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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une étude exhaustive des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération des syndicats de professionnels (VCP), reçues le 31 août 2021 et le 31 août 2022.
Article 69 de la convention no 102, article 32 de la convention no 128 et article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la suspension des prestations en espèces dans le cas où le bénéficiaire est incarcéré dans une prison ou dans un établissement judiciaire.
Article 69 f) de la convention no 102. Prestations de chômage. Sanctions pour faute. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement faisant référence aux directives de 2018 de la haute Cour administrative, selon lesquelles la suspension des prestations de chômage ne peut s’appliquer que lorsque le chômage a été provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé.
Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Financement collectif des régimes de sécurité sociale. La commission prend dûment note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le financement des régimes de la sécurité sociale.
Article 14 de la convention no 121. Évaluation de l’incapacité de travail. La commission prend note des observations de la FNV, de la VCP et de la CNV, selon lesquelles les règles en matière d’évaluation de l’incapacité de travail sont obsolètes et que, suite à la procédure actuelle d’évaluation, les personnes atteintes de déficiences substantielles ou même graves peuvent être considérées comme des personnes atteintes d’une incapacité de travail inférieure à 35 pour cent et ce, conformément à la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure et les critères pour l’évaluation de l’incapacité de travail appliqués aux fins de l’ouverture du droit aux prestations conformément à la WIA.
Article 15 de la convention no 128. i) Relèvement de l’âge de la retraite. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs au relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il est prévu, dans le cadre du régime national de la pension de vieillesse (AOW) que l’âge de la retraite passe à 67 ans en 2024 et qu’il soit par la suite lié à l’espérance de vie. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code européen de sécurité sociale, et de son Protocole, que la part des personnes de plus de 55 ans sur le marché du travail a beaucoup augmenté au cours des deux dernières décennies. Par ailleurs, le pourcentage des personnes de plus de 65 ans devra passer de 15 à 26 pour cent à l’horizon 2040. En outre, la commission constate, d’après le site Web des Statistiques des Pays-Bas (CBS) qu’en 2040, l’espérance de vie restante des personnes âgées de 60 ans devra augmenter de près de trois ans par rapport à 2016. En outre, le nombre d’années passées sans déficiences physiques légères ou sévères devra passer de 16.3 à 20.6 ans pour les femmes de plus de 60 ans et de 17.4 à 21.7 ans pour les hommes de plus de 60 ans, à l’horizon 2040. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Retraite anticipée pour les travailleurs qui ont été occupés dans des activités pénibles et insalubres. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, que le régime national de la pension de vieillesse (AOW) ne prévoit pas de dispositions relatives à la retraite anticipée. Cependant, les travailleurs peuvent recevoir des paiements avant l’ouverture de leur droit à une pension nationale de vieillesse dans le cadre du régime contractuel de retraite anticipée «Regeling vervroegde uitreding» (régime RVU). La commission constate que les modalités contractuelles de la retraite anticipée peuvent être conclues au niveau individuel, de l’entreprise ou du secteur. Selon des chiffres récents, 33 pour cent des travailleurs couverts par une convention collective de travail ont accès à un régime contractuel RVU à partir de décembre 2021 et que, pour 10 pour cent supplémentaires, la possibilité de bénéficier d’un régime RVU est en discussion. La commission constate aussi que le régime RVU prévoit une taxation de 52 pour cent avec une exonération temporaire jusqu’en 2025 pour les travailleurs qui sont à 36 mois ou moins de l’âge légal de la retraite et sous réserve que le paiement brut n’excède pas le montant de la pension AOW (loi de 2021 sur le paiement sous forme de capital versé en une seule fois, le régime de retraite anticipée et le régime d’épargne-congés.
La commission note, d’après les observations de la FNV et de la CNV que, le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans est une mesure injuste particulièrement pour les travailleurs qui ont été engagés dans des activités pénibles et insalubres dont l’espérance de vie est en général inférieure. La FNV estime qu’il est nécessaire de créer un régime public permanent destiné à assurer une retraite anticipée aux personnes engagées dans les travaux dangereux.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu de l’absence de dispositions sur la retraite anticipée dans le régime national de la pension de vieillesse (AOW) et de la faible couverture du régime contractuel RVU, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres aient droit à une pension pleine, répondant aux prescriptions de l’article 26 sur le niveau des prestations, à un âge antérieur à 65 ans, en conformité avec l’article 15, paragraphe 3, de la convention. À cet effet, la commission recommande fortement au gouvernement d’envisager l’introduction d’un régime obligatoire permanent de retraite anticipée particulièrement pour les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la portée et l’étendue du régime contractuel RVU, notamment des données statistiques sur sa couverture.
Article 29 de la convention no 128. Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant l’indexation des prestations de vieillesse et d’invalidité.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du rapport consolidé (RC) sur l’application des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par les Pays-Bas (conventions nos 12, 102, 121, 128 et 130) et du Code européen de sécurité sociale (CESS), pour la période 2006-2016. Elle note, selon la déclaration du gouvernement dans la lettre de transmission du 50e rapport annuel sur l’application du CESS, que le RC sera complété et actualisé avant janvier 2018. La commission espère que le RC actualisé contiendra des explications et des références complètes au sujet des dispositions précises des lois et règlements nationaux qui montrent comment il est donné effet en particulier aux dispositions suivantes des conventions, au sujet desquelles le RC ne comporte que peu ou pas d’informations.
La commission prend note des commentaires communiqués en septembre 2012 par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) sur l’application de la convention no 121, attirant l’attention sur les dispositions de la loi de 2006 sur le travail et les revenus (capacité de travail) (WIA) et leur incompatibilité avec les prescriptions de la convention et sur les irrégularités qui touchent leur application dans la pratique; elle prend note également des commentaires communiqués en août 2016 par la FNV et la CNV concernant l’application des conventions nos 102, 128 et 130. Les questions soulevées par les organisations syndicales au sujet des répercussions négatives qu’auraient, à l’égard de certaines catégories de personnes protégées, les modifications apportées à la législation sur les pensions de vieillesse, les indemnités de maladie et l’assurance-maladie, notamment en matière de contrôle de l’application de la législation et de fraude, seront examinées par la commission sur la base du texte actualisé du RC, qui devra comporter des explications appropriées accompagnées de références concrètes aux nouvelles dispositions de la législation dans ces branches de la sécurité sociale.
Partie XI du RC (Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie). Article 29 de la convention no 128. La commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants pour la période 2011-2016, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT.
Partie XIII du RC (Suspension des prestations). Article 69 de la convention no 102, article 22 de la convention no 121, article 32 de la convention no 128, article 28 de la convention no 130. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les motifs de suspension ou de réduction des prestations appliquées dans la législation et la pratique nationales concernant les régimes de la sécurité sociale qui donnent effet aux Parties II (Soins médicaux), V (Prestations de vieillesse), VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants) du RC.
Partie XIII du RC (Financement collectif des régimes de la sécurité sociale). Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. La commission prie le gouvernement de démontrer que les cotisations totales à l’assurance supportées par les salariés protégés ne dépassent pas 50 pour cent du total des ressources financières allouées à la protection des travailleurs et de leurs épouses et enfants, comme requis dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
Partie IV du RC (Prestations de chômage). Sanctions pour faute. Article 69 f) de la convention no 102. Conformément à l’article 24(2) de la loi sur l’assurance-chômage, un travailleur est considéré comme étant au chômage du fait d’une faute de sa part lorsque le chômage se produit pour les motifs incontestables mentionnés à l’article 678 du livre 7 du Code civil et que le travailleur est coupable d’avoir provoqué son propre chômage. Parmi les motifs incontestables en question, l’article 678(k) et (I) mentionne les cas dans lesquels le travailleur «néglige ses obligations de manière flagrante» ou bien «ne peut accomplir ses obligations en raison de sa propre imprudence». Compte tenu du fait que la négligence et l’imprudence de la part du travailleur entraînant son licenciement peuvent ne pas constituer nécessairement une «faute intentionnelle», susceptible d’être sanctionnée conformément à l’article 69 f) de la convention, le gouvernement a, dans une lettre spéciale, attiré l’attention de l’Institut des régimes des prestations pour les employés (UWV) sur l’obligation qui incombe aux Pays-Bas d’appliquer les sanctions uniquement lorsque la négligence ou l’imprudence constitue une faute intentionnelle ayant provoqué directement le chômage de l’intéressé. Dans sa résolution de 2011 sur l’application du Code européen de sécurité sociale par les Pays-Bas, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe avait demandé au gouvernement de contrôler l’effet de cette lettre et de compiler des statistiques sur le nombre de cas à ce propos. Selon les statistiques fournies dans le 50e rapport annuel au titre du CESS en 2016, une faute a été relevée dans 96 160 cas. Dans 53 630 de ces cas, les prestations ont été temporairement suspendues pendant une durée moyenne de soixante-six jours et, dans 5 942 cas, elles ont été définitivement supprimées. La commission note d’après ces chiffres que les sanctions pour faute sont utilisées par l’UWV à une large échelle sans aucune garantie légale et sans aucune assurance de la part du gouvernement qu’elles sont uniquement appliquées aux cas de faute intentionnelle. Compte tenu du fait que ni la convention no 102 ni le CESS n’autorisent que la décision d’application des sanctions soit laissée à l’entière discrétion de l’administration de la sécurité sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de mettre l’accent sur ces dispositions dans les directives que l’UWV adresse aux fonctionnaires compétents sur l’obligation qui leur incombe, avant de décider de la suspension des prestations, de vérifier que la faute était intentionnelle et avait provoqué directement l’éventualité en question.
Partie V du RC (Age de la retraite). Article 15 de la convention no 128. La commission note que, en 2017, l’âge de la retraite a été relevé à 65 ans et 9 mois et atteindra progressivement 67 ans en 2021. A partir de 2022, il sera lié à l’espérance de vie. En ce qui concerne la Réglementation internationale sur l’âge de la retraite, la commission rappelle que l’article 26, paragraphe 2, du CESS permet de fixer un âge de la retraite supérieur à 65 ans dans le cas où le nombre de résidants ayant atteint cet âge n’est pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de 15 ans n’ayant pas atteint l’âge en question. La convention no 102 permet dans ce cas de relever l’âge de la retraite uniquement en tenant dûment compte de la capacité de travail des personnes âgées dans le pays. L’article 15 de la convention no 128 est plus explicite à ce propos, puisqu’il prévoit que l’autorité compétente doit, en fixant un âge supérieur, prendre en considération les critères démographiques, économiques et sociaux appropriés justifiés par des statistiques et fixer un âge de la retraite inférieur pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu du fait que la capacité de travail des travailleurs manuels, qui constituent la principale catégorie de personnes protégées par le CESS, est susceptible de baisser considérablement après l’âge de 65 ans, le Protocole au CESS établit une norme de protection supérieure en interdisant expressément de relever l’âge de la retraite au delà de 65 ans lorsque le régime de pension protège exclusivement les salariés. Compte tenu de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de justifier le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans en référence à des critères démographiques, économiques et sociaux qui démontrent, sur la base de statistiques, la capacité de travail et l’employabilité des personnes âgées aux Pays-Bas. La commission souligne que, dans le cadre légal de la convention no 128, la capacité de travail des personnes âgées dans le pays concerné devrait être déterminée par rapport aux personnes qui ont dûment acquis le droit à la pension de vieillesse à 65 ans, mais qui doivent maintenant attendre jusqu’à ce qu’un âge supérieur soit fixé par la législation nationale. Les indicateurs généralement utilisés pour comparer l’état de santé des populations dans le temps et l’évaluation du vieillissement en bonne santé et de la capacité au travail comprennent l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans invalidité qui correspond à une vie exempte de maladie chronique ou de handicap contraignant. L’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans invalidité des personnes âgées en tant que mesure de leur capacité de travail au-delà de 65 ans devraient être calculées en particulier à l’égard des catégories d’ouvriers non qualifiés occupés à des activités manuelles et à des tâches physiques, notamment dans les professions pénibles ou dangereuses entraînant un vieillissement physique prématuré. Ces catégories pourraient être obtenues en utilisant la Classification type des professions (SOC) 2010, sous-grand groupe 91, métiers élémentaires et professions connexes. Du point de vue du marché du travail, le relèvement de l’âge de la retraite ne se justifierait que si de telles catégories de travailleurs âgés conservent non seulement leur capacité physique, mais également une chance équitable de demeurer sur le marché du travail et de maintenir leur employabilité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur le taux d’activité et le chômage des personnes âgées de 65 à 67 ans et appartenant au sous-grand groupe 91 de la SOC. La commission prie le gouvernement d’indiquer aussi comment il est donné effet au paragraphe 3 de l’article 15 de la convention no 128 qui exige que l’âge de la retraite soit abaissé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres.
Partie VI du RC (Conditions d’attribution des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 9 et 14 de la convention no 121. Dans son observation de 2011, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de certaines dispositions de la WIA avec les prescriptions de la convention. Dans leurs commentaires de 2012, les trois syndicats nationaux – FNV, CNV et MHP – avaient encouragé le gouvernement «à rechercher, sur la base d’un dialogue avec les syndicats, une solution aux problèmes des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles découlant du non-respect par les Pays Bas de la convention no 121». La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2016, qu’il n’y avait pas d’élaboration de nouvelles politiques concernant la WIA depuis 2012 et que le gouvernement n’a pas poursuivi le dialogue avec les syndicats à ce sujet. Compte tenu du fait que la situation en matière de législation et de politique n’a pas changé, la commission note avec regret que les prestations en espèces fournies conformément à la WIA aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’assurent pas le niveau de protection garanti par la convention. Rappelant au gouvernement sa responsabilité générale conformément à l’article 25 de la convention no 121 en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de cette convention, et le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations représentant les personnes protégées, pour porter le niveau global de la protection assurée par les prestations en espèces accordées conformément à la WIA au niveau garanti par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations et des réponses qui figurent dans le rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2011, ainsi que des informations plus récentes contenues dans le 45e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale pour la période s’achevant le 30 juin 2012. En ce qui concerne les questions soulevées dans le cadre de la Partie V (Calcul des paiements périodiques) de la convention, qui sont analogues à celles évoquées au titre de la Partie XI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la Partie XI du Code européen de sécurité sociale, la commission attire l’attention du gouvernement sur la demande directe qu’elle a formulée au titre de la convention no 102.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à son observation de 2006, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).

Partie II (Prestations d’invalidité), articles 10 a) et 27 de la convention. La commission note que le montant des prestations d’invalidité est calculé dans le rapport suivant les modalités prévues à l’article 27 de la convention si la famille du bénéficiaire n’a pas d’autre revenu ou ne perçoit pas de prestations de sécurité sociale. Etant donné que cet article de la convention ne prévoit pas de telle condition, le gouvernement est prié d’indiquer si les prestations d’invalidité prévues par la loi du 10 novembre 2005 sur les conditions de travail et de revenu (capacité d’emploi) (WIA) pour un salarié atteint d’incapacité totale permanente (prestations IVA) sont soumises à des conditions de ressources et dans quelle mesure les revenus du foyer autres que les gains du bénéficiaire sont pris en considération. La commission note, en outre, que le rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne l’article 11 de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer si les prestations IVA sont soumises à une condition de période minimale de cotisations ou d’emploi, de même qu’à une condition d’âge pour le bénéficiaire au moment où survient l’incapacité (antérieurement, les travailleurs handicapés de moins de 33 ans n’avaient pas accès aux prestations WAO initiales), et de fournir le calcul comparable des prestations IVA pour le bénéficiaire ayant atteint 35 ans au moment où survient son invalidité.

Partie III (Prestations de vieillesse). a) La commission note que, en vertu de la loi nationale sur les pensions de vieillesse (AOW), tous les résidents de plus de 65 ans perçoivent une pension de vieillesse, qui correspond à un montant fixe versé intégralement à partir de cinquante ans de résidence dans le pays. La pension se calcule à partir de l’âge de 15 ans jusqu’à celui de 65 ans à raison de 2 pour cent du montant total des prestations. Chaque année pour laquelle l’intéressé n’a pas cotisé entraîne une réduction de 2 pour cent du montant intégral de la pension. Le calcul dans le rapport démontre que le taux de remplacement de la pension de vieillesse est calculé pour le montant de la pension perçue par un couple après cinquante ans de cotisations, par référence au salaire du manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin tel que défini à l’article 27, paragraphe 4 a), de la convention. Le rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne l’article 18 de la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement indique dans son prochain rapport si le montant de la pension de vieillesse nationale pour un couple marié dans lequel un homme a à charge son épouse en âge d’être à la retraite après vingt années de résidence atteindrait le niveau de 45 pour cent prescrit par la convention.

b) La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la loi sur le travail et l’assistance sociale (WWB) peut être prise en considération lorsque le calcul du montant de la pension de vieillesse nationale est fait sur la base de l’article 28 de la convention. La loi WWB prévoit un revenu minimum pour toutes les personnes qui résident légalement aux Pays-Bas dont les ressources financières ne suffisent pas pour couvrir les besoins essentiels. Selon cette loi, les personnes de plus de 65 ans qui ne perçoivent pas une pension de vieillesse nationale complète ont droit à une prestation complémentaire qui porte leur pension au même montant que celui des personnes qui perçoivent une pension de vieillesse nationale complète. Les couples mariés ont droit à une prestation basée sur 100 pour cent du salaire minimum légal net. La Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) est toujours en désaccord avec le gouvernement sur le point que les prestations prévues par la loi AOW combinées à celles prévues par la loi WWB rendraient la législation néerlandaise pleinement conforme à la convention no 128. La FNV estime que la période d’ouverture des droits consistant en cinquante années de cotisations pour percevoir la pension AOW complète est d’une longueur inacceptable si l’on compare à la pratique des pays voisins et compte tenu de la durée de la période au cours de laquelle les droits à une pension complémentaire s’acquièrent. D’un autre côté, la soumission à des conditions de ressources prévue par la loi WWB est excessive: tous les revenus sont pris en considération dans ce calcul, seul un petit montant de la pension complémentaire n’y entrant pas (17,35 euros pour une personne seule et 34,70 euros pour un couple en 2007). Le même principe s’applique au patrimoine, exception faite d’un petit montant pour l’épargne (5 245 euros pour une personne seule et 10 490 euros pour une famille). La FNV estime que les montants non pris en considération dans le calcul sont trop faibles pour les retraités s’étant constitué une épargne en prévision de leur vieillesse.

La commission observe que la catégorie des personnes protégées au sens de la Partie III de la convention est déterminée, dans le rapport, par référence à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention, qui vise tous les résidents ou les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites. Les catégories ainsi couvertes permettent de prendre en considération les prestations prévues pour tous les résidents ainsi que les prestations soumises à une condition de ressources qui sont prévues de droit pour les résidents dont les moyens n’excèdent pas les montants substantiels déterminés conformément à l’article 28 de la convention. La commission souhaiterait donc inviter le gouvernement à inclure, s’il le juge nécessaire, dans le calcul du niveau des prestations de vieillesse prescrit ci-dessus toute prestation d’assistance sociale complémentaire prévue par la loi WWB pour un couple marié dans lequel les deux conjoints ont plus de 65 ans, et à préciser la nature de la condition de ressources et des montants substantiels fixés en application des articles 16, paragraphe 1 c), et 28 b) de la convention. Elle rappelle, à cet égard, que nonobstant la durée de stage établie par la législation nationale pour bénéficier d’une pension complète, une pension du niveau de celle garantie par la convention devrait pouvoir être versée dès après l’accomplissement d’une période de trente années de contribution ou d’emploi, ou vingt années de résidence.

c) La FNV ne considère pas que les règles concernant l’allocation versée à un retraité au titre d’une épouse à charge de moins de 65 ans soient conformes aux dispositions de la convention. La commission souligne que le bénéficiaire type visé dans la Partie III de la convention est «un homme ayant une épouse d’âge à pension», alors qu’aux Pays-Bas l’allocation pour épouse à charge est versée pour une épouse n’ayant pas atteint l’âge de la retraite.

Partie IV (Prestations de survivants), lue conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) La commission note que, si la prestation de survivants prévue par la loi ANW est une prestation soumise à condition de ressources qui couvre tous les résidents, le calcul de son niveau de remplacement dans le rapport s’effectue sur la base de l’article 27, qui s’applique normalement aux régimes couvrant les salariés ou la population économiquement active. Pour ce qui est de la détermination des catégories couvertes par les prestations de survivants, le rapport se réfère à l’article 22, paragraphe 1 c), de la convention, qui couvre les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’article 28. A cet égard, le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour cette convention donne, en ce qui concerne l’article 23 b), les instructions suivantes: «Si, pour l’application de l’article 22, il est fait usage des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1 pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir, sous le présent article, les informations indiquées dans les titres I et IV sous l’article 28 et dans le titre I sous l’article 27La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement se base sur ces instructions pour le calcul du montant des prestations de survivants, conformément à l’article 28 de la convention. Elle souhaiterait qu’il explique quelle condition de ressources est appliquée aux prestations de survivants à l’égard de la veuve et des enfants. S’agissant des allocations familiales versées pendant la période d’emploi et au moment de l’éventualité, prière d’indiquer si l’abattement d’impôt au titre d’un enfant à charge est accordé pendant l’éventualité en plus de la pension d’orphelin de père ou de mère et de préciser si cette pension varie en fonction de l’âge de l’enfant et de la situation de revenu de la personne qui en a la charge.

b) S’agissant des prestations de veuvage, la FNV considère que l’article 28 b), qui permet de soumettre à une condition de revenu le montant des prestations seulement lorsque les moyens du foyer excèdent les montants substantiels prescrits, n’est pas respecté dans la mesure où le revenu procuré par les prestations de chômage ou les prestations d’invalidité sera déduit entièrement et non partiellement des prestations de survivants, ce qui ne laissera pas de montants substantiels à la disposition du bénéficiaire. Compte tenu de ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer le mode de calcul du niveau des prestations de survivants versées à une veuve ayant deux enfants qui touche des prestations de chômage calculées sur la base de son dernier salaire qui correspondent au salaire de référence déterminé conformément à l’article 27 de la convention.

c) La FNV affirme également que la perte des prestations de survivants par une veuve le jour où son plus jeune enfant atteint l’âge de 18 ans n’est pas conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 3 b), la veuve doit continuer de percevoir les prestations tant qu’elle a à charge un enfant du défunt. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une exception est prévue en ce qui concerne les enfants ayant plus de 18 ans couverts par la convention, conformément à l’article 1 h) ii).

Partie V (Calcul des paiements périodiques). Il est indiqué dans le rapport que le manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin est déterminé, conformément à l’article 27, paragraphe 4 a), comme correspondant à «une personne représentative de la main-d’œuvre non qualifiée dans la production de machines autres que les machines électriques»; le salaire d’un manœuvre ordinaire de sexe masculin correspond au salaire minimum légal, qui était fixé au 30 juin 2007 à 1 176,47 euros nets par mois. La FNV soutient qu’il n’est donné aucune explication sur la raison pour laquelle le salaire minimum légal a été retenu, étant donné que la plupart des manœuvres ordinaires adultes de sexe masculin dans la production de machines gagnent plus que le salaire minimum. La FNV ajoute que le salaire minimum a été gelé en 2004 et en 2005, ce qui n’a pas été le cas pour les salaires réels des manœuvres aux Pays-Bas. En réponse, le gouvernement déclare que le salaire d’un manœuvre ordinaire «est du même montant que le salaire minimum (en moyenne)». La commission rappelle que, en vertu de l’article 27, paragraphe 7, de la convention, le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin est déterminé sur la base du salaire réel perçu pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou, en vertu de celle-ci, par la coutume, y compris les allocations de vie chère, s’il en est. La commission souhaiterait donc que le gouvernement communique des informations statistiques quant aux taux réels de rémunération pour un nombre normal d’heures de travail dans la fabrication de machines autres que les machines électriques.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa précédente observation concernant les commentaires approfondis formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), dans une communication datée du 25 août 2003, sur l’application des différentes dispositions de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant du 1er juin 2003 au 1er juin 2005, qui fournit une réponse à certaines des questions posées. Ce rapport et les réponses du gouvernement ont fait l’objet d’une autre communication émanant de la FNV, en date du 15 septembre 2005, dans laquelle la confédération se dit préoccupée par la manière dont la plupart des articles de la convention sont mis en œuvre et transmet copie des décisions pertinentes de la Cour d’appel centrale (CRvB). Le Bureau a transmis cette communication au gouvernement le 20 octobre 2005. Etant donné que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention est attendu en 2006, la commission espère que celui-ci ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur tous les points soulevés, y compris des données statistiques, ainsi qu’une traduction en anglais des dispositions correspondantes de la législation. D’ici là, étant donné l’étendue et la complexité des problèmes soulevés par la FNV, la commission souhaite rappeler aux parties concernées qu’elles peuvent avoir recours aux services techniques du Bureau, qui pourraient les aider à clarifier les problèmes dont il est fait état. A cet égard, la commission se réfère également aux questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe de 2002, qu’elle examinera en même temps que le prochain rapport du gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à sa précédente observation concernant les commentaires approfondis formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), dans une communication datée du 25 août 2003, sur l’application des différentes dispositions de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant du 1er juin 2003 au 1er juin 2005, qui fournit une réponse à certaines des questions posées. Ce rapport et les réponses du gouvernement ont fait l’objet d’une autre communication émanant de la FNV, en date du 15 septembre 2005, dans laquelle la confédération se dit préoccupée par la manière dont la plupart des articles de la convention sont mis en œuvre et transmet copie des décisions pertinentes de la Cour d’appel centrale (CRvB). Le Bureau a transmis cette communication au gouvernement le 20 octobre 2005. Etant donné que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention est attendu en 2006, la commission espère que celui-ci ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur tous les points soulevés, y compris des données statistiques, ainsi qu’une traduction en anglais des dispositions correspondantes de la législation. D’ici là, étant donné l’étendue et la complexité des problèmes soulevés par la FNV, la commission souhaite rappeler aux parties concernées qu’elles peuvent avoir recours aux services techniques du Bureau, qui pourraient les aider à clarifier les problèmes dont il est fait état. A cet égard, la commission se réfère également aux questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe de 2002, qu’elle examinera en même temps que le prochain rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la communication, datée du 25 août 2003, adressée par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et contenant des commentaires approfondis relatifs à l’application des différentes dispositions de la convention par les Pays-Bas. Cette communication, transmise par le Bureau au gouvernement le 29 septembre 2003, contient une copie de la lettre adressée par la FNV au ministère néerlandais des Affaires sociales et de l’Emploi relativement au rapport du gouvernement sur l’application de la convention au cours de la période allant du 1er juin 2001 au 1er juin 2003. Par lettre datée du 28 août 2003, le gouvernement a informé le Bureau de la réception des commentaires de la FNV concernant son rapport et indiqué qu’il aurait besoin d’un peu de temps afin d’examiner les différentes questions soulevées et ajuster les parties correspondantes de son rapport en conséquence. Ledit rapport est parvenu au Bureau le 20 octobre 2003, sans toutefois contenir quelque référence que ce soit aux commentaires formulés par la FNV, la réponse du gouvernement à ces derniers n’ayant d’ailleurs pas été reçue à ce jour.

Les commentaires de la FNV ont trait à l’application en droit et en pratique des Parties III (Prestations de vieillesse) et IV (Prestations de survivants) de la convention. En ce qui concerne la loi générale sur les pensions de vieillesse (AOW), la FNV se réfère en particulier à l’avis consultatif rendu, à la demande du Parlement, par le Conseil économique et social des Pays-Bas, et par lequel cette institution avait suggéré le réexamen, à la lumière des engagements internationaux des Pays-Bas, de la période de stage ouvrant droit à la perception, dans leur entier, des prestations au titre de la loi AOW (cinquante années de résidence). La confédération des syndicats soutient, en outre, que certaines des dispositions de la loi générale sur les survivants (ANW) ne sont pas en conformité avec les normes contenues dans la convention, non-conformité ayant, depuis longtemps, été observée par un certain nombre d’experts juridiques ainsi que par certaines décisions importantes concernant la loi ANW qui ont invoqué de manière expresse les conventions nos 121 et 128, telle la décision de la Cour d’appel centrale (CRvB) du 4 avril 2003. La FNV signale qu’elle a, à la suite de cette dernière décision, écrit aux membres du Parlement ainsi qu’au gouvernement pour les appeler à modifier de manière urgente la législation en vue de la rendre conforme à la convention no 128. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne fait aucune mention de ces développements, la FNV considère que le moment est maintenant venu pour les organes de contrôle de l’OIT de se prononcer sur la question.

Prenant en considération la nature approfondie et complexe des problèmes soulevés par la FNV, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de répondre aux allégations formulées par cette organisation et fournira des informations détaillées à cet égard, y compris des copies de documents et des décisions judiciaires pertinentes, afin de permettre à la commission d’être en mesure d’évaluer la situation lors de sa prochaine session en 2005. La commission se réjouit, en outre, de la volonté exprimée par le gouvernement de fournir des compléments d’information sur les problèmes soulevés. Elle se réfère, par ailleurs, aux questions soulevées à l’occasion de sa précédente demande directe qu’elle entend examiner conjointement avec le prochain rapport du gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001, ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). En réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 1996 de la commission, le gouvernement fournit dans l’annexe du rapport les réponses qu’il avait transmises en 1998 au titre du CESS au sujet des mêmes questions et dont la commission avait pris note ultérieurement dans ses conclusions au titre du CESS. La commission a aussi examiné minutieusement la législation et les informations supplémentaires fournies par le gouvernement avec ses rapports sur les conventions nos 128 et 102, et notamment les brochures «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001», «Le système hollandais des prestations d’invalidité», ainsi que le rapport présenté au parlement «Efforts en vue de réintégrer les chômeurs: vue d’ensemble», etc. Elle a également pris note des statistiques sur l’indexation des prestations communiquées par le gouvernement au sujet de l’article 29 de la convention. Elle voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Partie II (Prestations d’invalidité). a) Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle définition de l’éventualité prévue à l’article 18 de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO), qui prend en compte les qualifications et capacités de travail résiduelles de la personne concernée. La commission note que les règles en matière de détermination de la capacité et de l’aptitude résiduelles de la personne invalide ont été prévues dans le décret d’«évaluation» fourni par le gouvernement. Elle note aussi que le niveau des prestations d’invalidité, prévu dans la loi sur les pensions générales d’invalidité (AAW) et la WAO, dépend du degré d’incapacité et que, selon la brochure jointe au rapport du gouvernement, «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001», la WAO établit sept classes d’incapacité. Etant donné la nature technique de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment le degré d’incapacité est pris en considération et quel degré d’incapacité a été prescrit pour l’éventualité d’«incapacité d’exercer toute activité rémunérée», comme définie à l’article 8 de la convention.

b) Articles 10 et 11 (lus conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le niveau des prestations d’incapacité permanente initiales et continues conformément à la WAO. La commission note, cependant, que les calculs fournis dans le rapport du gouvernement n’indiquent pas à quelles prestations ils se réfèrent - les prestations initiales payées au cours de la première étape, dont la durée est fixée à six ans, ou bien les prestations continues payées au cours de la deuxième étape, qui peut durer jusqu’à l’âge de la retraite. Ces calculs supposent simplement que les prestations représentent 70 pour cent des salaires de référence sans spécifier le degré d’incapacité, l’âge du bénéficiaire au moment de l’éventualité (les travailleurs âgés de moins de 33 ans au moment de l’éventualité n’ont pas droit au paiement des prestations initiales au cours de la première étape) et la durée du stage accompli. Le gouvernement se réfère aussi aux informations supplémentaires figurant dans la brochure annexée au rapport du gouvernement «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001». La commission note, d’après cette brochure, que le niveau des prestations dépend du degré d’incapacité et de l’âge du bénéficiaire et que, pour une incapacité de 80 pour cent ou plus, le montant des prestations initiales constitue 70 pour cent du 100/108 des salaires journaliers, et non des salaires complets de référence. S’agissant des prestations continues payées au cours de la deuxième étape, leur montant mensuel est calculé sur la base du salaire minimum majoré de 8 pour cent de l’allocation de congé et divisé par 21,75, plus un montant supplémentaire de 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum, multiplié par le nombre d’années entre l’âge de 15 ans et l’âge du bénéficiaire au moment de l’éventualité. Le pourcentage des prestations finales accordées dépend du degré réel d’incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de prendre ces règles en considération pour le calcul du niveau aussi bien des prestations d’incapacité initiales que des prestations continues payées à un bénéficiaire type qui a accompli un stage de quinze ans de cotisations ou d’emploi entre l’âge de 15 ans et son âge au moment de l’éventualité, et dont le dernier salaire était égal au salaire de référence déterminé conformément à l’article 26 ou 27 de la convention, selon ce qui est opportun. Le gouvernement est également prié de se référer aux commentaires relatifs à la Partie V ci-dessous.

c) En ce qui concerne les nouvelles dispositions introduites en 1998 par la loi PEMBA en matière de financement du régime de l’assurance invalidité des travailleurs, établi par la WAO, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au sujet de la convention no 102.

Partie III (Prestations de vieillesse), articles 17 et 18 (lus conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). La commission note que le niveau de la pension de vieillesse est calculé dans le rapport pour la pension complète fournie au bénéficiaire qui justifie d’une période de cinquante ans d’assurance, au lieu des trente ans de cotisations prévus à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note aussi que, selon le rapport, chaque année manquante de cotisations entraîne une réduction de 2 pour cent de la pension. La commission croit donc comprendre que, pour correspondre à un stage de trente ans de cotisations, la pension complète de vieillesse devra être réduite de 40 pour cent. Dans certains cas, la pension qui en résulte peut être inférieure au revenu social minimum en vigueur aux Pays-Bas, auquel cas le bénéficiaire aurait droit à un supplément de manière que la pension de vieillesse atteigne le niveau prévu dans la loi sur l’assistance nationale (ABW). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conditions d’attribution de cette assistance supplémentaire aux bénéficiaires de pension en indiquant si le supplément doit faire l’objet d’une analyse des moyens. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir le texte actualisé de l’ABW, avec une indication des dispositions pertinentes.

En ce qui concerne le montant exact des prestations, la commission note que les montants de la pension de personne célibataire, de la pension de couple et de la pension de parent célibataire, indiqués à la page 5 du rapport, sont inférieurs aux montants des mêmes pensions indiqués à la page 6. Par ailleurs, les deux montants indiqués de la pension de couple qui, selon la brochure «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001» fournie par le gouvernement, devraient représenter 100 pour cent du salaire minimum, sont soit inférieurs, soit supérieurs au salaire minimum indiqué. Vu ces incohérences, la commission voudrait demander au gouvernement de recalculer le niveau des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type (un homme ayant une épouse d’âge à pension), dans son prochain rapport, sur la base de statistiques actualisées couvrant la même période de temps et en additionnant le montant mensuel de l’allocation de congé qui est payé une fois par an. Prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet de la Partie V ci-dessous.

Partie IV (Prestations de survivants), article 21. En référence à ses précédents commentaires au sujet du nouveau régime de prestations de survivants (loi générale relative aux survivants), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1996, la commission note que l’hypothèse de base du gouvernement est qu’une veuve ou un veuf devrait être capable de subvenir à ses besoins sauf en cas d’empêchement tel que les responsabilités familiales ou l’incapacité de travail. La catégorie née avant le 1er janvier 1950 est considérée comme une catégorie transitoire, et les personnes nées après cette date sont considérées comme ayant une chance équitable sur le marché du travail et bénéficient de toute la gamme de services destinée à leur réintégration sur le marché du travail.

Article 22. Selon les statistiques fournies dans le rapport, le nombre des personnes économiquement actives couvertes par le système de la sécurité sociale en 1999 représente 7 097 000 et dépasse le nombre total de personnes économiquement actives aux Pays-Bas (6 364 000), portant ainsi la couverture des prestations de survivants à 111 pour cent. La commission note que ces données ne sont pas compréhensibles. En comparant les données fournies dans le rapport sur la couverture personnelle des autres branches de la sécurité sociale, la commission estime que le chiffre 6 364 000 ne concerne pas le nombre total de personnes économiquement actives, comme déclaré dans le rapport au sujet de l’article 16 de la convention, mais le nombre total de travailleurs, comme déclaré au sujet de l’article 9. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer s’il s’agit bien de cela et de fournir des calculs actualisés sur le nombre de personnes réellement couvertes par les prestations de survivants.

Article 23. Le rapport indique que les paiements, les prestations et les allocations familiales ont été calculés sur la même base de temps, c’est-à-dire janvier 1994. Le montant du salaire minimum est fourni pour le 1er juin 1999, l’indice des paiements est indiqué pour la période du 30 juin 1994 au 30 juin 1999 et le montant de la pension de survivants est fourni pour la période du 30 juin 1992 au 30 juin 1994. La commission note également que le gouvernement fait rapport pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001. Dans cette situation, la commission n’est pas en mesure de comprendre pour quelle période le gouvernement calcule le niveau des prestations de survivants. Elle voudrait faire observer que des données disparates, fournies pour différentes périodes de temps et qui ne correspondent pas à la période pour laquelle le rapport est soumis, rendent impossible tout calcul correct du niveau des prestations en vue de vérifier si ce niveau atteint le niveau minimum prescrit par la convention pendant la période couverte par le rapport du gouvernement.

Pour ce qui est des données statistiques utilisées par le gouvernement pour calculer le niveau des prestations de survivants, les montants des prestations indiquent une baisse importante par rapport aux mêmes données fournies par le gouvernement dans son précédent rapport pour l’année 1994. Ainsi, le montant de la pension allouée à une veuve ayant des enfants est tombé de 2 419,72 florins en 1994 à 2 261,34 florins indiqués dans le présent rapport, le montant de l’allocation familiale a également baissé passant de 470,40 florins en 1994 à 390,91, et le montant de l’allocation de congé payée à la veuve a également baissé, passant de 158,25 florins en 1994 à 118,76. La commission prie le gouvernement de bien vouloir expliquer les raisons de cette baisse des prestations, si les chiffres fournis dans son rapport actuel sont plus récents que ceux fournis en 1994. Elle note à ce propos que les mêmes montants de la pension d’orphelin et de la pension de veuve sans enfant, qui, dans le précédent rapport, portaient sur l’année 1994, portent dans le rapport actuel sur l’année 1992. En ce qui concerne l’exactitude des données, la commission voudrait également faire observer que le montant du salaire minimum légal indiquéà la page 5 du rapport est fixéà 2 344,20 florins, alors qu’à la page 7, il est inférieur de un florin. Le gouvernement est priéégalement de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles le montant de base de l’allocation familiale applicable aux familles ayant deux enfants âgés de 6 à 11 ans, utilisé pour le calcul du niveau des prestations d’invaliditéà la page 3 du rapport, représente 1 060,10 florins, alors que la même allocation dans le calcul des prestations de survivants à la page 7 représente seulement 390,91 florins. La commission note à cet égard que, selon le dernier rapport du gouvernement sur la convention no 102, pour la période 1996-2001, le montant de 1 060,10 florins représente le double de l’allocation familiale de 530,05 florins par enfant par trimestre pour les familles ayant deux enfants âgés de 6 à 12 ans à la fin de la période spécifiée (non spécifiée, probablement 1999). Pour ce qui est du second montant de 390,91 florins, la commission rappelle que ce dernier montant a été mentionné dans le trente-deuxième rapport annuel sur le CESS comme étant le montant de l’allocation familiale payable aux familles ayant un enfant âgé de 6 à 12 ans, par trimestre en juin 1999. La commission saurait gré au gouvernement si, dans ses prochains calculs du niveau de prestations de survivants sur une base mensuelle, il utiliserait le montant mensuel de l’allocation familiale, au lieu du montant trimestriel, comme il l’avait fait précédemment, payable aux familles ayant deux enfants âgés de moins de 6 ans, au cours de l’emploi ainsi qu’au cours de l’éventualité. Enfin, compte tenu du fait que les prestations de survivants incluent les prestations de l’époux survivant, l’allocation d’enfant à charge, les prestations d’orphelin et l’allocation brute de congé par mois, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport la manière dont les prestations de survivants pour un bénéficiaire type de cette branche (une veuve ayant deux enfants à charge) sont calculées. Prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet de la Partie V ci-dessous.

Articles 25 et 33, paragraphe 1. La commission note que, alors que l’article 25 de la convention exige que les prestations de survivants soient accordées tout au long de l’éventualité, aux termes de l’article 16, paragraphe 1 c), de la loi générale sur les survivants (ANW), les prestations de survivants prennent fin lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans, lorsqu’il a droit à une pension de vieillesse en vertu de la loi générale sur les pensions de vieillesse (AOW). Elle note aussi qu’aux termes de l’article 24(2) de l’ANW l’allocation d’orphelin de père ou de mère payable à l’époux survivant prenant soin de l’enfant du conjoint décédé, prend également fin lorsque l’époux atteint l’âge de 65 ans. La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la convention, lorsque les prestations de survivants sont remplacées par les prestations de vieillesse, aucune réduction du montant de la prestation ne doit en résulter pour la personne protégée. La commission souhaiterait en conséquence que le gouvernement démontre dans son prochain rapport, sur la base de statistiques comparables couvrant la même base de temps, que le niveau de vie assuréà une veuve ayant deux enfants par les prestations de survivants ne serait pas réduit lorsque ces dernières sont remplacées par les prestations de vieillesse. Pour ce qui est du calcul du niveau de ces prestations, prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet des articles 17, 23 et Partie V de la convention.

Partie V (Calcul des paiements périodiques). En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des calculs du niveau de prestations fournis par le gouvernement dans son rapport en juin 1999, ainsi que dans son trente-cinquième rapport annuel sur le CESS en juin 2002. Elle note également la structure complexe des allocations familiales fournies au cours de l’emploi et au cours de l’éventualité, lesquelles dépendent de l’âge de l’enfant, de la dimension de la famille et du fait que l’enfant soit né avant ou après le 1er janvier 1995. Dans le but de vérifier si le niveau des prestations d’invalidité et de survivants atteint, dans tous les cas, le niveau minimum des prestations prescrit par la convention pour un bénéficiaire type ayant des responsabilités familiales (un homme ayant une épouse et deux enfants ou une veuve ayant deux enfants), la commission prie le gouvernement d’utiliser dans ses calculs le montant le plus bas de l’allocation familiale prévu pour un enfant à charge. La commission comprend, d’après le trente-cinquième rapport annuel sur le CESS, que le montant le plus bas de l’allocation familiale est payé par rapport à un enfant âgé de moins de 6 ans, né après le 1er janvier 1995. Elle prie le gouvernement de confirmer si c’est bien le cas et, dans l’affirmative, d’utiliser le montant mensuel correspondant de cette allocation familiale par rapport à deux enfants, dans le calcul du niveau des prestations d’invalidité et de survivants. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer si l’allocation de congé, à laquelle il se réfère pour le calcul des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, est également payée au cours de l’emploi et, le cas échéant, si son montant est différent de celui qui est payé au cours de l’éventualité en question. Enfin, compte tenu de ces considérations, elle voudrait demander au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques actualisées sur le niveau des prestations pour la période couverte par son prochain rapport, couvrant la même base de temps que pour l’année 2002 et selon les modalités requises dans le formulaire de rapport relatif à la convention, en indiquant clairement si les statistiques se réfèrent à des montants bruts ou nets.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle a également pris connaissance de la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, qui contient une brève analyse de la sécurité sociale aux Pays-Bas. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité) de la convention. a) Article 8. La commission note qu'en application de l'article 18, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO), telle que modifiée par les lois du 26 février 1992 et du 7 juillet 1993, est considérée comme totalement ou partiellement invalide toute personne qui, en tant que résultat direct et objectivement et médicalement constaté d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve totalement ou partiellement dans l'incapacité de gagner, par un travail, ce qu'une personne en bonne santé et avec une formation et une expérience similaire gagnerait par un travail à l'endroit où elle est occupée ou a été occupée en dernier lieu ou dans un endroit voisin. En outre, le paragraphe 5 dudit article précise que le terme "travail" signifie tout travail généralement accepté que le travailleur est à même d'exécuter de par ses forces et capacités. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la manière dont l'article 18 de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail est appliqué dans la pratique, en communiquant également le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives en précisant la portée.

b) Articles 10 et 11 (en relation avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). La commission constate que, sous réserve des dispositions transitoires applicables, la prestation d'invalidité qui tient compte du degré d'incapacité est versée en deux phases. Pendant la première phase, l'indemnité est, comme sous l'ancienne législation, fonction du salaire antérieur de l'intéressé. Mais la durée de versement des prestations d'invalidité pendant cette première période dépendra de l'âge du travailleur au moment de la réalisation de l'éventualité et variera entre six mois et six ans, étant entendu que les travailleurs âgés de moins de 33 ans, lors de la survenance du risque, n'ont pas droit à cette prestation initiale. A l'expiration de cette première phase, le bénéficiaire aura droit à un montant équivalant au salaire minimum auquel s'ajoutera une prestation complémentaire. Le montant de ce complément sera égal à 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum multiplié par le nombre d'années représentant l'écart entre l'âge du bénéficiaire au moment de l'éventualité et l'âge de 15 ans. La prestation sera versée jusqu'à l'âge de 65 ans.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations statistiques, telles que demandées par le formulaire de rapport, sur le niveau des prestations versées en cas d'incapacité permanente, en particulier en ce qui concerne celles qui sont versées pendant la deuxième phase.

2. Partie IV (Prestations de survivants). La commission a noté, d'après la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi communiquée par le gouvernement, qu'un nouveau régime de prestations de survivants (loi sur les survivants en général) est entré en vigueur le 1er juillet 1996. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette réforme à la lumière des dispositions pertinentes de la convention, en précisant en particulier la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui pourraient affecter le droit aux prestations de survivants.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission note que, selon la loi sur l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA) entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'indexation peut être suspendue dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. Elle avait noté, dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale, la déclaration du gouvernement selon laquelle, à compter du 1er janvier 1996, les prestations de sécurité sociale seront, comme par le passé, à nouveau totalement ajustées sur l'indice des rémunérations. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si l'indexation des prestations, à compter du 1er janvier 1996, a été rétablie conformément aux assurances données précédemment, et qu'il fournisse également des statistiques selon ce que prévoit le formulaire de rapport sous l'article 29 de la convention, pendant la période de référence.

4. Enfin, la commission constate que, ces dernières années, la législation de sécurité sociale a fait l'objet de très nombreuses modifications. Afin de faciliter l'examen des réformes intervenues, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de communiquer les textes consolidés en néerlandais - incorporant les amendements adoptés - des différentes lois de sécurité sociale en vigueur aux Pays-Bas lorsqu'une telle consolidation existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport détaillé et lui saurait gré de fournir certains renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. Partie II (Prestations d'invalidité), articles 8 à 12. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une révision de la législation en matière de sécurité sociale est intervenue en janvier 1987 et qu'en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail les prestations d'invalidité ne sont versées qu'en cas d'invalidité totale d'un degré supérieur à 80 pour cent. Il ajoute que les personnes atteintes d'une incapacité de travail partielle ont droit à des allocations de chômage proportionnelles servies par le régime spécial pour les chômeurs âgés et les travailleurs partiellement inaptes au travail. En outre, à partir de cette même date, les dispositions en matière de salaire journalier minimum contenues dans les régimes d'assurance invalidité ont été abrogées et remplacées par une loi spéciale, qui prévoit le versement d'allocations supplémentaires destinées à compléter les prestations d'invalidité à concurrence du minimum social (calculé sur la base du salaire minimum) dont le taux varie d'après le statut familial du bénéficiaire, compte tenu de ses revenus professionnels et, le cas échéant, de ceux de son partenaire.

La commission note ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de ces nouvelles dispositions, ainsi que d'en communiquer le texte (si possible, en traduction anglaise ou française).

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques): a) Article 27 (en relation avec les articles 17 et 18). La commission a noté avec intérêt que la loi du 28 mars 1985, qui a modifié la législation sur l'assurance vieillesse générale, a introduit le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine des pensions de vieillesse, notamment en ce qui concerne le taux des prestations entre conjoints bénéficiaires de ces pensions. La commission note également qu'aux termes de l'article 9 de cette loi le montant brut des prestations de vieillesse représente un pourcentage du salaire minimum net servant de base au calcul des prestations considérées et saurait gré au gouvernement de prendre comme salaire de référence le salaire minimum brut, lorsqu'il établit les données statistiques sur le montant des prestations de vieillesse.

b) Article 29. La commission a noté que le gouvernement a de nouveau décidé de ne pas adapter à l'évolution générale des salaires le salaire minimum légal et de bloquer ainsi tout réajustement des prestations à long terme. Tout en étant consciente de la nécessité de prendre certaines mesures en vue de freiner l'accroissement des coûts de la sécurité sociale, la commission espère que le gouvernement pourra faire son possible pour tenir compte des dispositions de l'article précité de la convention et qu'il fournira également dans son prochain rapport, en même temps que des données sur l'indice des salaires, des informations sur l'indice du coût de la vie.

3. Partie VI (Dispositions communes), article 32. La commission a noté qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 mars 1985 la pension de vieillesse peut être révisée ou retirée par la Banque des assurances sociales et que le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi peut édicter des règles pour arrêter ou suspendre le service de ces prestations. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les cas (autres que ceux mentionnés à l'article 24 de la loi) dans lesquels ces prestations peuvent être arrêtées ou suspendues et de fournir le texte des règles édictées éventuellement à ce sujet par le ministre compétent. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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