National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Commentaire précédent
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, d’indiquer précisément dans quelle partie du navire – pont, machines, locaux du service général – et en quel lieu – en mer, au port – des accidents ont eu lieu; cette indication étant d’autant plus importante qu’une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 de cet article, par l’autorité compétente, en vue d’établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles.
Le gouvernement reprend les indications qu’il avait précédemment données, à savoir que la norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993, qui doit être observée par tous les responsables de lieux de travail, ne s’applique pas exclusivement aux travaux dans les navires. Elle ne peut donc pas prévoir l’obligation d’indiquer dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. De plus, il réaffirme que la lecture conjointe des points 20 et 27 du formulaire de rapport CM-2A sur les accidents du travail et de l’article 3.3.1 du chapitre XVI de la norme officielle mexicaine susmentionnée permet de déduire dans quelle partie du navire l’accident s’est produit. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition prévoyant que les statistiques relatives aux accidents dans les navires permettent de déterminer clairement dans quelle partie du navire – pont, machines, locaux du service général – et en quel lieu – en mer, au port – un accident a eu lieu de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Dispositions de prévention des accidents. En 1991, le gouvernement indiquait que le Manuel de sécurité pour l’équipage était en cours de modification en vue de l’insertion des dispositions relatives à la prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin et de mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. Depuis lors, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de transmettre une copie de ce document, une fois révisé. Le gouvernement ne donne toujours aucune indication sur ce point dans son dernier rapport.
La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique que les autorités portuaires n’ont pas pris, à sa connaissance, de mesures sur la prévention des accidents du travail à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Manuel de sécurité pour l’équipage a été modifié et de transmettre copie de ce document avec son prochain rapport. Dans le cas contraire, elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des dispositions relatives à la prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin ainsi que des mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts soient établies dans un proche avenir.
Article 8. Programmes de prévention des accidents. La CTM fait observer dans ses commentaires que, contrairement aux dispositions de la convention, il n’existe pas de programme national de prévention des accidents du travail à bord des navires impliquant la création de commissions mixtes chargées spécifiquement de la prévention des accidents maritimes. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’existence de programmes de prévention des accidents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement envoie avec son rapport un tableau relatif aux travailleurs affiliés à l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS). La commission le prie de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des accidents enregistrés ainsi que sur toute infraction relevée et sur la suite qui leur a été donnée.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent à propos de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément dans quelle partie du navire - pont, machines, locaux du service général - et en quel lieu - en mer, au port - des accidents ont lieu. La commission avait alors souligné que cette indication est d’autant plus importante qu’une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 de cet article, par l’autorité compétente, en vue d’établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’il ressortait des statistiques communiquées que le nombre de ces deux types d’accidents avait augmenté. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993 doit être observée par tous les responsables de lieux de travail. Toutefois, elle ne s’applique pas exclusivement aux travaux dans les navires et ne prévoit pas l’obligation d’indiquer clairement dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. Cela étant, le gouvernement signale que, en lisant conjointement les points 20 et 27 du formulaire de rapport CM-2A sur les accidents du travail et l’article 3.3.1 du chapitre XVI de la norme officielle mexicaine susmentionnée, on peut savoir dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition prévoyant que les statistiques relatives aux accidents dans les navires permettent de déterminer clairement dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. A ce sujet, la commission note que, selon le commentaire de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application de la convention, qui est joint au rapport du gouvernement, il n’existe pas actuellement au Mexique de flotte nationale apte à la navigation en haute mer.
Article 4, paragraphes 2 et 3, d). La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait insisté sur la nécessité d’adopter des dispositions pour la prévention des accidents du travail qui portaient sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. La commission avait noté que le Manuel de sécurité pour l’équipage n’avait pas été modifié. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures tendant à donner effet à cette disposition de la convention sur ce point. La commission réitère sa demande et enjoint le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. La commission estime qu’elles sont d’autant plus urgentes que la CTM, dans les commentaires susmentionnés, indique que le règlement sur la sécurité et la santé au travail est insuffisant pour réglementer et prévenir les accidents à bord de navires. La CTM souligne qu’il faudrait instituer un cadre juridique pour réglementer les conditions de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer cette disposition de la convention.
La commission avait pris note avec intérêt des informations statistiques qui étaient jointes au rapport que le gouvernement avait adressé en 1996. La commission le prie de continuer de communiquer, conformément à la Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur la manière dont est appliquée la convention, et des données, entre autres, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des accidents.
La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport. Elle a pris connaissance de la Norme officielle mexicaine NOM-23-STPS-1993 relative aux éléments et dispositifs de sécurité des équipements de levage dans les centres de travail ainsi que de ses deux annexes, qui contiennent diverses dispositions portant application de l'article 4, paragraphe 3 h), de la convention (dispositions relatives à la prévention des accidents du travail qui porte sur les mesures spéciales de sécurité pour la manutention de cargaisons et de lest).
1. Article 2. La commission prend note de la Norme officielle mexicaine NOM-021-STPS-1993 relative aux conditions et caractéristiques requises pour les rapports sur les risques professionnels en vue de l'établissement de statistiques, laquelle contient diverses dispositions portant application des paragraphes 1 et 2 du présent article (notification obligatoire de tous les types d'accidents aux autorités compétentes). Elle note qu'en vertu des points 3.3.1 et 3.3.3 de ladite norme officielle et du formulaire CM-2A annexé à celle-ci les statistiques doivent préciser la nature, la cause et les conséquences des accidents. Elle souligne par ailleurs qu'en vertu du paragraphe 3 du présent article les statistiques doivent clairement préciser dans quelle partie du navire - par exemple, pont, machine ou locaux du service général - l'accident s'est produit. Cette indication est d'autant plus importante qu'une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 du présent article, par l'autorité compétente en vue d'établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles. Il ressort des statistiques communiquées dans le rapport que le nombre de ces deux types d'accidents a augmenté en 1995. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner plein effet aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
2. Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Faisant suite aux commentaires qu'elle formulait précédemment sur la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la prévention des accidents du travail portant sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, la commission note que le Manuel de sécurité pour le personnel embarqué n'a pas été modifié. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures tendant à donner effet à la présente disposition de la convention.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la réglementation y annexée, en particulier des instructions no 19 concernant la constitution, l'enregistrement et le fonctionnement de la Commission mixte de sécurité et hygiène dans les centres du travail, dont plusieurs dispositions donnent effet à l'article 3 de la convention (recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents et sur les risques afin d'avoir une base solide pour la prévention des accidents).
2. Article 2. La commission attire, depuis un certain nombre d'années, l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures appropriées afin que des statistiques des accidents du travail des gens de mer soient établies, portant sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail, ainsi que sur la partie du navire et le lieu (en mer ou dans un port) où ils se sont produits (paragraphes 1 et 3); que les accidents du travail des gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et que, notamment, l'autorité compétente entreprenne une enquête sur les causes et les circonstances d'accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur d'autres accidents que la législation nationale spécifierait (paragraphes 1 et 4). Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux commentaires de la Coordination générale de politiques, études et statistiques du travail du Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS), selon lesquels il n'y a pas de moyens disponibles pour recueillir les données requises afin d'établir des statistiques des accidents du travail survenus aux gens de mer à bord des navires battant pavillon mexicain. Il indique cependant que, d'après la Direction générale de médecine et sécurité au travail du STPS, la révision des instructions no 21 est en cours d'achèvement et que les modifications de cet instrument auront pour but de mieux recueillir les rapports d'accidents du travail.
La commission veut croire que le gouvernement fera en sorte que les accidents du travail survenus aux gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents comportant les éléments mentionnés à l'article susdit soient établies et analysées.
3. Article 4, paragraphes 2 et 3, alinéas d) et h). Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'absence dans la législation nationale de dispositions relatives à la prévention des accidents qui sont propres à l'exercice du métier de marin et portant notamment sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts et les cargaisons dangereuses et le lest.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, parmi les mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer, figure la révision, en cours, du manuel de sécurité pour le personnel occupé à bord des navires, de manière à le compléter et à le rendre plus actuel. Plus spécialement, concernant les mesures de prévention des accidents en rapport avec les cargaisons dangereuses et le lest, le gouvernement se réfère aux instructions no 23, en préparation, sur les éléments et dispositifs de sécurité pour les appareils de levage.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer l'application de ces dispositions de la convention et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les dispositions adoptées à cet effet.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation qui s'y trouvait annexée et notamment des formulaires de statistiques et d'enquêtes sur les accidents du travail.
La commission a noté la déclaration du gouvernement concernant les difficultés qu'il rencontre, dans la pratique, pour recueillir les données statistiques qui lui permettraient d'entreprendre des enquêtes et des recherches en vue de prévenir les accidents professionnels en général et ceux des marins en particulier. Elle a également noté les efforts entrepris dans ce domaine et notamment le fait que la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène du travail (de composition tripartite) envisage de proposer certaines modifications aux instructions no 21 (relatives aux prescriptions et aux caractéristiques des rapports sur les risques professionnels en vue de leur intégration dans les statistiques), prévoyant l'obligation pour les entreprises de signaler les accidents du travail; ces modifications couvriront également les entreprises maritimes. La commission a, en outre, pris connaissance des instructions édictées par le ministère du Travail, en vertu de la loi sur les renseignements statistiques et géographiques, en vue de mettre en oeuvre un programme d'enquêtes périodiques sur les risques professionnels permettant de formuler une politique nationale qui aurait pour but de réduire le nombre de ces accidents.
La commission espère que le gouvernement fera son possible pour que les accidents du travail survenus aux gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents comportant les éléments mentionnés à l'article 2 de la convention soient établies et analysées. La commission espère également que des recherches sur l'évolution générale des accidents propres à l'exercice du métier de marin pourront effectivement être entreprises pour avoir une base solide de prévention de ceux-ci, conformément à l'article 3.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce domaine.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d) et h). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie du manuel de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, qui avait été élaboré d'après les indications contenues dans ses précédents rapports, sur la base des normes établies par l'Organisation maritime internationale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le manuel précité a subi certaines modifications et fournit le texte d'un manuel de sécurité pour le personnel occupé à bord des navires (Manual de securidad para personal embarcado).
La commission note que le manuel en question ne contient pas de disposition donnant effet aux paragraphes précités de la convention. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre (par exemple dans le cadre d'instructions spécifiques applicables aux gens de mer et édictées en vertu du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail) en vue de prévenir les accidents propres à l'exercice du métier de marin, et d'assurer une meilleure application des dispositions précitées de la convention; la commission espère aussi que ces mesures pourront donner également effet aux alinéas d) (mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts) et h) (cargaisons dangereuses et lest) de l'article 4, paragraphe 3, de cet instrument.