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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail), nos 14 et 106 (repos hebdomadaire), et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire. Suite à ses derniers commentaires, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fournit des informations sur les dispositions de la loi générale du travail de 2015 (loi no 7/15; ci-après, la loi) mettant en œuvre ces conventions.

Durée du travail

Article 2 b) de la convention no 1. Répartition variable de la durée du travail pendant la semaine. La commission note que la loi établit que la durée normale du travail est limitée à 8 heures par jour et à 44 heures par semaine (art. 95(1)). Cette loi autorise une répartition variable des heures de travail par voie de convention collective ou accord individuel (art. 3(17) et (34) et art. 97(2)). La commission note que: i) l’article 95(2) permet de porter la durée normale hebdomadaire du travail à 54 heures en cas d’horaires modulés ou variables; et l’article 95(3), qui fixe des limites au prolongement éventuel de la durée du travail journalier, ne semble s’appliquer qu’au travail intermittent. La commission rappelle que l’article 2 b) autorise le calcul en moyenne des heures de travail sur une base régulière, dans la limite de 48 heures par semaine et de 9 heures par jour. Il exige également que cet aménagement du temps de travail soit autorisé par un acte de l’autorité compétente ou par convention entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note donc que le régime d’horaires modulés ou variables prévu par la loi n’est pas pleinement conforme à la convention, compte tenu de ce que: i) la limite hebdomadaire fixée à l’article 95 (2) dépasse la limite de 48 heures fixée par la convention; ii) aucune limite claire de 9 heures par jour n’est établie dans ce contexte; et iii) les régimes d’horaires modulés ou variables peuvent être prévus par des accords individuels. La commission prie donc le gouvernement de revoir les dispositions correspondantes de la loi à la lumière de l’article 2 b). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des régimes d’horaires modulés ou variables dans la pratique.
Article 5. Répartition variable de la durée du travail pendant une période de plus d’une semaine. La commission note que l’article 104 de la loi prévoit des arrangements spéciaux en matière de temps de travail, selon lesquels le travail peut être effectué de manière continue pendant un maximum de quatre semaines suivies d’une période de repos équivalente. Conformément à l’article 104(2)(e), les heures de travail sont calculées sur une base annuelle, en fonction d’une semaine de travail de 44 heures. Dans ce régime, lorsqu’il s’agit de travail par équipes, la durée journalière de travail peut aller jusqu’à 12 heures. Aucune limite journalière n’est spécifiquement fixée dans d’autres cas. La commission rappelle que l’article 5 n’autorise la modification de la limite journalière de travail sur des périodes de plus d’une semaine que dans des cas exceptionnels et que cette modification peut être établie par accord entre les organisations de travailleurs et d’employeurs auxquelles le gouvernement peut donner force de loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les aménagements du temps de travail prévus à l’article 104 de la loi peuvent être appliqués.
Article 6, paragraphe 2. Taux de rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 117 de la loi dispose que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs des petites entreprises et des microentreprises donnent lieu à une majoration du taux de salaire de 20 pour cent et 10 pour cent respectivement par rapport au salaire normal, tandis que les travailleurs des grandes entreprises bénéficient d’un taux beaucoup plus favorable (jusqu’à 75 pour cent dans certains cas). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 6, paragraphe 2, qui exige que le taux du salaire pour les heures supplémentaires soit majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, sans égard à la taille de l’entreprise.

Repos hebdomadaire

Article 7, paragraphe 1, de la convention no 106. Dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire. En ce qui concerne le régime prévu à l’article 104 de la loi, tel qu’il est décrit ci-dessus, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, prévoit que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne peuvent être mis en place que pour certaines catégories de personnes ou certaines catégories d’établissements comprises dans le champ d’application de la convention (commerce et bureaux). Faisant suite à sa demande sous la convention no 1 ci dessus, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de personnes ou les catégories d’établissements comprises dans le champ d’application de la convention pour lesquelles les aménagements du temps de travail prévus à l’article 104 de la loi peuvent être appliqués.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 14 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 106. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en cas de dérogations permanentes. La commission note que l’article 119 de la loi prévoit la possibilité d’instaurer des dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire, en vertu desquelles le repos hebdomadaire peut être accordé un jour autre que le dimanche, en cas de travail continu ou pour des raisons d’intérêt public ou des raisons techniques. La même disposition se réfère aux décisions des autorités publiques pour déterminer les activités ou établissements spécifiques concernés. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 14 et l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 106 prévoient que les mesures concernant les dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire doivent être instaurées en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions adoptées en application de l’article 119 de la loi et sur les consultations tenues à cet égard.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 245, paragraphe 1(b), du Code du travail interdit en principe le travail de nuit des femmes dans les établissements industriels. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe, la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les dispositions de l’article 245 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de l’adoption de la loi générale du travail (loi no 7/15 du 21 avril 2015). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions contenues dans cette nouvelle loi qui mettent en œuvre la convention.
En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 8 de la convention. Exceptions. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires au sujet de l’article 271, paragraphe 2 c), de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit que les femmes peuvent être autorisées à travailler de nuit en cas d’organisation du travail par postes si elles y consentent, consacrant ainsi des dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes plus larges que celles qui sont autorisées par la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui autorise, aux termes de négociations, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ainsi que des modifications de la durée de la période de nuit, en l’invitant à étudier l’opportunité de le ratifier ou de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle couvre tous les secteurs et s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe.
A la lumière des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention communiquées en 2008 et considérant, d’autre part, que le gouvernement n’a pris jusqu’à présent aucune mesure visant à assurer la conformité de la législation et de la pratique aux normes pertinentes de l’OIT, la commission est conduite à faire valoir à nouveau que la tendance générale, à l’heure actuelle, est de substituer aux restrictions concernant le travail de nuit des femmes une réglementation qui tienne compte des différences entre les sexes et assure la sécurité et la protection de la santé des hommes comme des femmes. Observant qu’un grand nombre de pays s’emploient actuellement à éliminer ou à assouplir les restrictions auxquelles la loi soumettait jusque là l’emploi de nuit des femmes, dans l’objectif de l’amélioration des chances des femmes dans l’emploi et de la consolidation de la non-discrimination, la commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et de passer en revue toutes les dispositions sexospécifiques afin d’en déceler éventuellement les aspects discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979 (à laquelle l’Angola est partie depuis septembre 1986), et elle a été réaffirmée sous le point 5 b) de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée par l’OIT en 1985. La commission prie donc le gouvernement de procéder, en temps utile, à une révision de toutes les restrictions législatives qui concernent l’emploi de nuit des femmes, compte dûment tenu des dispositions pertinentes du Protocole de 1990 ou de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la ratification de ces deux instruments.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 4 et 8 de la convention. Exceptions. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires au sujet de l’article 271, paragraphe 2 c), de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit que les femmes peuvent être autorisées à travailler de nuit en cas d’organisation du travail par postes si elles y consentent, consacrant ainsi des dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes plus larges que celles qui sont autorisées par la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui autorise, aux termes de négociations, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ainsi que des modifications de la durée de la période de nuit, en l’invitant à étudier l’opportunité de le ratifier ou de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle couvre tous les secteurs et s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe.
A la lumière des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention communiquées en 2008 et considérant, d’autre part, que le gouvernement n’a pris jusqu’à présent aucune mesure visant à assurer la conformité de la législation et de la pratique aux normes pertinentes de l’OIT, la commission est conduite à faire valoir à nouveau que la tendance générale, à l’heure actuelle, est de substituer aux restrictions concernant le travail de nuit des femmes une réglementation qui tienne compte des différences entre les sexes et assure la sécurité et la protection de la santé des hommes comme des femmes. Observant qu’un grand nombre de pays s’emploient actuellement à éliminer ou à assouplir les restrictions auxquelles la loi soumettait jusque là l’emploi de nuit des femmes, dans l’objectif de l’amélioration des chances des femmes dans l’emploi et de la consolidation de la non-discrimination, la commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et de passer en revue toutes les dispositions sexospécifiques afin d’en déceler éventuellement les aspects discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979 (à laquelle l’Angola est partie depuis septembre 1986), et elle a été réaffirmée sous le point 5 b) de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée par l’OIT en 1985. La commission prie donc le gouvernement de procéder, en temps utile, à une révision de toutes les restrictions législatives qui concernent l’emploi de nuit des femmes, compte dûment tenu des dispositions pertinentes du Protocole de 1990 ou de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la ratification de ces deux instruments.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 4 et 8 de la convention. Exceptions. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires au sujet de l’article 271, paragraphe 2 c), de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit que les femmes peuvent être autorisées à travailler de nuit en cas d’organisation du travail par postes si elles y consentent, consacrant ainsi des dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes plus larges que celles qui sont autorisées par la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui autorise, aux termes de négociations, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ainsi que des modifications de la durée de la période de nuit, en l’invitant à étudier l’opportunité de le ratifier ou de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle couvre tous les secteurs et s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe.

A la lumière des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention et considérant, d’autre part, que le gouvernement n’a pris jusqu’à présent aucune mesure visant à assurer la conformité de la législation et de la pratique aux normes pertinentes de l’OIT, la commission est conduite à faire valoir à nouveau que la tendance générale, à l’heure actuelle, est de substituer aux restrictions concernant le travail de nuit des femmes une réglementation qui tienne compte des différences entre les sexes et assure la sécurité et la protection de la santé des hommes comme des femmes. Observant qu’un grand nombre de pays s’emploient actuellement à éliminer ou à assouplir les restrictions auxquelles la loi soumettait jusque là l’emploi de nuit des femmes, dans l’objectif de l’amélioration des chances des femmes dans l’emploi et de la consolidation de la non-discrimination, la commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et de passer en revue toutes les dispositions sexospécifiques afin d’en déceler éventuellement les aspects discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979 (à laquelle l’Angola est partie depuis septembre 1986), et elle a été réaffirmée sous le point 5 b) de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée par l’OIT en 1985. La commission prie donc le gouvernement de procéder, en temps utile, à une révision de toutes les restrictions législatives qui concernent l’emploi de nuit des femmes, compte dûment tenu des dispositions pertinentes du Protocole de 1990 ou de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la ratification de ces deux instruments.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4 de la convention. Exceptions. La commission a formulé des commentaires concernant l’article 271(2)(c) de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit des exceptions au travail de nuit des femmes plus larges que celles autorisées par la convention. Elle a également attiré l’attention sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui élargit considérablement les possibilités d’exceptions en matière de travail de nuit des femmes, et a invité le gouvernement à envisager favorablement la ratification de ce protocole. En l’absence de réponse précise sur ce point, la commission se voit obligée de rappeler que cette disposition de la loi générale sur le travail n’est pas conforme à la convention et que des mesures doivent être prises pour y remédier. A la lumière des observations qui précèdent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec davantage de flexibilité mais reste axé sur la protection des travailleuses, ou de la convention nº 171 qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle sa précédente demande directe dans laquelle elle attirait l’attention du gouvernement sur une disposition spécifique de la loi générale sur le travail no 2/2000 autorisant des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes autres que celles prévues par la convention. La commission note qu’aucune explication n’est fournie sur ce point. Le gouvernement affirme qu’en vertu de la nouvelle législation sur le travail, le travail de nuit des femmes peut en fait être autorisé par l’Inspection générale du travail lorsque le travail posté l’exige et que les travailleuses intéressées l’ont accepté.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a estiméégalement nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès accompli ou de toute décision prise en la matière. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose à propos de l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 5 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail (no2/2000). Elle note qu’aux termes de l’article 271 2) c) de ce nouvel instrument, l’emploi de nuit des femmes peut être autorisé par l’inspection générale du travail lorsque le travail est organisé par rotation et que les travailleuses ont donné leur consentement pour être incorporées dans ces équipes. La commission tient à faire valoir que cette disposition ne semble pas être compatible avec la convention, du fait que les seules dérogations que ce dernier instrument autorise par rapport à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles prévues aux articles 3, 4, 5 et 8. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur l’application pratique de cette disposition et d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour assurer que toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit reste dans les limites prescrites par les articles susmentionnés de la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission a précédemment noté qu'aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 prévoyant un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, la période de nuit pendant laquelle aucune femme ne peut être employée dans les entreprises industrielles est de dix heures.

La commission rappelle que la convention prévoit que cette période de nuit doit être "d'au moins onze heures consécutives".

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi générale du travail (loi no 6/81 du 24 août 1981) est en cours de révision. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 2 et 3 de la convention. La commission a précédemment noté qu'aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 prévoyant un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, la période de nuit pendant laquelle aucune femme ne peut être employée dans les entreprises industrielles est de dix heures.

La commission rappelle que la convention prévoit que cette période de nuit doit être "d'au moins onze heures consécutives".

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la Loi générale du travail (loi no 6/81 du 24 août 1981) est en cours de révision. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission se réfère à ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. Aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, l'interdiction du travail de nuit des femmes couvre au total dix heures, alors que la convention prévoit onze heures consécutives.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. Aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, l'interdiction du travail de nuit des femmes couvre au total dix heures alors que la convention prescrit onze heures consécutives.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec ces dispositions de la convention et le prie d'indiquer tout progrès accompli à cet effet.

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