National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2009, reçu le 27 août 2009, et comportant des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend note également de l’indication de la AK Bundesarbeitskammer (Chambre fédérale du travail), concernant les effets de la crise financière sur la sécurité sociale, selon laquelle la situation relative à cette convention n’a pas changé.
Articles 7 et 9 à 11 de la convention. La commission prend note des changements apportés à la réglementation fédérale des statistiques sur l’emploi et les ménages et se félicite de la communication par le gouvernement des liens vers les pages Web comportant les données sur la situation de l’emploi, les personnes employées, les personnes au chômage et les demandeurs d’emploi (article 7), ainsi que sur le coût du travail et les gains (articles 9, 10 et 11). La commission prend note par ailleurs de la fourniture de statistiques sur les heures hebdomadaires moyennes réellement effectuées par les travailleurs, ventilées par sexe et branche d’activité économique, provenant de l’enquête sur la main-d’œuvre (les dernières données concernent 2008); les gains horaires moyens par sexe et branche d’activité économique, provenant des diverses enquêtes sur les établissements et des registres d’assurance (les dernières données portent sur 2008 et sont classées selon ISIC Rev. 4, alors que les dernières données dans l’agriculture continuent à se référer à 2004). En outre, la commission note que les statistiques mensuelles pertinentes dans l’industrie manufacturière sont régulièrement reçues par le BIT par voie de courriel en vue de leur diffusion sur LABORSTA. En juin 2010, les dernières statistiques se réfèrent à septembre 2009.
En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, la commission note que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail sont compilées sur la base des conventions collectives, sous la responsabilité de la Fédération des syndicats autrichiens. Elles portent sur l’ensemble du pays et sur un grand nombre de professions couvertes par les conventions en question. Cependant, le BIT n’a reçu aucune donnée à ce propos depuis le dernier rapport du gouvernement, et aucune information n’est disponible sur la question de savoir si de telles statistiques continuent à être compilées, depuis les dernières données relatives à 2002.
En ce qui concerne les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale du travail par profession, les gains moyens et les heures réellement effectuées, elles sont transmises chaque année à STATISTICS en vue de leur publication dans le bulletin Les salaires et la durée du travail par profession et le prix de détail de produits alimentaires. Statistiques et résultats de l’enquête d’octobre 2009, et de leur diffusion sur le site Web du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le BIT informé sur la question de savoir si les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail continuent à être compilées sur la base des conventions collectives sous la responsabilité de la Fédération des syndicats autrichiens. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont le grand nombre de concepts et de mesures semble mieux s’aligner sur la pratique nationale. Le texte de la résolution est publié sur le site Internet: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm.
Article 15. Selon le gouvernement, aucune grève n’a été annoncée par la Fédération des syndicats autrichiens pour 2008; par ailleurs, la Chambre fédérale du travail indique que l’application de cette convention n’a subi aucun changement. Cependant, une recherche complète menée sur la version anglaise du site Web n’a révélé l’existence d’aucune donnée statistique ou information sur la méthode utilisée lors de la compilation de statistiques, en particulier sur les grèves, contrairement à l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle des informations générales sont disponibles sur le site suivant: http://www.statistik.gv.at. En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la publication par l’autorité compétente d’une description de la méthodologie utilisée lors de la collecte et de la compilation de statistiques sur les conflits du travail (article 6).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note des commentaires de la Chambre fédérale du travail joints au rapport du gouvernement, selon lesquels, même s’il faut se féliciter des efforts accomplis par le BIT pour harmoniser les statistiques sur les grèves, étant donné la nature de ces statistiques, qui connaissent une évolution rapide, seule une comparaison à long terme à l’échelle nationale serait possible. La commission note que les statistiques demandées en vertu de l’article 14 de la convention sont disponibles au niveau de l’organisation représentative.
La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures garantissant que les statistiques sur les lésions professionnelles, sur les grèves et les lock-out soient communiquées au BIT dès que cela est réalisable (articles 5, 14 et 15 de la convention).
De plus, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations concernant les mesures prises pour assurer la publication, par l’organisme compétent, d’une description de la méthodologie utilisée lors de la collecte et de la compilation des statistiques (articles 6 et 15).
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de l’information selon laquelle le Service du marché du travail (AMS), qui a été créé en tant qu’entité de droit public avec effet à partir du 1er juillet 1994, est chargé de la supervision et des statistiques du marché du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants:
Article 12 de la convention. Aux fins des activités du Bureau de statistique du BIT concernant la nouvelle série IPC (base 1996=100), la commission prie le gouvernement de fournir des informations méthodologiques sur les séries IPC base 1996=100 (conformément à l’article 6).
Article 13. La commission prie le gouvernement de fournir le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant les résultats de l’enquête 1993-94 et de transmettre au Bureau la publication pertinente (conformément à l’article 5).
Article 14. La commission prend note des informations méthodologiques fournies à des fins de publication dans Sources et méthodes: statistiques du travail, vol. 8, y compris du fait que les informations apportées à propos des lésions professionnelles aux institutions d’assurance-accidents ne précisent pas le nombre de journées de travail perdues, et que tous les travailleurs victimes de lésions sont couverts, que ces lésions aient entraîné ou non la perte de journées de travail.
Article 15. La commission note que les statistiques relatives aux grèves sont publiées annuellement. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour publier une description méthodologique de ces statistiques (conformément à l’article 6).
La commission prend note du troisième rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation, exprimée dans cet article, de communiquer au Bureau international du Travail, dès que possible, les statistiques publiées visées par la convention, par exemple celles concernant le recensement de population (article 8).
Article 10. La commission note que le gouvernement fait état, dans une communication supplémentaire reçue après le rapport, d'une étude sur l'application de cet article qui ne semble pas avoir été communiquée. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires, notamment sur les deux aspects couverts par les statistiques: i) la composition (ou la structure) des gains et des heures de travail, et ii) la répartition des salariés en fonction des niveaux des gains et des heures de travail.
Article 14. La commission note que les données méthodologiques disponibles sur les statistiques couvertes par cet article sont insuffisantes pour apprécier la mesure dans laquelle il est appliqué. Elle souligne l'importance de l'obligation, exprimée à l'article 6, de produire et publier des descriptions détaillées de la méthodologie utilisée et de la communiquer au BIT. Rappelant que ces informations doivent comprendre une description des sources, du domaine couvert, des concepts, des termes et définitions retenus, des types de données recueillies ainsi qu'une explication des méthodes suivies pour la collecte et la compilation des données, la commission suggère au gouvernement la possibilité de recourir, en cas d'incertitude, à l'assistance du Bureau. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si des statistiques sont compilées en ce qui concerne i) les lésions professionnelles entraînant une incapacité ou une absence du travail, et ii) le nombre de journées perdues par personne atteinte.
Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que soient publiées expressément des séries statistiques sur les grèves, avec une description des méthodes suivies pour l'établissement de telles statistiques (selon ce que prévoient les articles 5 et 6).
La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant l'application de l'article 2 de la convention (sauf en ce qui concerne l'article 14, comme indiqué ci-après). Elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'information sur les points suivants.
Article 10. La commission a noté, d'après les informations disponibles, que des statistiques concernant la répartition des salaires ont été établies, conformément aux dispositions de la convention. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées concernant l'établissement et la publication des statistiques de la structure des salaires, à savoir des données sur la composition et les composantes des gains et des taux de rémunération.
Article 14. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les normes et directives établies sous les auspices du BIT (par exemple des résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail) qui ont été prises en considération, et d'indiquer les raisons de tout écart par rapport à ces normes et directives, conformément à l'article 2. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si des statistiques ont été établies en ce qui concerne a) les accidents du travail entraînant une absence; et b) le nombre de journées perdues par personne accidentée, en indiquant si une description méthodologique précise des statistiques couvertes par cet article est élaborée et publiée conformément à l'article 6.
Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer le titre et le numéro de référence de la publication contenant le descriptif méthodologique précis des statistiques relatives aux conflits du travail, conformément à l'article 6 c).
La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Prière de préciser les normes et directives établies sous les auspices de l'OIT qui ont été suivies pour l'élaboration des statistiques prévues dans chacun des articles de la convention (à l'exception des articles 7 et 15 au sujet desquels le gouvernement a fourni ces précisions dans son rapport). Prière d'indiquer également les raisons pour lesquelles il y a eu des déviations à ces normes et directives, comme par exemple pour l'élaboration, par le ministère du Travail et des Affaires sociales, de statistiques sur le marché de l'emploi, ainsi que l'indique le gouvernement.
Article 14 (en relation avec les articles 5 et 6). Le gouvernement indique dans son rapport que des statistiques détaillées sur les lésions professionnelles sont compilées par l'Association centrale des institutions de sécurité sociale. Prière de communiquer la publication la plus récente contenant de telles statistiques (et incluant également des données aussi bien sur les accidents ayant causé ou non le décès que sur les maladies professionnelles). Prière d'indiquer également la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation de ces données.
Article 15 (en relation avec l'article 6). Prière de préciser la publication qui contient les statistiques sur les conflits du travail ainsi que la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation de ces statistiques. Prière de communiquer une copie de la publication la plus récente à ce sujet.