ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une étude exhaustive des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération des syndicats de professionnels (VCP), reçues le 31 août 2021 et le 31 août 2022.
Article 69 de la convention no 102, article 32 de la convention no 128 et article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la suspension des prestations en espèces dans le cas où le bénéficiaire est incarcéré dans une prison ou dans un établissement judiciaire.
Article 69 f) de la convention no 102. Prestations de chômage. Sanctions pour faute. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement faisant référence aux directives de 2018 de la haute Cour administrative, selon lesquelles la suspension des prestations de chômage ne peut s’appliquer que lorsque le chômage a été provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé.
Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Financement collectif des régimes de sécurité sociale. La commission prend dûment note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le financement des régimes de la sécurité sociale.
Article 14 de la convention no 121. Évaluation de l’incapacité de travail. La commission prend note des observations de la FNV, de la VCP et de la CNV, selon lesquelles les règles en matière d’évaluation de l’incapacité de travail sont obsolètes et que, suite à la procédure actuelle d’évaluation, les personnes atteintes de déficiences substantielles ou même graves peuvent être considérées comme des personnes atteintes d’une incapacité de travail inférieure à 35 pour cent et ce, conformément à la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure et les critères pour l’évaluation de l’incapacité de travail appliqués aux fins de l’ouverture du droit aux prestations conformément à la WIA.
Article 15 de la convention no 128. i) Relèvement de l’âge de la retraite. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs au relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il est prévu, dans le cadre du régime national de la pension de vieillesse (AOW) que l’âge de la retraite passe à 67 ans en 2024 et qu’il soit par la suite lié à l’espérance de vie. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code européen de sécurité sociale, et de son Protocole, que la part des personnes de plus de 55 ans sur le marché du travail a beaucoup augmenté au cours des deux dernières décennies. Par ailleurs, le pourcentage des personnes de plus de 65 ans devra passer de 15 à 26 pour cent à l’horizon 2040. En outre, la commission constate, d’après le site Web des Statistiques des Pays-Bas (CBS) qu’en 2040, l’espérance de vie restante des personnes âgées de 60 ans devra augmenter de près de trois ans par rapport à 2016. En outre, le nombre d’années passées sans déficiences physiques légères ou sévères devra passer de 16.3 à 20.6 ans pour les femmes de plus de 60 ans et de 17.4 à 21.7 ans pour les hommes de plus de 60 ans, à l’horizon 2040. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Retraite anticipée pour les travailleurs qui ont été occupés dans des activités pénibles et insalubres. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, que le régime national de la pension de vieillesse (AOW) ne prévoit pas de dispositions relatives à la retraite anticipée. Cependant, les travailleurs peuvent recevoir des paiements avant l’ouverture de leur droit à une pension nationale de vieillesse dans le cadre du régime contractuel de retraite anticipée «Regeling vervroegde uitreding» (régime RVU). La commission constate que les modalités contractuelles de la retraite anticipée peuvent être conclues au niveau individuel, de l’entreprise ou du secteur. Selon des chiffres récents, 33 pour cent des travailleurs couverts par une convention collective de travail ont accès à un régime contractuel RVU à partir de décembre 2021 et que, pour 10 pour cent supplémentaires, la possibilité de bénéficier d’un régime RVU est en discussion. La commission constate aussi que le régime RVU prévoit une taxation de 52 pour cent avec une exonération temporaire jusqu’en 2025 pour les travailleurs qui sont à 36 mois ou moins de l’âge légal de la retraite et sous réserve que le paiement brut n’excède pas le montant de la pension AOW (loi de 2021 sur le paiement sous forme de capital versé en une seule fois, le régime de retraite anticipée et le régime d’épargne-congés.
La commission note, d’après les observations de la FNV et de la CNV que, le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans est une mesure injuste particulièrement pour les travailleurs qui ont été engagés dans des activités pénibles et insalubres dont l’espérance de vie est en général inférieure. La FNV estime qu’il est nécessaire de créer un régime public permanent destiné à assurer une retraite anticipée aux personnes engagées dans les travaux dangereux.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu de l’absence de dispositions sur la retraite anticipée dans le régime national de la pension de vieillesse (AOW) et de la faible couverture du régime contractuel RVU, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres aient droit à une pension pleine, répondant aux prescriptions de l’article 26 sur le niveau des prestations, à un âge antérieur à 65 ans, en conformité avec l’article 15, paragraphe 3, de la convention. À cet effet, la commission recommande fortement au gouvernement d’envisager l’introduction d’un régime obligatoire permanent de retraite anticipée particulièrement pour les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la portée et l’étendue du régime contractuel RVU, notamment des données statistiques sur sa couverture.
Article 29 de la convention no 128. Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant l’indexation des prestations de vieillesse et d’invalidité.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du rapport consolidé (RC) sur l’application des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par les Pays-Bas (conventions nos 12, 102, 121, 128 et 130) et du Code européen de sécurité sociale (CESS), pour la période 2006-2016. Elle note, selon la déclaration du gouvernement dans la lettre de transmission du 50e rapport annuel sur l’application du CESS, que le RC sera complété et actualisé avant janvier 2018. La commission espère que le RC actualisé contiendra des explications et des références complètes au sujet des dispositions précises des lois et règlements nationaux qui montrent comment il est donné effet en particulier aux dispositions suivantes des conventions, au sujet desquelles le RC ne comporte que peu ou pas d’informations.
La commission prend note des commentaires communiqués en septembre 2012 par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) sur l’application de la convention no 121, attirant l’attention sur les dispositions de la loi de 2006 sur le travail et les revenus (capacité de travail) (WIA) et leur incompatibilité avec les prescriptions de la convention et sur les irrégularités qui touchent leur application dans la pratique; elle prend note également des commentaires communiqués en août 2016 par la FNV et la CNV concernant l’application des conventions nos 102, 128 et 130. Les questions soulevées par les organisations syndicales au sujet des répercussions négatives qu’auraient, à l’égard de certaines catégories de personnes protégées, les modifications apportées à la législation sur les pensions de vieillesse, les indemnités de maladie et l’assurance-maladie, notamment en matière de contrôle de l’application de la législation et de fraude, seront examinées par la commission sur la base du texte actualisé du RC, qui devra comporter des explications appropriées accompagnées de références concrètes aux nouvelles dispositions de la législation dans ces branches de la sécurité sociale.
Partie XI du RC (Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie). Article 29 de la convention no 128. La commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants pour la période 2011-2016, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT.
Partie XIII du RC (Suspension des prestations). Article 69 de la convention no 102, article 22 de la convention no 121, article 32 de la convention no 128, article 28 de la convention no 130. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les motifs de suspension ou de réduction des prestations appliquées dans la législation et la pratique nationales concernant les régimes de la sécurité sociale qui donnent effet aux Parties II (Soins médicaux), V (Prestations de vieillesse), VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants) du RC.
Partie XIII du RC (Financement collectif des régimes de la sécurité sociale). Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. La commission prie le gouvernement de démontrer que les cotisations totales à l’assurance supportées par les salariés protégés ne dépassent pas 50 pour cent du total des ressources financières allouées à la protection des travailleurs et de leurs épouses et enfants, comme requis dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
Partie IV du RC (Prestations de chômage). Sanctions pour faute. Article 69 f) de la convention no 102. Conformément à l’article 24(2) de la loi sur l’assurance-chômage, un travailleur est considéré comme étant au chômage du fait d’une faute de sa part lorsque le chômage se produit pour les motifs incontestables mentionnés à l’article 678 du livre 7 du Code civil et que le travailleur est coupable d’avoir provoqué son propre chômage. Parmi les motifs incontestables en question, l’article 678(k) et (I) mentionne les cas dans lesquels le travailleur «néglige ses obligations de manière flagrante» ou bien «ne peut accomplir ses obligations en raison de sa propre imprudence». Compte tenu du fait que la négligence et l’imprudence de la part du travailleur entraînant son licenciement peuvent ne pas constituer nécessairement une «faute intentionnelle», susceptible d’être sanctionnée conformément à l’article 69 f) de la convention, le gouvernement a, dans une lettre spéciale, attiré l’attention de l’Institut des régimes des prestations pour les employés (UWV) sur l’obligation qui incombe aux Pays-Bas d’appliquer les sanctions uniquement lorsque la négligence ou l’imprudence constitue une faute intentionnelle ayant provoqué directement le chômage de l’intéressé. Dans sa résolution de 2011 sur l’application du Code européen de sécurité sociale par les Pays-Bas, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe avait demandé au gouvernement de contrôler l’effet de cette lettre et de compiler des statistiques sur le nombre de cas à ce propos. Selon les statistiques fournies dans le 50e rapport annuel au titre du CESS en 2016, une faute a été relevée dans 96 160 cas. Dans 53 630 de ces cas, les prestations ont été temporairement suspendues pendant une durée moyenne de soixante-six jours et, dans 5 942 cas, elles ont été définitivement supprimées. La commission note d’après ces chiffres que les sanctions pour faute sont utilisées par l’UWV à une large échelle sans aucune garantie légale et sans aucune assurance de la part du gouvernement qu’elles sont uniquement appliquées aux cas de faute intentionnelle. Compte tenu du fait que ni la convention no 102 ni le CESS n’autorisent que la décision d’application des sanctions soit laissée à l’entière discrétion de l’administration de la sécurité sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de mettre l’accent sur ces dispositions dans les directives que l’UWV adresse aux fonctionnaires compétents sur l’obligation qui leur incombe, avant de décider de la suspension des prestations, de vérifier que la faute était intentionnelle et avait provoqué directement l’éventualité en question.
Partie V du RC (Age de la retraite). Article 15 de la convention no 128. La commission note que, en 2017, l’âge de la retraite a été relevé à 65 ans et 9 mois et atteindra progressivement 67 ans en 2021. A partir de 2022, il sera lié à l’espérance de vie. En ce qui concerne la Réglementation internationale sur l’âge de la retraite, la commission rappelle que l’article 26, paragraphe 2, du CESS permet de fixer un âge de la retraite supérieur à 65 ans dans le cas où le nombre de résidants ayant atteint cet âge n’est pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de 15 ans n’ayant pas atteint l’âge en question. La convention no 102 permet dans ce cas de relever l’âge de la retraite uniquement en tenant dûment compte de la capacité de travail des personnes âgées dans le pays. L’article 15 de la convention no 128 est plus explicite à ce propos, puisqu’il prévoit que l’autorité compétente doit, en fixant un âge supérieur, prendre en considération les critères démographiques, économiques et sociaux appropriés justifiés par des statistiques et fixer un âge de la retraite inférieur pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu du fait que la capacité de travail des travailleurs manuels, qui constituent la principale catégorie de personnes protégées par le CESS, est susceptible de baisser considérablement après l’âge de 65 ans, le Protocole au CESS établit une norme de protection supérieure en interdisant expressément de relever l’âge de la retraite au delà de 65 ans lorsque le régime de pension protège exclusivement les salariés. Compte tenu de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de justifier le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans en référence à des critères démographiques, économiques et sociaux qui démontrent, sur la base de statistiques, la capacité de travail et l’employabilité des personnes âgées aux Pays-Bas. La commission souligne que, dans le cadre légal de la convention no 128, la capacité de travail des personnes âgées dans le pays concerné devrait être déterminée par rapport aux personnes qui ont dûment acquis le droit à la pension de vieillesse à 65 ans, mais qui doivent maintenant attendre jusqu’à ce qu’un âge supérieur soit fixé par la législation nationale. Les indicateurs généralement utilisés pour comparer l’état de santé des populations dans le temps et l’évaluation du vieillissement en bonne santé et de la capacité au travail comprennent l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans invalidité qui correspond à une vie exempte de maladie chronique ou de handicap contraignant. L’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans invalidité des personnes âgées en tant que mesure de leur capacité de travail au-delà de 65 ans devraient être calculées en particulier à l’égard des catégories d’ouvriers non qualifiés occupés à des activités manuelles et à des tâches physiques, notamment dans les professions pénibles ou dangereuses entraînant un vieillissement physique prématuré. Ces catégories pourraient être obtenues en utilisant la Classification type des professions (SOC) 2010, sous-grand groupe 91, métiers élémentaires et professions connexes. Du point de vue du marché du travail, le relèvement de l’âge de la retraite ne se justifierait que si de telles catégories de travailleurs âgés conservent non seulement leur capacité physique, mais également une chance équitable de demeurer sur le marché du travail et de maintenir leur employabilité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur le taux d’activité et le chômage des personnes âgées de 65 à 67 ans et appartenant au sous-grand groupe 91 de la SOC. La commission prie le gouvernement d’indiquer aussi comment il est donné effet au paragraphe 3 de l’article 15 de la convention no 128 qui exige que l’âge de la retraite soit abaissé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres.
Partie VI du RC (Conditions d’attribution des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 9 et 14 de la convention no 121. Dans son observation de 2011, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de certaines dispositions de la WIA avec les prescriptions de la convention. Dans leurs commentaires de 2012, les trois syndicats nationaux – FNV, CNV et MHP – avaient encouragé le gouvernement «à rechercher, sur la base d’un dialogue avec les syndicats, une solution aux problèmes des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles découlant du non-respect par les Pays Bas de la convention no 121». La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2016, qu’il n’y avait pas d’élaboration de nouvelles politiques concernant la WIA depuis 2012 et que le gouvernement n’a pas poursuivi le dialogue avec les syndicats à ce sujet. Compte tenu du fait que la situation en matière de législation et de politique n’a pas changé, la commission note avec regret que les prestations en espèces fournies conformément à la WIA aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’assurent pas le niveau de protection garanti par la convention. Rappelant au gouvernement sa responsabilité générale conformément à l’article 25 de la convention no 121 en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de cette convention, et le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations représentant les personnes protégées, pour porter le niveau global de la protection assurée par les prestations en espèces accordées conformément à la WIA au niveau garanti par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui répond à ses précédents commentaires, ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) datées du 30 août et du 16 septembre 2013. Etant donné que ces observations concernent les indemnités de maladie, la commission considère qu’elles relèvent de la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, également ratifiée par les Pays-Bas.
Partie VIII de la convention. Prestations de maternité. Articles 49 et 52. D’après le 44e rapport du gouvernement présenté dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, des soins de maternité sont fournis aux mères et aux bébés jusqu’à dix jours après la naissance; il n’y a pas de partage des coûts concernant les soins de maternité fournis sur prescription médicale. D’après la réponse du gouvernement à l’observation précédente de la commission à cet égard, tous les soins médicaux liés à la naissance sont pris en charge par la couverture de base. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier ces déclarations contradictoires en mentionnant pour chacun des cas les dispositions concrètes de la législation nationale dont ils relèvent. La commission souhaite rappeler à cet égard que les éventualités couvertes par la Partie VIII comprennent la grossesse et l’accouchement et leurs conséquences, et que les soins médicaux liés à ces conséquences seront fournis gratuitement à la femme concernée jusqu’à son rétablissement.
Partie XI. Calcul des paiements périodiques. Articles 65 et 66. La commission note que la Commission gouvernementale de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe (127e session, mai 2013) a demandé à l’OIT de conduire une étude comparative sur la méthodologie visant à déterminer le salaire de référence du bénéficiaire type utilisé par les pays ayant ratifié la convention pour calculer le taux de remplacement des prestations. La commission espère que cette étude sera conduite début 2014 et permettra à la commission de mieux évaluer l’application de la Partie XI de la convention et du Code dans le cadre des nouvelles conditions sur le marché du travail et économiques des pays européens. La commission examinera les informations fournies par le gouvernement des Pays-Bas concernant la méthodologie visant à déterminer le salaire de référence du travailleur qualifié et non qualifié à la lumière de cette étude.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66 de la convention. En référence aux questions soulevées dans sa demande directe de 2007, la commission prend note, d’après le quarante-cinquième rapport annuel du gouvernement au titre du Code européen de sécurité sociale, des explications sur la méthodologie de détermination du salaire de référence de l’ouvrier qualifié et non qualifié, utilisée pour l’évaluation du taux de remplacement des prestations néerlandaises. Selon le rapport, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi utilise comme indicateur du salaire de l’ouvrier qualifié le «salaire modal» («modal inkomen»), qui est calculé par le Bureau central de planification. Le salaire modal n’est pas le même que le salaire moyen: le salaire modal représente la moyenne des intervalles statistiques qui contiennent le plus grand nombre de cas. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, avec l’aide du Bureau central de planification et sur la base de l’avis technique, si nécessaire, du BIT, dans quelle mesure «la moyenne des intervalles statistiques qui contiennent le plus grand nombre de cas» correspond à 125 pour cent des gains moyens de tous les travailleurs dans le pays ou aux deux autres options de détermination du salaire de référence de l’ouvrier qualifié mentionnées au paragraphe 6 de l’article 65 de la convention.
En outre, le rapport indique que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi utilise comme indicateur du salaire de l’ouvrier non qualifié le salaire minimum légal, qui est déterminé par ce même ministère. Cette détermination est moins liée au marché du travail qu’à des facteurs essentiellement politiques, dans la mesure où le salaire minimum légal est rattaché au «minimum social» dans le système social néerlandais. Dans la plupart des conventions collectives du travail, les salaires minimums sectoriels réels sont beaucoup plus élevés et représentent environ 120 à 130 pour cent du salaire minimum légal. C’est pour cela que l’utilisation du salaire minimum légal en tant qu’indicateur sous-estime les salaires des ouvriers non qualifiés. La commission prend note avec préoccupation de cette explication étant donné qu’une sous-estimation de l’ordre de 30 pour cent des salaires des ouvriers non qualifiés, qui sont pris par la convention en tant que référence pour l’évaluation du taux de remplacement des prestations sociales néerlandaises, peut conduire, et même avoir conduit les organes de contrôle, à formuler des conclusions fausses sur la question de savoir si les prestations sociales néerlandaises atteignent véritablement le niveau minimum fixé par la convention.
Par ailleurs, la commission note que l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement continue à utiliser le salaire minimum légal en tant qu’indicateur du salaire de référence au titre de la convention est que le calcul du salaire minimum moyen sur la base de l’ensemble des différents salaires utilisés dans plus de 100 conventions collectives du travail est techniquement difficile, exige du temps et est dispendieux. La commission voudrait souligner que la convention n’exige pas que le gouvernement mène un exercice aussi lourd: ses prescriptions sont beaucoup plus simples et directes et, à la différence de l’approche susvisée, sont basées sur les données réelles du marché du travail à l’abri de toute influence par des facteurs politiques. Selon l’article 66 de la convention, le gouvernement a la possibilité de déterminer le salaire de référence de l’ouvrier type non qualifié en référence aux conventions collectives dans un seul secteur de l’activité économique expressément spécifié au paragraphe 4 de cet article – l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques ou toute autre industrie occupant le plus grand nombre de personnes de sexe masculin. Dans le but de simplifier davantage la tâche du gouvernement à ce propos, la commission estime qu’il serait suffisant pour le gouvernement à l’étape actuelle de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions des conventions collectives relatives au salaire dans lesdits secteurs de l’activité économique en même temps que toute information statistique disponible sur les salaires versés dans ces secteurs.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Partie VIII de la convention (Prestations de maternité). La commission note que le rapport du gouvernement reçu en août 2011 ne comporte aucune réponse aux questions spécifiques soulevées dans la demande directe antérieure de 2007 concernant la fourniture de soins de maternité à certaines catégories de femmes protégées et les règles de participation aux coûts de tels soins. La commission note cependant que le quarante-cinquième rapport des Pays-Bas au titre du Code européen de sécurité sociale reçu en 2012 indique que les soins de maternité sont soumis à une quote-part personnelle par heure ou par jour dont le montant dépend du lieu de naissance de l’enfant. Dans le cas où l’enfant naît à l’hôpital, une quote-part plus élevée est applicable si aucune prescription médicale spéciale n’est délivrée. La quote-part comprend deux parties: un tarif de départ de 16 euros par jour et la différence entre le tarif par jour des charges de l’hôpital et le montant de 112,50 euros pour couvrir les coûts du service de maternité de l’hôpital. Aucune quote-part n’est exigée dans le seul cas où la mère doit être hospitalisée sur prescription médicale. Lorsque l’accouchement a lieu sans prescription médicale, tel que l’accouchement à domicile ou dans une clinique externe, la mère doit verser une participation en son nom et au nom de son enfant, laquelle s’élève à 4 euros par heure et est indexée annuellement.
La commission voudrait souligner à ce propos que les articles 10, paragraphe 2, et 49 de la convention interdisent la participation de la mère aux coûts des soins médicaux fournis en cas de grossesse et d’accouchement et leurs suites. Les types de soins mentionnés aux articles 10, paragraphe 1 b), et 49, paragraphe 2, seront définis dans la législation nationale et fournis gratuitement aux femmes protégées quel que soit le lieu où se déroule l’accouchement – à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital, conformément à la Partie VIII de la convention. La gratuité de ces soins ne peut être soumise à une condition de délivrance d’une prescription médicale spéciale supplémentaire. Compte tenu de ces explications, la commission voudrait que le gouvernement évalue dans quelle mesure ces prescriptions de la convention se reflètent dans la législation et la pratique actuelles aux Pays-Bas, en indiquant en particulier si tous les types de soins médicaux mentionnés à l’article 49, paragraphes 2 et 3, y compris les soins prénatals, sont couverts par les soins de maternité figurant dans le paquet type de l’assurance-maladie, et en spécifiant les types de soins qui sont toujours fournis gratuitement et les types de soins de maternité qui exigent pour ce faire une prescription médicale spéciale, et sous quelle forme cette dernière doit être délivrée. Prière de calculer le montant maximum de la quote-part qui est normalement à la charge de la mère lorsque l’accouchement a lieu à l’hôpital sans prescription médicale spéciale, ainsi qu’en dehors de l’hôpital, à domicile ou dans une clinique de jour.
Selon le quarante-quatrième rapport du gouvernement au titre du Code européen de sécurité sociale, les soins de maternité sont fournis à la mère et à l’enfant pour un maximum de dix jours après l’accouchement; il n’y a pas de participation aux coûts lorsque les soins de maternité sont dispensés sur prescription médicale. Prière d’indiquer si, en cas de complications résultant, par exemple, de l’accouchement, les soins de maternité dispensés sur prescription médicale continuent à être fournis après la période de dix jours sans aucun partage de coûts, conformément à l’article 52 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

En référence à ses commentaires de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui couvre la période 2001-2006, ainsi que des rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). Elle prend note également des commentaires formulés en octobre 2006 par la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur au sujet des rapports du gouvernement au titre des conventions nos 102 et 121.

Partie II (Soins médicaux) de la convention. La commission note que le système d’assurance de santé des Pays-Bas a subi une réforme radicale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. La loi en vigueur sur l’assurance des soins de santé a été abrogée avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance de santé, qui a institué une nouvelle forme d’assurance sociale de santé destinée aux soins curatifs pour la population dans son ensemble. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la réforme a touché la prestation de soins médicaux de nature préventive et comment la fourniture de tels soins est garantie aux Pays-Bas conformément à l’article 7 de la convention.

Selon le 39e rapport au titre du CESS, la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), qui est également une forme d’assurance sociale destinée à la population dans son ensemble couvrant les soins infirmiers à long terme, restera en vigueur parallèlement à la loi sur l’assurance de santé. Cependant, toute personne assurée en vertu de la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles est obligée de contracter une assurance de soins de santé en vertu de la nouvelle loi sur l’assurance de santé. La commission voudrait que le gouvernement indique comment, aux termes des nouvelles dispositions, la couverture d’assurance destinée aux soins à court terme et à long terme garantit que les prestations sont fournies pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à l’article 12 de la convention, en particulier lorsqu’il s’agit de maladies pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

Le 39e rapport indique que les sociétés privées d’assurance de santé, qui appliquent la loi sur l’assurance de santé, sont tenues d’accepter toute personne qui relève de cette loi et qui en fait la demande. L’ensemble de soins couverts par l’assurance est déterminé par la loi, selon la nature des soins à assurer. La commission voudrait que le gouvernement indique, en se référant de manière concrète à des articles de la loi susmentionnée, dans quelle mesure l’ensemble de soins assurés fixé par la loi couvre l’ensemble minimum de prestations prescrites par l’article 10, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer également si les contrats d’assurance offerts par les sociétés privées couvrent toutes les éventualités prévues par l’article 8 de la convention, si une couverture séparée est nécessaire pour la grossesse et l’accouchement, et si une distinction est faite sur la base de la cause de l’état morbide (par exemple excès d’alcool ou de drogue, dommages corporels volontaires, intoxication due à l’environnement, attaque terroriste, etc.).

Selon le 39e rapport, les assureurs de soins de santé peuvent eux-mêmes déterminer la personne ou l’établissement qui devra fournir les soins de santé en question, dans la mesure où ceux-ci sont légalement habilités à fournir de tels soins. Les assureurs de soins de santé peuvent fournir aux personnes assurées des prestations en nature (police de prestations en nature) ou les rembourser pour les frais de soins de santé qu’elles ont supportés (police de remboursement). Dans ce dernier cas, les assureurs de soins de santé sont également tenus d’informer les personnes assurées du lieu dans lequel celles-ci peuvent recevoir les soins en question. Les assureurs de soins de santé peuvent également fournir certaines formes de soins de santé en nature et rembourser les personnes assurées pour d’autres formes de soins de santé. Les personnes assurées ont la liberté du choix du type de la police d’assurance. La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer dans quelle mesure une personne protégée conserve le droit au libre choix d’un praticien de médecine générale, d’un spécialiste et d’un établissement médical de soins, y compris le droit pour une femme de choisir un gynécologue et un hôpital en vue de l’accouchement, et est encouragée à recourir aux services généraux de santé, conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la convention.

Toutes les personnes assurées à partir de 18 ans qui ont contracté une assurance de santé versent à leur assureur une prime nominale. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas tenues de payer une cotisation nominale. La prime n’est pas liée au revenu personnel. Les assureurs de soins peuvent fixer leurs propres primes. Les niveaux des primes peuvent différer selon les formules prévues dans les contrats d’assurance, mais ils doivent être identiques pour toutes les personnes qui choisissent la même formule. Les assureurs de soins de santé doivent dans tous les cas offrir au minimum une police d’assurance de soins sans franchise. Ils peuvent également fournir des polices avec des compléments assortis d’une franchise prévus par la loi. Un maximum de cinq compléments peut être garanti à une valeur de 100 euros chacun. Les citoyens peuvent choisir entre tous les compléments d’assurance de soins offerts par l’assureur de soins de santé et asseoir le complément ou l’assurance de soins de santé sur une base annuelle. La loi sur l’allocation des soins de santé (Wet op de zorgtoeslag) est entrée en vigueur en même temps que la loi sur l’assurance de santé. Aux termes de cette loi, les personnes pour lesquelles la cotisation est trop élevée par rapport à leur revenu peuvent recevoir une allocation de la part des autorités fiscales. Le revenu d’un éventuel partenaire est pris en considération pour juger si la personne considérée a droit à une allocation. La commission prie le gouvernement d’expliquer la différence dans la quantité et la qualité des soins offerts pour chacun des cinq compléments déterminés par la loi qui s’ajoutent à la police d’assurance de soins de base sans franchise. Prière d’indiquer les modalités qui évitent en pratique que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge (article 71, paragraphe 1, de la convention), en utilisant comme classe de référence le bénéficiaire type choisi dans le rapport pour la branche des indemnités de maladie.

La loi sur l’assurance de santé est financée, en plus des primes nominales, par le prélèvement de cotisations liées au revenu, payables par les personnes qui ont l’obligation légale de contracter une assurance. Les employeurs retiennent la cotisation liée au revenu sur la partie du salaire du travailleur qui est assujettie à l’impôt sur le salaire. L’organisme qui gère les paiements de la sécurité sociale fait de même par rapport aux personnes qui reçoivent des prestations de l’Etat. Les cotisations sont remises au service du revenu intérieur. Les personnes qui sont tenues de contracter une assurance, mais ne disposent pas de revenu assujetti à l’impôt sur le salaire, reçoivent une évaluation de la part du service du revenu intérieur aux fins de leurs cotisations liées au revenu. Les cotisations liées au revenu sont versées au Fonds d’assurance des soins de santé, en même temps que la cotisation nominale versée par le gouvernement aux personnes de moins de 18 ans. L’assureur des soins de santé reçoit un montant du fonds susmentionné, en relation avec le degré de risque de la personne assurée. La commission constate que la loi sur l’assurance de santé a établi un système mixte de financement des soins médicaux – par l’intermédiaire des primes nominales individuelles qui déterminent la différenciation de la couverture de l’assurance privée, du régime de solidarité collective basé sur les cotisations d’assurance liées au revenu et des cotisations nominales du gouvernement aux personnes de moins de 18 ans versées au Fonds d’assurance des soins de santé. Dans la mesure où le système des primes nominales fixées selon le degré de risque de la personne assurée s’écarte du système de financement collectif, la commission voudrait que le gouvernement indique comment il est prévu qu’un tel système mixte contribue à la cohésion sociale, à la solidarité, au partage collectif des risques et à l’accès gratuit à un éventail complet de services médicaux de qualité pour tous. Prière d’expliquer comment la conformité est assurée avec les dispositions de chaque article de la Partie XIII de la convention.

Partie IV (Prestations de chômage) lue conjointement avec l’article 69 f). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que, aux termes de l’article 69 f) de la convention, les sanctions à l’égard d’un demandeur de prestations de chômage considéré «au chômage du fait d’une faute de sa part», selon la législation néerlandaise, ne sont applicables que dans les cas où le chômage est provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé, alors que le comportement passif par lequel celui-ci a omis ou négligé de protester contre le licenciement peut ne pas être nécessairement intentionnel. Le gouvernement indique dans sa réponse que, à partir du 1er octobre 2006, les prestations de chômage ne seront plus refusées dans le cas où l’intéressé accepte son licenciement ou ne manifeste pas son opposition à son sujet. La commission salue ce changement dans le régime des sanctions appliquées aux demandeurs de prestations de chômage permettra une meilleure application des dispositions correspondantes de la convention. Le gouvernement se réfère par ailleurs à la nouvelle définition du «chômage résultant d’une faute» de l’article 24, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance chômage, laquelle, selon lui, répond aux obligations de la convention: un travailleur est considéré comme étant au chômage du fait d’une faute de sa part lorsque le chômage se produit pour des «raisons incontestables» au sens des dispositions de l’article 678 du livre 7 du Code civil et lorsque l’intéressé a provoqué lui-même la situation. La commission note que, parmi les raisons incontestables provoquant le licenciement, l’article 678 k) et l) mentionne les cas où le travailleur «néglige ses devoirs de manière flagrante» ou «n’est pas en mesure d’accomplir ses obligations en raison de son imprudence». Compte tenu du fait que les concepts de la négligence et de l’imprudence ne se réfèrent pas explicitement à «une faute intentionnelle» pouvant être sanctionnée conformément à l’article 69 f) de la convention, la commission voudrait que le gouvernement explique comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

Partie VIII (Prestations de maternité). La commission note que le rapport ne comporte pas de réponse à la question soulevée dans sa demande directe antérieure en rapport avec l’observation de 2003 au titre de la convention no 103, au sujet de l’exclusion de certaines catégories de travailleuses couvertes par la convention du régime d’assurance obligatoire, et donc des prestations médicales de maternité, en raison du niveau de leur rémunération ou de leur activité professionnelle. La commission rappelle qu’en juin 2004 la Commission de l’application des normes de la Conférence a exprimé l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention no 103 et qu’il fournira les statistiques pertinentes sur le nombre de travailleuses couvertes et celles qui avaient été exclues du régime d’assurance obligatoire. La commission prend note de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi sur l’assurance de santé, qui établit une nouvelle forme d’assurance sociale de santé pour la population dans son ensemble. Les statistiques transmises dans le dernier rapport du gouvernement au titre de la convention no 102 au sujet de la Partie VIII (Prestations de maternité) montrent qu’une couverture est assurée à tous les travailleurs employés dans le pays, y compris à toutes les travailleuses. Compte tenu du fait que l’article 48 a) de la convention prévoit que les prestations médicales de maternité couvrent également les épouses à charge des travailleurs masculins, la commission voudrait que le gouvernement soit prié d’expliquer si les travailleurs doivent prendre une assurance complémentaire pour couvrir les prestations de maternité de leurs épouses à charge ou si celles-ci ont droit à l’assurance de santé de manière indépendante; si l’ensemble des prestations de l’assurance santé de base d’un travailleur inclut les soins de maternité ou si ces derniers doivent être ajoutés et soumis à des cotisations séparées versées seulement par les travailleuses; et d’indiquer qui acquitte les primes à l’égard des épouses à charge qui n’ont pas de revenu propre. Elle voudrait également recevoir une réponse détaillée aux questions soulevées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2004 concernant la couverture des catégories de travailleuses précédemment exclues.

La commission note d’après la publication du ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et du Sport: Assurance de santé aux Pays-Bas: le nouveau système de l’assurance santé à partir de 2006, transmise avec le rapport du gouvernement, que le nouveau système est basé sur le droit privé et que les soins de santé sont fournis par des sociétés privées dans un but lucratif. Comme le fait remarquer la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur, sur le marché privé de l’assurance, «des cas de personnes non assurées sont susceptibles d’apparaître à la suite de problèmes de paiement. Plusieurs assureurs ont déjà exclu certaines personnes du régime de l’assurance complémentaire; il semblerait que les premières exclusions du régime de l’assurance de base ne sauraient plus tarder.» La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer dans son prochain rapport si des cas d’expulsion du régime d’assurance de base se sont en effet produits et ont été portés devant le Conseil ou l’Ombudsperson des différends en matière d’assurance de santé.

La publication susmentionnée prévoit que les sociétés d’assurance ne sont pas autorisées à appliquer des primes différentes selon les caractéristiques personnelles telles que l’âge, le sexe ou l’état de santé. En contrepartie, les assureurs reçoivent une compensation du Fonds d’assurance de santé pour l’acceptation dans l’assurance de santé de toute personne qui en fait la demande, et notamment des personnes dont l’état de santé n’est pas satisfaisant et qui présenteront donc des risques supérieurs aux autres clients. Cette compensation a pour effet de réduire les différences de coûts à la charge des assureurs résultant des différents profils de santé des personnes assurées. La commission voudrait savoir si le système d’égalisation des risques est utilisé pour compenser les risques supérieurs en matière d’assurance liés aux soins de maternité.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les personnes assurées ne participent pas au coût des soins médicaux au cours de l’accouchement dans un hôpital ou dans une maternité, lorsque de tels soins sont fournis sur avis médical. Elle voudrait que le gouvernement indique si tous les types de soins médicaux mentionnés à l’article 49, paragraphes 2 et 3, sont couverts par les soins de maternité inclus dans l’ensemble des prestations de l’assurance de santé de base. Elle rappelle que les soins médicaux couverts par la convention n’incluent l’hospitalisation que lorsque celle-ci est nécessaire. Des soins médicaux devraient, en outre, être fournis en dehors des hôpitaux ou des maternités non seulement durant l’accouchement mais également dans les périodes prénatales et postnatales. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les femmes protégées sont tenues de participer au coût des soins prénatals et postnatals fournis en dehors des hôpitaux.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). a) La commission rappelle que, bien que selon la loi néerlandaise les indemnités de maladie et de maternité, les prestations de chômage et les prestations d’invalidité représentent 70 pour cent du salaire brut, le rapport du gouvernement calcule le niveau de la prestation comme représentant 70 pour cent du salaire de référence net. Le taux de remplacement est déterminé en comparant le montant net de la prestation avec le montant net du salaire de référence et le montant net de la prestation pour enfants due au bénéficiaire type. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les montants nets des prestations sont calculés par rapport au salaire brut et de fournir des exemples de calculs réels effectués par les bureaux compétents des montants des prestations versées aux personnes assurées dont le salaire brut correspond au salaire brut de l’ouvrier qualifié masculin. Prière d’indiquer également le taux des impôts généraux et des cotisations de sécurité sociale appliqué aux revenus bruts reçus en cours d’emploi et, le cas échéant, aux revenus des prestations sociales, et notamment des prestations pour enfants.

b) Article 44. La commission note que le calcul de la valeur totale des prestations familiales a été effectué par rapport au montant net du salaire minimum légal (1 176,47 euros par mois) lequel est par définition inférieur au salaire brut du manœuvre ordinaire adulte masculin qui devrait être utilisé aux fins de ce calcul. Elle voudrait donc prier le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des calculs actualisés de la valeur totale des prestations familiales par rapport au salaire brut du manœuvre ordinaire, défini conformément aux règles établies à l’article 66.

c) La commission note que les calculs effectués dans le 40e rapport (2007) au titre du CESS comportent, en plus du montant de base des prestations pour enfants dues pour deux enfants nés après le 1er janvier 1995 (118,60 euros nets par mois), un crédit d’impôt pour enfant (84,50 euros) sans indiquer si celui-ci concerne un ou deux enfants. Le 38e rapport (2005) comporte, quant à lui, le crédit d’impôt général pour partenaire (152,08 euros) à la place du crédit d’impôt pour enfants. Le montant total des allocations familiales prises en considération dans le 38e rapport était de 269,83 euros nets par mois, ce qui est de loin supérieur au montant de 201,95 euros utilisé dans le 40e rapport aux fins du calcul des prestations de maladie, de chômage et de maternité, ou au montant de 203,10 euros (= 118,60 + 84,50) utilisé aux fins du calcul des prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle, invalidité et survivants. La commission note par ailleurs que les statistiques sur les prestations aux familles fournies dans les rapports du gouvernement au titre des conventions nos 102 et 128 diffèrent de celles indiquées dans les rapports au titre du CESS pour la même période. C’est ainsi que le rapport au titre de la convention no 102 pour la période 2001-2006 inclut dans le calcul des indemnités de maladie pour 2005 les allocations familiales de 117,75 euros nets par mois accordées pour deux enfants âgés de 0 à 6 ans nés après le 31 décembre 2004, alors que le rapport au titre de la convention no 128 de 2007 inclut dans le calcul des prestations, aussi bien d’invalidité que de survivants, l’allocation familiale de 201,95 euros nets par mois en tant que «montant de base applicable aux familles avec deux enfants nés après le 1er janvier 1995 et âgés de 0 à 5 ans». La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications au sujet de ces différences et de la nature du crédit d’impôt pour enfants en indiquant en particulier si celui-ci est lié aux ressources.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

En référence à son observation de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 2001‑2006, ainsi que des rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale. Elle prend note en outre des commentaires formulés en octobre 2006 par la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur au sujet des rapports du gouvernement au titre des conventions nos 102 et 121.

Partie III (Indemnités de maladie), lue conjointement avec les articles 71 et 72 (Assurance privée dans les régimes de maladie et d’incapacité) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission interroge le gouvernement au sujet des éventuels effets négatifs des réformes mettant à la charge des employeurs le paiement des indemnités de maladie et d’incapacité dans certaines conditions, qui pourraient résulter en particulier de l’abandon des régimes participatifs de gestion de la sécurité sociale et du risque de discrimination à l’égard des travailleurs ayant des antécédents médicaux. La commission voudrait que le gouvernement continue à surveiller ces questions en consultation avec les partenaires sociaux, et à informer la commission de toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir un rôle fort pour les organisations de travailleurs et la participation des représentants des personnes protégées aux différents niveaux de gestion dans la fourniture des prestations, et empêcher et traiter les cas éventuels de discrimination. La commission note à ce propos que la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur soulève plusieurs questions importantes concernant: 1) les garanties du paiement des prestations dans le cas où une compagnie d’assurance avec laquelle un employeur a contracté une assurance pour couvrir ses propres risques ne peut honorer ses obligations financières; 2) le rôle des partenaires sociaux après l’adoption de la loi sur le travail et le revenu (structure d’application) (SUWI); et 3) les activités d’inspection destinées à contrôler le respect par les employeurs de leur obligation de continuer à payer les salaires en cas de maladie, en mettant l’accent sur le fait que de tels salaires peuvent ne pas être versés si les travailleurs ne sont pas conscients qu’ils y ont droit. La commission voudrait demander au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, une réponse détaillée à ces commentaires.

Partie IV (Prestations de chômage), lue conjointement avec l’article 69 f). Dans ses conclusions antérieures, la commission avait fait observer que, aux termes de l’article 69 f) de la convention, les sanctions à l’égard d’un demandeur de prestations de chômage considéré «au chômage du fait d’une faute de sa part», selon la législation néerlandaise, ne sont applicables que dans les cas où le chômage est provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé, alors que le comportement passif par lequel celui-ci a omis ou négligé de protester contre le licenciement peut ne pas être nécessairement intentionnel. Le gouvernement indique dans sa réponse que, à partir du 1er octobre 2006, les prestations de chômage ne seront plus refusées dans le cas où l’intéressé accepte son licenciement ou ne manifeste pas son opposition à son sujet. La commission salue ce changement dans le régime des sanctions appliquées aux demandeurs de prestations de chômage qui permettra une meilleure application des dispositions pertinentes de la convention.

La commission soulève plusieurs autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention, pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001, ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). En réponse aux questions formulées dans la demande directe de 1997 de la commission, le gouvernement a fourni dans l’annexe du rapport, les réponses qu’il avait transmises en 1998 au titre du CESS au sujet des mêmes questions et dont la commission a pris note ultérieurement dans ses conclusions concernant le CESS. Elle prend note des statistiques actualisées sur le niveau des prestations de chômage.

Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 b) et 2, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 103.

Partie V (Calcul des paiements périodiques). La commission prend note des calculs du niveau de certaines prestations, fournis par le gouvernement dans son rapport en juin 1999, ainsi que dans son trente-cinquième rapport sur l’application du CESS en juin 2002. Elle note aussi la structure complexe des allocations familiales fournies en cours d’emploi et au cours de l’éventualité, lesquelles dépendent de l’âge de l’enfant, de la dimension de la famille et du fait que l’enfant soit né avant ou après le 1er janvier 1995. Dans le but de vérifier si le niveau minimum des prestations prescrit par la convention est atteint pour un bénéficiaire type ayant des responsabilités familiales (un homme ayant une épouse et deux enfants ou une veuve ayant deux enfants), dans tous les cas, la commission prie le gouvernement d’utiliser dans ses calculs le montant le plus bas de l’allocation familiale prévu pour un enfant à charge. La commission comprend, d’après le trente-cinquième rapport au sujet du CESS, que le montant le plus bas de l’allocation familiale est payé par rapport à un enfant âgé de moins de six ans, né après le 1er janvier 1995. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si tel est le cas et, dans l’affirmative, d’utiliser le montant mensuel correspondant de cette allocation familiale par rapport à deux enfants, dans le calcul du niveau des prestations. La commission saurait gré au gouvernement de préciser également si l’allocation de congé, à laquelle il se réfère dans le calcul des prestations, est également payée au cours de l’emploi et, le cas échéant, si son montant est différent de celui payé au cours de l’éventualité en question. Enfin, compte tenu de ces considérations, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des statistiques actualisées sur le niveau des prestations pour la période couverte par son prochain rapport, couvrant la même base de temps et selon les modalités requises dans le formulaire de rapport relatif à la convention, en indiquant clairement si les statistiques se réfèrent à des montants bruts ou nets.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001, ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). La commission prend note également des brochures fournies par le gouvernement, à savoir l’«Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001», «Le système hollandais des prestations d’incapacité», ainsi que du rapport présenté au Parlement «Efforts destinés à réintégrer les chômeurs: vue d’ensemble».

Partie III (Indemnités de maladie) et Partie IX (Prestations d’invalidité) de la convention, en relation avec la Partie XIII (Dispositions communes), articles 71 et 72. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné l’application de la révision de 1996 du Code civil, en vertu de laquelle la responsabilité pour le paiement des indemnités de maladie sous forme de salaires pendant une période maximum de cinquante-deux semaines a été transférée à partir du système de la sécurité sociale aux entreprises, compte tenu des principes généraux concernant l’organisation et l’administration des régimes de sécurité sociale établis dans la convention. Décrivant dans son rapport les objectifs de la réforme, le gouvernement déclare que la nouvelle loi introduit un système de forces libres du marché par rapport à la loi sur les prestations de maladie (ZW), lesquelles ont ainsi été privatisées dans une large mesure. Les employeurs peuvent décider s’ils veulent supporter le risque de payer eux-mêmes les salaires à leurs employés malades ou bien réassurer le risque auprès de compagnies privées d’assurance. Les prestations de maladie aux termes de la ZW ont été maintenues en tant que filet de sécurité dans les cas où l’employeur ne peut pas être tenu responsable du paiement des salaires aux travailleurs malades. En 1998, la privatisation du régime de prestations de maladie a été suivie de mesures similaires par rapport au régime des prestations d’invalidité, introduites par la loi PEMBA, qui a changé la manière de financer les cotisations des employeurs au titre de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO). Comme expliqué dans la brochure «Le système hollandais des prestations d’invalidité» (pp. 5 et 7), «en hollandais, PEMBA représente: la différenciation des cotisations et les forces du marché par rapport aux prestations d’invalidité». L’employeur peut choisir soit de payer la cotisation différenciée au bureau d’assurance sociale, soit de supporter lui-même le risque en payant les prestations d’invalidité pour les cinq premières années d’invalidité de son travailleur, ou encore de couvrir ce risque en contractant une assurance auprès d’une société privée d’assurance; l’intention du gouvernement était ici «de permettre aux forces du marché d’agir (concurrence)». Comme dans le cas de la réforme du régime de prestations de maladie, l’application de la loi PEMBA a été suivie de près par la commission, dans ses précédentes conclusions sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS), compte tenu du fait que des risques similaires de santé pourraient être utilisés comme critère de sélection en matière de recrutement, et de la brèche ouverte dans le caractère collectif du financement de la branche d’invalidité. Elle note, d’après le trente-cinquième rapport annuel du gouvernement sur le CESS, qu’en 2001 il n’y avait que 3 417 (1 612 en 1999) employeurs occupant moins de 15 travailleurs et 836 (536 en 1999) employeurs occupant au moins 15 travailleurs qui avaient décidé de contracter une assurance privée aux termes de la loi PEMBA pour couvrir directement le risque d’invalidité. Dans le but de contrôler l’ampleur des réformes et la redistribution des responsabilités dans le secteur privé, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des statistiques indiquant le nombre d’entreprises qui ont décidé d’assumer elles-mêmes le risque d’invalidité ou de maladie de leurs travailleurs, ainsi que le nombre d’entreprises qui ont décidé de contracter une assurance collective auprès de sociétés privées d’assurance pour couvrir de tels risques, y compris le nombre total de travailleurs occupés dans ces entreprises. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des informations sur les mesures réglementaires et de contrôle prises par l’Etat conformément aux articles 71, paragraphe 3) et 72, paragraphe 2) de la convention en vue d’assurer la viabilité financière et le fonctionnement adéquat des sociétés privées d’assurance fournissant des prestations de maladie et d’invalidité.

La commission rappelle que les deux réformes étaient destinées à encourager les employeurs à réduire le nombre de jours d’absence dus à la maladie ou à l’incapacité de leurs travailleurs et que, compte tenu du nombre de travailleurs incapables de travailler pour de telles raisons, beaucoup plus important aux Pays-Bas que dans les pays comparables, les forces du marché et la concurrence devaient jouer un rôle plus efficace dans la réalisation de cet objectif. En même temps, le gouvernement avait pris soin de maintenir les prestations de base de la sécurité sociale, prévues dans les ZW et WAO, dans tous les cas où les employeurs et les forces du marché n’arrivent pas à produire l’effet désiré. Par ailleurs, les droits des personnes protégées par rapport à ces prestations ont été sauvegardés par plusieurs mesures législatives supplémentaires signalées par le gouvernement, lesquelles ont été progressivement mises en place pour réduire les effets négatifs des forces du marché, lesquelles tendent àétablir une discrimination à l’encontre des personnes faibles et vulnérables et à porter atteinte à l’esprit de base de solidarité inhérent à chaque système de sécurité sociale. La commission se doit de noter que les réformes des régimes des prestations de maladie et d’incapacité, destinées à profiter des effets positifs de la privatisation et des forces du marché, tout en contenant leurs effets négatifs dans le cadre de la sécurité sociale de base, n’ont aucun précédent dans l’histoire de la sécurité sociale en Europe. Il est donc naturel qu’elles posent un grand nombre de nouveaux problèmes en matière d’organisation et de gouvernance de tels systèmes mixtes de sécurité sociale, particulièrement au cours de la période transitoire, en attendant que les nouvelles formes du contrôle du système par l’Etat, la participation démocratique des personnes protégées à leur administration, la redistribution du risque, la charge financière et la responsabilité de la société, ainsi que les principes de non-discrimination et de solidarité avec les groupes les plus vulnérables, soient consolidés. La commission voudrait rappeler que, bien qu’il n’y ait pas de modèle unique de sécurité sociale, tous les systèmes devraient se conformer à certains principes de base de bonne gouvernance et de cohésion sociale, dont le respect est placé sous la responsabilité générale de l’Etat prévue dans les articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention. Par ailleurs, durant les périodes de réformes et de transition, la responsabilité de l’Etat revêt une importance toute particulière pour le développement futur de la sécurité sociale, notamment au niveau international. Etant donné la nature profonde et en constante évolution des réformes de la sécurité sociale aux Pays-Bas, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, en référence aux Points III, IV et V du formulaire de rapport de la convention, une explication détaillée de sa stratégie et de ses politiques de réforme, en mettant l’accent sur les principes sur lesquels le nouveau modèle de régimes de maladie et d’incapacité est basé, les difficultés rencontrées au cours du processus de réforme et les décisions importantes rendues à ce propos par les tribunaux.

En ce qui concerne plus particulièrement l’article 72, paragraphe 1, de la convention, prévoyant que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système de sécurité sociale ou y être associés avec pouvoir consultatif, la commission rappelle qu’au niveau national les organisations de travailleurs participent à l’Institut national pour l’assurance sociale (LISV) et aux conseils sectoriels, ainsi qu’à la négociation des accords collectifs concernant les prestations de maladie. Au niveau de l’entreprise, les comités d’entreprise sont pleinement associés à la détermination des procédures respectives par voie d’accord avec l’employeur; au niveau individuel, les personnes protégées peuvent recourir à un expert médical indépendant ou Arbodienst (service de santé et de sécurité au travail) et participer à l’élaboration de plans en vue de leur réintégration dans l’emploi actif. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son trente-cinquième rapport sur le CESS qu’à partir du 1er janvier 2002 des changements fondamentaux ont été apportés en matière d’application des régimes d’assurance sociale aux travailleurs, ainsi qu’aux travailleurs indépendants victimes d’invalidité et aux jeunes handicapés. En particulier, les bureaux responsables de l’administration des régimes d’assurance des travailleurs ont été intégrés dans une organisation centrale unique (UWV). En vue de garantir une participation adéquate des travailleurs, des employeurs et des municipalités, le Conseil du travail et du revenu (RWI) mis en place, est chargé de fournir au ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des conseils sur les questions relatives au travail et au revenu et d’assurer des subventions aux entreprises dans le but de promouvoir la réintégration des chômeurs et des bénéficiaires de la sécurité sociale. La commission prend note de ces nouveaux développements avec intérêt et prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur le rôle joué par les représentants des travailleurs au sein des organismes nouvellement créés, et d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir un rôle fort pour les organisations de travailleurs et la participation des représentants des personnes protégées aux différents niveaux de l’administration, notamment par rapport aux fournisseurs privés de prestations.

En ce qui concerne les garanties destinées à protéger les groupes les plus vulnérables de la population en matière de discrimination, lesquelles sont inhérentes au système du financement collectif des risques, tel que prévu à l’article 71, paragraphe 1, de la convention, la commission rappelle que la protection des travailleurs ayant des antécédents médicaux contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi est prévue dans la loi de 1998 sur les examens médicaux, qui interdit les examens médicaux et la sélection du personnel par rapport à l’assurance privée contractée par les employeurs pour couvrir les risques financiers engendrés par la maladie de leur personnel. Pour ce qui est de la protection des travailleurs malades en matière d’emploi et contre la perte de leurs emplois, référence devrait être faite à l’obligation de toutes les entreprises d’être affiliées auprès d’un Arbodienst agréé, d’établir des plans de réintégration à l’intention des travailleurs victimes de maladies durables et de recourir à l’assistance de l’Arbodienst en vue de la réintégration de tels travailleurs. Aux termes de la loi sur la réintégration au travail des personnes handicapées (REA), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1998, les employeurs ne sont pas tenus de payer les salaires des travailleurs malades si les personnes invalides qui avaient été rengagées tombent malades pendant les cinq ans qui suivent leur rengagement, période au cours de laquelle elles recevront les prestations de maladie de la part du bureau de sécurité sociale. Le rapport présenté au Parlement «Efforts destinés à réintégrer les chômeurs: vue d’ensemble», et fourni par le gouvernement avec son rapport, présente les mesures adoptées en 1999 en vue de l’intégration dans l’emploi de personnes se trouvant dans une situation vulnérable sur le marché du travail, et notamment des personnes victimes d’une incapacité de travail. La commission prend note en particulier des nouvelles règles proposées pour l’échange de données entre l’employeur, l’Arbodienst et les bureaux de sécurité sociale au cours de la première année de la maladie du travailleur, dont l’objectif est d’assurer une réintégration plus rapide et plus efficace des personnes au chômage malades et la réduction de l’afflux de nouveaux bénéficiaires au sein du régime de prestations d’invalidité (application du nouveau «modèle de protection»). A ce propos, le gouvernement indique dans son trente-cinquième rapport sur le CESS que la protection des travailleurs malades a été renforcée grâce à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2002 de la loi sur l’amélioration de la protection (Wet Verbetering Poortwachter), qui soumet l’employeur à l’obligation de faire rapport à l’Arbodienst des cas de maladie de ses travailleurs et, sur la base de l’analyse du problème effectuée par l’Arbodienst au cours de la sixième semaine de maladie, d’établir un plan de réintégration avec l’accord du travailleur concerné. La commission note également, d’après le rapport parlementaire susmentionné (pp. 44-45), que le secrétaire d’Etat élabore une proposition législative en vue d’améliorer le contrôle du congé de maladie au cours de la première année de maladie et que l’évaluation des réalisations au titre de la REA est due pour l’année 2000. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son trentième rapport annuel sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Partie II (Soins médicaux) de la convention. a) Article 10, paragraphes 1 b) et 2 b), et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives abrogeant, à compter du ler janvier 1996, la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux pendant l'accouchement dans le cas où ces soins sont prescrits médicalement et dispensés à l'hôpital ou dans un centre de soins spécialisés. Dans son rapport sur le Code, le gouvernement communique copie du règlement no VMP/VA-952488 du ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et des Sports du 7 août 1995 (Regeling eigen bijdrage kraamzorg ziekenfondsverzekeing). La commission se réserve la possibilité d'examiner cette législation lorsqu'elle aura été traduite. Elle prend également note de la décision du Conseil central d'appel du 29 mai 1996, qui indique notamment que les dispositions relatives à la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux relatifs à l'accouchement dans un hôpital ou un établissement de soins spécialisés (art. 3 a) du Besluit ziekenhuisverpleging), telles qu'amendées en 1980, sont abrogées depuis le ler janvier 1996 par le règlement no VMP/VA-954221 du ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et des Sports du 4 décembre 1995. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de ce règlement s'il est toujours en vigueur.

b) Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la réforme en cours du système national de santé, la commission note que, depuis le ler janvier 1997, il existe un nouveau système prévoyant une participation individuelle de 20 pour cent aux frais médicaux -- ou 8 florins par jour en cas d'hospitalisation -- sous réserve d'un maximum de 200 florins par an. A cet égard, elle prend note en particulier de la déclaration du gouvernement dans le cadre du Code confirmant que les soins obstétriques et l'admission dans un hôpital pour raisons médicales en cas de maternité et d'accouchement sont exclus de cette mesure. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toutes les dispositions légales pertinentes, instituant ce nouveau système de participation.

2. Partie III (Indemnités de maladie) (en relation avec la Partie XIII Dispositions communes), articles 71 et 72). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'à partir du ler mars 1996 le Code civil, tel que modifié par la loi du 8 février 1996, fait obligation aux employeurs de continuer à payer, en cas de maladie de leurs employés, une partie de leur salaire (70 pour cent de leur salaire ou le salaire minimum si celui-ci est supérieur), pendant une période maximum de 52 semaines. La loi sur les prestations de maladie (ZW) continue à exister en tant que filet de sécurité dans les cas où l'employeur ne peut être tenu responsable du maintien du paiement du salaire. Etant donné qu'à la suite de ces mesures la responsabilité du paiement des indemnités de maladie a été transférée, dans la très grande majorité des cas, du régime de sécurité sociale aux entreprises, quelle que soit leur taille, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont le nouveau système d'indemnités de maladie à la charge des employeurs se conformait aux principes généraux concernant l'organisation et le fonctionnement des régimes de sécurité sociale prescrits par la convention dans ses articles 71 et 72.

S'agissant des prestations de sécurité sociale prévues par la loi sur les prestations de maladie, le gouvernement indique dans son rapport sur le Code que leur financement est assuré par le Fonds général de chômage et le Fonds pour licenciement économique, qui sont eux-mêmes financés par les cotisations des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à la nouvelle loi sur l'organisation des assurances sociales entrée en vigueur le 1er mars 1997. Conformément à cette loi, les institutions professionnelles d'assurances doivent confier l'administration des régimes d'assurance des salariés à des agences de sécurité sociale indépendantes. La gestion sectorielle a été remplacée par un conseil central, l'Institut national d'assurances sociales (Lisv), qui est notamment responsable de la coordination et de la gestion des agences, de la fixation des taux de cotisation, de la budgétisation des coûts et de l'administration des fonds. La direction de l'Institut national d'assurances sociales comprend des membres employeurs et travailleurs. La commission prend note avec intérêt de ces informations qui montrent que les indemnités de maladie versées dans le cadre de la loi sur les prestations de maladie (ZW) continuent à répondre aux principes généraux établis par la convention en ce qui concerne les méthodes de protection.

Les dispositions de la loi sur les prestations de maladie (ZW) ne s'appliquant qu'à titre subsidiaire et dans un nombre limité de cas depuis la réforme de 1996, la commission désire toutefois rappeler que ses préoccupations portaient sur l'obligation faite aux employeurs d'assurer directement le maintien d'une partie du salaire en cas de maladie conformément aux dispositions du Code civil. A cet égard, la commission a noté, d'après le même rapport du gouvernement, que les employeurs ont l'obligation légale de créer un climat susceptible de prévenir autant que possible les maladies et les incapacités ainsi que d'établir une politique en la matière et de consulter les conseils des salariés sur ces questions; en outre, tant les employeurs que les salariés ont l'obligation de déterminer par accord mutuel les droits et obligations des salariés malades, la manière dont le contrôle médical doit être exercé et les sanctions imposées en cas d'évasion aux dispositions légales concernant la maladie. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport les dispositions légales pertinentes et communique des exemples d'accords en matière de maladie et de paiement des indemnités conclus par les partenaires sociaux susceptibles d'illustrer la manière dont il est donné effet à l'article 72, paragraphe 1, de la convention, qui précise que, lorsque l'administration n'est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un Parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à la gestion du système ou y être associés. Prière d'indiquer la manière dont ces accords s'appliquent aux entreprises de petite dimension.

Le gouvernement a fourni également un certain nombre d'informations en ce qui concerne les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs bénéficient de leur droit aux prestations de maladie. Il confirme à cet égard qu'en cas de licenciement d'un travailleur malade en raison de l'insolvabilité de l'employeur celui-ci a droit aux prestations de maladie conformément à la loi sur les prestations de maladie (ZW). Par ailleurs, en cas de suspension de paiement par l'employeur, tous les travailleurs ont droit à une prestation spéciale de chômage en cas de maladie pour une période maximum de 13 semaines. En outre, le gouvernement précise que, lorsque les employeurs ne respectent pas leurs obligations de manière appropriée ou licencient des travailleurs dans le seul but d'éviter de leur verser les indemnités qui leur sont dues, ceux-ci ont la possibilité de porter leur cas devant un tribunal civil indépendant dont le jugement est obligatoire tant pour les employeurs que pour les travailleurs. Le gouvernement souligne toutefois que le licenciement pour cause de maladie est formellement interdit par les dispositions du Code civil. La commission prend bonne note de ces informations. Elle rappelle que, selon l'article 18 de la convention, les indemnités de maladie doivent être versées dans tous les cas pendant une période minimum de 26 semaines dans chaque cas de maladie. La commission se demande en conséquence de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les travailleurs dont le paiement des indemnités de maladie a été suspendu et dont l'état d'incapacité subsiste après l'expiration des 13 semaines mentionnées par le gouvernement. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard. Par ailleurs, la commission, sans mésestimer l'importance des droits de recours existants devant la juridiction civile, désire toutefois insister sur le fait que les travailleurs ne devraient pas dans la règle avoir à saisir les tribunaux pour recevoir les indemnités de maladie auxquelles ils ont droit. Elle rappelle que l'Etat doit, en application de l'article 71, paragraphe 3, et de l'article 72, paragraphe 2, de la convention, assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations, et dans ce cas particulier les indemnités de maladie, en prenant toutes les mesures nécessaires afin de réaliser cet objectif dans la pratique. Ceci implique, dans un système tel qu'établi en 1996 aux Pays-Bas, que des mesures accrues de contrôle soient adoptées pour garantir les droits des personnes protégées contre tous risques d'abus ou de mauvais fonctionnement du système. La commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport des informations sur la manière dont le nouveau système est contrôlé, y compris des statistiques sur le nombre d'inspections effectuées et le nombre de cas d'infractions constatées, les suites qui y sont données et les sanctions infligées, ainsi que sur le nombre de cas portés devant les tribunaux civils et la nature des décisions prises. Elle espère également que le gouvernement pourra fournir des informations détaillées en ce qui concerne la possibilité de restreindre, par accord individuel, les droits des travailleurs en matière de congé de maladie.

La commission n'a par contre pas trouvé dans le rapport du gouvernement d'informations sur la manière dont l'article 71, paragraphe 1, relatif au financement collectif des prestations et aux frais d'administration trouve son application dans le cadre du nouveau système qui met directement à la charge des employeurs le paiement des indemnités de maladie pendant toute la durée de protection prévue par la convention. La commission rappelle l'importance qu'elle attache au financement collectif des prestations qui vise à assurer une répartition des risques entre les différents membres de la collectivité et est seul susceptible d'éviter que les personnes les plus défavorisées ne fassent l'objet de discrimination. La commission estime que les principes généraux concernant les méthodes de protection, telles qu'elles ont été établies par la convention, risquent de demeurer inefficaces lorsque, comme c'est le cas aux Pays-Bas, le paiement de la prestation de maladie repose directement sur l'employeur qui pourra être tenté d'éluder ses obligations en exerçant des pressions sur les travailleurs ou en les licenciant, voire même en refusant d'engager des travailleurs ayant des antécédents médicaux. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière des commentaires figurant ci-dessus et qu'il pourra indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Partie IV (Prestations de chômage). a) En relation avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a examiné la loi du 22 décembre 1994 modifiant la loi sur le chômage. Elle constate qu'aux termes de l'article 17 de cette loi, telle qu'amendée, le droit aux prestations de chômage, lorsqu'elles sont calculées en fonction du salaire antérieur, est désormais conditionné à une double condition de stage: i) avoir occupé un emploi rémunéré pendant au moins 26 des 39 semaines précédant le chômage, et ii) avoir perçu un salaire pendant 52 jours ou plus par an pendant au moins quatre des cinq années civiles précédant l'année du chômage. Aux termes des articles 52 b), 52 g) et 52 i), les personnes ne satisfaisant qu'à la première condition n'ont droit qu'à des prestations de courte durée versées pendant six mois au taux de 70 pour cent du salaire minimum ou, à titre d'exception, de 70 pour cent du salaire journalier lorsque celui-ci est inférieur au salaire minimum. Les chômeurs qui satisfont aux deux conditions ont droit à une indemnité basée sur le salaire antérieur, qui est fixée au taux de 70 pour cent du salaire journalier (art. 47 de la loi). La commission constate que la deuxième condition à remplir pour être admis à bénéficier de l'indemnité basée sur le salaire paraît aller au-delà de la période pouvant être considérée comme nécessaire pour prévenir les abus, au sens de l'article 23 de la convention. Pour ce qui est des prestations de courte durée, qui sont conformes aux conditions d'ouverture des droits fixées par la convention, la commission note qu'il s'agit d'une prestation à taux uniforme qui, en tant que telle, doit satisfaire au taux de remplacement calculé conformément à l'article 66 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sous les titres I, II et V de l'article 66. En outre, comme cette prestation à taux uniforme doit être garantie à toutes les personnes couvertes par l'article 21 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement précise dans quels cas, visés à l'article 52 i) de la loi précitée, le salaire journalier pourrait être inférieur au salaire minimum.

b) Article 20. La commission note qu'un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 24 de la loi sur le chômage, prévoyant que des règles plus précises relatives à la notion de "travail convenable" mentionnée aux paragraphes 1 et 3 dudit article 24 devront être énoncées par ordonnance en conseil. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport le texte de cette réglementation et donne des précisions sur son contenu et son incidence sur la définition de l'éventualité visée sous cet article de la convention.

4. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes consolidés et mis à jour en version néerlandaise de la législation de sécurité sociale en vigueur dès que cette consolidation sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle a également pris connaissance de la publication du ministère de la Santé, Bien-être et Sport intitulée "L'assurance santé aux Pays-Bas" et celle du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, qui contient une brève analyse de la sécurité sociale aux Pays-Bas. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

I. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 b) et 2, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. 1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement sur le Code européen de sécurité sociale, qu'à partir du 1er janvier 1996 les personnes assurées n'ont plus à participer aux coûts des soins médicaux pendant l'accouchement, lorsque ces soins sont fournis sur avis médical dans un hôpital ou un centre spécial d'accouchement, et que, désormais, conformément aux normes prévues par la convention, il n'y a plus de participation aux frais dans les cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport le texte des dispositions légales abolissant ladite participation des assurés.

2. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la réforme du système de santé. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement continuent à fournir des informations sur tout nouveau développement qui pourrait intervenir en la matière.

II. Partie III (Indemnités de maladie). La commission a pris connaissance de la loi du 8 février 1996 modifiant le Code civil, la loi sur l'assurance maladie ainsi que plusieurs lois relatives au maintien du salaire à la charge de l'employeur en cas de maladie de l'employé. Elle note qu'à partir du 1er mars 1996 le Code civil fait obligation aux employeurs de continuer à payer, en cas de maladie de ses employés, une partie de leur salaire (70 pour cent du salaire ou le salaire minimum si celui-ci est supérieur). Le salaire est à la charge de l'employeur tant que l'employé est en congé de maladie pour une période maximum de cinquante-deux semaines, un délai de carence de deux jours étant toutefois autorisé. La loi sur les prestations de maladie (ZW) continue à exister en tant que filet de sécurité pour les employés qui n'ont plus d'employeurs, c'est-à-dire notamment pour les employés dont le contrat a expiré ou qui ont perdu leur travail au cours de la première année de la maladie ainsi que pour les travailleurs temporaires. Il en est de même en cas de faillite de l'employeur.

La commission constate que dans la très grande majorité des cas l'indemnité due en cas de maladie est désormais à la charge des entreprises, quelle que soit leur taille, et que les dispositions de l'assurance maladie n'interviennent désormais plus qu'à titre subsidiaire dans un certain nombre de cas limités. La commission rappelle que la convention, dans un souci délibéré de souplesse, autorise l'application de méthodes très diverses pour garantir la protection qu'elle prévoit, compte tenu de la variété des situations qui peuvent se rencontrer dans les différents pays. La convention fixe toutefois certains critères concrets de portée générale relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes de sécurité sociale. Le système doit être financé collectivement soit par voie de cotisations ou d'impôts, soit par ces deux voies conjointement (article 71), de manière à assurer une répartition des risques entre les différents membres de la collectivité. Il peut être administré par un département gouvernemental ou par toute autre institution ou organisme à la condition, dans ce cas, que des représentants des personnes protégées participent à l'administration ou y soient associés (article 72). La commission souhaiterait, en conséquence, que le gouvernement indique dans son prochain rapport de quelle manière le nouveau système prévoyant le maintien du salaire par l'employeur en cas de maladie de l'employé, tel que mis en place par la loi du 8 février 1996, continue à répondre à ces critères.

Par ailleurs, la commission insiste sur le fait que, conformément à l'article 71, paragraphe 3, de la convention, l'Etat doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de maladie auxquelles ont droit les travailleurs, en prenant toutes les mesures nécessaires afin de réaliser cet objectif dans la pratique. Ceci implique que des mesures soient prises pour empêcher tout risque d'abus de la part de certains employeurs qui peuvent être tentés d'éluder leurs responsabilités en faisant pression sur leurs employés. La commission souhaiterait, en conséquence, que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs bénéficient pleinement de leurs droits à des prestations de maladie, conformément aux dispositions de la convention. En particulier, elle souhaiterait recevoir des informations sur la manière dont le nouveau système est contrôlé ainsi que sur les mesures qui sont prises lorsque les employeurs ne remplissent pas correctement leurs obligations en la matière ou licencient des travailleurs pour ne pas devoir leur payer les indemnités qui leur sont dues. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des informations sur le nombre d'inspections effectuées, le nombre de cas d'infractions constatées et les sanctions infligées. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la possibilité de restreindre, par accord individuel, les droits des travailleurs en matière d'indemnités de maladie et de congé.

III. La commission a également noté l'adoption de la loi du 22 décembre 1994 portant, notamment, modification de la loi sur l'emploi. Elle se réserve la possibilité d'examiner plus en détail cette législation lorsqu'elle disposera d'une traduction de ce texte en français ou en anglais.

IV. Enfin, la commission constate que, ces dernières années, la législation de sécurité sociale a fait l'objet de très nombreuses modifications. Afin de faciliter l'examen des réformes intervenues, la commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes consolidés en néerlandais - incorporant les amendements adoptés - des différentes lois de sécurité sociale en vigueur aux Pays-Bas lorsqu'une telle consolidation existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 b) et 2 b), et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la question de l'élimination de la participation directe des bénéficiaires au coût des soins médicaux en cas de grossesse et d'accouchement et de leurs suites fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre du processus progressif de transformation des divers régimes d'assurance santé aux Pays-Bas en un régime obligatoire général qui sera étendu à tous les résidents. L'élimination de la participation personnelle au coût des soins médicaux en cas d'accouchement sera fortement encouragée, notamment lorsque lesdits soins seront fournis en milieu hospitalier sur avis médical. La question fait également l'objet d'un débat politique continu. La commission prend note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que, dans le cadre de la réforme de l'assurance santé, les mesures nécessaires pourront être adoptées de manière à éliminer la participation personnelle des bénéficiaires au coût des soins médicaux pendant l'accouchement, lorsque ces soins sont fournis sur avis médical, dans un hôpital ou un centre spécial d'accouchement, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention qui, à l'exception des fournitures pharmaceutiques, n'autorisent pas une telle participation dans les cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites.

2. Dans son rapport, le gouvernement fournit de nouvelles informations concernant la réforme de l'assurance santé dont la deuxième étape a démarré le 1er janvier 1992. Il indique en particulier qu'un certain nombre de prestations, dont la fourniture des produits pharmaceutiques, relèvent désormais du champ d'application de la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles. Il appartiendra aux personnes couvertes par cette loi de décider de payer une partie des coûts des soins de santé elles-mêmes (jusqu'à concurrence d'un certain montant) lors de la procédure de remboursement ou du paiement par une tierce partie afin d'abaisser le montant nominal de la cotisation. La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance du résumé communiqué par le gouvernement dans le cadre de son vingt-cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, tel que modifié par son Protocole, qui indique les soins et services auxquels le bénéficiaire a droit aux termes de la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles, tel que précisé dans le règlement adopté conformément à l'article 6 de ladite loi, ainsi que d'un résumé du règlement sur l'assistance pharmaceutique. Selon ce règlement, les personnes assurées se voient offrir un ensemble de médicaments de bonne qualité sans avoir à faire un paiement supplémentaire; ne font toutefois pas partie de cet ensemble les médicaments pour lesquels il existe une autre spécialité pharmaceutique de bonne qualité à un prix inférieur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette réforme à la lumière, notamment, des dispositions pertinentes des Parties II, VI, VIII et XIII de la convention, ainsi que de communiquer le texte de toute nouvelle législation ou réglementation pertinente.

La commission se réserve la faculté d'examiner plus en détail le texte du décret sur les services prévus dans le cadre de la loi sur l'indemnisation des dépenses médicales exceptionnelles, ainsi que le règlement sur l'assistance pharmaceutique du 23 décembre 1991, dès qu'elle disposera de la traduction actuellement en cours de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant, en particulier, la suspension des prestations de chômage (Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (conjointement avec l'article 69 de la convention)), et le financement des prestations (Partie XII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2, de la convention).

2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 b, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. En référence aux commentaires précédents de la commission concernant la participation personnelle des bénéficiaires aux frais des soins pendant l'accouchement, lorsque de tels soins sont fournis, sur avis médical, dans un hôpital ou une maternité spéciale, le gouvernement déclare que, dans le cadre de la réforme prévue du système d'assurance médicale, la suppression des participations personnelles aux soins médicaux de maternité sera favorisée. La commission prend note de cette déclaration avec intérêt. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir de manière à assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention, qui n'autorisent pas la participation directe des bénéficiaires aux frais des soins médicaux, exception faite des produits pharmaceutiques, dans les cas de grossesse, d'accouchement et leurs suites.

3. Prière de fournir également le texte de la loi du 14 décembre 1967 sur l'indemnité des dépenses médicales exceptionnelles, telle que modifiée au 20 décembre 1989 (le texte consolidé du 23 avril 1990), ainsi qu'une version anglaise si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté que de nouvelles modifications ont été apportées à la législation concernant les divers régimes d'assurance et que ces modifications, bien qu'elles contiennent certaines améliorations - notamment sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes pour ce qui est du montant des prestations et sur l'extension du champ d'application des soins médicaux et de l'assurance chômage -, comportent des mesures restrictives telles que la diminution du taux des prestations, l'augmentation du taux de la participation des assurés au coût des soins de santé, la majoration des cotisations, etc. Tout en étant consciente de la nécessité de prendre certaines mesures en vue de freiner l'accroissement des coûts de la sécurité sociale, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour que de telles mesures n'aient pas d'impact défavorable sur l'application de la convention.

2. La commission a, en outre, noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et elle souhaiterait faire remarquer ce qui suit.

a) Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 b), et partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux en cas de maternité, prévue par le régime national des soins de santé, concerne uniquement les soins à domicile ou "de quartier" donnée par une "aide d'accouchée", ou si elle porte aussi sur les soins prénatals, les soins en cas d'accouchement et les soins postnatals, dispensés par un médecin ou une sage-femme diplômée; dans ce dernier cas, les dispositions de la législation et de la pratique nationales seraient contraires à la convention. Le gouvernement confirme dans son rapport qu'en cas de maternité les bénéficiaires doivent participer au coût des soins médicaux, même lorsque ces soins sont dispensés, sur avis médical, dans un hôpital ou dans un institut spécial d'accouchement. Il indique également que la loi du 1er avril 1986 sur l'accès à l'assurance santé (WTZ), qui a modifié la loi générale sur l'assurance maladie, prévoit la possibilité de recourir - sans devoir remplir de conditions spéciales - à une assurance santé privée et uniforme ("standard") soumise au contrôle du gouvernement et que cette assurance est réglementée par les dispositions sur l'assurance de frais de maladie particulière, dont la loi du 27 mars 1986 a fixé les conditions d'accès. La commission note ces indications ainsi que les raisons qui ont amené le gouvernement à adopter cette politique qui vise à encourager l'accouchement à domicile en supprimant, depuis 1980, la gratuité des soins hospitaliers dans ce cas. La commission rappelle toutefois que les dispositions précitées de la convention n'autorisent pas de participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux en cas de maternité et elle espère que le gouvernement voudra bien réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure application de la convention sur ce point.

b) Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le financement des régimes de sécurité sociale est assuré, d'après les diverses branches, soit entièrement par des cotisations des employeurs (comme, par exemple, pour les prestations aux familles) soit entièrement par des cotisations des assurés (comme, par exemple, pour les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants), soit en moitié par les uns et les autres (comme pour les prestations de chômage). La commission note toutefois, d'après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, que la participation des salariés protégés à la constitution des ressources de l'assurance a atteint, pour l'année 1987, 54,5 pour cent de l'ensemble de ces ressources, alors qu'aux termes de la disposition précitée de la convention le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ainsi que des épouses et enfants de ceux-ci (compte non tenu des prestations aux familles, comme c'est le cas dans les statistiques du gouvernement) ne doit pas dépasser 50 pour cent. La commission espère que le gouvernement fera son possible pour que l'apport de ces assurés à la constitution des ressources des régimes de sécurité sociale ne dépasse pas le taux fixé par la convention.

3. La commission a également examiné la nouvelle législation sur l'assurance chômage (loi du 6 novembre 1986) et prie le gouvernement de fournir certaines précisions sur les points suivants:

Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (en relation avec l'article 69). Aux termes de l'article 19, paragraphe 1 k) et l), de la loi précitée, le travailleur en chômage qui se trouve en vacances et celui qui a perdu son emploi en raison d'une grève ou d'un lock-out n'ont pas droit aux prestations de chômage. Etant donné que, dans le premier cas, la convention ne prévoit pas de motif de suspension et que, dans le second, la suspension des prestations n'est autorisée que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les dispositions nationales en question sont appliquées dans la pratique et de communiquer, si possible, quelques exemples de cette application. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer