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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 108 et 146. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat national des inscrits maritimes & assimilés du Cameroun (SYNIMAC) reçues par le Bureau le 27 juillet 2020 concernant le non-respect de droits des marins et le besoin d’accélérer le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer (PIM).  Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées assurant la délivrance, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, d’une (PIM), en conformité avec la convention indépendamment de leur niveau de formation ou de leur expérience professionnelle. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les PIMs sont délivrés à chaque demandeur et qui permettent d’identifier le marin qui en est le détenteur indépendamment du statut du livret, provisoire ou définitif. La commission prend note de cette information. La commission note que le SYNIMAC se réfère au besoin d’établir des PIMs informatisées en conformité avec la convention sur les pièces d’identités des gens de mer, 2003, telle qu’amendée (No. 185). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Format et contenu de la PIM.  Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer un exemplaire de la PIM et du livret professionnel maritime à jour. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas communiqué ces documents. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la PIM et du livret professionnel maritime à jour.
Article 5. Réadmission sur le territoire.  En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la réadmission d’un marin sur le territoire camerounais n’est pas assujettie au renouvellement du contrat. En l’absence d’informations sur les dispositions législatives ou règlementaires pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 5. Calcul de la période de service. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la convention collective de la navigation maritime pour lui permettre d’examiner si le calcul de la période de service est conforme aux prescriptions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la convention collective de la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie du texte dès que la convention collective aura été adoptée.
Article 10. Congés. Dans son précédent commentaire, notant que l’article 432 du Règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande du 22 juillet 2012 (ci-après Code communautaire), reprend les termes de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3 de la MLC, 2006, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Code communautaire est effectivement appliqué dans la pratique au Cameroun. Dans sa réponse, le gouvernement confirme l’application des dispositions du Code communautaire au niveau national, se référant, entre autres, à l’article 798, paragraphe 2 dudit Code qui précise que celui-ci est directement applicable dans tous les États Membres. La commission prend note de ces informations.
Article 11. Abandon du droit au congé.  Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière les articles 92, paragraphe 5, du Code du travail et 432 du Code communautaire interdisant la renonciation au droit au congé payé annuel minimum sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés. Dans sa réponse, le gouvernement confirme que «l’article 92 (5) stipule que le congé étant alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé est formellement interdit dans tous les autres cas. Par conséquent, les dispositions de l’article s’appliquent sur toute l’étendue du territoire». La commission prend note de ces informations.
Article 12. Rappel des marins en congé.  Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’application de l’article 12 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle, le législateur camerounais n’a pas légiféré sur cette question. La commission note cependant que l’article 434, paragraphe 4 du Code communautaire stipule que les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord. Se référant aux indications du Gouvernement concernant l’application directe du Code communautaires au Cameroun, la commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920. Article 2. Sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en l’absence de dispositions spécifiques dans le Code communautaire de la marine marchande sur les sanctions imposées aux contrevenants en matière de placement des marins, c’est l’article 12 du décret no 93/570/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de placement des travailleurs qui donne effet au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. La commission note que cet article dispose que les infractions aux dispositions dudit décret sont punies des peines prévues à l’article 167 du Code du travail. Elle note que le décret no 93/570/PM ne traite pas spécifiquement du placement des marins et que l’article 167 du Code du travail établit des sanctions pour une série d’infractions spécifiques déterminées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, notamment copie de toute décision juridictionnelle rendue en application de ces dispositions concernant le placement des marins.
Article 3. Dérogations. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que la coexistence d’agences publiques de placement opérant à titre gratuit avec des agences de placement à but lucratif ne suffit pas à assurer la conformité de la législation avec la convention, cette dernière interdisant expressément le placement des marins exercé dans un but lucratif et n’admettant aucune pratique dérogatoire, contrairement à la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, et à la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires sur ce point et renvoie au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP) et au ministère des Transports (MINT) pour fournir de plus amples informations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été envisagées ou adoptées afin de séparer les activités de formation de celles de placement, qui ne peuvent pas être à but lucratif.
Convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) présentées dans une communication reçue le 10 octobre 2014. Au sujet de la présente convention, l’UGTC affirme que «les examens médicaux ne sont pas effectués aux ports». A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose que les jeunes gens de moins de 18 ans ne peuvent être employés à bord des navires que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l’autorité compétente. L’article 3 précise que l’examen médical doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations ci-dessus et de bien vouloir préciser les mesures prises pour s’assurer de la pleine application de la convention.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 6 de l’arrêté 1643 du 10 décembre 1975, une autorisation provisoire est remise au marin débutant sans qualification professionnelle et qu’il lui est remis une carte d’identité de marin après six mois de navigation effective. Le gouvernement indique que les dispositions pertinentes de la convention collective nationale de la navigation maritime et du Code communautaire de la marine marchande veillent à la délivrance des pièces d’identité aux gens de mer sans condition de formation ou d’expérience professionnelle. La commission rappelle que la convention exige des Membres la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, sans tenir compte de leur niveau de formation ou de leur expérience professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la convention collective nationale de la navigation maritime et d’indiquer les mesures adoptées assurant la délivrance, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, d’une pièce d’identité des gens de mer, en conformité avec la convention.
Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, la convention collective nationale de la navigation maritime contient les informations pertinentes concernant le format et le contenu de la pièce d’identité. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la carte d’identité des gens de mer et du livret professionnel maritime à jour.
Article 5. Réadmission sur le territoire. Le gouvernement indique, dans son rapport, avoir pris bonne note du précédent commentaire de la commission sur ce point et indique qu’il prendra les mesures nécessaires. La commission rappelle que la convention exige que tout marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire y soit réadmis, y compris durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de ce document. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées permettant de rendre sa législation et pratique conformes aux exigences de la convention.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 5. Calcul de la période de service. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l’absence de disposition spécifique dans le Code communautaire de la marine marchande, les dispositions du Code du travail s’appliquent aux gens de mer. La commission relève que le rapport du gouvernement renvoie à la convention collective de la navigation maritime, qui pourvoit au calcul des droits à congé, mais que le gouvernement a omis de joindre cette convention collective au rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la convention collective de la navigation maritime.
Article 10. Congés. Le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 352 du Code communautaire de la marine marchande de 2001 pour la détermination de l’époque des congés. La commission note, toutefois, que c’est l’article 353 du Code communautaire de 2001 qui fait référence au congé annuel tandis que l’article 352 concerne le repos hebdomadaire et ne contient aucune référence à la prise du congé annuel. Par ailleurs, la commission note également que, par le règlement 08/12-UEAC-088-CM-23, en date du 22 juillet 2012, le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a adopté le nouveau Code communautaire de la marine marchande. L’article 432 du Code communautaire de 2012 reprend les termes des paragraphes 2 et 3 de la norme A2.4 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 146, tout en accordant quatre jours ouvrables de congé par mois d’emploi. Notant que le paragraphe 2 de l’article 798 du Code communautaire de la marine marchande de 2012 précise que le code est directement applicable dans tous les Etats Membres, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le nouveau Code communautaire est appliqué au Cameroun et de fournir copie de tout texte d’application pris à cet égard.
Article 11. Abandon du droit au congé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 92, paragraphe 5, du Code du travail – qui interdit formellement l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé – est applicable aux gens de mer. Elle note également que le paragraphe 2 de l’article 432 du Code communautaire de 2012 stipule que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans le code est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés.
Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement réitère qu’aucune disposition prévoyant le rappel des marins en congé n’existe dans le Code communautaire de la marine marchande. Cependant, dans un précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les modalités de rappel des marins pendant leur congé pouvaient être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service ou par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission note par ailleurs que le Code communautaire de la marine marchande de 2012 précise, au paragraphe 4 de son article 434, que les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920. Article 2. Sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en l’absence de dispositions spécifiques dans le Code communautaire de la marine marchande sur les sanctions imposées aux contrevenants en matière de placement des marins, c’est l’article 12 du décret no 93/570/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de placement des travailleurs qui donne effet au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. La commission note que cet article dispose que les infractions aux dispositions dudit décret sont punies des peines prévues à l’article 167 du Code du travail. Elle note que le décret no 93/570/PM ne traite pas spécifiquement du placement des marins et que l’article 167 du Code du travail établit des sanctions pour une série d’infractions spécifiques déterminées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, notamment copie de toute décision juridictionnelle rendue en application de ces dispositions concernant le placement des marins.
Article 3. Dérogations. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que la coexistence d’agences publiques de placement opérant à titre gratuit avec des agences de placement à but lucratif ne suffit pas à assurer la conformité de la législation avec la convention, cette dernière interdisant expressément le placement des marins exercé dans un but lucratif et n’admettant aucune pratique dérogatoire, contrairement à la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, et à la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires sur ce point et renvoie au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP) et au ministère des Transports (MINT) pour fournir de plus amples informations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été envisagées ou adoptées afin de séparer les activités de formation de celles de placement, qui ne peuvent pas être à but lucratif.
Convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) présentées dans une communication reçue le 10 octobre 2014. Au sujet de la présente convention, l’UGTC affirme que «les examens médicaux ne sont pas effectués aux ports». A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose que les jeunes gens de moins de 18 ans ne peuvent être employés à bord des navires que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l’autorité compétente. L’article 3 précise que l’examen médical doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations ci-dessus et de bien vouloir préciser les mesures prises pour s’assurer de la pleine application de la convention.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 6 de l’arrêté 1643 du 10 décembre 1975, une autorisation provisoire est remise au marin débutant sans qualification professionnelle et qu’il lui est remis une carte d’identité de marin après six mois de navigation effective. Le gouvernement indique que les dispositions pertinentes de la convention collective nationale de la navigation maritime et du Code communautaire de la marine marchande veillent à la délivrance des pièces d’identité aux gens de mer sans condition de formation ou d’expérience professionnelle. La commission rappelle que la convention exige des Membres la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, sans tenir compte de leur niveau de formation ou de leur expérience professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la convention collective nationale de la navigation maritime et d’indiquer les mesures adoptées assurant la délivrance, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, d’une pièce d’identité des gens de mer, en conformité avec la convention.
Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, la convention collective nationale de la navigation maritime contient les informations pertinentes concernant le format et le contenu de la pièce d’identité. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la carte d’identité des gens de mer et du livret professionnel maritime à jour.
Article 5. Réadmission sur le territoire. Le gouvernement indique, dans son rapport, avoir pris bonne note du précédent commentaire de la commission sur ce point et indique qu’il prendra les mesures nécessaires. La commission rappelle que la convention exige que tout marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire y soit réadmis, y compris durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de ce document. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées permettant de rendre sa législation et pratique conformes aux exigences de la convention.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 5. Calcul de la période de service. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l’absence de disposition spécifique dans le Code communautaire de la marine marchande, les dispositions du Code du travail s’appliquent aux gens de mer. La commission relève que le rapport du gouvernement renvoie à la convention collective de la navigation maritime, qui pourvoit au calcul des droits à congé, mais que le gouvernement a omis de joindre cette convention collective au rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la convention collective de la navigation maritime.
Article 10. Congés. Le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 352 du Code communautaire de la marine marchande de 2001 pour la détermination de l’époque des congés. La commission note, toutefois, que c’est l’article 353 du Code communautaire de 2001 qui fait référence au congé annuel tandis que l’article 352 concerne le repos hebdomadaire et ne contient aucune référence à la prise du congé annuel. Par ailleurs, la commission note également que, par le règlement 08/12-UEAC-088-CM-23, en date du 22 juillet 2012, le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a adopté le nouveau Code communautaire de la marine marchande. L’article 432 du Code communautaire de 2012 reprend les termes des paragraphes 2 et 3 de la norme A2.4 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 146, tout en accordant quatre jours ouvrables de congé par mois d’emploi. Notant que le paragraphe 2 de l’article 798 du Code communautaire de la marine marchande de 2012 précise que le code est directement applicable dans tous les Etats Membres, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le nouveau Code communautaire est appliqué au Cameroun et de fournir copie de tout texte d’application pris à cet égard.
Article 11. Abandon du droit au congé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 92, paragraphe 5, du Code du travail – qui interdit formellement l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé – est applicable aux gens de mer. Elle note également que le paragraphe 2 de l’article 432 du Code communautaire de 2012 stipule que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans le code est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés.
Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement réitère qu’aucune disposition prévoyant le rappel des marins en congé n’existe dans le Code communautaire de la marine marchande. Cependant, dans un précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les modalités de rappel des marins pendant leur congé pouvaient être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service ou par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission note par ailleurs que le Code communautaire de la marine marchande de 2012 précise, au paragraphe 4 de son article 434, que les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’application de l’article 6 de la convention. Elle a pris note de l’élaboration d’une nomenclature et d’une classification des emplois maritimes par la commission mixte paritaire chargée de l’élaboration et de la négociation de la convention collective nationale de la navigation maritime. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, une autorisation provisoire est délivrée aux marins débutants sans qualification professionnelle, et ces derniers reçoivent, après six mois de navigation effective, une carte d’identité. L’article 2 de la convention exige des Membres la délivrance d’une pièce d’identité «à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin» sans condition de formation ou d’expérience professionnelle, l’objet de cette pièce d’identité étant, entre autres, de faciliter les permissions à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire, d’embarquer à bord ou d’être transféré sur un autre navire, de faciliter les transits ou les rapatriements. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas soumettre la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à une quelconque condition de formation ou d’expérience professionnelle, en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, la Commission mixte paritaire chargée de l’élaboration et de la négociation de la convention collective nationale est dorénavant la plate-forme du dialogue social dans le secteur maritime et se chargera de déterminer la forme et la teneur de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées au sein de cette commission mixte paritaire pour déterminer la forme et la teneur de la pièce d’identité des gens de mer.

Exemplaire du livret professionnel maritime et de la carte d’identité. La commission n’a reçu à ce jour qu’un exemplaire du livret professionnel maritime en 1989. Elle a reçu en 2001 une photocopie du livret professionnel maritime, qui a été entièrement modifié par rapport au précédent modèle. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un exemplaire de la carte d’identité des gens de mer et du livret professionnel maritime.

Article 5. Réadmission sur le territoire. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 25 du Code du travail camerounais stipule que «le renouvellement du contrat des travailleurs de nationalité étrangère ne peut intervenir qu’après visa du ministre chargé du travail». Cette disposition subordonne la réadmission sur le territoire d’un marin en possession d’une pièce d’identité à la signature d’un nouveau contrat. L’article 25 du Code du travail n’est pas conforme à la convention, qui exige que le marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire y soit réadmis. Par ailleurs, la convention exige que l’intéressé devra également être réadmis dans le territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre sa législation et pratique conformes aux exigences de la convention.

La commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 108), ou de l’appliquer dans la pratique, en conformité avec l’article 9 de la convention no 185. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations éventuellement engagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du règlement no 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du Code révisé de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Code CEMAC). Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. Selon l’article 330 du Code CEMAC de la marine marchande, tout marin embarquant sur un navire reçoit, selon le cas, soit une carte d’identité maritime, soit un livret professionnel de marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les différences existant entre la carte d’identité maritime et le livret professionnel de marin, et de préciser dans quels cas et pour quelles raisons une carte d’identité maritime sera délivrée plutôt qu’un livret professionnel maritime.

Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un exemplaire de la carte d’identité maritime et du livret professionnel de marin. Elle le prie également de fournir des renseignements sur les consultations intervenues en application du paragraphe 6 de cet article, qui prévoit des consultations avec les organisations d’armateurs et des gens de mer, afin de déterminer la forme et la teneur exactes de la pièce d’identité des gens de mer.

Article 5. Réadmission sur le territoire. Selon l’article 306, paragraphe 2, du Code CEMAC de la marine marchande, tout marin inscrit sur un des matricules des Etats membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) pourra être embarqué sur un navire battant pavillon d’un Etat membre de la CEMAC. L’article 328 dudit code prévoit qu’une des conditions requises est d’être ressortissant de l’Etat dans lequel l’inscription est demandée. Les ressortissants des Etats membres de la CEMAC qui n’ont pas de littoral peuvent toutefois demander leur inscription sur les matricules des gens de mer de tout Etat membre côtier. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tout marin ressortissant d’un Etat membre sans littoral, porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par le Cameroun, est réadmis au Cameroun. Elle le prie également d’indiquer si ce marin peut être réadmis au Cameroun après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire.

Article 6. Entrée sur le territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Cameroun autorise l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 4, paragraphe 3 f), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt du spécimen de livret professionnel maritime communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle espère que l'espace qui y est réservé à la signature du titulaire peut être utilisé pour y apposer l'empreinte du pouce lorsque le titulaire est incapable de signer.

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