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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 d) et 4 de la convention. Repos pour l’allaitement et protection de l’emploi. La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA) reçus en 2013, qui réitèrent les commentaires précédents et qui portent sur la non-application dans la pratique des articles 178 et 179 de la loi no 20744 relative au contrat de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir une meilleure application des articles 178 et 179 de la loi no 20744 relative au contrat de travail dans la pratique et de fournir un complément d’information, par exemple le nombre de visites d’inspection, le nombre d’entreprises contrôlées, les infractions relevées et les mesures prises à cet égard, les secteurs d’activité couverts, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 4 de la convention. Champ d’application de la convention et protection de l’emploi. Dans ses commentaires précédents au sujet des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), qui portaient sur la protection de l’emploi de certaines catégories de travailleuses, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans la législation nationale les garanties supplémentaires nécessaires pour mieux appliquer la convention en ce qui concerne les travailleuses des secteurs du travail domestique et de l’agriculture. A ce sujet, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 26844 du 13 mars 2013 sur le régime spécial du contrat de travail pour le personnel de maison et de la loi no 26727 du 21 décembre 2011 sur le régime du travail agraire. Ces lois prévoient la protection de la maternité en infligeant les sanctions aggravées qui sont prévues en cas de licenciement abusif et en appliquant de manière subsidiaire la loi sur le contrat de travail (art. 40 et 50, respectivement).
Article 3 d). Pause d’allaitement. Dans ses commentaires précédents au sujet des observations de la CTA, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les difficultés que comporte l’application des dispositions relatives à l’allaitement dans la pratique sur le lieu de travail. A ce sujet, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 3 juillet 2013, de la loi no 26873 visant à promouvoir l’allaitement maternel dont l’article 4 s) et t) prévoit la promotion des normes nécessaires pour protéger les mères qui travaillent en période d’allaitement ainsi que la création de salles d’allaitement sur le lieu de travail. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le projet de loi qui prévoyait de permettre aux femmes qui allaitent de choisir soit des pauses quotidiennes, soit une réduction de la journée de travail a été adopté. La commission demande au gouvernement de confirmer cette information et de communiquer copie de la loi en question.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs argentins (CTA) en 2007, ainsi que les informations fournies par le gouvernement en 2008 et 2009. En ce qui concerne les précédents commentaires de la commission relatifs à l’allégation d’une utilisation abusive des stages dans l’entreprise Teléfonica de Argentina, le gouvernement indique, d’après les explications fournies par l’entreprise, que celle-ci a cessé de conclure des conventions de stage depuis octobre 2004 et aucun stagiaire ne travaille pour l’entreprise depuis février 2006.

Article 3 d) de la convention. Pauses d’allaitement. L’article 179 de la loi n20.744 relative au contrat de travail prévoit que chaque mère qui allaite a droit à deux pauses de 30 minutes par jour afin d’allaiter son enfant. La CTA déclare que l’application de cette disposition en pratique a été très limitée et que beaucoup d’entreprises ne disposent pas des installations adéquates pour les femmes qui allaitent. Le gouvernement répond qu’un projet de règlement prévoyant l’obligation pour les employeurs d’établir des installations adéquates pour l’allaitement et des garderies a été soumis à la Chambre des représentants. De plus, un projet de loi modifiant l’article 179 de la loi no 20.744 relative au contrat de travail a été adopté par la Chambre des représentants en novembre 2006 et se trouve actuellement devant le Sénat (S-0720/09). Ce projet donne la possibilité aux femmes qui allaitent de choisir entre des pauses journalières ou la réduction de leur temps de travail journalier. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, une copie de la législation adoptée.

Article 3 c). Prestations médicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique du programme médical obligatoire établi par la résolution générale no 247/96 du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Article 4. Protection de l’emploi. En vertu de l’article 178 de la loi no 20.744 relative au contrat de travail, tout licenciement qui intervient au cours des sept mois et demi précédant ou suivant la date de l’accouchement est présumé être motivé par la maternité, sauf si l’employeur fournit la preuve contraire. En l’absence d’une telle preuve, une femme licenciée doit se voir octroyer une indemnisation pour licenciement abusif, ainsi qu’une indemnité spéciale d’un montant égal à une année de salaires. Dans ses commentaires, la CTA signale que le gouvernement devrait établir que, dans de tels cas, les licenciements motivés par la grossesse ou la naissance sont nuls et non avenus. Elle déclare également qu’un mécanisme devrait être mis en place afin d’obtenir la réintégration de l’employée et le versement d’une indemnité pour les salaires perdus. La CTA affirme, en outre, que les travailleuses domestiques, ainsi que celles des secteurs public et de l’agriculture ne bénéficient d’aucune protection contre un licenciement qui serait basé sur la maternité puisqu’elles ne sont pas couvertes par les dispositions de la loi no 20.744 relative au contrat de travail (section 2). En réponse aux commentaires de la CTA, le gouvernement déclare que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et entre les sexes veille à la protection de la maternité et que la législation argentine reconnaît l’illégalité du licenciement d’une employée durant le congé de maternité ou durant le congé de maternité supplémentaire, lorsque le licenciement est basé sur la grossesse ou la naissance. Il explique également, dans ses rapports ultérieurs et sur la base de la jurisprudence existante, que les articles 177 et 178 de la loi susmentionnée doivent être interprétés comme assurant une stabilité spéciale de l’emploi et non comme une interdiction explicite du licenciement. La commission observe que les commentaires formulés par la CTA soutiennent ses précédentes conclusions selon lesquelles les dispositions de la législation nationale (les articles 177 et 178 de la loi no 20.744 relative au contrat de travail) ne sont pas suffisantes pour assurer la pleine application de l’article 4, qui prévoit que tout licenciement d’une employée durant son congé de maternité est illégal. Tout en tenant compte du fait que l’article 4 est également applicable aux employées du secteur public, la commission espère que le gouvernement considérera la possibilité d’inclure dans la législation nationale les garanties nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier la réponse du gouvernement à la communication de la Commission syndicale interne de la société Telefónica de Argentina dans laquelle celle-ci dénonçait l’utilisation abusive des stages de formation (pasantías) dans les centres d’appel de cette entreprise ainsi que le fait que les personnes engagées dans ces stages ne bénéficiaient pas des prestations de maternité prévues par la législation du travail. Le gouvernement indique notamment que le système des «pasantías», créé par la loi no 25.165 du 15 septembre 1999, est uniquement destiné aux étudiant(e)s des institutions d’éducation supérieure ayant conclu des conventions en ce sens avec certaines entreprises ou organismes agréés du secteur public ou privé et que ces personnes sont par ailleurs couvertes par la couverture sociale de leurs parents. Dans ce contexte, l’article 9 de la loi no 25.165 précitée précise que l’existence d’une situation de «pasantía» ne saurait générer aucune relation juridique entre la personne en stage de formation et l’entreprise au sein de laquelle celui-ci a lieu. La commission relève toutefois que, conformément à l’article 11 de ce texte, les stages de formation peuvent être conclus pour une période pouvant aller jusqu’à quatre ans, et la durée hebdomadaire de travail jusqu’à trente heures réparties sur cinq jours, ce qui peut paraître particulièrement long pour des personnes accomplissant un stage de formation. En outre, la protection dérivée de la couverture sociale des parents, qui ne peut concerner que les soins de santé, ne saurait répondre à toutes les éventualités notamment lorsque ceux-ci ne travaillent pas ou sont décédés. Dans ces conditions et compte tenu de l’importance qu’elle attache à la protection de la maternité, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question.

Article 3 c) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle prend note en particulier avec intérêt de la résolution générale no 247/96 du ministère de la Santé et de l’Action sociale qui approuve un programme médical obligatoire pour les agents de l’assurance santé prévoyant notamment des prestations médicales en conformité avec cette disposition de la convention. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du programme médical obligatoire, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs salariés couverts par ce programme par rapport au nombre total de salariés, et le nombre de travailleuses ayant bénéficié de l’assistance médicale pendant la grossesse, l’accouchement et ses suites. Elle espère également que le gouvernement pourra communiquer des extraits des rapports pertinents de la Superintendencia de Servicios de Salud créée en 1998, qui est l’organisme en charge du contrôle du fonctionnement des services de santé au niveau national, ainsi que, le cas échéant, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Article 4. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la travailleuse enceinte ou en congé de maternité qui voit son contrat de travail résilié bénéficie de la protection sociale au titre de l’article 10, alinéa a), de la loi no 23.660 sur le régime applicable aux Obras Sociales pendant les trois mois qui suivent son licenciement. Il ajoute qu’à l’issue de cette période la femme continue de bénéficier des soins de santé gratuits dans le cadre du programme médical obligatoire susmentionné. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que ses commentaires portaient sur le fait que les dispositions de la législation nationale (art. 177 et 178 de la loi no 20.744 sur le régime du contrat de travail) n’étaient pas en soi suffisantes pour assurer la pleine application de l’article 4 de la convention aux termes duquel il est interdit à l’employeur de signifier son congéà une travailleuse pendant son absence au titre du congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure ladite absence. La commission espère en conséquence que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés pour compléter les dispositions susmentionnées de la loi no 20.744 sur le régime du contrat de travail en vue d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 3 c) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la nature des soins garantis par les Obras Sociales aux travailleuses pendant leur congé de maternité ainsi que sur les conditions dans lesquelles ces soins sont accordés. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que, selon l’article 4 de la loi no 23.660 sur le régime applicable aux Obras Sociales, toutes les Obras Sociales, quelle que soit leur nature, doivent présenter annuellement à l’Administration sociale de l’assurance santé le programme des prestations d’assistance médicale qu’elles garantissent à leurs bénéficiaires. La commission prend note de cette information. Elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés, ont droit aux soins gratuits d’un médecin ou d’une sage-femme. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les Obras Sociales ont l’obligation de fournir des soins médicaux gratuits à toutes les travailleuses comprises dans le champ d’application de la convention, conformément à son article 3 c). Prière d’indiquer si l’Administration sociale de l’assurance santé effectue un contrôle à ce sujet. Prière également de communiquer copie de tout texte législatif, réglementaire ou administratif pertinent.

2. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dès lors que la travailleuse a notifiéà son employeur son état de grossesse, cette dernière bénéficie de l’ensemble des mesures de protection mises en place par la loi no 20.744 sur le régime du contrat de travail en faveur des travailleuses enceintes, et cela indépendamment du fait qu’elle soit dans sa période d’essai ou qu’elle ait une ancienneté de trois mois. La commission constate que, parmi les droits garantis à la travailleuse enceinte par l’article 177 de la loi sur le régime de travail précitée, figure le droit de percevoir pendant le congé de maternité les prestations en espèces accordées par le système de sécurité sociale. La commission comprend de ce qui précède que, dès lors qu’elle notifie à son employeur son état de grossesse, la travailleuse pourra bénéficier de prestations en espèces pendant son congé de maternité, et ce quelle que soit son ancienneté dans l’emploi. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions à cet égard.

Article 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 177 de la loi no 20.744 sur le régime du contrat de travail qui garantit la stabilité de l’emploi de la travailleuse à partir du moment où elle notifie sa grossesse à son employeur. Par ailleurs, en vertu de l’article 178 de cette loi, tout licenciement intervenu pendant les sept mois et demi précédant ou suivant l’accouchement sera présumé comme étant basé sur la maternité, à moins que l’employeur n’apporte la preuve que le licenciement est fondé sur une autre cause. En l’absence d’une telle preuve, la travailleuse licenciée bénéficiera d’une indemnisation pour licenciement injustifié ainsi qu’une indemnisation spéciale correspondant à un an de salaire en raison de sa maternité. La commission est consciente que les dispositions de la loi no 20.744 susmentionnées portent sur une période de protection plus longue que celle prévue par la convention et offrent certaines garanties contre le licenciement abusif des travailleuses pendant la durée de la grossesse et après l’accouchement. Ces dispositions ne sont toutefois pas en soi suffisantes pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. En effet, l’article 4 de la convention interdit à l’employeur de signifier son congéà une travailleuse pendant son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure ladite absence, sans se référer à la possibilité d’autoriser le licenciement dans certaines circonstances particulières ou exceptionnelles, pour un motif que la législation nationale considère comme légitime. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et le prie d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en vue d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note de la communication de la Commission syndicale interne de la société Telefónica de Argentina faisant état de l’utilisation abusive des stages de formation (pasantías) dans les centres d’appel de cette entreprise. Le syndicat dénonce la précarité des conditions de travail des étudiantes employées selon cette modalité. Ce type de contrat ne leur permet pas de bénéficier notamment des prestations de maternité prévues par la législation du travail. La commission constate que dans son rapport le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à cette communication qui lui a été transmise le 15 novembre 2001. Elle espère que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de ces travailleuses, à la lumière de la protection garantie par cette convention.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 3 c) de la convention. 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les travailleuses dépendantes bénéficient de l’assistance médicale dans le cadre de leur «Obra Social» qui prévoit généralement une couverture spéciale pour la maternité. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations supplémentaires sur la nature des soins garantis aux travailleuses dans le cadre des «Obras Sociales» pendant le congé de maternité ainsi que sur les conditions dans lesquelles ces soins sont garantis. Prière d’indiquer à cet égard les dispositions pertinentes de la législation et d’en communiquer copie, en particulier de la loi relative aux «Obras Sociales».

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l’article 2 du décret-loi no 1.245/96. Elle constate toutefois que le gouvernement n’a pas indiqué si les travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de trois mois, prévue à l’article 11 de la loi no 24.714 sur le régime des allocations familiales, peuvent néanmoins bénéficier de prestations en espèces par prélèvement sur les fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assistance. Elle le prie de bien vouloir préciser si tel est le cas.

Article 4.  En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 177 de la loi no 20.744 sur le régime du contrat de travail qui garantit la stabilité de l’emploi de la travailleuse à partir du moment où elle notifie sa grossesse à son employeur. Par ailleurs, en vertu de l’article 178 de cette loi, tout licenciement intervenu pendant les sept mois et demi précédant ou suivant l’accouchement sera présumé comme étant basé sur la maternitéà moins que l’employeur n’apporte la preuve que le licenciement est fondé sur une autre cause. En l’absence d’une telle preuve, la travailleuse licenciée bénéficiera d’une indemnisation pour licenciement injustifié ainsi qu’une indemnisation spéciale correspondant à un an de salaire en raison de sa maternité. La commission est consciente que les dispositions de la loi no 20.744 susmentionnées portent sur une période de protection plus longue que celle prévue par la convention et offrent certaines garanties contre le licenciement abusif des travailleuses pendant la durée de la grossesse et après l’accouchement. Ces dispositions ne sont toutefois pas en soi suffisantes pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. En effet, l’article 4 de la convention interdit à l’employeur de signifier son congéà une travailleuse pendant son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure ladite absence, sans se référer à la possibilité d’autoriser le licenciement dans certaines circonstances particulières ou exceptionnelles, pour un motif que la législation nationale considère comme légitime. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et le prie d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en vue d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3 c) de la convention. La commission constate que depuis 1977 le gouvernement n'a pas communiqué d'informations détaillées sur la nature des soins garantis aux travailleuses pendant leur absence en congé de maternité. Elle le prie en conséquence de bien vouloir indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent à la travailleuse les soins gratuits d'un médecin ou d'une sage-femme, conformément à cette disposition de la convention.

Article 4. La commission rappelle que l'article 177, alinéa 3, de la loi no 20744 sur le régime du contrat de travail garantit à la travailleuse pendant sa grossesse et après l'accouchement la stabilité de l'emploi. A cet égard, elle a toutefois noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la présomption prévue à l'article 178 de ladite loi, selon laquelle tout licenciement intervenu pendant les sept mois et demi précédant ou suivant la date de l'accouchement est motivé par la maternité ou la grossesse de la travailleuse, n'est plus une présomption irréfragable mais peut être réfutée par l'apport de la preuve contraire. La commission se doit de souligner qu'en vertu de l'article 4 de la convention il est illégal pour l'employeur de licencier une travailleuse durant son absence en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence. La commission veut croire que le gouvernement pourra réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3 c) de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle a cependant pris connaissance avec intérêt de l'adoption en 1996 de la loi no 24.714 sur le régime des allocations familiales qui, en vertu de son article 11, a réduit la période de stage requise pour bénéficier des prestations en espèces pendant la durée légale du congé de maternité de six à trois mois. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer si les travailleuses ne remplissant pas cette condition de stage peuvent néanmoins recevoir des prestations en espèces par prélèvement sur des fonds publics ou en vertu d'un système d'assistance. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure qui pourrait être prise en vue de garantir à l'ensemble des travailleuses couvertes par la convention le bénéfice des prestations en espèces pendant leur congé de maternité, conformément à cette disposition de la convention.

A cet égard, la commission note que, selon l'article 2 du décret no 1245/96 pris en application de la loi sur le régime des allocations familiales précitée, le travailleur peut comptabiliser le travail accompli dans les mois immédiatement antérieurs à son activité actuelle afin de satisfaire à la condition d'ancienneté dans l'emploi requise pour bénéficier des prestations. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser ce que recouvre l'expression "dans les mois immédiatement antérieurs".

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 3 c) de la convention (prestations en espèces). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si les travailleuses ne remplissant pas les conditions de stage prévues par la législation nationale pour l'octroi des prestations en espèces pendant le congé de maternité peuvent, néanmoins, recevoir des prestations par prélèvement sur des fonds publics ou en vertu d'un système d'assistance. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue de réduire les conditions de stage susmentionnées et de faciliter ainsi la perception des allocations de maternité par les femmes concernées.

2. Par ailleurs, la commission a pris note des observations formulées en mars 1992 par le Syndicat unifié des travailleurs de l'éducation de Buenos Aires (SUTEBA) sur l'application par l'Argentine de la convention, notamment en ce qui concerne la durée du congé de maternité des enseignantes provisoires ou suppléantes de la province. Elle rappelle à ce sujet que le personnel enseignant ne relève pas du champ d'application de la convention, celle-ci s'appliquant en vertu de son article 3 aux femmes employées dans les établissements industriels ou commerciaux, tels que définis à l'article 1.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3 c) de la convention (prestations en espèces). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Elle note en particulier qu'aucune mesure n'a été prise jusqu'à présent afin d'abroger les dispositions qui prévoient une période de stage pour l'octroi des prestations en espèces auxquelles une femme a droit durant le congé de maternité prévu à l'article 3 a) et b) de cette convention. La commission prend dûment note aussi de l'opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle une période de stage est jugée nécessaire afin d'éviter tout abus éventuel du régime établi.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission aimerait appeler encore une fois l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 3 c) de la convention ne prévoit aucune période ou condition de stage pour l'octroi des prestations en espèces auxquelles une femme a droit durant son congé de maternité. Elle ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement reconsidérera sa position et adoptera dans un proche avenir les mesures voulues pour donner plein effet à la convention, ce sujet ayant été évoqué par elle depuis un certain nombre d'années, et le prie de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé en ce sens.

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