ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues en 2017.
Article 1 de la Convention. Champ d’application. Suite à ses commentaires précédents sur les taux différenciés de salaire minimum pour les jeunes travailleurs adultes de moins de 23 ans, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en janvier 2017 le Parlement a accepté une augmentation de la rémunération minimum des jeunes travailleurs adultes selon laquelle les travailleurs âgés de 21 ans et plus percevront le salaire minimum des adultes et les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans verront leur salaire minimum relevé. La commission note également que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) indique que, tout en se félicitant de cette évolution, considère que tous les jeunes travailleurs, à partir de l’âge de 18 ans, devraient percevoir le salaire minimum normal des travailleurs adultes.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Salaires minima réduits pour les jeunes travailleurs. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) concernant les montants différenciés de salaire minimum pour les jeunes travailleurs de moins de 23 ans.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que les taux de salaire minimum plus faibles pour les jeunes permettent d’obtenir un juste équilibre entre deux objectifs de la politique gouvernementale, à savoir, d’une part, s’assurer que les jeunes suivent des études le plus longtemps possible et n’abandonnent pas l’école, et, d’autre part, préserver et promouvoir l’emploi pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail. S’agissant du premier objectif, le gouvernement considère que si le salaire minimum devait être nettement plus élevé, cela risquerait d’encourager les jeunes à abandonner l’école et à chercher du travail, alors même qu’ils n’ont pas les qualifications nécessaires. En ce qui concerne le second objectif, le gouvernement estime qu’un salaire minimum indûment élevé pour les jeunes travailleurs pourrait avoir pour effet une perte d’emploi pour ce groupe, étant donné que leurs coûts salariaux ne correspondraient plus à leur productivité et que, par conséquent, la demande de jeunes travailleurs diminuerait nettement.
Tout en souscrivant au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le gouvernement déclare qu’en fait les jeunes sont généralement moins productifs que les adultes et nécessitent davantage de supervision. Par conséquent, un taux salarial plus faible pour les jeunes travailleurs n’est ni déraisonnable ni incompatible avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission note que, dans une communication datée du 31 août 2012, la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) ont déclaré partager pleinement le point de vue du gouvernement sur cette question.
La commission prend également note des nouvelles observations de la FNV datées du 30 août 2012 selon lesquelles rien ne justifie une discrimination fondée sur l’âge en matière de salaire minimum. Rappelant qu’un tiers des jeunes de 18 à 23 ans forme un ménage indépendant, et aussi qu’un travailleur âgé de 18 ans perçoit 658 euros alors que le salaire minimum complet est de 1 446 euros, la FNV constate que, pour les jeunes adultes de 21-22 ans, la situation est particulièrement déprimante. S’agissant de la politique gouvernementale consistant à réduire les taux de décrochage scolaire, la FNV considère que, même si les jeunes étaient tentés par un salaire plus élevé, ils n’en resteraient pas moins obligés de retourner à l’école pour obtenir une qualification de départ. En ce qui concerne les effets sur l’emploi d’une éventuelle suppression des salaires minima plus faibles pour les jeunes adultes qui travaillent, la FNV déclare qu’aucun travail de recherche ne vient justifier les craintes du gouvernement quant à une augmentation du chômage des jeunes. Enfin, la FNV considère que la notion selon laquelle les jeunes sont par définition moins productifs est périmée car les jeunes adultes peuvent être plein d’énergie et maîtriser de nouvelles compétences.
Tout en prenant note de ces différents points de vue, la commission considère qu’affirmer que les jeunes travailleurs sont moins productifs que les travailleurs adultes constitue une généralisation qui peut s’avérer fausse dans de nombreux cas, en particulier en ce qui concerne les jeunes adultes de 18 à 23 ans, et qui n’est corroborée par aucun élément de preuve objectif. La commission considère également que, compte tenu du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les niveaux de rémunération devraient être déterminés sur la base de facteurs objectifs tels que la quantité et la qualité du travail accompli et non en fonction d’hypothèses fondées sur des stéréotypes et établissant un lien entre faible productivité et jeune âge. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité d’ouvrir de larges consultations avec toutes les parties prenantes intéressées en ce qui concerne l’opportunité de maintenir des taux de salaire minimum différenciés, en particulier pour les travailleurs adultes de moins de 23 ans, à la lumière du principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Salaires minima réduits pour les jeunes travailleurs. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues le 22 novembre 2007 et transmises au gouvernement le 17 décembre 2007, au sujet de l’application de la convention. La FNV élève une objection au fait que les jeunes travailleurs de 21 et 22 ans n’ont pas droit à la totalité du salaire minimum adulte. En effet, un travailleur ne touche que 72,5 pour cent du salaire minimum légal à 21 ans et 85 pour cent à 22 ans. Selon la FNV, le Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe a déjà jugé que cette situation n’était pas conforme à l’article 4(1) de la Charte sociale européenne. La FNV estime que cette distinction ne se justifie pas, d’autant que l’âge requis pour recevoir la totalité du salaire minimum (23 ans) ne correspond ni à l’âge légal de la majorité (18 ans), ni à la définition de l’âge adulte aux fins des questions financières, ni à la cessation du devoir d’entretien des parents (21 ans). Se référant aux arguments du gouvernement au sujet des possibilités d’emploi des jeunes et de la nécessité d’empêcher les abandons scolaires, la FNV estime qu’il n’existe aucune raison objective de refuser aux travailleurs de 21 et 22 ans la totalité du salaire minimum adulte. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations de la FNV. Tout en rappelant que la question des taux de salaire minimum différenciés selon l’âge des travailleurs a également été soulevée précédemment, dans deux demandes directes, compte tenu en particulier du principe primordial de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», la commission souhaiterait recevoir la réponse du gouvernement à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de l’adoption de la loi du 5 mars 2007 sur le salaire minimum et l’allocation minimum de congé (WML) et du décret du 1er mai 2007 sur le salaire minimum et l’allocation minimum de congé, visant à assurer l’application des salaires minima et de l’allocation minimum de congé grâce à des sanctions plus strictes en cas de non-observation.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Détermination des salariés qui doivent être protégés par les dispositions sur le salaire minimum légal. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs engagés dans le cadre d’un régime flexible, tels que les travailleurs à domicile, peuvent être couverts par le salaire minimum légal s’ils remplissent certaines conditions, comme par exemple d’accomplir un travail minimum de quatre heures par semaine sur une période minimum de trois mois. Par ailleurs, la commission croit comprendre que les travailleurs domestiques et les apprentis ne relèvent toujours pas du champ d’application du salaire minimum national. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé pour étendre la protection du salaire minimum aux travailleurs domestiques et aux apprentis.

Article 2, paragraphe 1. Taux de salaire minima différents en fonction de l’âge du travailleur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la réinsertion des personnes handicapées (loi REA) a été abrogée le 29 octobre 2005 et que les employeurs peuvent actuellement demander une dérogation en termes de salaire, la différence de salaire étant compensée soit par l’Institut pour les régimes de prestations des travailleurs (UWV), soit par les régimes prévus dans la loi sur le travail et le revenu (capacité de travail) (WIA), ou par la loi relative à l’aide aux jeunes handicapés (Wajong), de manière que les travailleurs handicapés reçoivent au moins le salaire minimum national. En ce qui concerne les taux du salaire minimum réduits applicables au groupe d’âge 15‑23 ans, la commission estime que le fait de réduire le salaire minimum des jeunes travailleurs dans une proportion aussi importante que 70 pour cent peut soulever des problèmes de respect du principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Les informations disponibles montrent par ailleurs qu’une telle pratique n’est pas très répandue parmi les Etats européens et que, de toute manière, le niveau de la réduction serait de loin le plus important. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles justifiant une telle politique du salaire minimum, en indiquant en particulier si cette question a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux, ainsi que l’avis exprimé à ce sujet par les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3. Révision et ajustement des taux du salaire minimum. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du système d’indexation du salaire minimum sur l’accroissement du salaire moyen dans les secteurs public et privé, calculée par le Bureau néerlandais de l’analyse économique et politique (CPB). Elle note par ailleurs que cette indexation peut être annulée s’il s’avère qu’elle a des effets négatifs sur l’emploi ou sur les dépenses de la sécurité sociale. Tout en prenant note des explications sur le système d’indexation des salaires, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il a été donné effet aux prescriptions des articles 3 et 4 de la convention, en ce qui concerne en particulier la nécessité de tenir compte des besoins fondamentaux des travailleurs et de leur famille et la nécessité de consulter pleinement les partenaires sociaux et d’assurer leur participation directe à la révision et l’ajustement périodiques du salaire minimum national.

Article 5. Mesures assurant le respect de la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la WML prévoit une amende qui peut être infligée par un inspecteur du travail et dont le montant peut représenter 6 700 euros en cas de non-paiement du salaire minimum et/ou de l’allocation minimum de congé, alors que dans le passé l’inspecteur du travail pouvait simplement adresser un avertissement à l’employeur par courrier. En outre, elle note que cette amende peut être relevée de 50 pour cent en cas de récidive de l’employeur au cours des douze derniers mois. Elle note par ailleurs que l’employeur est tenu de verser au travailleur la différence de salaire dans les quatre semaines qui suivent la décision de l’inspecteur du travail, sinon il se voit infliger une sanction supplémentaire pouvant aller jusqu’à 300 euros par jour ou un maximum de 25 000 euros. Environ 6 000 inspections étaient prévues en 2007, en particulier dans les secteurs dans lesquels existe un risque important de non-paiement du salaire minimum ou d’arriérés de salaires, à savoir le bâtiment, l’agriculture et la restauration. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur l’application pratique des nouvelles mesures destinées à assurer le respect de la législation, et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement, et en particulier du fait que le pourcentage de travailleurs qui touchent le salaire minimum est tombé au cours de la période 2001-2004 de 2,1 à 1,5 pour cent, et que le pourcentage de travailleurs qui gagnent moins que le salaire minimum est tombé de 1,1 à 0,6 pour cent au cours de la même période. Elle note par ailleurs, selon le rapport du gouvernement, que les jeunes travailleurs, les travailleurs à temps partiel et les femmes sont plus particulièrement touchés par les problèmes de sous-paiement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre toutes les informations pertinentes sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. D’après les informations disponibles, le salaire minimum national s’applique à la plupart de la population active, à l’exception du personnel domestique et des apprentis. La commission remarque cependant que le gouvernement a, dans une certaine mesure, envisagé la possibilité d’étendre la protection par le salaire minimum au personnel domestique, et qu’une proposition en ce sens a été préparée afin d’être examinée par le Parlement national. La commission prie le gouvernement de préciser tout changement qui aurait pu intervenir en la matière et de transmettre copie de tout texte pertinent.

Articles 1 et 2, paragraphe 1. La commission note qu’outre le salaire minimum applicable aux adultes un décret a fixé un salaire minimum pour les jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans qui représente 30 à 85 pour cent du salaire minimum national en fonction de l’âge du jeune travailleur concerné. Elle note également qu’en vertu de la loi sur la réhabilitation professionnelle (Wet REA) les employeurs ont la possibilité de payer un salaire plus faible que le salaire minimum à des employés partiellement handicapés par le biais de dispenses. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne contenant aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents sur la base de critères tels que l’âge ou le handicap des travailleurs, les principes généraux posés dans les autres instruments doivent être respectés, notamment ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère spécifiquement à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. De plus, la commission souhaite se référer au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle conclut que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que les niveaux de rémunération devraient être déterminés sur la base de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur ce point, y compris, par exemple, tous sondages et études récents sur ces questions et qui étudient l’opportunité d’une politique de salaires minima différents en fonction de caractéristiques des travailleurs telles que l’âge ou la capacité réduite à travailler du fait d’un handicap.

Articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le réajustement périodique du salaire minimum réglementaire sur la base de la hausse du salaire moyen suite à l’adoption de la loi sur l’indexation conditionnelle (WKA) en 1992. Tout en notant que la convention offre une grande latitude quant à la fréquence et aux méthodes de révision et de réajustement des niveaux de salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur le fonctionnement du système d’indexation du salaire minimum, notamment en tenant compte de l’exigence de la convention en matière de pleine consultation et de participation directe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées et de la nécessité de prendre en considération certains facteurs comme les besoins des travailleurs, le coût général de la vie et les niveaux de vie relatifs à d’autres groupes sociaux. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 340 et 341 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lesquels elle souligne la nécessité de prendre en considération les éléments de l’article 3 de la convention qui visent à rendre conformes les taux de salaires minima fixés aux critères prévus à cette fin, en particulier quand ces taux sont inférieurs, par exemple, à l’indice des prix à la consommation, et dans lesquels elle insiste sur le fait que les salaires minima doivent maintenir le pouvoir d’achat par rapport à un ensemble de produits de base déterminés.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques concernant les cas relevés de paiement insuffisant qui semblent indiquer que ce phénomène touche surtout les jeunes salariés travaillant à temps partiel, et qu’il est essentiellement le fait d’un mauvais calcul des taux applicables et non de l’intention de l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les informations disponibles sur l’effet donnéà la convention en pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur, des extraits de rapports d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs payés au taux de salaire minimum (pourcentage des salariés touchant le salaire minimum par rapport à l’ensemble de la population active, proportion hommes/femmes parmi les salariés touchant le salaire minimum, etc.), des décisions de justice pertinentes, des copies de tous sondages et études récents relatifs aux questions des salaires minima, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans les précédents commentaires, la commission a noté l'introduction d'un nouveau système -- le rapport i/a -- pour l'ajustement du salaire minimum. Il est fondé sur le rapport entre le nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales (i) et celui des personnes percevant des revenus du travail (a). Ce rapport était évalué à 86 pour cent, et le gouvernement déclarait que, si ce pourcentage était dépassé, l'ajustement pourrait ne plus être automatique. La commission a prié le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs avaient été consultées pour l'introduction du rapport i/a et de fournir tous textes législatifs ou autres prévoyant le recours audit rapport dans le cadre de l'application de l'article 14(5) de la loi no 657 de 1968 sur les salaires et les allocations de congé minima, dans sa teneur modifiée par la loi no 624 de 1991 (possibilité pour le gouvernement de ne pas procéder à l'ajustement automatique des salaires minima),

Dans son rapport, le gouvernement indique que le rapport i/a figure dans le mémorandum explicatif intégré à la loi no 624 de 1991. Avant la promulgation de cette loi, le Conseil économique et social (SER) avait été consulté au sujet du nouveau système de fixation des salaires minima. D'après le gouvernement, le SER, composé de représentants des syndicats, d'employeurs et d'experts indépendants, n'a jamais approuvé le rapport i/a en tant que seule norme de fixation des salaires minima. Il convenait, selon l'avis du conseil, de prendre en compte d'autres éléments: croissance des salaires, évolution du chômage, croissance de la productivité de travail, etc.

Le gouvernement déclare, en outre, que pendant les années 1993-1995 les salaires minima ont été gelés en termes nominaux. Le gel des salaires de 1993 et 1994 a été approuvé à l'unanimité par le SER en raison de la dégradation rapide de la situation économique, tandis que le gel des salaires minima de 1995 n'a été approuvé que par les représentants des employeurs et une majorité de membres indépendants. Les syndicats étaient contre ce gel, car ils estimaient que la croissance des salaires et l'évolution du chômage étaient plus favorables que les années précédentes. Cependant, comme on s'attendait à ce que le rapport i/a dépasse 82,6 pour cent en 1995, le gouvernement a pu annuler le couplage et tiré parti de cette possibilité. En 1996 (et aussi en 1997), les salaires et les allocations de congé minima étaient liés à la croissance moyenne des salaires.

En ce qui concerne le recours exercé par la Fédération des syndicats chrétiens (CNV) contre le gel des salaires minima de 1995, la commission note que, dans un jugement rendu le 22 juin 1995, la Cour a statué en faveur du gouvernement en confirmant, entre autres, que le rapport i/a est effectivement la norme déterminante, même si elle ne figure pas dans la loi no 624 de 1991.

La commission renvoie au paragraphe 282 de son étude d'ensemble sur les salaires minima de 1992 selon laquelle "les critères utilisés pour la fixation des salaires minima dans (la convention) ne constituent pas des étalons précis pas plus qu'ils ne donnent de réponses précises ou univoques à la question de savoir comment déterminer le niveau auquel il convient de fixer les salaires minima, dans une situation donnée, pour contribuer le mieux possible au bien-être général". La commission rappelle que l'objectif ultime et fondamental de la convention est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur garantisse un niveau de vie satisfaisant.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne la loi no 624 du 14 novembre 1991 qui introduit un changement dans le régime de fixation du salaire minimum.

La commission rappelle qu'elle a prié le gouvernement, dans ses commentaires précédents, en relation avec les observations de la Fédération des syndicats chrétiens (CNV), d'indiquer dans quelle mesure et de quelle manière les éléments auxquels se réfère l'article 3 a) de la convention ont été pris en considération.

Le gouvernement indique dans son rapport qu'après les gels de 1988 et 1989 les salaires minima ont été augmenté en 1990 et 1991 dans la même mesure que les salaires du secteur privé. Il déclare également qu'en vertu de la loi de 1991 un nouveau régime a été introduit à dater du 1er janvier 1992, en vertu duquel l'augmentation réelle du salaire minimum est fondée sur la croissance estimée du salaire moyen des secteurs public et privé au cours de l'année considérée (art. 14 1) et 2) de la loi no 657 de 1968 sur les salaires et les allocations de congé minima, dans sa teneur modifiée par la loi précitée). Cependant, la nouvelle loi fournit au gouvernement la possibilité de ne pas établir automatiquement pareil lien si les deux conditions suivantes sont remplies: la croissance du salaire moyen est considérée comme trop rapide, et les prestations de prévoyance sociale ont été ajustées à l'augmentation des impôts (art. 14 5)). En pareil cas, le gouvernement est tenu de consulter au préalable le Conseil économique et social (art. 14 8)). Le gouvernement estime que ces deux conditions peuvent s'exprimer sous la forme d'un rapport entre le nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales (i) et celui des personnes percevant des revenus du travail (a), appelé rapport i/a, lequel s'est élevé récemment à 86 pour cent. Il déclare que si ce pourcentage était dépassé, l'ajustement pourrait n'être plus automatique.

La commission a noté ces indications. Constatant que cette notion de rapport i/a ne figure pas dans la nouvelle loi, elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lorsqu'elle a été introduite et de fournir tous textes, notamment législatifs, prévoyant le recours audit rapport dans le cadre de l'application de l'article 14 5) susmentionné. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'ajustement réel du salaire minimum en vertu du nouveau régime.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle note également les commentaires de la Fédération des syndicats chrétiens (CNV) selon lesquels il n'apparaît pas clairement, dans le rapport du gouvernement, si, et le cas échéant dans quelle mesure, les éléments auxquels se réfère l'article 3 a) (besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d'autres groupes sociaux) et 3 b) (facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi) de la convention ont été pris en considération, compte tenu du fait qu'il n'a été procédé à aucun ajustement du salaire minimum depuis 1984. La fédération souligne que le pouvoir d'achat du salaire minimum a diminué et que les retards du salaire minimum par rapport à l'ensemble des salaires ont augmenté, et se réfère à plusieurs recommandations du Conseil économique et social sur l'ajustement des salaires minima et sur les allocations de niveau minimum qui n'ont pas été communiquées à la commission.

La commission note que le rapport du gouvernement semble indiquer que le fondement de la décision de stabiliser les coûts du travail par le gel des salaires minima soit le souci d'augmenter le niveau de l'emploi, de combattre le chômage et plus généralement d'améliorer l'économie et que, bien qu'il ait été quelque peu tenu compte des facteurs mentionnés à l'article 3 a) de la convention, ils ont joué un rôle assez secondaire. Tout en notant, d'après le rapport du gouvernement, les informations sur l'octroi d'indemnités spécifiques aux groupes de revenus les plus bas afin de les protéger des conséquences du gel des salaires minima, la commission prie cependant le gouvernement d'indiquer plus précisément dans quelle mesure et de quelle manière il a été tenu compte des différents éléments énumérés à l'article 3 a) de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer