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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Une représentante gouvernementale a déclaré que la politique de l'emploi se fonde dans son pays sur les principes établis dans le Code du travail selon lesquels le travail est fourni en tenant compte des exigences de l'économie et de la société, selon le choix du travailleur, ses dons et qualifications, ce qui correspond à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. A Cuba, les personnes à la recherche d'un emploi disposent de deux possibilités, soit demander directement un emploi auprès des organismes du travail qui concluent les contrats directement avec le travailleur, soit de s'adresser au bureau d'orientation professionnelle de chaque municipalité où on les informe sur les emplois disponibles dans le territoire sous la juridiction de cette municipalité. Au cours de cette procédure, aucun des éléments soulevés par la CISL n'entre en ligne de compte et la relation de travail est conclue conformément aux dispositions du chapitre II du Code du travail qui réglemente le contrat de travail. L'année passée, en dépit de la situation économique difficile que traverse son pays, le chômage n'a pas dépassé les 4 pour cent. Cuba a environ 3,5 millions de travailleurs dont plus de 30 pour cent sont des spécialistes et techniciens d'un niveau intermédiaire ou supérieur. Au vu de ces chiffres, peu communs aux pays en développement, elle s'est demandée comment on peut affirmer qu'il existe des discriminations dans son pays, si ce n'est par une manipulation à des fins politiques pour dénigrer le système socio-économique. Son gouvernement s'efforce de ne laisser sans travail aucun travailleur, indépendamment de ses opinions politiques, et offre diverses possibilités de nouveaux emplois lorsqu'il est nécessaire de réaliser des changements structurels dans les entreprises pour des raisons telles que la diminution des combustibles ou la carence des matière premières. Ces nouveaux emplois doivent être utiles et accessibles au travailleur selon ses qualifications, conformément à la réglementation en vigueur. Les travailleurs disposent également de la possibilité de prendre des cours de qualification ou de recyclage. Ceux parmi les travailleurs qui n'arrivent pas à se réinsérer dans un des emplois disponibles perçoivent 100 pour cent de leur salaire durant le premier mois, et pendant les mois suivants 60 pour cent de leur dernier salaire. Ici également, l'opinion politique ne joue pas et il n'y a ni pression ni coercition exercées pour la réinsertion dans l'emploi. La réglementation susmentionnée dispose que le travailleur peut demander et obtenir sa réinsertion dans une profession, un emploi ou dans des activités ayant des caractéristiques différentes à celles figurant dans la réglementation, ce qui signifie qu'il peut lui-même rechercher librement un emploi de son choix.

Les membres travailleurs ont pris note des informations écrites fournies par le gouvernement en relation avec la convention no 111 dans lesquelles il indique que Cuba a le taux de chômage le plus bas d'Armérique latine et qu'il a adopté des mesures pour assurer l'emploi sans discrimination. La question difficile qui se pose dans ce cas est de savoir s'il y a libre choix non seulement de l'emploi mais également des possibilités de formation et d'éducation générale pour accéder aux postes de travail, indépendamment des opinions politiques. Afin de pouvoir déterminer si les obligations de la convention no 122 sont respectées, le gouvernement devrait envoyer un rapport pour examen par la commission d'experts en indiquant toutes les mesures spécifiques en matière de politique d'emploi, non seulement au regard des obligations juridiques mais également au regard de l'esprit de la convention.

Les membres employeurs se sont ralliés à l'opinion des membres travailleurs et ont souligné que la politique de l'emploi à Cuba semble inclure qu'elle comporte du travail forcé contraire aux conventions nos 29 et 105 également ratifiées par Cuba. Le représentant gouvernemental s'est référé à l'article 1, paragraphe 3, de la convention qui dispose qu'une politique d'emploi devra tenir compte du stade et du niveau de développement économique. Ils se sont demandé si la situation économique à Cuba correspond à ce qui est prévu dans cette disposition. Ils sont d'accord avec les membres travailleurs pour considérer que la seule manière de clarifier la situation est de demander au gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur la situation réelle et de démontrer qu'en pratique les travailleurs peuvent vraiment choisir librement leur emploi.

La représentante gouvernementale a souligné qu'en dépit des difficultés économiques le gouvernement n'a à aucun moment abandonné sa politique de plein emploi fondée sur l'égalité de tous les travailleurs sans discrimination aucune. Cela peut être complété par les rapports sur l'application des conventions nos 111 et 122 qui sont suffisamment explicites. En ce qui concerne les règlements actuels, ils prévoient que les travailleurs peuvent être réinsérés dans des emplois utiles, des emplois nécessaires et non dans des emplois improductifs; de même, un travailleur peut chercher à titre personnel un emploi qui n'est pas nécessairement celui offert dans le cadre des mesures gouvernementales tendant à garantir une politique du plein emploi. Ainsi donc, les travailleurs ont une liberté complète de choisir soit l'emploi que leur proposent les autorités, soit de chercher un emploi et, s'ils en trouvent un, rien n'empêche la nouvelle entreprise de les recruter si cette entreprise estime que le travailleur a les qualifications nécessaires pour le poste offert. La question du libre choix n'est pas une question juridique, mais une question pratique et quotidienne, ce qui est démontré par le taux de chômage extrêmement bas de son pays.

Le membre travailleur de Cuba a déclaré que dans son pays les travailleurs jouissent de la plus entière liberté de choix du travail et que les syndicats n'accepteraient pas un autre système. Le gouvernement et les pouvoirs publics ont toujours consulté les syndicats de travailleurs. La Centrale des travailleurs cubaine (CTC) a entamé un débat sur la formule proposée pour trouver des solutions en matière de réinsertion des travailleurs par le biais des centres de travail lorsque leurs entreprises sont bloquées par manque de combustibles, de matières premières ou pour d'autres raisons. La loi et la pratique cubaines sont parfaitement conformes à l'idée que le travailleur a la possibilité réelle de choisir librement son emploi. Lorsqu'un travailleur souhaite occuper un poste et que ce poste existe, il a toutes les possibilités de devenir titulaire de ce poste. Il a demandé que ses réserves au sujet de ces conclusions soient notées.

La commission a pris dûment note des informations fournies par le gouvernement. Comme il n'apparaissait pas clairement de ces informations que la liberté de choix des travailleurs dans la recherche d'un emploi fût assurée, la commission a prié le gouvernement de communiquer au BIT un rapport complet concernant la situation.

Le membre travailleur de Cuba a déclaré que dans son pays les travailleurs jouissent de la plus entière liberté de choix du travail et que les syndicats n'accepteraient pas un autre système. Le gouvernement et les pouvoirs publics ont toujours consulté les syndicats de travailleurs. La Centrale des travailleurs cubaine (CTC) a entamé un débat sur la formule proposée pour trouver des solutions en matière de réinsertion des travailleurs par le biais des centres de travail lorsque leurs entreprises sont bloquées par manque de combustibles, de matières premières ou pour d'autres raisons. La loi et la pratique cubaines sont parfaitement conformes à l'idée que le travailleur a la possibilité réelle de choisir librement son emploi. Lorsqu'un travailleur souhaite occuper un poste et que ce poste existe, il a toutes les possibilités de devenir titulaire de ce poste. Il a demandé que ses réserves au sujet de ces conclusions soient notées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), reçues le 30 mars 2021, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations, reçues le 7 mai 2021.
Articles 1 et 2 de la convention. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution de la République de Cuba le 10 avril 2019, dont l’article 31 dispose que le travail est une valeur primordiale de la société, et qu’il constitue un droit et un devoir social. L’article 64 reconnaît le droit au travail et prévoit que la personne en mesure de travailler a le droit d’obtenir un emploi décent qui corresponde à son choix, à ses qualifications, à ses aptitudes et aux exigences de l’économie et de la société. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, en particulier pour certaines catégories de travailleurs, comme les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures spécifiques prises pour élaborer et adopter une politique active de l’emploi visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, en pleine conformité avec la convention. Elle le prie aussi de continuer à donner des informations détaillées et actualisées sur l’impact de la politique de l’emploi et les mesures mises en œuvre, en précisant dans quelle mesure elles touchent certaines catégories de travailleurs, comme les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap, ainsi que les travailleurs disponibles et dont l’emploi a été interrompu, qui sont touchés par la réorganisation de l’État.
Réaffectation de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la réaffectation de travailleurs de l’État. Le gouvernement indique que les travailleurs du secteur étatique peuvent être déclarés disponibles pour un certain nombre de motifs établis par la loi. À cet égard, le gouvernement indique que les possibilités d’emploi régies par la loi sont les suivantes: postes vacants permanents ou temporaires, tant au sein qu’en dehors de l’entité de travail, pour des postes qu’il est indispensable de pourvoir et pour lesquels le travailleur possède les qualifications requises; travail indépendant; et octroi de terres en usufruit et autres formes d’emploi dans le secteur non étatique. Le gouvernement indique que le chef de l’entité de travail est chargé d’organiser la réaffectation des travailleurs, mais que cela n’empêche pas le travailleur disponible de demander sa réaffectation dans une autre entité ou activité professionnelle. Le gouvernement indique aussi que le chef de l’entité doit consigner par écrit la proposition faite à chaque travailleur, qui a le droit de l’accepter ou non. Le gouvernement ajoute que lorsque le travailleur estime qu’il y a eu des violations des aspects formels de la procédure suivie pour déterminer qu’il était disponible, il peut saisir les organes judiciaires compétents. Enfin, la commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de plusieurs décrets sur des mesures relatives au travail et aux salaires pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi, par exemple la réaffectation de travailleurs dans d’autres emplois, ainsi que des garanties salariales pour ceux qui n’ont pas pu être réaffectés. La commission note que l’article 4 du décret no 65 de 2022 sur les mesures relatives au travail et aux salaires dans le contexte de la COVID-19, prévoit ce qui suit: le travailleur interrompu qui n’accepte pas sa réaffectation mais qui n’a pas justifié sa décision – selon l’avis du chef de l’entité et après consultation de l’organisation syndicale – ne bénéficie pas d’une garantie salariale pendant cette période mais sa relation de travail avec l’entité est maintenue. À cet égard, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, le gouvernement indique qu’en 2020 il y avait 74 147 travailleurs interrompus, dont 36 pour cent ont été réaffectés (19 pour cent l’ont été à un poste et 17 pour cent à un autre emploi). Le gouvernement indique aussi que 38 174 de ces travailleurs (51 pour cent) bénéficient d’une garantie salariale pour non-réaffectation, et que 9 064 travailleurs ne bénéficient pas d’une garantie salariale au motif que, de manière injustifiée, ils n’ont pas accepté la réaffectation proposée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs qui sont réaffectés à un autre emploi ont pu exercer leur droit de choisir librement et sans aucune pression leur nouvel emploi, et comment il garantit que ce nouvel emploi leur permet de développer et d’utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, conformément aux principes énoncés dans la présente convention et à l’article 1,paragraphe 5, de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la législation qui autorise la réaffectation de travailleurs de l’État, notamment le décret no 65 de 2022, y compris des informations sur les critères appliqués pour considérer que le refus de réaffectation d’un travailleur est justifié ou injustifié.
Tendances du marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que, selon les informations du Bureau national de la statistique et de l’information, 4 643 800 personnes étaient occupées en 2020, dont 1 824 900 femmes. Dans le secteur étatique, 3 094 400 personnes étaient occupées (dont 1 421 100 femmes), contre 1 549 300 personnes (dont 403 800 femmes) dans le secteur non étatique. Le gouvernement indique aussi qu’en 2020 le taux de chômage était de 1,4 pour cent et qu’il n’y avait pas de sous-emploi dans le pays, étant donné que les travailleurs effectuent les heures prévues par la loi et sont payés intégralement en fonction des résultats de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le volume et la répartition de la main-d’œuvre, en particulier sur la nature et l’ampleur du chômage et du sous-emploi, ainsi que des informationsventilées par âge et par sexe sur les tendances dans ce domaine.
Petites et moyennes entreprises. Coopératives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de l’autorisation d’exercer un travail indépendant, et de l’élargissement des modalités de production non étatiques pour augmenter la productivité. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, sur les 4 643 800 personnes occupées, 602 400 étaient des travailleurs indépendants et que 532 100 travaillaient dans des coopératives du secteur non étatique. Le gouvernement indique en outre que les modalités d’emploi dans le secteur non étatique sont maintenues: coopératives de production agricole et d’élevage ou non, coopératives de crédit et de services; unités coopératives de base de production; usufruitiers de terres et travail indépendant. Le gouvernement précise que les coopératives autres que les coopératives agricoles et d’élevage opèrent dans les secteurs suivants: restauration, services personnels et techniques, transports, construction, pêche, production alimentaire, entre autres. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que les résultats de ces activités ont un impact sur le produit intérieur brut (PIB), mais qu’il ne fournit pas d’informations statistiques à ce sujet. Le gouvernement ne donne pas non plus d’informations sur l’impact de l’expansion des modalités de production non étatiques destinées à accroître la productivité des coopératives de production agricole et d’élevage. De plus, la commission note que, dans ses observations, l’ASIC mentionne la publication, le 10 février 2020, d’une liste du Classificateur des activités économiques (CNAE) du ministère du Travail, qui comprend 124 activités économiques dans lesquelles le travail indépendant n’est pas autorisé. L’ASIC dénonce le fait que l’adoption de cette liste restreint la liberté des citoyens de choisir librement le domaine dans lequel ils souhaitent exercer leurs activités économiques. La commission note que la liste comprend des activités dans de nombreux secteurs – construction, commerce de gros et de détail, réparation de véhicules motorisés et de bicyclettes, transformation du sucre et extraction de pétrole brut et de gaz naturel, activités juridiques, architecturales et d’ingénierie, activités vétérinaires, artistiques, de divertissement et de loisirs, etc. L’ASIC souligne que cette situation, avec la politique monétaire actuelle, pousse des milliers de travailleurs indépendants vers le secteur informel. De son côté, le gouvernement affirme que ces allégations faisant état de restrictions au libre exercice des activités du secteur non étatique sont fausses. Le gouvernement souligne que la liste susmentionnée constitue un progrès et indique que le travail indépendant est autorisé dans toutes les activités qui ne figurent pas dans la liste. Auparavant, seules 127 activités indépendantes étaient autorisées, contre plus de 2 000 aujourd’hui. Le gouvernement ajoute que, pour améliorer l’exercice du travail indépendant, des mesures sont prévues pour assouplir la procédure administrative de délivrance des autorisations d’exercice d’une activité indépendante, et pour supprimer les limitations au nombre d’activités qui peuvent être exercées. Ces mesures comprennent la création d’un guichet unique chargé de fournir des informations et des conseils, et d’effectuer les procédures de demande, de suspension, d’annulation et de permis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures adoptées pour assouplir la procédure administrative de délivrance des autorisations de travail indépendant, et pour supprimer les limitations portant sur les activités queles travailleurs indépendants peuvent exercer. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la liste la plus récente des activités que les travailleurs indépendants ne peuvent pas exercer. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations statistiques actualisées sur l’impact de l’autorisation d’exercer une activité indépendantesur le PIB national, en particulier sur la contribution des coopératives du secteur non étatique, ou d’autres initiatives menées pour accroître la production agricole.
Éducation et formation. Depuis 2014, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la coordination des politiques d’éducation et de formation avec les politiques de l’emploi. La commission note que, à nouveau, le gouvernement donne l’indication générale selon laquelle les mesures visant à coordonner les politiques d’éducation et de formation avec l’emploi restent en place. La commission prend également note de l’adoption le 25 octobre 2017 du décret-loi no 350 sur la formation des travailleurs, qui vise à faire appliquer une réglementation pour améliorer les écoles sectorielles et les centres de formation qui relèvent d’organes et organismes de l’État et de diverses entités nationales, pour répondre aux exigences actuelles du modèle économique cubain. La commission note aussi l’adoption, le 8 octobre 2019, du décret no 364 de 2019 sur la formation et le développement de la main-d’œuvre qualifiée, qui définit la portée des responsabilités des organes et organismes de l’État, du système d’entreprises et des formes de gestion non étatiques, dans la formation et l’orientation professionnelles, ainsi que la formation et le développement de la main-d’œuvre qualifiée. La commission note également que le gouvernement indique que, en 2020, 48 121 diplômés de différents niveaux d’éducation sont entrés sur le marché du travail. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées et plus spécifiques sur la manière dont les politiques d’éducation et de formation professionnelle sont coordonnées avec les politiques de l’emploi, et plus précisément sur la manière dont l’offre de formation est coordonnée avec la demande de connaissances et de compétences et l’évolution du marché du travail.
Zone spéciale de développement Mariel (ZEDM). La commission note que le gouvernement se borne à réaffirmer que la principale source de création d’emplois dans la ZEDM provient du secteur de la construction, en particulier de la création d’infrastructures et de services logistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées et détaillées, ventilées par sexe et par âge, sur la contribution de la Zone spéciale de développement Mariel (ZEDM) à la création d’emplois productifs et librement choisis, et sur la manière dont est assurée la protection des travailleurs de la ZEDM, notamment en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs, comme les femmes et les jeunes.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que les normes juridiques fondamentales font l’objet de consultations tripartites et qu’un exemple en est l’adoption de la Constitution de la République de 2019. Le gouvernement ajoute que, au cours des processus législatifs dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs sont également consultées. À cet égard, le gouvernement indique que toutes les mesures appliquées pour prévenir la pandémie de COVID-19 et y faire face ont fait l’objet de consultations avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des exemples concrets, sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, et leurs vues prises en compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et les résultats de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de donner des indications sur la manière dont la réaffectation de fonctionnaires permet aux personnes concernées d’entreprendre des activités productives. La commission prend note à cet égard que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport à ce sujet. Par ailleurs, la commission prend note que le gouvernement déclare que la politique de l’emploi mentionnée dans son rapport antérieur reste d’actualité et il ajoute que, en 2015, le taux de chômage a été de 2,4 pour cent, celui des femmes étant de 2,6 pour cent et celui des hommes de 2,3 pour cent. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la réaffectation de fonctionnaires permet aux personnes concernées d’entreprendre des activités productives et librement choisies. La commission lui demande en outre de communiquer des informations détaillées sur l’impact de la politique de l’emploi et des mesures appliquées, en précisant dans quelle mesure elles affectent certaines catégories de travailleurs telles que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les travailleurs disponibles et interrompus affectés par la réorganisation de l’Etat. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le volume et la répartition de la main-d’œuvre, la nature et l’ampleur du chômage et du sous-emploi, et sur l’évolution de ces éléments, ventilés par âge et par sexe.
Petites et moyennes entreprises. Coopératives. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, en 2015, il y avait 4 860 500 personnes ayant un emploi, dont 499 000 travaillaient à leur compte, 214 600 dans des coopératives agricoles et 7 700 dans des coopératives non agricoles. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’impact de ces activités sur le PIB du pays. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’impact de l’autorisation d’exercer un travail indépendant et de l’augmentation des modalités de production non étatiques pour augmenter la productivité, en particulier en ce qui concerne les coopératives de production agricole, ou d’autres initiatives mises à l’essai pour augmenter la production agricole.
Education et formation. Le gouvernement indique qu’il poursuit les mesures de coordination des politiques d’éducation et de formation avec l’emploi et il ajoute que, en 2015, 36 046 diplômés de différents niveaux d’études sont entrés sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus vastes informations sur la coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelle avec les politiques de l’emploi, en particulier sur l’adéquation entre l’offre et la demande en matière de connaissances et de qualifications, ainsi que sur l’évolution du marché du travail.
Zone spéciale de développement du Mariel (ZEDM). En réponse à la demande directe de la commission en 2014, le gouvernement indique que le secteur de la construction, en particulier la construction d’infrastructures et de services logistiques, est la principale source de création d’emplois dans la ZEDM. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la contribution de la zone spéciale de développement du Mariel à la création d’emplois productifs et librement choisis et sur la façon dont il garantit la protection des travailleurs dans cette zone, notamment en ce qui concerne les catégories particulières de travailleurs que sont les femmes et les jeunes.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les principes directeurs de la politique économique et sociale ont été soumis à un vaste processus de consultations préalables avec les représentants des personnes intéressées et approuvés par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les représentants de toutes les parties intéressées se manifestent sur le processus d’actualisation du modèle économique en ce qui concerne la concrétisation des objectifs de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Se référant à sa demande directe de 2011, la commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport reçu en juillet 2014 selon laquelle l’actualisation du modèle économique n’affecte pas l’application de la convention. Le gouvernement indique que l’emploi dans le secteur public se maintient et que, dans le secteur non public, les modalités d’emploi qui sont appliquées recouvrent les coopératives de production agricole, de crédit et de services, les unités de base coopératives de production, les usufruitiers de terres et le travail indépendant. La commission note que, fin 2013, on comptait 447 835 travailleurs indépendants, ce qui a triplé le nombre des personnes ayant accédé à un emploi non public. Le gouvernement joint au rapport des données du Bureau national de statistique. Il en ressort que, fin 2013, 4 918 800 personnes étaient occupées (dont 37,4 pour cent étaient des femmes) et que le taux de chômage était de 3,3 pour cent (3,5 pour cent pour les femmes et 3,1 pour cent pour les hommes). La commission prend note de la résolution no 34/2011 du 6 septembre 2011 par laquelle la ministre du Travail a pris un règlement sur les modalités salariales et d’emploi applicables aux travailleurs disponibles et dont l’emploi a été interrompu. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des indications sur la manière dont la réaffectation de fonctionnaires permet aux personnes concernées d’entreprendre des activités productives. La commission invite aussi le gouvernement à fournir des données actualisées sur la situation, le niveau et les tendances du marché du travail, en précisant la mesure dans laquelle la réorganisation de l’Etat touche certaines catégories de travailleurs comme les femmes, les jeunes et les travailleurs disponibles dont l’emploi a été interrompu.
Petites et moyennes entreprises. Coopératives. Le gouvernement rappelle dans son rapport que l’autorisation d’exercer un travail indépendant n’est pas chose récente. Ce qui est nouveau, c’est la portée des activités et la mise en place de moyens plus importants pour mener ces activités. La commission note que les produits et les services découlant du travail indépendant, et d’autres formes de gestion non publique, contribuent au PIB du pays. Le gouvernement ajoute que, de la sorte, les exigences de la notion de travail décent sont respectées. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des renseignements au sujet de l’impact sur le PIB de l’autorisation d’exercer un travail indépendant, en particulier au sujet de la contribution des coopératives de production agricole, ou d’autres initiatives, qui visent à accroître la production agricole.
Education et formation. Le gouvernement continue de communiquer des données sur la participation des travailleurs à l’enseignement supérieur. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour coordonner la politique de l’éducation et la politique de la formation professionnelle avec celle de l’emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement déclare qu’un dialogue transparent avec la population a débouché sur un consensus national quant aux caractéristiques que devra avoir le modèle économique et social du pays, et que les objectifs du plein emploi, productif et librement choisi sont donc maintenus. La commission invite le gouvernement à donner des informations récentes sur la manière dont les représentants de toutes les parties intéressées ont exprimé leur point de vue sur le processus d’actualisation du modèle économique en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la convention.
La commission prend note des observations formulées en août 2014 par la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) relatives aux activités des agences étatiques de l’emploi en matière de recrutement de main-d’œuvre pour travailler dans la dans la Zone spéciale de développement du Mariel ainsi que de la réponse fournie par le gouvernement en novembre 2014. Le gouvernement maintient que ce ne sont pas des agences d’emploi privées qui opèrent dans la zone spéciale de développement du Mariel, mais bien des organismes employeurs ayant l’obligation d’assurer le respect de la législation du travail applicable. La commission invite le gouvernement à continuer d’informer sur la contribution de la Zone spéciale de développement du Mariel à la création d’emploi productif et librement choisi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. La commission prend note des données sur le chômage enregistrées fin 2010 et transmises par le gouvernement dans le rapport qui couvre la période juin 2009 - mai 2011. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’actualisation du modèle économique, annoncée au dernier trimestre de 2010, a une incidence sur l’application de la convention. Prière aussi de donner les informations disponibles sur la manière dont la réaffectation des fonctionnaires leur a permis d’entreprendre des activités productives. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données récentes sur la situation, le niveau et les tendances du marché du travail en indiquant dans quelle mesure certaines catégories de travailleurs sont touchées, par exemple les femmes, les jeunes et les travailleurs concernés par la réorganisation de l’Etat.
Petites et moyennes entreprises. Coopératives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué le travail indépendant, lequel constituerait un complément pour la production de biens et la prestation de services utiles à la population. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, fin 2009, on comptait 231 600 travailleurs affiliés à des coopératives et 143 800 travailleurs indépendants, dont 30 300 femmes. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur l’impact qu’a eu l’autorisation du travail indépendant et sur la mesure dans laquelle l’accroissement des modalités de production non financées par l’Etat a permis d’augmenter la productivité. La commission manifeste à nouveau son intérêt pour examiner la contribution des coopératives de production agricole, ou d’autres initiatives qui ont été prises, à l’augmentation de production agricole.
Promotion de l’emploi et groupes vulnérables. Le gouvernement fournit dans son rapport des données sur l’emploi des jeunes, des femmes et des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour coordonner les politiques d’éducation et de formation avec l’emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement énumère les organisations qui participent, selon les questions traitées, à un dialogue démocratique sur les différentes mesures souhaitées. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont les représentants de toutes les parties intéressées se sont exprimés au sujet de l’actualisation du modèle économique, en ce qui concerne la réalisation des objectifs du plein emploi, productif et librement choisi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. Article 1 de la convention. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale. Dans son rapport, le gouvernement indique que, fin 2008, on comptait plus de 225 700 personnes actives de plus qu’en 2005. D’après le gouvernement, le taux de chômage était de 1,6 pour cent en 2008. Dans le secteur public, la proportion de femmes était de près de 46,7 pour cent. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur les résultats obtenus grâce aux mesures adoptées par l’administration centrale de l’Etat pour promouvoir l’emploi productif et durable. Elle prie également le gouvernement d’inclure des données actualisées sur la situation, le niveau et les tendances du marché du travail, en précisant dans quelle mesure elles touchent certaines catégories de travailleurs comme les femmes, les jeunes et les travailleurs du secteur public et du secteur non-étatique.

2. Petites et moyennes entreprises. Coopératives. Dans ses réponses au questionnaire concernant l’étude d’ensemble sur l’emploi (2010), le gouvernement indique que l’entreprise publique est l’élément fondamental de l’économie du pays. Il n’existe pas dans le système entrepreneurial cubain de définition spécifique des petites et moyennes entreprises. Quant aux coopératives, il existe des coopératives de production agricole, de crédit et de services dans le secteur rural. De plus, en réponse à de précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que le travail indépendant constitue un complément à certaines activités publiques visant à produire des biens et à assurer des services utiles à la population. La commission note que, en 2008, 141 600 personnes au total ont un travail indépendant, et que 32 700 d’entre elles sont des femmes. La commission invite le gouvernement à donner, dans son prochain rapport, des informations sur la contribution des coopératives de production agricole et des travailleurs indépendants à la promotion de l’emploi productif.

3. Promotion de l’emploi et groupes vulnérables. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement a donné des informations détaillées sur le Cours de formation générale pour les jeunes (CSIJ). Fin janvier 2009, 84 339 étudiants, y étaient inscrits et 65 115 étudiants avaient déjà eu des propositions de travail. De plus, le gouvernement a donné des informations sur les principaux résultats obtenus en matière d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les programmes exécutés et les résultats obtenus pour assurer un emploi productif aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail.

4. Participation des partenaires sociaux. Article 3. Le gouvernement indique que la politique et les programmes d’emploi mis en œuvre sont coordonnés avec les organismes de l’administration centrale de l’Etat de la sphère productive, les organisations de jeunes et de syndicats et la Fédération des femmes cubaines. La commission manifeste à nouveau son intérêt pour les informations permettant de mettre en évidence les mesures adoptées pour consulter les représentants des personnes concernées dans le cadre de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2007, dans lequel il est fait référence à la résolution no 29 du 12 janvier 2006, destinée à promouvoir la capacité et la mise en valeur des ressources humaines dans les entreprises. Le gouvernement indique que, en 2005, 3 600 000 travailleurs étaient employés dans le secteur public et 936 000 dans le secteur privé. La participation des femmes s’élève à 45,6 pour cent de la main-d’œuvre. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les résultats atteints par les mesures adoptées en termes de création d’emplois productifs et durables, ainsi que la manière dont ces mesures ont permis d’améliorer le niveau de vie, de répondre aux besoins de la main-d’œuvre et de résoudre les problèmes de chômage et de sous-emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des données actualisées sur la situation, le niveau et les tendances du marché du travail, en précisant la façon dont ces données concernent les catégories particulières de travailleurs, tels que les femmes, les jeunes et les travailleurs du secteur public et du secteur privé.

2. Promotion de l’emploi et groupes vulnérables.Le gouvernement indique qu’une attention particulière est portée à l’intégration sur le marché du travail des jeunes récemment diplômés de l’enseignement supérieur et de l’éducation technique, professionnelle et des métiers, dans le cadre d’une coordination entre trois ministères et les organisations de jeunes et d’étudiants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les programmes exécutés et les résultats obtenus en vue de garantir un emploi productif aux jeunes qui intègrent le marché du travail.

3. Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission note que 136 359 personnes possèdent la licence requise pour pouvoir exercer en toute légalité leur emploi à leur compte. Elle prie le gouvernement de fournir dans le prochain rapport des informations actualisées sur la contribution du travail indépendant pour atteindre les objectifs de plein emploi productif et librement choisi, établis par la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les informations contenues dans son prochain rapport permettent en outre d’identifier les mesures prises pour consulter les représentants des personnes intéressées dans le cadre de la poursuite des objectifs mentionnés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui porte sur la période prenant fin en mai 2005. Il contient le règlement général sur les relations du travail (règlement no 8/2005, du 1er mars 2005), d’après lequel le plein emploi et le libre choix du travail sont les principes clés de la politique de l’emploi. Le gouvernement signale que des mesures importantes et nouvelles ont été mises en œuvre pour élargir les programmes sociaux et qu’il fait des études un nouveau concept de l’emploi. Les programmes mettent l’accent sur les solutions aux problèmes des jeunes et sur le reclassement des travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la restructuration de l’industrie sucrière. La nouvelle stratégie de consolidation du plein emploi vise à faire baisser progressivement le chômage des jeunes, à garantir les emplois de tous les diplômés des centres éducatifs et pénitentiaires, à augmenter les autres possibilités d’emploi des femmes et à permettre à toute personne handicapée qui le souhaite de trouver un travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les programmes mentionnés ont contribué à créer des emplois productifs.

2. Le gouvernement indique que, fin 2004, le taux de chômage avait été ramené à 1,9 pour cent, et qu’il cherche à créer 150 000 emplois supplémentaires en 2005. Dans sa demande directe de 2003, la commission avait relevé que le chômage était en baisse; elle constate que cette tendance s’est poursuivie. Elle prend bonne note de ces informations et le prie à nouveau de donner, dans son prochain rapport, des informations à jour sur la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi et du sous-emploi, notamment pour certaines catégories de travailleurs, telles que les femmes, les jeunes et les fonctionnaires. A cet égard, la commission note que les emplois indépendants constituent toujours un complément aux emplois publics et que, fin 2004, on comptait 166 700 travailleurs indépendants. La commission rappelle qu’il importe de continuer à communiquer des informations actualisées montrant comment l’emploi indépendant contribue à atteindre les objectifs de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il est en contact avec le bureau sous-régional de l’OIT en vue de poursuivre la coopération en matière de statistiques de l’emploi. La commission rappelle qu’elle souhaiterait savoir comment les statistiques sur l’emploi ont été utilisées pour adopter des mesures relatives à la politique de l’emploi telle qu’elle est définie à l’article 2 de la convention. Prière également de donner des informations montrant comment le Bureau a contribué à formuler et à appliquer une politique active de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui s’est achevée en mai 2002, dans lequel il fournit un complément d’information en réponse à la demande directe de 2001. Le gouvernement affirme que la priorité reste l’accès à l’emploi des femmes et des jeunes, la protection des secteurs les plus vulnérables, par exemple des handicapés, et le respect des droits des travailleurs dans le cadre de la notion de travail décent de l’OIT. Les changements structurels des entreprises s’accompagnent de mesures de protection en faveur des personnes qu’il faut réinsérer dans d’autres activités ou dans des cours de formation ou de recyclage. La commission prend note aussi des grandes lignes de la politique active de promotion du plein emploi que le gouvernement a énumérées dans son rapport de mai 2003, notamment de la priorité absolue qui est donnée à l’emploi des jeunes dans la politique de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur la manière dont il s’efforce d’atteindre les objectifs du plein emploi productif et librement choisi, et d’indiquer dans quelle mesure les difficultés ont été surmontées.

2. A ce sujet, la commission croit comprendre que, selon des données fournies par la CEPAL dans son Etude économique de l’Amérique latine et des Caraïbes 2001-2002, le taux de chômage, en 2001, a baissé pour la sixième année consécutive et est de 4,1 pour cent. Selon des chiffres officiels, la productivité du travail s’est accrue de 2,3 pour cent dans l’ensemble de l’économie. De nouveau, la commission prie le gouvernement d’adresser, dans son prochain rapport, des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi en précisant la mesure dans laquelle il touche certaines catégories de travailleurs - entre autres, les femmes, les jeunes, les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé. En particulier, elle demande au gouvernement de fournir des données sur la manière dont ont été intégrés dans le marché du travail les jeunes qui étaient sortis du système national d’éducation.

3. La commission prend note des indications relatives au programme d’emploi axé sur les handicapés et les femmes célibataires, et sur l’emploi féminin. A propos des travailleurs indépendants, le gouvernement indique qu’ils complètent certaines activités publiques dans les domaines de la production de biens et de la prestation de services utiles à la population, et que le travail indépendant constitue une autre possibilité d’emploi. La commission estime qu’il lui serait utile de continuer de recevoir des informations actualisées sur les résultats des programmes susmentionnés et sur la contribution du travail indépendant à la réalisation des objectifs de la convention.

4. Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que l’assistance technique du Bureau dans divers domaines des statistiques du travail contribue à une meilleure organisation de la Direction des statistiques du ministère du Travail. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’impact, en matière d’emploi, de l’assistance du BIT, et sur la manière dont il s’est servi des statistiques du travail pour adopter des mesures dans le domaine de la politique de l’emploi, dans le sens indiquéà l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période mai 1998 - juin 2000. Le gouvernement indique qu’en 1999 on comptait dans le pays 351 400 travailleurs de plus que l’année précédente, ce qui semble indiquer une hausse du niveau de l’emploi. La participation des femmes dans la fonction publique continue de progresser. Les diplômés de l’enseignement supérieur accèdent à l’emploi par le biais de contrats de formation de deux ans, à l’issue desquels ils obtiennent un emploi stable. Selon des données fournies par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes dans son Etude sur la situation économique dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes 2000-2001, l’emploi s’est accru de près de 1 pour cent en 2000 et le taux de chômage est de 5,5 pour cent; les provinces de l’est du pays ont enregistré les taux les plus élevés de chômage. Toutefois, l’emploi indépendant formel a baissé de 5,5 pour cent en raison d’une concurrence accrue, de contrôles plus approfondis et de la rigueur du régime fiscal. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, en précisant la mesure dans laquelle ils touchent certaines catégories de travailleurs - entre autres, femmes, jeunes à la recherche d’un premier emploi, travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé.

2. Le gouvernement fait mention dans son rapport des programmes d’emploi qui visent les handicapés, du programme d’emploi en faveur des mères célibataires et du programme d’aide intégrale des mineurs socialement désavantagés. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur l’impact des programmes susmentionnés.

3. La commission prend note des mesures économiques dont le gouvernement fait état dans son rapport qui ont été adoptées pour réaliser des objectifs plus ambitieux en matière d’emploi (réductions fiscales en cas d’utilisation de la main-d’oeuvre, subventions aux produits compétitifs vendus en devises, financement de la production destinée à l’exportation et de petits investissements) et prie le gouvernement de continuer de l’informer de l’impact de ces mesures en matière d’emploi.

4. Le gouvernement fait état dans son rapport de l’amélioration du système entrepreneurial que devrait permettre la flexibilisation de la politique salariale et du travail en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à propos du perfectionnement de ce système et de son impact sur la productivité de l’emploi dans les entreprises intéressées, et de la portée qu’a la flexibilisation de la politique salariale et du travail.

5. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des indications qu’a fournies le gouvernement sur l’assistance du BIT en ce qui concerne l’évaluation du nombre d’emplois et des tendances de l’emploi, la modernisation des services de l’emploi et le nouveau système de gestion des ressources humaines. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’impact de l’assistance du BIT en matière d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui a pris fin en mai 1998. Le gouvernement indique qu'il continue d'enregistrer des signes de redressement économique étant donné qu'en 1995 la croissance du PIB a été de 2,5 pour cent, en 1996 de 7,8 pour cent, et en 1997 de 2,5 pour cent. Selon le gouvernement, la croissance de l'emploi a été de 1 pour cent en 1996 et de 1,9 pour cent en 1995. Le gouvernement fait également mention du diagnostic des ressources humaines de 1995 et du perfectionnement des programmes d'emploi élaborés à l'échelle territoriale. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, et d'indiquer dans quelle mesure ils affectent des catégories particulières de travailleurs, comme les femmes, les jeunes à la recherche d'un premier emploi et les travailleurs en sureffectif à la suite de changements structurels (voir la demande contenue dans le formulaire de rapport pour l'article 1 de la convention).

2. Le gouvernement fait mention du budget de l'Etat pour 1997 qui prévoit une politique financière interne fondée sur une austérité maximale des dépenses publiques et sur l'accroissement des recettes. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si ces objectifs ont été réalisés et dans quelle mesure ont été surmontées les difficultés éventuelles rencontrées pour atteindre les objectifs en matière d'emploi.

3. En référence à son observation de 1997, la commission note que l'ensemble des travailleurs occupés dans des entreprises et représentations étrangères ou dans des entreprises d'économie mixte représentaient à la fin de 1997 moins de 0,5 pour cent de la population active totale. En outre, la commission note que le travail indépendant constitue un moyen d'accroître les revenus personnels des travailleurs et une contribution au budget de l'Etat, par le biais de la collecte des impôts correspondants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des indications sur les possibilités d'emploi qu'offre le marché du travail et sur toutes mesures prises en faveur de l'emploi, au sens de la convention.

4. A ce sujet, la commission note avec intérêt que, avec l'assistance technique de l'équipe technique multidisciplinaire du BIT, on s'efforce de perfectionner le système de mesure de l'emploi. La commission est convaincue que l'aide du Bureau permettra de promouvoir davantage une politique active destinée à favoriser le plein emploi, productif et librement choisi, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises à la suite de cette assistance (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996. Le gouvernement y rappelle que les circonstances qui prévalent dans le pays depuis le début de la décennie ont eu une incidence négative sur l'emploi. Parmi les mesures adoptées pour faire face aux difficultés du marché du travail, il mentionne notamment la réinsertion internationale de l'économie par la création d'entreprises mixtes ou d'associations économiques, le développement d'activités génératrices de revenus à court terme (tourisme, biotechnologies, industrie pharmaceutique, produits alimentaires), l'autorisation d'unités de base de production agricole coopérative et l'autorisation du travail indépendant. La commission prend également note des principaux objectifs du Plan de 1996 en matière de croissance des investissements, de la productivité et des salaires. Elle saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport dans quelle mesure ces objectifs auront pu être atteints et avec quelle incidence sur le fonctionnement du marché du travail.

2. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note de mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs en sureffectifs par suite des changements structurels, ainsi qu'en faveur du travail indépendant. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le développement du travail indépendant. Elle invite également le gouvernement à fournir toute évaluation disponible de l'effet sur les activités productives de l'application de la loi no 73 de 1994 sur le système fiscal.

3. La commission prend note de l'adoption de la loi no 77 de 1995 sur les investissements étrangers, qui comporte des dispositions régissant le travail, ainsi que les zones franches et les parcs industriels. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la contribution des investissements étrangers à la poursuite des objectifs de l'emploi de la convention. La commission rappelle en outre qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention, une politique active de l'emploi doit tendre à garantir "qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne". Elle croit devoir souligner la contribution que doit apporter la politique de promotion du plein emploi, productif et librement choisi au respect de cette exigence essentielle, qui est également consacrée par d'autres conventions sur les droits fondamentaux de l'homme au travail (conventions nos 29, 105 et 111). La commission invite à cet égard le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur la manière dont les politiques de l'enseignement et de la formation sont coordonnées avec les perspectives de l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1994. Le gouvernement y déclare que sa principale préoccupation est de réduire le sous-emploi afin d'accroître l'efficacité productive. Il précise qu'il se trouve actuellement engagé dans un processus de réaffectation organisée du personnel excédentaire, dans lequel devront continuer à prévaloir les principes de justice sociale et d'équité. Outre la redistribution de la force de travail, le gouvernement cherche à susciter la création de nouveaux emplois, et notamment d'emplois qui ne requièrent pas un niveau élevé d'investissement mais sont nécessaires pour assurer la fourniture à la population des biens de consommation et des services. Selon le rapport, la création d'emplois utiles est favorisée en particulier dans le secteur du tourisme qui bénéficie d'un important plan d'investissement et où l'association avec le capital étranger joue un rôle important. Le gouvernement souligne qu'en procédant aux transformations de l'ordre économique qui sont en cours d'introduction il s'est attaché à assouplir la politique de l'emploi en vigueur afin de l'adapter aux changements.

2. La commission a pris note de la résolution no 6/94 du 18 août 1994 qui réglemente le régime de travail et de salaire applicable aux travailleurs en sureffectifs pour raison d'ajustement structurel, institutionnel ou de baisse de l'activité économique. Ces dispositions visent à améliorer les conditions de ces travailleurs et à assurer que les ressources du budget de l'Etat allouées à leur protection soient utilisées de la manière la plus rationnelle possible. La résolution no 6/94 prévoit des alternatives d'emploi et des cours de qualification ou de recyclage, ainsi qu'une garantie de revenu, sans empêcher le travailleur de chercher un travail de sa propre initiative. De son côté, le décret-loi no 141 du 8 septembre 1993 a pour objectif d'accroître l'exercice du travail indépendant.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait déjà relevé l'existence d'un contexte difficile pour l'application de la convention, que confirment les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait disposer, pour évaluer la situation du marché de l'emploi, des informations requises par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, qui demande notamment de fournir des données sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations complémentaires lui permettant d'apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée et les mesures de politique de l'emploi déterminées et revues dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, au sens de l'article 2 de la convention, en précisant en particulier si les mesures décrites ont contribué, dans la pratique, à assurer que le travail soit aussi productif que possible. La commission rappelle en outre, comme elle l'a souligné dans ses observations antérieures ainsi que dans ses commentaires portant sur d'autres conventions fondamentales, telles que les conventions nos 29, 105 et 111 , que la politique active de l'emploi doit tendre à garantir qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications pour occuper un emploi qui lui convienne (article 1, paragraphe 2 c)). La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention des informations ainsi que des données statistiques exposant les résultats obtenus en termes d'emploi par les mesures de politique du marché du travail et les plans globaux ou sectoriels (tourisme, industrie médico-pharmaceutique, biotechnologie, programme alimentaire) qu'il mentionne.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs où elle avait noté les observations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la commission a pris note du rapport du gouvernement et de la discussion qui s'est déroulée à la Commission de la Conférence en juin 1992. Les représentants gouvernementaux y ont souligné qu'en dépit des difficultés économiques le gouvernement n'avait à aucun moment abandonné sa politique de plein emploi fondée sur l'égalité de tous les travailleurs sans discrimination aucune. Les membres travailleurs ont estimé qu'il devrait exister un libre choix non seulement de l'emploi, mais également des possibilités de formation et d'éducation générale pour y accéder, sans discrimination fondée sur les convictions politiques des travailleurs. Les membres employeurs ont souscrit à cette opinion et ont souligné que la politique de l'emploi à Cuba pouvait amener à soupçonner l'existence de travail forcé.

2. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'Etat garantit l'accès à l'emploi et à l'éducation sans discrimination, en prenant soin de concilier l'intérêt de l'individu et celui de la société. En conséquence de la nécessité de réorganiser l'économie et le commerce de Cuba, la croissance de l'emploi est prévue dans celles des activités qui peuvent le mieux contribuer au redressement économique du pays. Le "Programme alimentaire" a pour objectif l'autosuffisance alimentaire de la population, moyennant le renforcement de l'activité dans le secteur rural. Le "Plan Turquino" est destiné à réduire la migration des montagnes vers les villes, grâce à un puissant développement des infrastructures qui crée de nouvelles sources d'emploi et de meilleures conditions de vie. Dans le secteur du tourisme, où pourraient se développer d'amples possibilités d'emploi, des investissements considérables sont prévus qui exigent un effort significatif de formation et de requalification du personnel. La biothechnologie et l'industrie pharmaceutique ont, pour leur part, créé des possibilités de nouveaux emplois. Le rapport fait également état de la possibilité de création d'emplois grâce aux investissements étrangers. On était parvenu en mars 1992 à recycler à raison de 85 pour cent les travailleurs en surnombre, compte tenu d'une moindre croissance de la population d'âge actif, ce qui aura pour effet de diminuer la pression exercée sur le marché du travail.

3. La commission note la persistance d'un contexte difficile pour l'application de la convention et souligne qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention il importe, en vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d'élever les niveaux de vie et de répondre aux besoins de main-d'oeuvre, que soit appliquée, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Comme la commission l'a indiqué dans son observation de 1992, la politique de l'emploi doit tendre en outre à garantir le libre choix de l'emploi en permettant à chaque travailleur d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne, conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention. Eu égard à ses commentaires sur l'application des conventions nos 29, 105 et 111, la commission prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention no 122, notamment les mesures prévues ou adoptées pour donner meilleur effet aux dispositions qui précèdent et d'y inclure des indications quant aux répercussions sur l'emploi du Programme alimentaire, du Plan Turquino et des investissements nationaux et étrangers. Prière d'indiquer en outre si les principales mesures de politique de l'emploi sont régulièrement révisées, comme le prévoit l'article 2, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les travailleurs affectés par les mesures adoptées en vertu de la résolution no 4/91-CETSS, et d'indiquer les résultats obtenus dans la poursuite des objectifs de la convention.

2. La commission note que, selon le gouvernement, le ralentissement de la croissance de la population d'âge actif est un facteur démographique propice à la politique de l'emploi. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont il est tenu compte des facteurs démographiques pour mener une politique de l'emploi.

3. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux travaux effectués par les directions municipales du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures adoptées pour répondre aux besoins de toutes les catégories de personnes qui ont fréquemment des difficultés à trouver un emploi durable, telles que certaines femmes, certains jeunes travailleurs, les travailleurs âgés et les chômeurs de longue durée (catégories mentionnées au paragraphe 15 de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984).

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission a noté avec intérêt que les informations et enseignements tirés de la participation de représentants cubains aux réunions de responsables de la planification de l'emploi organisées dans le cadre du PREALC ont été jugés profitables. Prière d'indiquer si des mesures particulières ont été prises à la suite des échanges avec le PREALC.

5. Point VI du formulaire de rapport. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait pris note avec intérêt des informations statistiques envoyées par le gouvernement (par exemple l'Annuaire statistique de Cuba, 1988). Prière de continuer à communiquer des exemplaires des rapports, études ou enquêtes, des données statistiques, etc., concernant la politique de l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans son observation de 1991, la commission avait pris note d'une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 janvier 1991, dont le Bureau avait communiqué copie au gouvernement par lettre du 19 février 1991. Dans cette communication, la CISL présentait des allégations selon lesquelles il n'est pas donné effet aux dispositions de la convention qui garantissent le libre choix de l'emploi et la possibilité, pour chaque travailleur, d'acquérir des qualifications et de les utiliser sans discrimination.

2. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991. Le gouvernement se réfère à l'article 1, paragraphe 3, de la convention, qui dispose que la politique de l'emploi "devra tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux". Le gouvernement indique que le pays connaît une situation économique exceptionnelle, qui a imposé l'adoption d'un ensemble de mesures de réorganisation de l'économie visant à la fois au redressement économique et au maintien du niveau de développement social atteint, par exemple en matière de santé et d'éducation. Parmi les différentes mesures retenues, le gouvernement signale l'adoption, en mars 1990, de la résolution no 4/91-CETSS portant approbation du règlement régissant les relations de travail et le système de rémunération applicables aux travailleurs en surnombre. Ce règlement porte notamment sur les mécanismes qui doivent être mis en place pour redonner un emploi aux travailleurs affectés par: a) une réduction de l'approvisionnement en combustible ou autres fournitures techniques et matérielles; b) les modifications structurelles ou institutionnelles de l'organisation de l'Etat; c) la compression de postes visant à une utilisation optimale de la main-d'oeuvre. Le gouvernement affirme que l'application de la résolution no 4/91-CETSS ne comporte pas d'éléments discriminatoires qui seraient contraires à l'objectif de ne laisser aucun travailleur au chômage. La direction, l'organisation syndicale et les commissions constituées en vertu de la résolution no 18/90-CETSS portant approbation du règlement concernant l'admission des travailleurs à l'emploi, la stabilité et la promotion de l'emploi ainsi que le choix du personnel à former interviennent pour offrir de nouveaux postes de travail et redonner un emploi aux travailleurs affectés. Lesdites commissions sont chargées d'évaluer les paramètres qui doivent être pris en compte dans les mouvements de personnel et l'admission de nouveaux travailleurs.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 1, paragraphe 2, b) et c), de la convention, où il est indiqué que la politique de l'emploi devra tendre à garantir que le travail sera "aussi productif que possible", "qu'il y aura libre choix de l'emploi" et que "chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale". Dans un contexte difficile pour l'application de la convention, la commission ne peut qu'insister sur le fait que, tout en garantissant l'absence de toute contrainte obligeant à exercer un emploi, la politique de l'emploi doit favoriser aussi le libre choix de celui-ci en permettant à chaque travailleur de se former à un emploi librement choisi (paragraphe 37 de l'Etude d'ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines). Comme en 1989 et 1991, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques de politique de l'emploi ayant pour objet de surmonter les difficultés rencontrées dans la promotion d'un emploi productif et librement choisi.

4. D'autres questions plus spécifiques concernant l'application de la convention sont soulevées dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans les rapports présentés en octobre 1989 et en novembre 1990, ainsi que de celles qui figurent dans l'annuaire statistique de Cuba, 1988.

2. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'était référée à l'indicateur d'objectif fixé pour la croissance de la productivité du travail dans la loi no 63 - Plan unique de développement économique et social de l'Etat pour l'année 1988 - entre 1,0 et 1,5 pour cent. Le même indicateur a été fixé pour l'année 1990 entre 0,5 et 1,0 pour cent (art. 2 de la loi no 68 - Plan unique de développement économique et social de l'Etat pour l'année 1990). Dans son rapport de novembre 1990, le gouvernement mentionne les difficultés qu'il rencontre pour maintenir, dans la conjoncture actuelle, les niveaux atteints dans des secteurs vitaux pour la population, comme l'éducation et la santé, et pour parvenir à avancer dans quelques branches de l'activité économique. Bien que la productivité du travail ait été réduite à 2,6 pour cent, trois secteurs importants ont connu une croissance en 1989 par rapport à l'indicateur mentionné: la construction, l'industrie des matériaux de construction et les industries de base. La commission se réfère à l'article 1, paragraphe 2 b) et c), de la convention et demande au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour surmonter les difficultés qui ont été rencontrées pour atteindre les objectifs du plein emploi productif et librement choisi.

3. La commission prend note des mesures prévues pour le règlement d'application de la politique de l'emploi en faveur de catégories déterminées de travailleurs (art. 5, 7, 26-30, 109-121 et 122-127 de la décision no 51/88 du 12 décembre 1988). Prière d'indiquer dans le prochain rapport les résultats des mesures susmentionnées destinées à satisfaire les besoins de catégories particulières de travailleurs.

4. Le gouvernement se réfère, dans son rapport de novembre 1990, à la nécessité de maintenir la souplesse que requièrent les entreprises pour le choix du personnel, ainsi qu'à l'application, de manière expérimentale dans trois provinces, d'un nouveau système d'emploi. Prière d'indiquer dans le prochain rapport de quelle manière les critères de souplesse appliqués et le nouveau système d'emploi expérimenté ont contribué à réaliser les objectifs de la convention.

5. Dans son rapport d'octobre 1989, le gouvernement se réfère aux études complètes de développement prospectif menées dans les provinces orientales, ainsi qu'au Plan Turquino qui englobe toutes les zones montagneuses du pays. Dans son rapport de novembre 1990, le gouvernement se réfère à la pénurie de main-d'oeuvre dans les provinces de Matanzas et de La Havane. Prière de continuer à donner des informations sur les mesures adoptées en faveur d'un développement régional équilibré, comme le demande le formulaire de rapport pour l'article 1 de la convention.

6. La commission a pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour répondre aux demandes d'emploi des jeunes travailleurs et des militaires ayant été démobilisés. Prière de continuer à indiquer le résultat des mesures adoptées pour coordonner les politiques d'enseignement et de formation professionnelle avec les possibilités d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note d'une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 janvier 1991, dont copie a été communiquée au gouvernement par lettre du 19 février 1991.

La CISL présente des allégations selon lesquelles il n'est pas donné effet aux dispositions de la convention qui garantissent le libre choix de l'emploi et la possibilité, pour chaque travailleur, d'acquérir des qualifications et de les utiliser sans discrimination.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir ses propres observations sur ces allégations afin qu'elle puisse examiner la question quant au fond à sa prochaine session.

Une demande directe concernant d'autres points est par ailleurs adressée au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Celui-ci déclare qu'il continue d'enregistrer d'importants progrès dans les secteurs de l'éducation et de la santé et que, en outre, l'économie nationale a enregistré des résultats d'ordre qualitatif importants. La commission a pris connaissance de la loi no 63 portant Plan unique du développement socio-économique de l'Etat pour l'année 1988, dont copie a été transmise par le gouvernement dans son rapport et qui se réfère au "processus de rectification" en cours dans le domaine de l'activité économique du pays. Les circonstances dans lesquelles devra être mis en oeuvre ce plan, ainsi que les exigences de sa réalisation matérielle, impliquent la réalisation de grands efforts pour atteindre les niveaux planifiés d'efficacité des entreprises et accroître, en même temps, la responsabilité à cet égard à chaque niveau de direction (considérant la loi no 63). L'indicateur d'objectif pour la croissance de la productivité du travail a été fixé entre 1 et 1,5 pour cent. A ce propos, la convention précise qu'une politique active de l'emploi devra tendre à garantir non seulement qu'il y aura un travail librement choisi pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail, mais également que "ce travail sera aussi productif que possible" (article 2, paragraphe 2 b), de la convention). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés grâce au processus de "rectification" durant le Plan unique pour 1988, ou sur les dispositions prévues par la révision du Plan quinquennal 1986-1990, en relation avec les mesures prises pour assurer que le travail soit aussi productif que possible (voir la quatrième question figurant au formulaire de rapport sous l'article 1).

2. Prière de décrire les mesures adoptées en matière de prix, de revenus et de salaires dans leurs relations avec l'emploi et les mesures de politique de l'emploi (article 1).

3. Dans son observation de 1987, la commission avait pris note des informations statistiques détaillées données dans le recensement de la population et des foyers de 1981, dont le gouvernement avait fourni copie. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre dans son prochain rapport des données statistiques et autres, comme le demande la deuxième question sous l'article 1 et la Partie VI du formulaire de rapport.

4. Faisant suite aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, pendant des périodes déterminées et temporaires, des difficultés se sont présentées pour les jeunes gens ayant complété leurs études techniques ou leur service militaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées concernant les mesures prévues par la révision du Plan quinquennal 1986-1990, ou adoptées dans le cadre des plans en vigueur, pour coordonner les politiques d'enseignement et de formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi. Prière d'indiquer également les mesures prises ou envisagées afin de satisfaire les besoins des jeunes qui souhaitent entrer sur le marché du travail.

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