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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Champ d’application. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 3.1 de l’ordonnance du travail de 2013 ne s’applique pas aux travailleurs dont le revenu est plus de deux fois supérieur au salaire minimum brut mensuel et avait rappelé que les conventions s’appliquent à tous les travailleurs, sans considération du niveau de leurs revenus. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les dispositions des conventions soient pleinement appliquées à l’égard des travailleurs exclus de l’ordonnance du travail de 2013 sur la base du niveau de leurs revenus.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 16(2)(b) de l’ordonnance du travail, les travailleurs qui effectuent des heures supplémentaires pendant leur jour de repos hebdomadaire reçoivent une prime d’au moins 50 pour cent du salaire horaire applicable. Elle note également que, conformément à l’article 16(4) de l’ordonnance du travail, un accord écrit entre le travailleur et l’employeur détermine si le travail accompli pendant le jour de repos hebdomadaire est compensé financièrement ou par une période de repos. La commission rappelle que l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 exigent que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder des périodes de repos compensatoire, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un repos compensatoire est accordé aux travailleurs qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes ou temporaires – repos compensatoire. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet de l’évolution récente de la législation relative aux temps de travail et de repos, avec l’entrée en vigueur, à compter du 1er avril 2013, de l’ordonnance modifiée sur le travail. Le gouvernement indique que les modifications apportées visent à encourager les aménagements du temps de travail et il ajoute que l’article 10(1)(b) de la nouvelle ordonnance sur le travail prévoit un jour de repos pour tous les travailleurs ainsi qu’une demi journée supplémentaire pour ceux qui effectuent une semaine de travail de six jours. Le texte de cette ordonnance n’ayant pas été communiqué au Bureau, la commission n’est pas en mesure de vérifier si un repos compensatoire est prévu (indépendamment de toute compensation financière) pour les travailleurs pouvant être amenés, de manière régulière ou occasionnelle, à exercer une activité le jour du repos hebdomadaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de préciser si la nouvelle ordonnance sur le travail prévoit un repos compensatoire pour tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire, conformément à ces articles de la convention; ii) de communiquer la liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ainsi que des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire peuvent être accordées. En outre, la commission croit comprendre que la nouvelle ordonnance sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs dont le revenu est plus de deux fois supérieur au salaire minimum brut mensuel. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs sans considération du niveau de leurs revenus, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard. Enfin, la commission souhaiterait recevoir une copie de l’ordonnance de 2013 sur le travail (AB 2013 no 14) ainsi que des amendements au Code civil adoptés en 2013.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.Dérogations permanentes ou temporaires – Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 2, paragraphe 1 a) à d), du décret sur le travail I (1990 no GT58), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, celui-ci laisse à la discrétion de l’employeur l’octroi du repos hebdomadaire selon les besoins de l’entreprise. Elle note également qu’en raison des divergences apparues entre les dispositions du décret précité et l’ordonnance de 1990 sur le travail, la législation du travail ainsi que la partie pertinente du Code civil sont en cours de révision, et ce depuis juillet 2004. Le gouvernement indique que les nouveaux textes législatifs devraient être prochainement soumis au parlement. Tout en notant la volonté du gouvernement d’introduire un certain degré de flexibilité à l’aménagement des heures de travail et de repos pour certains secteurs ou entreprises, la commission se voit obligée de rappeler les principes de base de la convention qui visent à garantir un minimum de repos et de loisir aux travailleurs, essentiel pour leur santé et leur bien-être. Elle prie donc le gouvernement: i) d’indiquer de quelle manière il s’assure que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux ont droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6, soit 24 heures; ii) d’indiquer de quelle manière il s’assure que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, lorsque des dérogations temporaires sont autorisées, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6, est octroyé; et iii) de fournir copie des nouveaux textes législatifs dès qu’ils seront adoptés.

La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la politique suivie pour l’application du décret sur le travail I consiste à accorder aux travailleurs concernés le quatrième dimanche de repos sur une période de quatre semaines. Elle note également qu’aux termes d’une convention collective relevant du secteur hôtelier, précédemment transmise par le gouvernement, un dimanche de repos est accordé pour chaque période de six semaines. La commission rappelle que, bien que la convention ne fixe pas de délai précis dans lequel le repos compensatoire doit être accordé, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il le soit dans un délai raisonnablement court. A ce propos, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire devraient être établis de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent pas pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des clarifications à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, copie de conventions collectives récentes contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire (par exemple, les conventions collectives du secteur de l’hôtellerie ou du spectacle et divertissement public), etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend également note de l’arrêté de 1990 sur le travail et des décrets I (1990, no GT 58), II (1990, no GT 59) et III (1990, no GT 14) sur le travail, promulgués conformément à l’article 20 de l’arrêté pour autoriser certaines dérogations aux dispositions sur le temps de travail et de repos. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, comme les dispositions correspondantes de l’arrêté de 1952 sur le travail, les articles 7 et 10 de l’arrêté de 1990 sur le travail et l’article 2(1)(a) à (d) du décret I de 1990 sur le travail autorisent des dérogations à la disposition sur le repos hebdomadaire prévue à l’article 8 de l’arrêté pour certains types de travaux dans certaines conditions. Elle note également que l’article 10 (2) de l’arrêté prévoit de compenser dans la mesure du possible le travail effectué pendant un jour de repos hebdomadaire par une autre période de repos, et que l’article 6 du décret I limite le repos compensatoire aux cas où les travailleurs ne reçoivent pas l’indemnisation prévue aux articles 22 et 23 de l’arrêté. En outre, la commission a pris note des dispositions des conventions collectives conclues dans l’industrie hôtelière en ce qui concerne le travail effectué pendant le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que toutes les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux ou des dérogations temporaires ont droit soit à la période de repos hebdomadaire minimum prévue à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, soit au repos compensatoire prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les résultats des consultations entreprises et, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées sur la question de l'octroi d'un repos compensatoire d'au moins vingt-quatre heures lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au premier paragraphe de ce même article.

Article 11. La commission, prenant note des intentions exprimées par le gouvernement, veut croire qu'il sera en mesure de fournir une liste des catégories de personnes et des catégories d'établissements soumises à la réglementation spéciale relative au repos hebdomadaire, conformément à l'article 20 de l'arrêté de 1952 sur le travail, et de communiquer des informations sur les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires sont accordées en vertu des articles 7 et 10 de cet arrêté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement est prié d'indiquer si l'arrêté du 8 décembre 1964 et le décret du 28 septembre 1966 concernant le statut des fonctionnaires sont encore en vigueur à Aruba.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'appliquer les obligations de la convention à l'égard des établissements énumérés dans cet article.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que le décret no 93 du 20 septembre 1954, qui énonce les règles générales pour l'application de l'article 20 de l'arrêté de 1952 sur le travail, prévoit que les personnes auxquelles s'appliquent des régimes spéciaux de repos ont droit à une journée de repos compensatoire pour chaque période de sept jours. Elle a également pris note des dispositions de deux conventions collectives conclues dans le secteur hôtelier, concernant le travail pendant la journée de repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié d'indiquer si le décret est encore en vigueur à Aruba et, s'il ne l'est pas, d'indiquer les mesures prises pour assurer que toutes les personnes auxquelles s'appliquent des régimes spéciaux ont droit à une période de repos d'au moins 24 heures pour chaque période de sept jours.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que, conformément à l'article 7 de l'arrêté sur le travail, des dérogations temporaires aux dispositions sur le repos hebdomadaire peuvent être prévues lorsque des circonstances particulières pourraient raisonnablement l'exiger. Elle note, de plus, que des dérogations peuvent être accordées à la disposition concernant le repos hebdomadaire dans les cas d'urgence, conformément à l'article 10 de l'arrêté. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la possibilité, accordée conformément à l'article 7 de l'arrêté sur le travail, de déroger à la disposition sur le repos hebdomadaire n'est accordée qu'en cas d'accident, de force majeure ou de travaux urgents à exécuter, en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, ou pour prévenir la perte de marchandises périssables.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que, dans les cas où une exemption a été accordée aux termes de l'article 10 de l'arrêté sur le travail, la période de repos des dimanches ou autres jours équivalents doit, dans la mesure du possible, être remplacée par une période de repos similaire. Elle note en outre qu'il n'existe pas de disposition concernant le repos compensatoire pour les cas de dérogation prévus à l'article 7. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, en cas de dérogation temporaire à la disposition concernant le repos hebdomadaire, une période de repos compensatoire d'au moins 24 heures est accordée à toutes les personnes intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié de dresser la liste des catégories de personnes et des catégories d'établissements soumises à la réglementation spéciale relative au repos hebdomadaire, conformément à l'article 20 de l'arrêté sur le travail, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires auraient été accordées conformément aux articles 7 et 10 de l'arrêté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement est prié d'indiquer si l'arrêté du 8 décembre 1964 et le décret du 28 septembre 1966 concernant le statut des fonctionnaires sont encore en vigueur à Aruba.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'appliquer les obligations de la convention à l'égard des établissements énumérés dans cet article.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que le décret no 93 du 20 septembre 1954, qui énonce les règles générales pour l'application de l'article 20 de l'arrêté de 1952 sur le travail, prévoit que les personnes auxquelles s'appliquent des régimes spéciaux de repos ont droit à une journée de repos compensatoire pour chaque période de sept jours. Elle a également pris note des dispositions de deux conventions collectives conclues dans le secteur hôtelier, concernant le travail pendant la journée de repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié d'indiquer si le décret est encore en vigueur à Aruba et, s'il ne l'est pas, d'indiquer les mesures prises pour assurer que toutes les personnes auxquelles s'appliquent des régimes spéciaux ont droit à une période de repos d'au moins 24 heures pour chaque période de sept jours.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que, conformément à l'article 7 de l'arrêté sur le travail, des dérogations temporaires aux dispositions sur le repos hebdomadaire peuvent être prévues lorsque des circonstances particulières pourraient raisonnablement l'exiger. Elle note, de plus, que des dérogations peuvent être accordées à la disposition concernant le repos hebdomadaire dans les cas d'urgence, conformément à l'article 10 de l'arrêté. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la possibilité, accordée conformément à l'article 7 de l'arrêté sur le travail, de déroger à la disposition sur le repos hebdomadaire n'est accordée qu'en cas d'accident, de force majeure ou de travaux urgents à exécuter, en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, ou pour prévenir la perte de marchandises périssables.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que, dans les cas où une exemption a été accordée aux termes de l'article 10 de l'arrêté sur le travail, la période de repos des dimanches ou autres jours équivalents doit, dans la mesure du possible, être remplacée par une période de repos similaire. Elle note en outre qu'il n'existe pas de disposition concernant le repos compensatoire pour les cas de dérogation prévus à l'article 7. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, en cas de dérogation temporaire à la disposition concernant le repos hebdomadaire, une période de repos compensatoire d'au moins 24 heures est accordée à toutes les personnes intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié de dresser la liste des catégories de personnes et des catégories d'établissements soumises à la réglementation spéciale relative au repos hebdomadaire, conformément à l'article 20 de l'arrêté sur le travail, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires auraient été accordées conformément aux articles 7 et 10 de l'arrêté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement est prié d'indiquer si l'arrêté du 8 décembre 1964 et le décret du 28 septembre 1966 concernant le statut des fonctionnaires sont encore en vigueur à Aruba.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'appliquer les obligations de la convention à l'égard des établissements énumérés dans cet article.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que le décret no 93 du 20 septembre 1954, qui énonce les règles générales pour l'application de l'article 20 de l'arrêté de 1952 sur le travail, prévoit que les personnes auxquelles s'appliquent des régimes spéciaux de repos ont droit à une journée de repos compensatoire pour chaque période de sept jours. Elle a également pris note des dispositions de deux conventions collectives conclues dans le secteur hôtelier, concernant le travail pendant la journée de repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié d'indiquer si le décret est encore en vigueur à Aruba et, s'il ne l'est pas, d'indiquer les mesures prises pour assurer que toutes les personnes auxquelles s'appliquent des régimes spéciaux ont droit à une période de repos d'au moins 24 heures pour chaque période de sept jours.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que, conformément à l'article 7 de l'arrêté sur le travail, des dérogations temporaires aux dispositions sur le repos hebdomadaire peuvent être prévues lorsque des circonstances particulières pourraient raisonnablement l'exiger. Elle note, de plus, que des dérogations peuvent être accordées à la disposition concernant le repos hebdomadaire dans les cas d'urgence, conformément à l'article 10 de l'arrêté. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la possibilité, accordée conformément à la section 7 de l'arrêté sur le travail, de déroger à la disposition sur le repos hebdomadaire n'est accordée qu'en cas d'accident, de force majeure ou de travaux urgents à exécuter, en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, ou pour prévenir la perte de marchandises périssables.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que, dans les cas où une exemption a été accordée aux termes de l'article 10 de l'arrêté sur le travail, la période de repos des dimanches ou autres jours équivalents doit, dans la mesure du possible, être remplacée par une période de repos similaire. Elle note en outre qu'il n'existe pas de disposition concernant le repos compensatoire pour les cas de dérogation prévus à l'article 7. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, en cas de dérogation temporaire à la disposition concernant le repos hebdomadaire, une période de repos compensatoire d'au moins 24 heures est accordée à toutes les personnes intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié de dresser la liste des catégories de personnes et des catégories d'établissements soumises à la réglementation spéciale relative au repos hebdomadaire, conformément à l'article 20 de l'arrêté sur le travail, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires auraient été accordées conformément aux articles 7 et 10 de l'arrêté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'arrêté du 8 décembre 1964 et le décret du 28 septembre 1966 concernant le statut des fonctionnaires sont encore en vigueur à Aruba. Le gouvernement est également prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Prière d'indiquer s'il est prévu qu'il s'applique les obligations de la convention à l'égard des établissements énumérés dans cet article.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que le décret no 93 du 20 septembre 1954, qui énonce les règles générales pour l'application de l'article 20 de l'arrêté de 1952 sur le travail, prévoit que les personnes auxquelles s'appliquent des régimes spéciaux de repos ont droit à une journée de repos compensatoire pour chaque période de sept jours. Elle a également pris note des dispositions de deux conventions collectives conclues dans le secteur hôtelier, concernant le travail pendant la journée de repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié d'indiquer si le décret est encore en vigueur à Aruba et, s'il ne l'est pas, d'indiquer les mesures prises pour assurer que toutes les personnes auxquelles s'appliquent des régimes spéciaux ont droit à une période de repos d'au moins 24 heures pour chaque période de sept jours.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que, conformément à l'article 7 de l'arrêté sur le travail, des dérogations temporaires aux dispositions sur le repos hebdomadaire peuvent être prévues lorsque des circonstances particulières pourraient raisonnablement l'exiger. Elle note, de plus, que des dérogations peuvent être accordées à la disposition concernant le repos hebdomadaire dans les cas d'urgence, conformément à l'article 10 de l'arrêté. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la possibilité, accordée conformément à la section 7 de l'arrêté sur le travail, de déroger à la disposition sur le repos hebdomadaire n'est accordée qu'en cas d'accident, de force majeure ou de travaux urgents à exécuter, en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, ou pour prévenir la perte de marchandises périssables.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que, dans les cas où une exemption a été accordée aux termes de l'article 10 de l'arrêté sur le travail, la période de repos des dimanches ou autres jours équivalents doit, dans la mesure du possible, être remplacée par une période de repos similaire. Elle note en outre qu'il n'existe pas de disposition concernant le repos compensatoire pour les cas de dérogation prévus à l'article 7. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, en cas de dérogation temporaire à la disposition concernant le repos hebdomadaire, une période de repos compensatoire d'au moins 24 heures est accordée à toutes les personnes intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié de dresser la liste des catégories de personnes et des catégories d'établissements soumises à la réglementation spéciale relative au repos hebdomadaire, conformément à l'article 20 de l'arrêté sur le travail, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires auraient été accordées conformément aux articles 7 et 10 de l'arrêté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et y annexer copie de l'ordonnance sur les congés à laquelle il se réfère dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations de nature très générale contenues dans le rapport du gouvernement pour la période 1986-1988. Il lui saurait gré de bien vouloir répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et y annexer copie de l'ordonnance d'Aruba sur le travail à laquelle il se réfère dans son rapport.

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