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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des taux minima de salaires et leur champ d’application. La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ). Consécutivement à des observations présentées en 2002 et en 2007, la TİSK réitère pour l’essentiel que, en raison de la structure de la société turque et des spécificités du travail agricole (par exemple, activités dispersées sur l’ensemble du territoire, diversité et caractère saisonnier des emplois, migrations saisonnières pour l’emploi d’une région à l’autre), l’emploi dans l’agriculture devrait être régi par une législation distincte. La TİSK estime que, pour réduire le chômage et promouvoir l’emploi des jeunes, un niveau différencié de salaire minimum devrait s’appliquer aux travailleurs de 16 à 20 ans, que le taux de salaire minimum applicable sur les lieux de travail qui n’est pas régi par une convention collective devrait être déterminé d’une manière différente et, enfin, que la fiscalité s’appliquant au salaire minimum devrait être réduite.
Pour sa part, la TÜRK-İŞ indique que 71 pour cent des travailleurs agricoles sont employés dans des exploitations employant moins de 50 travailleurs et que 98 pour cent des exploitations agricoles comptent moins de 50 travailleurs, ce qui les placent hors du champ d’application des dispositions de la loi sur le travail no 4857 concernant les mesures d’inspection et les sanctions. La TÜRK-İŞ signale également une prévalence de l’emploi informel dans l’agriculture et réitère que, dans la pratique, un grand nombre de travailleurs agricoles sont rémunérés à un taux inférieur à celui du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera opportun en réponse aux observations de la TİSK et de la TÜRK-İŞ.
Article 4. Contrôle, inspection et sanctions. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail no 4857 visant l’inspection du travail et les sanctions étaient applicables aux travailleurs agricoles des petites exploitations employant moins de 50 travailleurs. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à l’article 113 de la loi sur le travail, aux termes duquel les dispositions spécifiques relatives à la protection du salaire (par exemple, l’obligation de payer le salaire en monnaie ayant cours légal et à intervalles réguliers, et de délivrer un bulletin de salaire) s’appliquent aux exploitations agricoles employant moins de 50 travailleurs qui sont exclus à d’autres titres du champ d’application de la loi sur le travail. La commission note cependant que l’article 113 de la loi sur le travail, qui prévoit des sanctions pénales en cas de non respect des dispositions concernant spécifiquement la protection du salaire, n’indique pas spécifiquement si les mesures d’exécution relatives au paiement du salaire au taux minimum en vigueur s’appliquent inclusivement aux petites exploitations comptant moins de 50 travailleurs. Les articles 92 et 102 de la loi sur le travail, qui énoncent les pouvoirs des inspecteurs du travail ainsi que les amendes pécuniaires prévues en cas de non-respect du salaire minimum national, semblent ne pas s’appliquer à ces petites exploitations puisque celles-ci sont expressément exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 4, paragraphe (b), de cet instrument. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens par lesquels il est assuré, en droit et dans la pratique, que les taux de salaires minima en vigueur sont effectivement appliqués au moyen de mesures de contrôle, d’inspection et de sanctions, selon ce qui est nécessaire et le mieux adapté aux conditions de l’agriculture en ce qui concerne les exploitations agricoles employant moins de 50 travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application du système de fixation du salaire minimum. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur le travail, les entreprises des secteurs de l’agriculture et de la foresterie qui emploient moins de 50 travailleurs ne rentrent pas dans le champ d’application de ladite loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé si un tel seuil ne risquait pas de laisser un grand nombre de travailleurs de l’agriculture sans protection aucune sur le plan du salaire minimum et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre de ces travailleurs. En réponse, le gouvernement se réfère à l’article 39 de la nouvelle loi sur le travail, aux termes duquel le salaire minimum tend à régler les conditions économiques et sociales de tous les travailleurs ayant un contrat d’emploi, qu’ils rentrent ou non dans le champ d’application de la loi sur le travail, et il conclut que tous les travailleurs de l’agriculture sans exception sont par conséquent couverts par le salaire minimum national. Tout en prenant note de ces explications, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les autres dispositions de la loi sur le travail relatives à la réglementation et au respect du salaire, telles que, par exemple, celles qui concernent l’inspection du travail et les sanctions, sont également applicables à l’égard des travailleurs de l’agriculture des petites exploitations employant moins de 50 travailleurs.
En outre, la commission note que, conformément aux statistiques communiquées par le gouvernement, en juillet 2007, il y avait 95 095 travailleurs dans l’agriculture et la pêche et 89 796 travailleurs dans la foresterie employés avec un contrat de travail et bénéficiant de ce fait des dispositions de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs de l’agriculture qui rentrent dans le champ d’application de la loi sur le travail, et aussi qu’il précise si des taux de salaires minima ont été établis pour les travailleurs de l’agriculture qui ne sont pas au bénéfice d’un contrat d’emploi et, dans l’affirmative, quels sont ces taux.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour et documentées sur l’application pratique de la convention, notamment par exemple le taux de salaire minimum actuellement en vigueur, des exemplaires de conventions collectives fixant les taux de rémunération minima pour certaines branches de l’agriculture, des statistiques montrant le nombre de travailleurs agricoles rémunérés au taux minimum, les résultats de l’action de l’inspection du travail, des documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, etc.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration quant à la pertinence de la présente convention, suite aux recommandations du groupe de travail de la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a conclu en fait que la convention no 99 est parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente un certain nombre d’améliorations par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système de salaire minimum de portée générale et enfin, l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que la Turquie s’est d’ores et déjà dotée d’un mécanisme de fixation des salaires minima qui couvre tous les secteurs de l’économie et non des secteurs spécifiques, comme c’est le cas avec la convention no 99. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
En outre, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 4 de la convention. Champ d’application et respect du salaire minimum dans l’agriculture. La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention.
En substance, la TISK fait valoir à nouveau les arguments qu’elle avait développés dans des observations précédentes, notamment que l’inclusion partielle des entreprises et des travailleurs du secteur agricole dans le champ d’application de la loi sur le travail génère des problèmes d’application, et qu’il serait préférable d’avoir une législation séparée pour ce secteur, en raison des caractéristiques particulières qu’il présente et de la structure sociale du pays.
La TÜRK-IS estime, de son côté, que les dispositions applicables en matière de contrôle, d’inspection et de sanctions dans le secteur agricole sont totalement inadéquates et que c’est par suite de cette situation qu’un grand nombre de travailleurs de l’agriculture sont rémunérés à des taux inférieurs au salaire minimum. La TÜRK-IS demande en conséquence une meilleure application de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS. Elle souhaiterait également disposer du texte de la loi du 28 février 2004 concernant le travail dans l’industrie, le commerce, l’agriculture et la foresterie ainsi que de la loi du 6 avril 2004 concernant les conditions de travail dans l’agriculture et la foresterie, auxquelles il est fait référence dans les commentaires de la TISK.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi (no 4857) du 22 mai 2003 sur le travail et de ses dispositions qui concernent la détermination du salaire minimum national.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application du système de fixation du salaire minimum. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la nouvelle loi sur le travail, les entreprises des secteurs de l’agriculture et de la foresterie qui emploient moins de 50 travailleurs ne rentrent pas dans le champ d’application de ladite loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé si un tel seuil ne risquait pas de laisser un grand nombre de travailleurs de l’agriculture sans protection aucune sur le plan du salaire minimum et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre de ces travailleurs. En réponse, le gouvernement se réfère à l’article 39 de la nouvelle loi sur le travail, aux termes duquel le salaire minimum tend à régler les conditions économiques et sociales de tous les travailleurs ayant un contrat d’emploi, qu’ils rentrent ou non dans le champ d’application de la loi sur le travail, et il conclut que tous les travailleurs de l’agriculture sans exception sont par conséquent couverts par le salaire minimum national. Tout en prenant note de ces explications, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les autres dispositions de la loi sur le travail relatives à la réglementation et au respect du salaire, telles que, par exemple, celles qui concernent l’inspection du travail et les sanctions, sont également applicables à l’égard des travailleurs de l’agriculture des petites exploitations employant moins de 50 travailleurs.

En outre, la commission note que, conformément aux statistiques communiquées par le gouvernement, en juillet 2007, il y avait 95 095 travailleurs dans l’agriculture et la pêche et 89 796 travailleurs dans la foresterie employés avec un contrat de travail et bénéficiant de ce fait des dispositions de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs de l’agriculture qui rentrent dans le champ d’application de la loi sur le travail, et aussi qu’il précise si des taux de salaires minima ont été établis pour les travailleurs de l’agriculture qui ne sont pas au bénéfice d’un contrat d’emploi et, dans l’affirmative, quels sont ces taux.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour et documentées sur l’application pratique de la convention, notamment par exemple le taux de salaire minimum actuellement en vigueur, des exemplaires de conventions collectives fixant les taux de rémunération minima pour certaines branches de l’agriculture, des statistiques montrant le nombre de travailleurs agricoles rémunérés au taux minimum, les résultats de l’action de l’inspection du travail, des documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, etc.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration quant à la pertinence de la présente convention, suite aux recommandations du groupe de travail de la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a conclu en fait que la convention no 99 est parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente un certain nombre d’améliorations par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système de salaire minimum de portée générale et enfin, l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que la Turquie s’est d’ores et déjà dotée d’un mécanisme de fixation des salaires minima qui couvre tous les secteurs de l’économie et non des secteurs spécifiques, comme c’est le cas avec la convention no 99. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

En outre, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 4 de la convention. Champ d’application et respect du salaire minimum dans l’agriculture. La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention.

En substance, la TISK fait valoir à nouveau les arguments qu’elle avait développés dans des observations précédentes, notamment que l’inclusion partielle des entreprises et des travailleurs du secteur agricole dans le champ d’application de la loi sur le travail génère des problèmes d’application, et qu’il serait préférable d’avoir une législation séparée pour ce secteur, en raison des caractéristiques particulières qu’il présente et de la structure sociale du pays.

La TÜRK-IS estime, de son côté, que les dispositions applicables en matière de contrôle, d’inspection et de sanctions dans le secteur agricole sont totalement inadéquates et que c’est par suite de cette situation qu’un grand nombre de travailleurs de l’agriculture sont rémunérés à des taux inférieurs au salaire minimum. La TÜRK-IS demande en conséquence une meilleure application de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS. Elle souhaiterait également disposer du texte de la loi du 28 février 2004 concernant le travail dans l’industrie, le commerce, l’agriculture et la foresterie ainsi que de la loi du 6 avril 2004 concernant les conditions de travail dans l’agriculture et la foresterie, auxquelles il est fait référence dans les commentaires de la TISK.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) joints à ce rapport. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 9 août 2002, de la loi no 4773 ayant pour effet d’étendre, à compter du 15 mars 2003, le champ d’application de la loi no 1475 sur le travail aux travailleurs de l’agriculture et des exploitations forestières. Elle note avec satisfaction l’adoption de la loi no 4421, entrée en vigueur le 1er août 2002, qui augmente de 12 fois les amendes initialement prévues dans la loi no 1475 sur le travail.

1. Article 1 de la convention. La commission note les commentaires formulés par la TISK relatifs aux effets de l’adoption de la loi no 4773 concernant l’extension du champ d’application de la loi no 1475 aux travailleurs employés dans les entreprises agricoles de plus de 50 salariés. Selon cette organisation, l’inclusion des travailleurs agricoles dans le champ d’application de la loi sur le travail présente des inconvénients tenant aux caractéristiques de ce secteur et à la structure de la société. La TISK considère que cette loi est contraire aux principes fondateurs du droit social étant donné qu’elle requiert l’adoption de mesures réglementaires distinctes d’application en ce qui concerne, entre autres, les conditions de travail, les contrats de travail et les salaires. Cette organisation estime également qu’afin d’augmenter les niveaux d’emploi le salaire minimum devrait être uniquement appliqué aux travailleurs âgés de plus de 20 ans et non 16 comme cela est le cas dans le droit actuel, et que les entreprises au sein desquelles des conventions collectives sont applicables devraient en être dispensées. Les impôts sur le salaire minimum devraient, toujours selon la TISK, être réduits et un régime commun entre le secteur public et privé, en matière de salaire minimum, institué.

2. La commission relève que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas d’informations relatives aux commentaires formulés par la TISK et le prie de communiquer ses observations à cet égard à l’occasion de son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’adoption de la loi susmentionnée a donné lieu à des consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément au paragraphe 2 de cette disposition de la convention. En outre, la commission s’interroge sur le point de savoir si le seuil fixéà 50 travailleurs, au-delà duquel les dispositions sur le salaire minimum deviennent applicables aux travailleurs agricoles et à ceux travaillant dans l’exploitation forestière, va permettre de faire bénéficier du salaire minimum un grand nombre de travailleurs de ces deux secteurs. Elle prie à cet égard le gouvernement de communiquer des informations statistiques relatives au nombre de travailleurs bénéficiant, à partir de mars 2003, de la protection offerte par la loi sur le travail telle qu’amendée.

3. Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédents de la TISK, et notamment du fait que les commentaires de cette organisation ont été discutés au sein des commissions tripartites de fixation des salaires minima et que certains d’entre eux ont pu être inclus dans les recommandations de ces commissions et publiés, à ce titre, au Journal officiel.

4. La commission note que le gouvernement indique, par ailleurs, que le travail de révision de la réglementation relative aux méthodes de fixation des salaires minima est toujours en cours et qu’un groupe de travail, auquel participent les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, a étéétabli à cet effet par les commissions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les organisations les plus représentatives ont été amenées à participer aux travaux de ce groupe de travail.

5. Article 4, paragraphe 1, et article 5. La commission note qu’aux termes de la loi no 4421, entrée en vigueur le 1er août 2002, les amendes prévues initialement par la loi no 1475 sur le travail augmentent de 12 fois. Elle note également que, selon le gouvernement, avec l’application de la loi no 4421, les inspections bénéficieront sans doute d’un champ élargi. La commission prie, à cet égard, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur le nombre et les résultats des inspections réalisées dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture visant à contrôler, par des mesures adaptées aux conditions de ces secteurs, que les salaires effectivement payés ne sont pas inférieurs aux taux minima applicables.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) concernant l'application de la convention dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.

Article 1 de la convention. La commission prend à nouveau note de l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification et abrogation de certains articles de la loi no 1475 sur le travail et prévoyant l'inclusion des travailleurs du secteur agricole et de la foresterie dans le champ d'application de la loi sur le travail est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires minima dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.

Article 3, paragraphe 3. Dans les précédents commentaires concernant la participation, sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs du secteur de l'agriculture au fonctionnement de la Commission de fixation des salaires minima, la commission priait le gouvernement de communiquer copie du texte portant désignation des membres actuels de cette commission, ainsi que des autres membres ordinaires.

La commission prend note de la liste des membres et suppléants de la Commission de fixation des salaires minima, laquelle se compose de cinq représentants gouvernementaux, cinq représentants des employeurs et cinq représentants des travailleurs. Elle note également que, conformément aux indications du gouvernement: i) ces représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés respectivement par la confédération d'employeurs et la confédération de travailleurs ayant la plus forte représentation parmi plusieurs branches d'activité; et ii) cette commission se réunit avec la participation d'au moins dix de ses membres et prend ses décisions par un vote à la majorité à chacune des étapes de ses délibérations.

Dans ses commentaires au titre de la convention no 26, la TISK confirme que la Commission de fixation des salaires minima est une instance tripartite. Elle déclare également que: i) depuis 1989, le salaire minimum s'applique dans l'agriculture de la même manière que dans l'industrie et dans les services; ii) même si la législation prévoit une périodicité de deux ans, la commission se réunit et fixe de nouveaux salaires minima chaque année; et iii) la commission a proposé au gouvernement la création d'un comité tripartite qui serait chargé d'élaborer des méthodes et principes de fixation des salaires afin de rectifier en conséquence le règlement sur le salaire minimum, et que ce comité a été constitué mais que ses travaux ne sont pas encore achevés. Toujours selon la TISK, l'ensemble de la législation, y compris le règlement sur le salaire minimum, ne répond pas aux nécessités du pays, ce qui fait obstacle à une harmonisation des conditions sociales et des conditions économiques actuelles. La TISK est convaincue que la pratique actuelle en matière de salaire minimum favorise en particulier la croissance du chômage et le développement d'un secteur informel, qui affaiblit le pouvoir de négociation des syndicats. Elle demande d'importantes modifications de la législation en matière de salaire minimum, de fixation et de révision de ce salaire et de charges fiscales pesant sur le salaire minimum.

La commission constate que, bien que le gouvernement ait transmis ces observations de la TISK avec son rapport au titre de la convention no 99, il n'y apporte aucune réponse. Elle le prie de fournir en réponse à cette observation des informations qui seront examinées avec les commentaires qu'elle formule à propos de l'application de la convention no 26 dans le pays.

Article 4, paragraphe 1, et article 5 (lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations à propos de l'observation de la TURK-IS concernant l'absence d'informations, de supervision et de sanctions pour faire appliquer les taux minima de salaire dans l'agriculture et la foresterie. Cette observation a été renouvelée par la TURK-IS.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que l'article 33 de la loi no 1475 sur le travail dispose que les décisions de la Commission de fixation des salaires minima ne deviennent effectives qu'après leur publication dans le Journal officiel. L'article 9 du règlement de cette instance prévoit également que ces décisions ne deviennent effectives qu'après leur publication dans le Journal officiel et qu'elles entrent en vigueur le premier jour du mois consécutif à cette publication. Les salaires minima fixés par la commission sont annoncés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale puis immédiatement diffusés dans tout le pays par les grands organes d'information. Selon le gouvernement, il n'existe aucune carence telle que celle que la TURK-IS prétend dénoncer quant à la publication des décisions de cette commission. Pour ce qui est du contrôle du respect des salaires minima dans l'agriculture et la foresterie, le gouvernement précise que l'article 4 de la loi no 1475 sur le travail prévoit que les inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale effectuent des contrôles sur les lieux de travail soit de manière générale soit sur plainte. Lors de ces inspections, les employeurs en infraction par rapport à l'article 33 de la loi no 1475 sur le travail se voient infliger une amende administrative dans les conditions prévues à l'article 99/B(2) de la même loi. Le gouvernement indique cependant qu'il n'est pas tenu de statistiques sur les contrôles effectués dans l'agriculture. Il indique en outre que le projet de loi tendant à multiplier par cinq le montant des amendes prévues par la loi no 1475 sur le travail est toujours à l'ordre du jour de la grande Assemblée nationale.

La commission exprime l'espoir que le projet de loi tendant à multiplier par cinq le montant des amendes prévues par la loi no 1475 sur le travail sera adopté prochainement et que le gouvernement communiquera copie du texte correspondant dès qu'il aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections réalisées, notamment dans l'agriculture et la foresterie (par exemple, nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement, ainsi que les observations faites par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) en ce qui concerne l'insuffisance des moyens d'information, de contrôle et de sanction mis en oeuvre pour faire appliquer les dispositions en matière de salaire minimum dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie. Elle note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces observations.

Article 1 de la convention. La commission a noté précédemment que d'après le gouvernement un nouveau projet de loi sur les travaux agricoles et forestiers est à l'étude et sera soumis à l'Assemblée nationale après consultation, entre autres, des partenaires sociaux.

La commission note que, d'après le gouvernement, un projet de loi portant modification et abrogation de certains articles de la loi no 1475 sur le travail est à l'étude et prévoit de faire entrer les travailleurs du secteur agricole et forestier dans le champ d'application de la loi sur le travail. Une commission ad hoc est en train d'examiner les points de vue des partenaires sociaux et des ministères compétents.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau survenu dans ce domaine s'il a une incidence sur la fixation des salaires minima dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.

Article 3, paragraphe 3. Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer comment les employeurs et les travailleurs du secteur agricole sont associés aux travaux de la Commission de fixation des salaires minima.

La commission note que, conformément à l'article 4 provisoire de la loi no 1475 sur le travail et à l'article 15 du règlement relatif aux salaires minima, des représentants du ministère de la Foresterie, du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, de la Chambre nationale d'agriculture et du syndicat le plus représentatif dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie participent, aux côtés des autres membres permanents, aux travaux de la Commission de fixation des salaires minima.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la convention les employeurs et les travailleurs intéressés doivent participer au fonctionnement du système de fixation des salaires minima sur la base d'une complète égalité. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte portant nomination des membres actuels de la Commission de fixation des salaires minima.

Article 4, paragraphe 1, et article 5 (lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). D'après la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), le gouvernement n'a pris aucune mesure sérieuse pour informer les centaines de milliers de travailleurs agricoles sur les taux minima de salaires en vigueur. En outre, il n'y a pas de système de surveillance, d'inspection et de sanction pour faire appliquer les taux minima de salaires dans l'agriculture, et la situation est aggravée par l'absence de protection législative des travailleurs de l'agriculture et de la foresterie malgré les nombreux projets de lois et les multiples promesses.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'observation susmentionnée, ainsi que sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole et forestier: i) en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre et les diverses catégories de travailleurs visés par la réglementation en matière de salaires minima; et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections effectuées, les violations constatées et les sanctions infligées.

Par ailleurs, la commission rappelle que dans un précédent rapport le gouvernement a fait savoir qu'un projet de loi destiné à quintupler le montant des amendes prévues dans la loi no 1475 a été soumis à l'Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'adoption de ce projet de loi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil de fixation des salaires minima détermine tous les ans, depuis juin 1989, les salaires minima en couvrant tous les secteurs de l'économie, agriculture comprise. Elle souhaiterait que le gouvernement indique les modalités selon lesquelles employeurs et travailleurs du secteur agricole sont associés aux activités du Conseil de fixation des salaires minima (article 3, paragraphe 3, de la convention). La commission évoque également ses commentaires au titre de la convention no 26, dans lesquels elle prend note des observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) concernant l'application de cet instrument.

2. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, qu'un projet de loi sur le travail dans l'agriculture et dans la foresterie est à l'étude et qu'il sera soumis à l'Assemblée nationale après consultation, entre autres, des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout nouveau développement touchant la fixation du salaire minimum dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation et aux demandes directes antérieures concernant les commentaires formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) au sujet des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture. D'après ces méthodes, les salaires sont déterminés par la Commission paritaire des salaires minima à laquelle participent aussi un représentant du gouvernement, un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs du secteur agricole. La commission a également noté les nouvelles déclarations de la confédération précitée, transmises par le gouvernement avec son rapport (reçu en octobre 1989) et avec sa communication du 4 janvier 1990. Dans ces déclarations, la Confédération des associations d'employeurs indique que les commentaires précités ne visaient qu'à expliquer le cadre juridique dans lequel se déroule actuellement la fixation des salaires minima en agriculture.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après les informations fournies par le gouvernement, que le projet de loi sur les travaux agricoles et forestiers, qui avait été soumis pour examen à la commission compétente de la Grande Assemblée Nationale, n'a pas été approuvé et qu'il a, par conséquent, été rejeté. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui auraient été prises en vue d'élaborer un nouveau projet de texte dans ce domaine qui établirait également des méthodes de fixation des salaires minima dans le sens de la convention.

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