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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT) sur l’application par le gouvernement des conventions nos 22, 55, 56, 58, 134, 164 et 166 qui ont été révisées par la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter sur l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22, 55, 56, 58, 134, 164 et 166. Notant que l’ensemble des conventions maritimes ratifiées par le Mexique seront en principe abrogées en 2030, la commission prie le gouvernement à fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
La commission note que, selon le gouvernement, en décembre 2020 les facultés qui faisaient auparavant partie des fonctions d’administration, de contrôle et de surveillance du Secrétariat aux Communications et aux Transports ont été transférés au Secrétariat à la Marine (SEMAR). La commission note que, selon la CAT, la SEMAR a institué un programme sectoriel qui découle du Plan national de développement 20192024, lequel prévoit des objectifs spécifiques relatifs aux conditions du personnel qui travaille en mer. La CAT note toutefois que la loi fédérale sur le travail (LFT) ne prévoit qu’un chapitre spécifique sur les travailleurs des navires et qu’il serait utile d’actualiser la législation en vigueur afin d’accorder l’attention voulue aux besoins des gens de mer. La commission note aussi que, selon la CAT, il faudrait promouvoir la formation des autorités compétentes en matière de vérification afin qu’elles disposent de connaissances techniques suffisantes, notamment sur la législation et les conventions internationales pertinentes, lorsqu’elles effectuent des inspections à bord de navires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention (n°   22) sur le contrat d ’ engagement des marins, 1926

Article 9 de la convention. Dénonciation du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires sur la non-conformité de l’article 209 (III), de la LFT avec la convention, le gouvernement réitère que cet article, qui interdit la cessation de la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger, est plus favorable aux travailleurs que l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour que la législation nationale permette aux deux parties de dénoncer un contrat d’engagement des gens de mer conclu pour une durée indéterminée, même lorsque le navire se trouve à l’étranger.
Article 14, paragraphe 1. Enregistrement de la résiliation du contrat d’engagement sur le document d’identité. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’Unité des capitaineries des ports et des affaires maritimes est chargée de certifier les voyages et de délivrer les livrets d’identité maritime des gens de mer de la marine marchande mexicaine; et ii) étant donné que les gens de mer ne travaillent pas pour la même compagnie pendant les cinq ans de la période de validité du livret d’identité maritime, le livret n’indique pas l’expiration ou la résiliation du contrat d’engagement. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   55) sur les obligations de l ’ armateur en cas de maladie ou d ’ accident des gens de mer, 1936

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement par suite d’une maladie ou d’un accident. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne les dispositions de la loi sur la navigation et le commerce maritimes, telle que modifiée, relatives au débarquement des gens de mer qui ont besoin de soins médicaux. La commission note toutefois que ces dispositions se réfèrent au rapatriement des gens de mer étrangers. Le gouvernement ajoute que les frais de maladie à l’étranger, y compris les frais de rapatriement, sont couverts par l’armateur au moyen de l’assurance de protection et d’indemnisation connue au Mexique sous le nom de PANDI. La commission prend note de cette information.

Convention (n°   134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphe 3, et article 3 de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail à bord de navires. Recherche sur l’évolution générale et sur les risques spécifiques à l’emploi maritime. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique, en se référant aux compétences de la SEMAR, qu’on ne dispose pas, par l’intermédiaire de l’Unité des capitaineries des ports et des affaires maritimes, d’informations sur les accidents à bord des navires qui permettraient d’obtenir des statistiques ventilées sur la partie du navire (pont, salle des machines ou espaces de services généraux) et sur le lieu (en mer ou au port) où un accident est survenu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune étude ou recherche n’a été menée, à des fins de prévention, pour établir l’évolution générale en matière d’accidents et connaître les risques professionnels dans le travail maritime. La commission note en outre des données fournies par le gouvernement sur les accidents maritimes enregistrés au cours de la période 20192022, et sur les cas de décès ou de blessures graves d’une personne ou de perte d’une personne à bord. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques complètes sur les accidents et les maladies des gens de mer soient compilées, analysées et publiées et, le cas échéant, suivies de recherches sur l’évolution générale et sur les risques signalés.
Article 4, paragraphe 3. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SEMAR est l’autorité chargée d’émettre les dispositions portant spécifiquement sur la sécurité dans le secteur portuaire maritime, et de contrôler l’application des normes officielles mexicaines (NOM) dans les domaines couverts par la convention, par exemple au sujet des gilets de sauvetage et des systèmes de lutte contre l’incendie. La commission prend note de cette information.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer. La commission note que la CTM souligne qu’il est nécessaire que le gouvernement exige des armateurs de se conformer aux dispositions de la LFT relatives à la création de commissions mixtes de sécurité et de santé au travail, afin que celles-ci remplissent les fonctions que prévoit la loi aux fins de la prévention des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Notant également que le gouvernement, à nouveau, n’a pas fourni d’informations sur les programmes spécifiques de prévention des accidents des gens de mer, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 4 (c). Droit à des visites médicales.Notant que le gouvernement, à nouveau, ne fournit pas d’information sur les dispositions ou autres mesures qui assurent la pleine application de l’article 4 c), la commission réitère son commentaire précédent.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement réitère les informations qu’il a fournies précédemment et mentionne les inspections effectuées par la SEMAR pour s’assurer de l’observation des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI). La commission rappelle que les prescriptions et le champ d’application de la convention no 164 sont différents de ceux des conventions de l’OMI. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections de la pharmacie de bord.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère aux mesures d’application de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes de l’OMI (convention SAR) et dans ce cadre à la procédure et aux instruments qui permettent de procéder aux consultations médicales de membres de l’équipage à bord de navires par radio ou par satellite. La commission prend note de cette information.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’en vertu du Règlement sanitaire international les navires transportant des marchandises dangereuses doivent assurer à bord des soins médicaux, et avoir à bord des médicaments, des antidotes spécifiques et des équipements spéciaux, comme l’indique le règlement sanitaire. De plus, les membres d’équipage désignés pour travailler dans les installations médicales doivent être formés aux premiers secours médicaux, conformément à la Convention internationale de l’OMI de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions qui appliquent l’article 8. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les navires qui embarquent cent marins ou davantage et effectuent normalement des voyages internationaux de plus de trois jours aient parmi les membres de l’équipage un médecin chargé des soins médicaux.
Article 11. Infirmerie distincte.Observant que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations en réponse à sa demande, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Article 2, paragraphe 1 c), e), f) et g) de la convention. Circonstances pour le rapatriement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère, à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 1 c), à l’article 34 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes qui, cependant, concerne le rapatriement de l’équipage étranger. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur la couverture par l’assurance de protection et d’indemnisation des frais de maladie à l’étranger, notamment le coût du rapatriement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions appropriées pour établir que tout marin à bord de navires battant pavillon mexicain a le droit d’être rapatrié en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.
En ce qui concerne les circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 1 e), f) et g), le gouvernement mentionne l’article 133 de la Constitution et les articles 6 et 18 de la LFT, en vertu desquels les lois respectives et les traités conclus et approuvés aux termes de l’article 133 font partie du droit national et peuvent s’appliquer dans la mesure où ils bénéficient aux travailleurs, sans qu’il ne soit nécessaire d’adopter une réglementation nationale. Le gouvernement indique que les dispositions en question sont donc respectées. La commission prend note de cette information.
Article 2, paragraphe 2. Durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Article 3. Destinations du rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans la langue appropriée. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SEMAR diffuse la convention, qui peut être consultée sur le site Internet de l’OIT. La commission rappelle que l’article 12 prévoit que le texte de la convention doit être à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires battant pavillon du pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCHAMIN) communiquées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) le 26 juillet 2016 sur l’application par le gouvernement des conventions nos 22, 55, 134, 163 et 164. La CONCHAMIN indique que, compte tenu des commentaires de la commission et de la législation en vigueur, il serait opportun d’examiner l’ensemble normatif sur les gens de mer. La confédération se dit disposée à participer à l’examen et à la mise en œuvre d’une réglementation adaptée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission prend note également des rapports transmis par le gouvernement sur l’application de ces conventions maritimes et de la convention no 166. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 133 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et de l’article 6 de la loi fédérale du travail du 1er avril 1979, les traités font partie du droit national et peuvent être appliqués sans qu’il soit nécessaire d’adopter une réglementation nationale. La commission observe que l’article 133 de la Constitution dispose que les lois du Congrès de l’Union qui en découlent, et l’ensemble des traités conformes à la Constitution que le gouvernement a conclus avec l’approbation du Sénat, constituent la loi suprême de l’Union et que les juges de chaque entité fédérative se conforment à la Constitution, aux lois et aux traités, en dépit des dispositions contraires qu’il pourrait y avoir dans les constitutions ou les lois des entités fédératives. La commission note également que, en application de l’article 6 de la loi fédérale du travail, les lois respectives et les traités conclus et approuvés selon les termes de l’article 133 de la Constitution sont applicables à la relation de travail dans toute la mesure où ils bénéficient aux travailleurs, dès la date de l’entrée en vigueur de ces lois et traités. Sur cette base, en l’absence de dispositions nationales spécifiques donnant effet aux dispositions directement exécutoires des conventions, la commission a considéré que, au Mexique, ces dispositions sont directement applicables. Toutefois, la commission souhaite souligner que les conventions maritimes contiennent un certain nombre de dispositions qui ne sont pas directement exécutoires et qui, par conséquent, requièrent l’adoption d’une législation ou d’autres mesures par le gouvernement.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Moyens pour l’examen du contrat d’engagement avant sa signature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer les facilités prévues pour l’examen du contrat d’engagement avant sa signature. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en cas de doute sur le contenu du contrat, le marin peut se renseigner gratuitement auprès du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage et du Procureur fédéral de la défense du travail. La commission note également que, selon le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi fédérale du travail, lorsqu’un ressortissant mexicain travaille à l’étranger, le contrat doit être soumis au Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage afin que ce dernier s’assure que le contrat satisfait aux conditions de travail exigées par cette loi. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 3, alinéa 10. Mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Conditions pour dénoncer le contrat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer au gouvernement que la loi fédérale du travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions de la cessation du contrat. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces conditions sont prévues aux articles 194 et 195 de la loi fédérale du travail, articles qui prévoient notamment que le contrat doit indiquer s’il est à durée déterminée ou indéterminée, ou s’il n’est valide que pour la durée du voyage. L’article 206 de cette loi régit la cessation de la relation de travail des personnes occupées à bord d’un navire. De plus, la commission note que, d’après le gouvernement, en application de l’article 133 de la Constitution et de l’article 6 de la loi fédérale du travail susmentionnés, les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la convention sur les mentions que doit contenir le contrat d’engagement sont directement applicables en droit interne. Tout en rappelant le caractère directement exécutoire de l’article 6 de la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et estime qu’il répond à sa demande précédente sur ce point.
Article 9. Cessation du contrat d’engagement. Dans de nombreux commentaires précédents, la commission avait souligné que l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail, en vertu duquel il ne peut pas être mis un terme à la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger, dans des zones non habitées ou dans un port dans lequel le navire est exposé à des risques en raison d’intempéries ou d’autres circonstances, n’est pas conforme à l’article 9 de la convention, qui prévoit que le contrat d’engagement à durée indéterminée peut prendre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, à condition que le délai de préavis soit observé. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: l’objet de l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail est d’éviter que les travailleurs et le navire soient exposés à des situations de risque exceptionnelles, et cet article n’empêche pas de mettre un terme à la relation de travail dès que ce type de situation cesse. Toutefois, la commission note à nouveau, avec une profonde préoccupation, que l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail empêche de mettre un terme au contrat d’engagement à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire, comme l’exige la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9 de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Inscription de la libération de tout engagement sur le livret d’identité maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’exemplaire du livret d’identité maritime communiqué par le gouvernement ne contenait pas d’espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat aux Communications et aux Transports, autorité compétente pour délivrer ce document, a indiqué que, étant donné les mesures d’austérité concernant l’utilisation des ressources publiques et le nombre considérable de livrets d’identité maritime en circulation, il n’a pas encore été prévu d’inclure dans le livret un espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat d’engagement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir que tout licenciement est inscrit sur le document délivré aux gens de mer, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la convention.

Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement par suite d’une maladie ou d’un accident. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, en application de l’article 204, paragraphe VII, de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu d’assurer aux gens de mer la nourriture et le logement, des soins médicaux et des médicaments en cas de maladie. Toutefois, la loi ne fait pas mention de la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement d’un marin lorsqu’il est débarqué pendant le voyage en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail n’établit pas de manière spécifique l’obligation de s’acquitter des frais de rapatriement dans ces circonstances. Le gouvernement indique néanmoins que cette obligation dérive de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique qui dispose que les contrats de travail conclus entre un citoyen mexicain et un employeur étranger doivent spécifier clairement que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur. La commission note que cette disposition de la Constitution ne régit pas le rapatriement des gens de mer à bord de navires battant pavillon mexicain ou de navires dont l’armateur n’est pas un ressortissant étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tout marin le droit d’être rapatrié aux frais de l’armateur en cas de maladie ou d’accident, conformément à l’article 6 de la convention.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail à bord du navire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour disposer de statistiques sur les accidents du travail à bord des navires indiquant clairement dans quelle partie du navire (pont, machines, locaux du service général) et en quel lieu (en mer ou dans un port) l’accident s’est produit, conformément à l’article 2, paragraphe 3. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports et l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) élaborent les statistiques pertinentes; l’IMSS fonde ses statistiques sur les données recueillies dans le Système de notifications d’accident du travail (SIAAT), et la norme officielle mexicaine pertinente NOM-036-SCT4-2007 du 17 août 2007 est en cours d’actualisation. La commission note néanmoins que les statistiques de la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports communiquées par le gouvernement n’indiquent ni la partie du navire ni le lieu où les accidents ont eu lieu. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas communiqué les statistiques de l’IMSS et que le formulaire de notification du SIAAT ne prévoit pas un espace pour indiquer dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident est survenu. Enfin, tout en observant que la norme NOM-036-SCT4-2007 dispose que l’armateur doit signaler les accidents du travail à l’autorité maritime, la commission souligne que cette norme ne permet pas de préciser le degré de détail de ces notifications. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment les différents mécanismes prévus pour recueillir des informations sur les accidents du travail survenus à bord (par le biais de la Direction générale de la marine marchande ou du SIAAT) permettent au gouvernement de disposer de statistiques ventilées, conformément à ce qu’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour mener à bien des recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les commissions consultatives de sécurité et de santé au travail, à l’échelle nationale (COCONASST) et des Etats (COCOESST), et sur le Comité consultatif national de normalisation de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles le Règlement fédéral de la sécurité et de la santé au travail qui s’applique aux navires dispose que les employeurs doivent réaliser des recherches sur les risques des différents postes de travail et transmettre des informations au secrétariat du Travail et de la Prévention sociale. Le gouvernement indique également que les employeurs peuvent réaliser des recherches sur les risques d’accident du travail par le biais des commissions et des services de sécurité et de santé au travail. La commission fait observer néanmoins que les dispositifs de recherche sur les risques du travail décrits par le gouvernement ne sont pas propres au travail maritime. La commission prie donc le gouvernement de préciser si, dans la pratique, ces recherches permettent d’établir l’évolution générale et les risques du travail maritime et sont utilisables pour prévenir les accidents dans le contexte particulier du travail maritime, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents et de protection de la santé au travail applicables aux gens de mer précisent les aspects propres au travail maritime énumérés à l’article 4, paragraphe 3, par exemple les aspects structurels des navires, les machines, les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, la prévention et l’extinction des incendies, les ancres, chaînes et câbles, les cargaisons dangereuses et le lest, et l’équipement individuel de protection. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont d’ordre général et qu’il ne mentionne pas l’adoption de normes permettant de répondre aux exigences de l’article 4, paragraphe 3. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents du travail applicables aux gens de mer incluent les aspects énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’organisation des programmes de prévention des accidents du travail destinés aux gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat aux Communications et aux Transports et le secrétariat de la Marine sont compétents dans le domaine couvert par la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement ne précise pas si ces autorités ont élaboré les programmes de prévention exigés en application de l’article 8. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le secrétariat au Travail et à la Prévention sociale ne dispose pas de programmes spécifiques pour la prévention des accidents du travail des gens de mer, à qui s’applique le Programme d’autogestion de sécurité et de santé au travail (PASST) qui a une portée générale. La commission note à nouveau avec regret que les informations fournies par le gouvernement portent sur des programmes de sécurité et de santé au travail d’application générale, alors que la convention requiert des programmes maritimes spécifiques qui doivent être établis en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre des programmes permettant d’appliquer effectivement l’article 8 de la convention.

Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Moyens et services de bien-être dans les ports. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement des maisons du marin en place dans différents ports du pays, sur le réexamen des moyens et services de bien-être des gens de mer et sur la coopération internationale à ce sujet. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère au Règlement général de la marine des Etats-Unis du Mexique, en date du 8 décembre 1943, sans préciser comment les maisons du marin fonctionnent dans la pratique. De plus, la commission note que le gouvernement fait encore mention de l’article 214 de la loi fédérale du travail qui dispose que l’exécutif fédéral détermine le moyen d’appuyer et d’améliorer les services de la maison du marin, mais n’indique pas si un règlement a été adopté en vertu de cet article. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tout Membre s’engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer tant dans les ports qu’à bord des navires. Ces services doivent être réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes (article 5). De plus, tout Membre s’engage à coopérer avec les autres Membres en vue d’assurer l’application de la convention (article 6). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 4 c) de la convention. Droit de consulter un médecin. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale lorsque cela est possible. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: a) les gens de mer ont le droit absolu de consulter un médecin dans les ports d’arrivée; et b) les gens de mer peuvent se rendre dans les hôpitaux de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) se trouvant dans les ports du Mexique et bénéficient d’une couverture médicale à l’étranger en vertu des polices d’assurance que les armateurs souscrivent avec les associations de protection et d’indemnisation. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions légales assurant le respect de l’article 4 c) de la convention, lequel garantit aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. La commission prie fermement le gouvernement de communiquer ces informations.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de bord. Vérification des étiquettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer les dispositions de la convention relatives à l’inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers ne dépassant douze mois et à la vérification de l’étiquette, des dates de péremption et des conditions de conservation de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: a) la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports est chargée de veiller à l’application de la norme officielle mexicaine NOM-034-SCT4-2009, du 24 février 2009, qui porte sur les conditions de sécurité et de santé dans les centres de travail applicables à la manipulation, au transport et à l’entreposage de substances chimiques dangereuses; cette norme établit qu’il doit y avoir à bord une pharmacie de premiers soins; b) les inspections de sécurité maritime sont constantes et sont réalisées à tout moment. La commission note néanmoins que les informations fournies par le gouvernement ne précisent pas comment on garantit que ces inspections sont effectuées à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois et comment on vérifie les conditions requises de conservation des médicaments énumérées à l’article 5, paragraphes 4 et 5. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections des pharmacies de bord et sur la vérification du respect des conditions requises par la convention concernant l’étiquetage et la conservation des médicaments.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on assure que des consultations médicales par radio ou par satellite sont possibles pour les navires en mer à toute heure du jour ou de la nuit, conformément à l’article 7. La commission note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au Règlement de l’inspection de la sécurité maritime en date du 12 mai 2004 qui dispose que les navires doivent compter à bord des équipements de radiocommunication. La commission rappelle que la présence d’un équipement de radiocommunication ne suffit pas à elle seule pour garantir la disponibilité de consultations médicales par radio ou par satellite dans les navires de haute mer, à toute heure et gratuitement, comme l’exige l’article 7. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer au gouvernement que ni le règlement de l’inspection de la sécurité maritime ni la loi fédérale du travail ne précisent les navires ou les catégories de navires qui doivent compter un médecin parmi les membres de leur équipage. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 204, paragraphe VIII, de la loi fédérale du travail, qui oblige l’employeur à transporter à bord du navire le personnel soignant et le matériel de soins prévus par la législation relative aux communications par eau. Etant donné que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne satisfont pas aux exigences de l’article 8, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les navires couverts par la convention comptent un médecin parmi les membres de leur équipage.
Article 9. Cours de formation destinés aux personnes en charge des soins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que les cours de formation destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent satisfaire aux exigences de l’article 9, par exemple être des cours agréés par l’autorité compétente et se fonder sur le contenu des guides internationaux pertinents. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les écoles nautiques et le centre éducatif dispensent aux officiers et aux marins de la marine marchande des cours de formation, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), lesquelles prévoient notamment les cours suivants: premiers soins de base, premiers soins médicaux et soins médicaux. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ces cours sont agréés à l’échelle nationale par le secrétariat à l’Education publique (SEP) et l’autorité maritime, tandis que les brevets et les certificats délivrés sont reconnus à l’échelle mondiale par l’Organisation maritime internationale. La commission prend note de cette information qui répond de manière satisfaisante aux exigences de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donnait pas effet à la disposition de l’article 11 selon laquelle une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute, embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission note avec regret à ce sujet que le gouvernement fait mention à nouveau de l’article 49 du Règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail, du 13 novembre 2014, qui régit la prestation de soins préventifs de médecine du travail. La commission indique à nouveau que cette norme a un caractère général et ne contient pas de dispositions déterminant le type de navires dans lesquels doit être prévu l’aménagement d’une infirmerie distincte et décrivant les caractéristiques de cette infirmerie. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 11 de la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987
Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement d’un marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 204, paragraphe VII, de la loi fédérale du travail l’employeur est tenu d’assurer au marin alimentation, logement, traitement médical et médicaments en cas de maladie. Néanmoins, il n’est pas fait mention de la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement d’un marin lorsqu’il est débarqué pendant le voyage en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail n’établit pas de manière spécifique l’obligation de prendre en charge les frais de rapatriement dans ces situations. Cela étant, le gouvernement indique que cette obligation découle de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats Unis du Mexique qui dispose que les contrats de travail conclus entre un citoyen mexicain et un employeur étranger doivent spécifier clairement que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur. La commission observe toutefois que cette disposition de la Constitution ne régit pas le rapatriement des gens de mer à bord de navires battant pavillon mexicain ou de navires dont l’armateur n’est pas un ressortissant étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les gens de mer le droit d’être rapatriés aux frais de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 2, paragraphe 1 e) et f). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard ou lorsqu’un marin n’accepte pas de se rendre dans une zone de guerre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit des marins au rapatriement dans les situations prévues à l’article 2, paragraphe 1 e), c’est à dire quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis à vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire ou pour tout autre raison analogue, et à l’article 2, paragraphe 1 f), c’est à dire quand un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail garantit le rapatriement quelle qu’en soit la cause. Toutefois, la commission note avec regret que cet article exclut du champ de la garantie les situations de cessation de la relation de travail pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’employeur, lesquelles peuvent inclure les cas énumérés à l’article 2, paragraphe 1 e) et f). Etant donné que l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée à l’article 2, paragraphe 1 e) et f), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’obligation qu’a l’employeur de prendre à sa charge les frais de rapatriement, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1 e) et f).
Article 2, paragraphe 1 g). Rapatriement en cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence dans la législation nationale de dispositions concernant le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou de suspension de son emploi, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. La commission note que, à cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. Toutefois, la commission note avec regret que cet article garantit seulement le rapatriement en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement d’immatriculation nationale du navire. Par conséquent, cet article ne couvre pas les cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Etant donné que l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée à l’article 2, paragraphe 1 g), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’obligation qu’a l’armateur de prendre à sa charge les frais de rapatriement, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1 g), de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence de dispositions relatives aux durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. La commission note avec regret que le gouvernement se réfère seulement aux articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et à l’article 133 de la Constitution. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, dispose que la législation nationale ou les conventions collectives doivent prévoir les durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que ces durées soient prescrites par la législation nationale ou les conventions collectives.
Article 3. Destinations de rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence de dispositions donnant aux gens de mer le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. La commission note avec regret que cet article couvre seulement les rapatriements en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement de l’immatriculation nationale du navire, et que dans ces situations il ne permet pas aux marins de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note avec regret que le gouvernement indique seulement à cet égard que les articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et l’article 133 de la Constitution permettent d’appliquer l’article 3. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, dispose que la législation nationale doit indiquer les destinations vers lesquelles les marins peuvent être rapatriés. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour donner effet à l’article 3.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect de l’obligation, par l’armateur, d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. La commission note qu’à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. La commission note toutefois que cet article garantit le rapatriement seulement en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement de l’immatriculation nationale du navire. La commission note avec regret que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des cas de rapatriement prévus dans la convention et ne précisent pas ce qui doit être inclus dans les frais de rapatriement énumérés à l’article 4, pas plus qu’elles ne précisent comment est organisé le rapatriement quand l’armateur ne prend pas les dispositions nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 5. Etant donné que l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée aux articles 4 et 5 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le rapatriement est organisé conformément aux dispositions de la convention.
Article 6. Passeport et toute autre pièce d’identité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer sur le point d’être rapatriés qu’ils pourront disposer de leur passeport et de toute autre pièce d’identité. La commission note que le gouvernement, à ce sujet, indique qu’il incombe à l’Institut national des migrations (INM) d’effectuer les démarches concernant l’entrée dans les pays de rapatriement. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 6 vise à protéger les marins contre des situations dans lesquelles ils sont obligés de remettre leur passeport à l’armateur, au capitaine ou à l’agence de l’emploi, de sorte qu’ils risquent d’être privés de document d’identité au moment de leur rapatriement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment on veille à ce que les gens de mer puissent disposer de leur passeport et de toute autre pièce d’identité aux fins de leur rapatriement.
Article 7. Congés payés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement que la législation nationale ne contient aucune disposition garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à l’application directe de la convention et indique que les articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et l’article 133 de la Constitution permettent d’appliquer l’article 7. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans la langue appropriée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière on garantit que le texte de la convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans son territoire. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de la marine marchande sera consultée sur la possibilité qu’elle transmette le texte de la convention, en anglais et en espagnol, aux membres de l’équipage de tous les navires destinés à la navigation maritime qui sont immatriculés sur le territoire du Mexique. La commission prie le gouvernement de communiquer, une fois qu’il aura consulté la Direction générale de la marine marchande, des informations actualisées sur l’application de cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des rapports adressés par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Garanties concernant la signature du contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait cru comprendre que la législation ne comportait aucune disposition prévoyant que les marins doivent avoir la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de ces dispositions législatives. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 530 (1) de la loi fédérale du travail, le Procureur fédéral de la défense du travail (PROFEDET), qui compte des délégations dans chaque entité fédérative, a, entre autres fonctions, celle de représenter ou de conseiller les travailleurs et leurs syndicats, à condition qu’ils le demandent à une autorité, au sujet des questions ayant trait à l’application des normes du travail. La commission note néanmoins qu’il n’y a pas de disposition spécifique pour appliquer la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie fermement le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer les facilités prévues dans cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 3 (10). Mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Conditions pour dénoncer le contrat. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 195 de la loi fédérale du travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions selon lesquelles le contrat prend fin. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le contrat d’engagement contient obligatoirement les conditions selon lesquelles le contrat prend fin, c’est-à-dire: i) s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, la date fixée pour l’expiration du contrat; ii) si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après son arrivée à cette destination; et iii) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis, ce délai ne devant pas être plus court pour l’armateur que pour le marin, comme l’exige cet article de la convention.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que plusieurs articles du chapitre VI du règlement de la loi sur la navigation et le commerce maritimes disposent que le rôle d’équipage est l’une des conditions requises pour autoriser des navires et des engins navals à toucher à un port et à le quitter. Tout en notant l’absence de dispositions dans le règlement précisant si le contrat d’engagement doit être transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle, conformément à l’article 7 de la convention, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour respecter effectivement cette disposition de la convention.
Article 8. Informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de garantir que le marin peut se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. A ce sujet, la commission note que l’article 194 de la loi fédérale du travail dispose que les conditions de travail doivent être énoncées par écrit, que le texte de ces conditions doit être remis à chaque partie, et qu’un autre exemplaire sera adressé à la capitainerie du port ou au consulat mexicain le plus proche, et le quatrième exemplaire à l’inspection du travail du lieu où ces conditions ont été établies. Le gouvernement indique aussi que l’article 132 (XVIII) de cette loi dispose que l’employeur est tenu d’afficher visiblement et de diffuser sur les lieux où le travail est accompli le texte complet de la ou des conventions collectives du travail en vigueur dans l’entreprise. La commission prend note avec intérêt de cette information.
Article 9, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 209 (III) de la loi fédérale du travail, selon lequel il ne peut pas être mis un terme à la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger dans des zones non habitées ou dans un port, lorsque dans ce port le navire est exposé à des risques par suite d’intempéries ou d’autres circonstances, n’est pas en conformité avec cette disposition de la convention qui prévoit que le contrat d’engagement peut prendre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis soit observé. Le gouvernement indique à ce sujet que le paragraphe de cet article n’a pas pour but d’empêcher de mettre un terme à un contrat mais de protéger le travailleur dans des situations de risque, lorsqu’il se trouve à l’étranger, dans une zone non habitée ou dans une situation d’intempérie, afin de garantir sa sécurité et sa santé. La commission constate que cette explication ne répond pas à sa demande en ce sens que la cessation du contrat d’engagement doit être accomplie dans tout port de chargement ou de déchargement du navire. La commission prie donc fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Libération de tout engagement. La commission prend note de l’exemplaire que le gouvernement a communiqué du nouveau livret d’identité maritime, qui inclut des espaces destinés à la constatation des services assurés à bord, y compris les dates d’embarquement et de débarquement. Néanmoins, la commission note que cet exemplaire du livret maritime ne contient pas d’espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout licenciement soit inscrit dans le document délivré au marin, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec les dispositions de l’article 14 de la convention.
Convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 6 de la convention. Frais de rapatriement. La commission renvoie aux observations qu’elle formule à ce sujet sur l’application de la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à cet article de la convention. A ce sujet, la commission note que les articles 27 et 28 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes disposent que le capitaine du navire est responsable de la sauvegarde des biens laissés à bord, ainsi que de l’équipage, des passagers, du chargement et des actes juridiques qu’il effectue, et qu’il exerce son autorité sur les personnes et les biens qui se trouvent à bord. La commission prend note de cette information.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des dispositions prévoyant que les statistiques concernant les accidents du travail à bord des navires précisent dans quelle partie du navire (par exemple, pont, machines ou locaux du service général) et en quel lieu (par exemple, en mer ou dans un port) l’accident s’est produit. La commission note que, selon le gouvernement, la norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993 est en cours d’actualisation. La commission note que cette norme s’applique à tous les lieux de travail sans préciser comment elle s’applique dans les cas d’accidents survenus à bord des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les statistiques sur les accidents du travail soient élaborées conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission rappelle que cet article de la convention dispose que des recherches doivent être entreprises sur l’évolution générale des accidents et sur les risques propres au travail maritime que les statistiques révèlent, afin d’avoir une base solide pour prévenir les accidents qui sont dus aux risques propres au travail maritime. La commission note que les informations fournies par le gouvernement à ce sujet sont d’ordre général et qu’il ne fait pas mention de recherches entreprises sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. Depuis de nombreuses années, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Manuel de sécurité de l’équipage est en cours de modification. La commission note que, selon le gouvernement, le manuel est élaboré et révisé par les entreprises de navigation ou les exploitants des navires, conformément aux principes directeurs de la norme officielle mexicaine NOM 036 SCT4 2007 relative à l’administration de la sécurité opérationnelle et à la prévention de la contagion par les navires et les engins navals et que l’autorité maritime ne fait que vérifier le manuel. La commission note que la norme officielle dont le gouvernement fait mention ne contient pas de dispositions sur des aspects concrets en vue de la prévention d’accidents propres au travail maritime, par exemple les aspects structurels des navires, les machines, les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, la prévention et l’extinction des incendies, les ancres, chaînes et câbles, les cargaisons dangereuses et lest, et l’équipement individuel de protection des gens de mer. Constatant les lacunes que comporte la législation mexicaine à ce sujet, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents et de protection de la santé au travail applicables aux gens de mer précisent ces aspects.
Article 6, paragraphes 3 et 4. Mesures de contrôle de l’application. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités chargées de l’inspection soient familiarisées avec le travail maritime et ses usages, et que le texte ou des résumés des dispositions légales sur la prévention des accidents soient mis à la disposition des marins. La commission note que, selon le gouvernement, pour réaliser des inspections sur des navires et des plates-formes en mer, les inspecteurs doivent disposer du «livret maritime», qui est délivré aux personnes ayant suivi le «cours de base de sécurité sur les plates-formes et les barges» dispensé par l’Autorité de tutelle chargée de la formation et du renforcement des capacités du personnel de la Marine marchande nationale (FIDENA). Le gouvernement indique aussi que l’article 132 (XVIII) de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs sont tenus d’afficher visiblement et de diffuser sur les lieux de travail les dispositions pertinentes des règlements et des normes officielles mexicaines en matière de sécurité, de santé et de milieu de travail, ainsi que le texte complet de la ou des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise; de plus, les travailleurs doivent être informés des risques et dangers auxquels ils sont exposés. La commission prend note de cette information.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’application des programmes visant à prévenir les accidents du travail des gens de mer qui sont dus à leur emploi ou qui surviennent en cours d’emploi. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement communique à nouveau des informations sur la législation, les règlements et les programmes de santé d’application générale, alors que la convention requiert des programmes maritimes spécifiques qui doivent être établis en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre des programmes permettant d’appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Moyens et services de bien-être dans les ports et à bord des navires. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les moyens et services fournis par les Maisons de la marine en place dans différents ports du pays. La commission avait demandé aussi au gouvernement d’indiquer comment sont garantis, dans la législation et dans la pratique, que les moyens et services de bien-être pour les gens de mer sont réexaminés fréquemment, et d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne la coopération internationale exigée par l’article 6 de la convention. En l’absence de nouvelles informations sur ces questions, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention.
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. Article 4 c). Droit de consulter un médecin. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions légales garantissant aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, qu’il s’agisse de ceux de l’Etat du pavillon ou d’un pays tiers. Tout en notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie fermement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, lorsque cela est possible.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de bord. Vérification des étiquettes. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition dans la législation et les réglementations maritimes nationales ne donne effet aux conditions requises sur l’inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois, sur la vérification des étiquettes avec les dates de péremption et sur les conditions de conservation de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord. En l’absence de nouveaux éléments sur ces questions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à ces dispositions de la convention.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille au respect et à l’application effective de cet article de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48 du règlement de l’inspection de la sécurité maritime dispose que les navires autorisés pour la navigation de cabotage comptent des équipements de radiocommunication. Le gouvernement indique aussi que la législation mexicaine ne contient pas de dispositions spécifiques sur ces questions. La commission rappelle au gouvernement que la présence d’un équipement de radiocommunication à bord ne suffit pas à elle seule pour garantir la disponibilité de consultations médicales dans les navires de haute mer à toute heure et gratuitement sous la forme et dans les conditions exigées par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cet article de la convention.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission note que le règlement sur l’inspection de la sécurité maritime publié le 12 mai 2004, qui a remplacé le règlement du service de l’inspection navale (pont) de 1945 qui exigeait qu’un navire transportant plus de 50 personnes et effectuant un trajet de plus de 24 heures compte à son bord un chirurgien, ne prévoit plus la présence d’un médecin à bord des navires auxquels il s’applique. Le gouvernement indique que l’article 204, paragraphe VIII, de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs ont l’obligation de transporter à bord du navire le personnel et le matériel de soins prévus par les lois et dispositions concernant les communications par voie maritime. La commission note que cette disposition ne précise pas quels navires ou catégories de navires doivent compter parmi les membres de leur équipage un médecin, en tenant compte notamment de facteurs tels que la durée, la nature et les conditions de voyage et le nombre des marins à bord. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 9. Personnes en charge des soins. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cours de formation médicale destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecin. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les écoles nautiques de Mazatlán, Tampico et Veracruz, ainsi que le centre éducatif de Campeche, proposent des cours de premiers secours et de soins médicaux. Le gouvernement indique aussi que, en application de l’article 49 (VI) du règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent faciliter la formation continue en interne des responsables des services préventifs de la médecine du travail. La commission rappelle que les cours de formation doivent être agréés par l’autorité compétente et être fondés sur le contenu de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime publié par l’OMI –, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donne pas effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 49 du règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail régit la prestation de soins préventifs de médecine du travail internes et externes. La commission note que cette norme a un caractère général et ne contient pas de dispositions déterminant le type de navires dans lesquels doit être prévue la construction d’une infirmerie distincte et décrivant les caractéristiques d’une infirmerie à bord d’un navire, conformément aux prescriptions de cet article de la convention. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement du marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article 204 (VII) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prendre en charge l’alimentation, le logement et le traitement médical du marin en cas de maladie ou d’accident, mais que cela n’inclut pas l’obligation de payer les frais de rapatriement du marin. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le paragraphe IX de cet article dispose que l’employeur est tenu de rapatrier ou de transférer les travailleurs vers le lieu convenu avec ces derniers, sauf dans le cas d’un licenciement pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’employeur. Rappelant que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit rapatrier le marin en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention.
Article 2, paragraphe 1 e) et f). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard. Navire faisant route vers une zone de guerre. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui garantissent le droit du marin au rapatriement en cas de faillite de l’armateur ou de vente du navire ou quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 33 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes dispose que, dans le cas où un navire battant pavillon étranger se trouve sur les voies navigables mexicaines et lorsque l’autorité maritime compétente suppose que l’équipage a été abandonné ou qu’il existe un risque pour la vie ou l’intégrité physique de l’équipage, on applique la procédure de coordination des compétences des autorités administratives en cas d’abandon d’équipages étrangers à bord de navires étrangers. La commission note que l’article 33 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes porte sur les navires battant pavillon étranger, alors que la convention s’applique aux navires battant pavillon de l’Etat. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer embarqués dans les navires enregistrés au Mexique ont le droit d’être rapatriés dans les situations prévues dans les dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 1 g). Cessation ou suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions de la législation nationale concernant le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou d’interruption de son emploi conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi fédérale du travail, telle que modifiée en 2012, garantit le rapatriement des marins en actualisant les sanctions imposées aux employeurs lorsqu’ils ne s’acquittent pas des frais découlant de ces obligations. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission prie donc fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des marins au rapatriement dans les situations prévues dans cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Depuis de nombreuses années, la commission signale à l’attention du gouvernement l’absence de dispositions relatives à la durée maximale du service à bord qui donne droit au rapatriement. En l’absence de progrès sur ce point, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Destinations de rapatriement. Depuis des années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions donnant aux gens de mer le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 196 de la loi fédérale du travail dispose que, lorsque le contrat de travail écrit est à durée déterminée ou indéterminée, le port où le travailleur doit être rapatrié est indiqué et, en l’absence de cette disposition, il est rapatrié vers l’endroit où il a embarqué. La commission note que cet article dispose seulement que le port de rapatriement des marins sera indiqué, mais qu’il ne dispose expressément ni le fait que les marins pourront choisir le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés ni les destinations parmi lesquelles ils pourront choisir le lieu de rapatriement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour garantir pleinement l’observation de ces articles de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 a) de la loi fédérale du travail dispose que le rapatriement est à la charge de l’employeur qui a engagé les travailleurs dans le cas où les travailleurs mexicains qui fournissent des services en dehors du pays ont été engagés sur le territoire national. La commission note que cet article s’applique seulement aux travailleurs mexicains assurant des services à l’étranger, alors que la convention s’applique à tous les marins embarqués à bord d’un navire de mer immatriculé sur le territoire de l’Etat Membre. La commission note aussi que cette norme ne prévoit pas les points suivants visés par la convention: i) l’autorité compétente doit assumer les frais du rapatriement si un armateur omet de prendre les dispositions nécessaires pour le rapatriement (article 5, paragraphe 1 a)); ii) le transport aérien est le mode normal de transport en vue du rapatriement du marin (article 4, paragraphe 1); et iii) les frais de rapatriement à la charge de l’armateur doivent inclure non seulement le voyage, mais aussi le logement, la nourriture, la rémunération, les indemnités et le traitement médical si nécessaire du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement (article 4, paragraphe 4). La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec ces dispositions de la convention.
Article 6. Passeport et autre pièce d’identité. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de préciser comment on garantit aux gens de mer sur le point d’être rapatriés qu’ils pourront obtenir leur passeport et autres pièces d’identité aux fins de leur rapatriement. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’Institut national des migrations (INM) effectue les démarches nécessaires pour obtenir ces documents et permettre le rapatriement des personnes qui le souhaitent. Tout en rappelant que cette disposition de la convention a pour objectif de garantir que le marin peut conserver son passeport et toute autre pièce d’identité afin d’exercer son droit au rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer effectivement cet article de la convention.
Article 7. Congés payés. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. En l’absence d’informations pertinentes à ce sujet, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’application effective de cet article de la convention.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans une langue appropriée. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière le texte de la convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le territoire du Membre. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail. La commission attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur la nécessité de veiller à ce que les statistiques concernant les accidents du travail à bord des navires précisent dans quelle partie du navire (par exemple, pont, machines ou locaux du service général) et en quel lieu (par exemple, en mer ou dans un port) l’accident s’est produit. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation nationale ne comporte pas de dispositions détaillées couvrant ces questions. En outre, le gouvernement se réfère à certaines dispositions générales de la loi de 2006 sur la navigation et le commerce maritime concernant les enquêtes sur les accidents maritimes menées par le ministère des Communications et des Transports. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux prescriptions spécifiques de cet article de la convention. La commission rappelle à ce propos que la même prescription est exprimée dans la norme A4.3, paragraphe 5 b), et le principe directeur B4.3.5, paragraphe 2, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission constate que la politique de l’Etat sur la sécurité et la santé au travail pour 2007-2012, adoptée en avril 2008 par la Commission consultative nationale sur la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit l’élaboration d’un système national d’information sur les risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de ce plan quinquennal, en se référant particulièrement au secteur maritime ainsi que sur toutes mesures concrètes qui traitent des risques propres au travail maritime, comme prescrit par la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé des précisions au sujet de la révision du manuel de sécurité de l’équipage. Bien que cinq années se soient écoulées depuis la date du commentaire, le gouvernement n’est toujours pas en mesure d’indiquer si le manuel de sécurité de l’équipage a été révisé ou de transmettre une copie du texte révisé. La commission renouvelle en conséquence sa demande d’informations supplémentaires à ce propos.
Article 6, paragraphes 3 et 4. Mesures de contrôle de l’application. Tout en rappelant que la convention exige que toutes les mesures appropriées soient prises pour que les autorités chargées de l’inspection et du contrôle de l’application des dispositions sur la prévention des accidents soient familiarisées avec le travail maritime et ses usages, et que le texte ou des résumés de ces dispositions soient portés à l’attention des marins (par exemple par voie d’affichage à bord à un endroit bien visible), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. En réponse aux commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) au sujet de l’absence de programme national de prévention des accidents à bord des navires, le gouvernement se réfère à la politique de l’Etat sur la sécurité et la santé au travail pour 2007-2012. Le gouvernement se réfère aussi à la Norme officielle mexicaine NOM-019-STPS-2004 sur l’établissement, l’organisation et le fonctionnement des commissions de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail. La commission note que ces textes sont d’une application générale alors que la convention appelle à l’établissement de programmes s’appliquant spécifiquement au secteur maritime, avec la coopération des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande d’informations concrètes concernant la formulation et la mise en œuvre de programmes visant à prévenir les accidents du travail qui peuvent toucher les gens de mer du fait ou au cours de leur emploi.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur maritime au cours de la période 2005-2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et notamment sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des accidents du travail relevés, des copies des publications officielles qui traitent des questions relatives à la prévention des accidents et des détails sur toute campagne ou initiative concernant la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 4.3 et le code correspondant de la MLC, 2006, et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 134 facilitera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement au sujet du processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, d’indiquer précisément dans quelle partie du navire – pont, machines, locaux du service général – et en quel lieu – en mer, au port – des accidents ont eu lieu; cette indication étant d’autant plus importante qu’une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 de cet article, par l’autorité compétente, en vue d’établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles.

Le gouvernement reprend les indications qu’il avait précédemment données, à savoir que la norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993, qui doit être observée par tous les responsables de lieux de travail, ne s’applique pas exclusivement aux travaux dans les navires. Elle ne peut donc pas prévoir l’obligation d’indiquer dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. De plus, il réaffirme que la lecture conjointe des points 20 et 27 du formulaire de rapport CM-2A sur les accidents du travail et de l’article 3.3.1 du chapitre XVI de la norme officielle mexicaine susmentionnée permet de déduire dans quelle partie du navire l’accident s’est produit. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition prévoyant que les statistiques relatives aux accidents dans les navires permettent de déterminer clairement dans quelle partie du navire – pont, machines, locaux du service général – et en quel lieu – en mer, au port – un accident a eu lieu de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 2 et 3 d).Dispositions de prévention des accidents. En 1991, le gouvernement indiquait que le Manuel de sécurité pour l’équipage était en cours de modification en vue de l’insertion des dispositions relatives à la prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin et de mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. Depuis lors, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de transmettre une copie de ce document, une fois révisé. Le gouvernement ne donne toujours aucune indication sur ce point dans son dernier rapport.

La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique que les autorités portuaires n’ont pas pris, à sa connaissance, de mesures sur la prévention des accidents du travail à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Manuel de sécurité pour l’équipage a été modifié et de transmettre copie de ce document avec son prochain rapport. Dans le cas contraire, elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des dispositions relatives à la prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin ainsi que des mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts soient établies dans un proche avenir.

Article 8. Programmes de prévention des accidents. La CTM fait observer dans ses commentaires que, contrairement aux dispositions de la convention, il n’existe pas de programme national de prévention des accidents du travail à bord des navires impliquant la création de commissions mixtes chargées spécifiquement de la prévention des accidents maritimes. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’existence de programmes de prévention des accidents.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement envoie avec son rapport un tableau relatif aux travailleurs affiliés à l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS). La commission le prie de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des accidents enregistrés ainsi que sur toute infraction relevée et sur la suite qui leur a été donnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent à propos de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément dans quelle partie du navire - pont, machines, locaux du service général - et en quel lieu - en mer, au port - des accidents ont lieu. La commission avait alors souligné que cette indication est d’autant plus importante qu’une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 de cet article, par l’autorité compétente, en vue d’établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’il ressortait des statistiques communiquées que le nombre de ces deux types d’accidents avait augmenté. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993 doit être observée par tous les responsables de lieux de travail. Toutefois, elle ne s’applique pas exclusivement aux travaux dans les navires et ne prévoit pas l’obligation d’indiquer clairement dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. Cela étant, le gouvernement signale que, en lisant conjointement les points 20 et 27 du formulaire de rapport CM-2A sur les accidents du travail et l’article 3.3.1 du chapitre XVI de la norme officielle mexicaine susmentionnée, on peut savoir dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition prévoyant que les statistiques relatives aux accidents dans les navires permettent de déterminer clairement dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. A ce sujet, la commission note que, selon le commentaire de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application de la convention, qui est joint au rapport du gouvernement, il n’existe pas actuellement au Mexique de flotte nationale apte à la navigation en haute mer.

Article 4, paragraphes 2 et 3, d). La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait insisté sur la nécessité d’adopter des dispositions pour la prévention des accidents du travail qui portaient sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. La commission avait noté que le Manuel de sécurité pour l’équipage n’avait pas été modifié. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures tendant à donner effet à cette disposition de la convention sur ce point. La commission réitère sa demande et enjoint le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. La commission estime qu’elles sont d’autant plus urgentes que la CTM, dans les commentaires susmentionnés, indique que le règlement sur la sécurité et la santé au travail est insuffisant pour réglementer et prévenir les accidents à bord de navires. La CTM souligne qu’il faudrait instituer un cadre juridique pour réglementer les conditions de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer cette disposition de la convention.

La commission avait pris note avec intérêt des informations statistiques qui étaient jointes au rapport que le gouvernement avait adressé en 1996. La commission le prie de continuer de communiquer, conformément à la Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur la manière dont est appliquée la convention, et des données, entre autres, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport. Elle a pris connaissance de la Norme officielle mexicaine NOM-23-STPS-1993 relative aux éléments et dispositifs de sécurité des équipements de levage dans les centres de travail ainsi que de ses deux annexes, qui contiennent diverses dispositions portant application de l'article 4, paragraphe 3 h), de la convention (dispositions relatives à la prévention des accidents du travail qui porte sur les mesures spéciales de sécurité pour la manutention de cargaisons et de lest).

1. Article 2. La commission prend note de la Norme officielle mexicaine NOM-021-STPS-1993 relative aux conditions et caractéristiques requises pour les rapports sur les risques professionnels en vue de l'établissement de statistiques, laquelle contient diverses dispositions portant application des paragraphes 1 et 2 du présent article (notification obligatoire de tous les types d'accidents aux autorités compétentes). Elle note qu'en vertu des points 3.3.1 et 3.3.3 de ladite norme officielle et du formulaire CM-2A annexé à celle-ci les statistiques doivent préciser la nature, la cause et les conséquences des accidents. Elle souligne par ailleurs qu'en vertu du paragraphe 3 du présent article les statistiques doivent clairement préciser dans quelle partie du navire - par exemple, pont, machine ou locaux du service général - l'accident s'est produit. Cette indication est d'autant plus importante qu'une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 du présent article, par l'autorité compétente en vue d'établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles. Il ressort des statistiques communiquées dans le rapport que le nombre de ces deux types d'accidents a augmenté en 1995. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner plein effet aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

2. Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Faisant suite aux commentaires qu'elle formulait précédemment sur la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la prévention des accidents du travail portant sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, la commission note que le Manuel de sécurité pour le personnel embarqué n'a pas été modifié. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures tendant à donner effet à la présente disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la réglementation y annexée, en particulier des instructions no 19 concernant la constitution, l'enregistrement et le fonctionnement de la Commission mixte de sécurité et hygiène dans les centres du travail, dont plusieurs dispositions donnent effet à l'article 3 de la convention (recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents et sur les risques afin d'avoir une base solide pour la prévention des accidents).

2. Article 2. La commission attire, depuis un certain nombre d'années, l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures appropriées afin que des statistiques des accidents du travail des gens de mer soient établies, portant sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail, ainsi que sur la partie du navire et le lieu (en mer ou dans un port) où ils se sont produits (paragraphes 1 et 3); que les accidents du travail des gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et que, notamment, l'autorité compétente entreprenne une enquête sur les causes et les circonstances d'accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur d'autres accidents que la législation nationale spécifierait (paragraphes 1 et 4). Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux commentaires de la Coordination générale de politiques, études et statistiques du travail du Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS), selon lesquels il n'y a pas de moyens disponibles pour recueillir les données requises afin d'établir des statistiques des accidents du travail survenus aux gens de mer à bord des navires battant pavillon mexicain. Il indique cependant que, d'après la Direction générale de médecine et sécurité au travail du STPS, la révision des instructions no 21 est en cours d'achèvement et que les modifications de cet instrument auront pour but de mieux recueillir les rapports d'accidents du travail.

La commission veut croire que le gouvernement fera en sorte que les accidents du travail survenus aux gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents comportant les éléments mentionnés à l'article susdit soient établies et analysées.

3. Article 4, paragraphes 2 et 3, alinéas d) et h). Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'absence dans la législation nationale de dispositions relatives à la prévention des accidents qui sont propres à l'exercice du métier de marin et portant notamment sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts et les cargaisons dangereuses et le lest.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, parmi les mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer, figure la révision, en cours, du manuel de sécurité pour le personnel occupé à bord des navires, de manière à le compléter et à le rendre plus actuel. Plus spécialement, concernant les mesures de prévention des accidents en rapport avec les cargaisons dangereuses et le lest, le gouvernement se réfère aux instructions no 23, en préparation, sur les éléments et dispositifs de sécurité pour les appareils de levage.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer l'application de ces dispositions de la convention et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les dispositions adoptées à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Articles 2 et 3 de la convention. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation qui s'y trouvait annexée et notamment des formulaires de statistiques et d'enquêtes sur les accidents du travail.

La commission a noté la déclaration du gouvernement concernant les difficultés qu'il rencontre, dans la pratique, pour recueillir les données statistiques qui lui permettraient d'entreprendre des enquêtes et des recherches en vue de prévenir les accidents professionnels en général et ceux des marins en particulier. Elle a également noté les efforts entrepris dans ce domaine et notamment le fait que la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène du travail (de composition tripartite) envisage de proposer certaines modifications aux instructions no 21 (relatives aux prescriptions et aux caractéristiques des rapports sur les risques professionnels en vue de leur intégration dans les statistiques), prévoyant l'obligation pour les entreprises de signaler les accidents du travail; ces modifications couvriront également les entreprises maritimes. La commission a, en outre, pris connaissance des instructions édictées par le ministère du Travail, en vertu de la loi sur les renseignements statistiques et géographiques, en vue de mettre en oeuvre un programme d'enquêtes périodiques sur les risques professionnels permettant de formuler une politique nationale qui aurait pour but de réduire le nombre de ces accidents.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour que les accidents du travail survenus aux gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents comportant les éléments mentionnés à l'article 2 de la convention soient établies et analysées. La commission espère également que des recherches sur l'évolution générale des accidents propres à l'exercice du métier de marin pourront effectivement être entreprises pour avoir une base solide de prévention de ceux-ci, conformément à l'article 3.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce domaine.

Article 4, paragraphes 2 et 3 d) et h). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie du manuel de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, qui avait été élaboré d'après les indications contenues dans ses précédents rapports, sur la base des normes établies par l'Organisation maritime internationale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le manuel précité a subi certaines modifications et fournit le texte d'un manuel de sécurité pour le personnel occupé à bord des navires (Manual de securidad para personal embarcado).

La commission note que le manuel en question ne contient pas de disposition donnant effet aux paragraphes précités de la convention. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre (par exemple dans le cadre d'instructions spécifiques applicables aux gens de mer et édictées en vertu du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail) en vue de prévenir les accidents propres à l'exercice du métier de marin, et d'assurer une meilleure application des dispositions précitées de la convention; la commission espère aussi que ces mesures pourront donner également effet aux alinéas d) (mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts) et h) (cargaisons dangereuses et lest) de l'article 4, paragraphe 3, de cet instrument.

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