infectés. La commission se permet de rappeler au gouvernement qu'en 1983 elle avait pris note avec satisfaction de la modification de la décision no 539 de 1974 par la décision no 027 du 13 juillet 1982, dont l'article 2 mentionne, parmi les divers travaux pouvant provoquer l'infection charbonneuse, les opérations susmentionnées, conformément à la convention.
Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour modifier la rubrique 35 de l'article 1 du décret no 0778 de 1987, laquelle s'applique à des travailleurs non couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale, en adoptant une disposition analogue à l'article 2 de la décision no 027 du 13 juillet 1982.