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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé qu’elle formule, depuis plus de trente ans, des commentaires sur le fait que le gouvernement n’applique pas les prescriptions fondamentales de la convention. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 44 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, qui dispose que le contrat de sous-traitance doit contenir une garantie du paiement du salaire et prévoir le respect des conditions générales de travail, de sécurité et de santé au travail et d’autres obligations de l’employeur vis-à-vis du travailleur. La commission rappelle de nouveau que la simple application de la législation générale du travail aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics n’a pas les mêmes effets juridiques que l’insertion des clauses de travail expressément visées à l’article 2 de la convention. De plus, comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, la législation à laquelle le gouvernement se réfère fixe le plus souvent des normes minimales, par exemple en ce qui concerne les salaires, mais ne reflète pas nécessairement les conditions de travail réelles des travailleurs. Par conséquent, si la législation fixe un salaire minimum alors que les travailleurs dans une profession donnée perçoivent dans les faits des salaires plus élevés, la convention exige que les travailleurs qui participent à l’exécution d’un contrat public – dans la même région et pour un travail de même nature – aient droit à recevoir le salaire qui prévaut et non le salaire minimum fixé dans la législation. En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail ne suffit pas pour garantir l’application de la convention étant donné que, souvent, les normes minimales fixées par la loi sont améliorées au moyen d’une convention collective ou d’une autre manière. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 qui réglemente le travail au Rwanda est actuellement à l’examen. La commission prend note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles la révision de la législation nationale du travail permettra d’insérer les clauses de travail dans les contrats publics afin de garantir aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail, mettant ainsi la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité que présente la révision de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3); la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre au soumissionnaire d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4); l’exigence que des affiches soient apposées d’une manière apparente en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)); la mise en place et l’utilisation d’un système d’inspection et de sanctions adéquat, par voie d’un refus de contracter ou par toute autre voie, en cas d’infraction à l’application des dispositions des clauses de travail (article 5). De plus, notant que, en vertu de la loi de 2007 sur les contrats publics, l’Autorité rwandaise des contrats publics (RPPA) est chargée de réglementer et de surveiller toutes les opérations concernant des marchés publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée par la RPPA pour garantir des conditions de travail équitables pour les personnes qui participent à l’exécution de contrats publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plus de trente ans, la commission formule des commentaires sur le fait que le gouvernement n’a pas adopté de législation ou pris d’autres mesures pour appliquer les prescriptions fondamentales de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’arrêté ministériel no 5 du 13 juillet 2010 déterminant les principaux termes et modalités du contrat de travail écrit qui, néanmoins, ne concerne guère les contrats publics au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention ou les clauses de travail que les contrats publics devraient inclure, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle à nouveau que le fait que la législation générale du travail s’applique aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics, comme le prévoit l’article 96 de la loi de 2007 sur les marchés publics, ne suffit pas à assurer le respect de l’article 2 de la convention, qui dispose que tous les contrats auxquels la convention s’applique doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Comme la commission l’a souligné à maintes reprises, la législation à laquelle le gouvernement se réfère fixe le plus souvent des normes minimales, par exemple en ce qui concerne les salaires, mais ne reflète pas nécessairement les conditions de travail réelles des travailleurs. Par conséquent, si la législation fixe un salaire minimum alors que les travailleurs dans une profession donnée perçoivent dans les faits des salaires plus élevés, la convention exige que les travailleurs qui participent à l’exécution d’un contrat public – dans la même région et pour un travail de même nature – aient droit à recevoir le salaire qui prévaut et non le salaire minimum fixé dans la législation.
En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail ne suffit pas pour garantir l’application de la convention étant donné que, souvent, les normes minimales fixées par la loi sont améliorées au moyen d’une convention collective ou d’une autre manière. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3); la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4); l’exigence que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)); et des sanctions adéquates, par voie d’un refus de contracter ou par des retenues sur les paiements dus, en cas d’infraction à l’application des dispositions des clauses de travail (article 5). De plus, notant qu’en vertu de la loi de 2007 sur les contrats publics l’Autorité des contrats publics du Rwanda est chargée de réglementer et de suivre tous les marchés publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par l’Autorité des achats publics du Rwanda de façon à garantir des conditions de travail équitables pour les personnes qui participent à l’exécution de contrats publics.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plus de trente ans, la commission formule des commentaires sur le fait que le gouvernement n’a pas adopté de législation ou pris d’autres mesures pour appliquer les prescriptions fondamentales de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’arrêté ministériel no 5 du 13 juillet 2010 déterminant les principaux termes et modalités du contrat de travail écrit qui, néanmoins, ne concerne guère les contrats publics au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention ou les clauses de travail que les contrats publics devraient inclure, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle à nouveau que le fait que la législation générale du travail s’applique aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics, comme le prévoit l’article 96 de la loi de 2007 sur les marchés publics, ne suffit pas à assurer le respect de l’article 2 de la convention, qui dispose que tous les contrats auxquels la convention s’applique doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Comme la commission l’a souligné à maintes reprises, la législation à laquelle le gouvernement se réfère fixe le plus souvent des normes minimales, par exemple en ce qui concerne les salaires, mais ne reflète pas nécessairement les conditions de travail réelles des travailleurs. Par conséquent, si la législation fixe un salaire minimum alors que les travailleurs dans une profession donnée perçoivent dans les faits des salaires plus élevés, la convention exige que les travailleurs qui participent à l’exécution d’un contrat public – dans la même région et pour un travail de même nature – aient droit à recevoir le salaire qui prévaut et non le salaire minimum fixé dans la législation.
En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail ne suffit pas pour garantir l’application de la convention étant donné que, souvent, les normes minimales fixées par la loi sont améliorées au moyen d’une convention collective ou d’une autre manière. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3); la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4); l’exigence que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)); et des sanctions adéquates, par voie d’un refus de contracter ou par des retenues sur les paiements dus, en cas d’infraction à l’application des dispositions des clauses de travail (article 5). De plus, notant qu’en vertu de la loi de 2007 sur les contrats publics l’Autorité des contrats publics du Rwanda est chargée de réglementer et de suivre tous les marchés publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par l’Autorité des achats publics du Rwanda de façon à garantir des conditions de travail équitables pour les personnes qui participent à l’exécution de contrats publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail. Elle note également que, d’après le dernier rapport du gouvernement, les articles 42 à 46 de cette loi prévoient les clauses de travail requises par la convention, or ces dispositions réglementent les contrats de sous-traitance par lesquels un chef d’entreprise industrielle ou commerciale confie l’exécution d’un certain travail ou de certains services à un entrepreneur recrutant lui-même la main-d’œuvre nécessaire, et qu’ils ne réglementent pas les contrats conclus avec une autorité publique. La commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la récente étude d’ensemble ainsi que le guide pratique – dont une copie a été envoyée au gouvernement –, le gouvernement ne semble toujours pas saisir la notion même de contrat public qui fait l’objet de la convention. La commission se voit donc obligée de rappeler qu’un contrat public au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention est un contrat: i) conclu par une autorité publique; ii) entraînant la dépense de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat; et iii) portant sur la réalisation de travaux publics, la fabrication de matériaux ou la fourniture de services. Il est donc évident que le contrat de sous-traitance en tant que type spécifique de contrat de travail régi par les dispositions du chapitre II, titre II, du nouveau Code du travail n’a aucun rapport avec les contrats publics et encore moins avec les clauses de travail que ces contrats devraient contenir.
Par ailleurs, s’agissant de la loi de 2007 sur les marchés publics, la commission rappelle que le simple fait que la législation générale s’applique aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics, comme le stipule l’article 96 de cette loi, ne suffit pas à assurer le respect des dispositions de la convention. En effet, la convention vise à assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. Cela signifie, en réalité, assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses, dans le secteur d’activité et dans la région considérés, y compris en matière de rémunération, y compris des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés payés. Concrètement, le contenu de l’obligation incombant au soumissionnaire sélectionné et aux éventuels sous-traitants doit figurer dans une clause contractuelle type dont il s’agira d’assurer le respect effectif, notamment à l’aide d’un système de sanctions spécifique. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement aux contrats de travaux de construction mais aussi aux contrats de fournitures et de services. A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention et le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour pendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les articles 42 à 46 de cette loi prévoient les clauses de travail requises par la convention, or ces dispositions réglementent les contrats de sous-traitance par lesquels un chef d’entreprise industrielle ou commerciale confie l’exécution d’un certain travail ou de certains services à un entrepreneur recrutant lui-même la main-d’œuvre nécessaire, et qu’ils ne réglementent pas les contrats conclus avec une autorité publique. La commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la récente étude d’ensemble ainsi que le guide pratique – dont une copie a été envoyée au gouvernement –, le gouvernement ne semble toujours pas saisir la notion même de contrat public qui fait l’objet de la convention. La commission se voit donc obligée de rappeler qu’un contrat public au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention est un contrat: i) conclu par une autorité publique; ii) entraînant la dépense de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat; et iii) portant sur la réalisation de travaux publics, la fabrication de matériaux ou la fourniture de services. Il est donc évident que le contrat de sous-traitance en tant que type spécifique de contrat de travail régi par les dispositions du chapitre II, titre II, du nouveau Code du travail n’a aucun rapport avec les contrats publics et encore moins avec les clauses de travail que ces contrats devraient contenir.

Par ailleurs, s’agissant de la loi de 2007 sur les marchés publics, la commission rappelle que le simple fait que la législation générale s’applique aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics, comme le stipule l’article 96 de cette loi, ne suffit pas à assurer le respect des dispositions de la convention. En effet, la convention vise à assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. Cela signifie, en réalité, assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses, dans le secteur d’activité et dans la région considérés, y compris en matière de rémunération, y compris des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés payés. Concrètement, le contenu de l’obligation incombant au soumissionnaire sélectionné et aux éventuels sous-traitants doit figurer dans une clause contractuelle type dont il s’agira d’assurer le respect effectif, notamment à l’aide d’un système de sanctions spécifique. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement aux contrats de travaux de construction mais aussi aux contrats de fournitures et de services. A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention et le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour pendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les articles 42 à 46 de cette loi prévoient les clauses de travail requises par la convention, or ces dispositions réglementent les contrats de sous-traitance par lesquels un chef d’entreprise industrielle ou commerciale confie l’exécution d’un certain travail ou l’exécution de certains services à un entrepreneur recrutant lui-même la main d’œuvre nécessaire, et ne réglementent pas les contrats conclus avec une autorité publique. La commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la récente étude d’ensemble ainsi que le guide pratique – dont une copie a été envoyée au gouvernement –, le gouvernement ne semble toujours pas saisir la notion même de contrat public qui fait l’objet de la convention. La commission se voit donc obligée de rappeler qu’un contrat public au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention est un contrat: i) conclu par une autorité publique; ii) entraînant la dépense de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat; et iii) portant sur la réalisation de travaux publics, la fabrication de matériaux ou la fourniture de services. Il est donc évident que le contrat de sous-traitance en tant que type spécifique de contrat de travail régi par les dispositions du chapitre II, titre II, du nouveau Code du travail n’a strictement aucun rapport avec les contrats publics et encore moins avec les clauses de travail que ces contrats devraient contenir.

Par ailleurs, s’agissant de la loi de 2007 sur les marchés publics, la commission rappelle que le simple fait que la législation générale s’applique aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics, comme le stipule l’article 96 de cette loi, ne suffit pas à assurer le respect des dispositions de la convention. En effet, la convention vise à assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. Cela signifie, en réalité, assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses, dans le secteur industriel ou dans la région considérés, y compris en matière de salaire le paiement des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés. Concrètement, le contenu de l’obligation incombant au soumissionnaire sélectionné et aux éventuels sous-traitants doit figurer dans une clause contractuelle type dont il s’agira d’assurer le respect effectif, notamment à l’aide d’un système de sanctions spécifique. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement aux contrats de travaux de construction mais aussi aux contrats de fournitures et de services. A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention et le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’élaborer des dispositions législatives – ou autres – donnant effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’adoption de la loi no 12/2007 du 27 mars 2007 relative aux marchés publics. S’agissant des conditions de travail applicables au personnel employé dans le cadre de l’exécution de contrats publics, elle note qu’en vertu de l’article 96 de cette loi l’adjudicataire du marché est tenu d’appliquer les lois et règlements en vigueur. La commission note en outre que, dans le cadre des marchés de services, l’article 170 de la loi dispose que le personnel mis à la disposition de l’entité de passation de marché suit l’horaire de travail en vigueur dans le service de rattachement et bénéficie des congés, conformément à la législation en vigueur, sauf si les termes de référence en disposent autrement. La commission note par ailleurs que la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics.

La commission constate avec regret que, malgré l’adoption récente d’une nouvelle législation relative aux marchés publics, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès réels dans la mise en œuvre des prescriptions fondamentales de la convention. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que le simple fait que la législation générale, y compris le droit du travail, s’applique également aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics, comme le stipule l’article 96 de la loi de 2007 sur les marchés publics, ne suffit pas à assurer le respect de l’obligation faite au gouvernement par l’article 2 de la convention d’imposer l’insertion, dans tous les contrats publics auxquels elle s’applique, de clauses de travail garantissant que les travailleurs concernés bénéficient de salaires, d’une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région.

Tout en rappelant qu’elle formule depuis trente ans des commentaires sur la non-application de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures requises pour assurer l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans tous les contrats publics auxquels elle est applicable. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un arrêté ministériel déterminant les conditions générales des contrats a été adopté en application de l’article 5, alinéa 2, de la loi de 2007 sur les marchés publics et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note l’adoption de la loi no 12/2007 du 27 mars 2007 relative aux marchés publics. S’agissant des conditions de travail applicables au personnel employé dans le cadre de l’exécution de contrats publics, elle note qu’en vertu de l’article 96 de cette loi l’adjudicataire du marché est tenu d’appliquer les lois et règlements en vigueur. La commission note en outre que, dans le cadre des marchés de services, l’article 170 de la loi dispose que le personnel mis à la disposition de l’entité de passation de marché suit l’horaire de travail en vigueur dans le service de rattachement et bénéficie des congés, conformément à la législation en vigueur, sauf si les termes de référence en disposent autrement. La commission note par ailleurs que la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics.

La commission constate avec regret que, malgré l’adoption récente d’une nouvelle législation relative aux marchés publics, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès réels dans la mise en œuvre des prescriptions fondamentales de la convention. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que le simple fait que la législation générale, y compris le droit du travail, s’applique également aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics, comme le stipule l’article 96 de la loi de 2007 sur les marchés publics, ne suffit pas à assurer le respect de l’obligation faite au gouvernement par l’article 2 de la convention d’imposer l’insertion, dans tous les contrats publics auxquels elle s’applique, de clauses de travail garantissant que les travailleurs concernés bénéficient de salaires, d’une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région.

Tout en rappelant qu’elle formule depuis trente ans des commentaires sur la non-application de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures requises pour assurer l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans tous les contrats publics auxquels elle est applicable. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un arrêté ministériel déterminant les conditions générales des contrats a été adopté en application de l’article 5, alinéa 2, de la loi de 2007 sur les marchés publics et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi relatif aux marchés publics est actuellement au niveau du Conseil des ministres pour examen et adoption. A ce propos, la commission demande au gouvernement d’indiquer quel rapport il y a entre ce projet de loi sur les marchés publics et les contrats publics, qui font l’objet de la convention. Elle rappelle également qu’au titre de cette convention le gouvernement est tenu de prendre des dispositions pour assurer que les contrats publics visés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention contiennent des clauses de travail appropriées, conformément à l’article 2, de façon à garantir que les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région.

La commission espère que cette nouvelle législation sera adoptée dans un très proche avenir et qu’elle contiendra des dispositions qui appliquent la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de cette loi aussitôt qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle renouvelle son observation précédente concernant les points suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le projet de législation régissant les contrats publics n'a pas été adopté. En ce qui concerne les articles 2 et 3 du Code du travail (loi du 28 février 1967) qui définissent, respectivement, les termes "travailleur" et "employeur", la commission a souligné dans ses commentaires antérieurs que le fait que la législation du travail générale s'applique sans distinction à tous les travailleurs ne dégage pas le gouvernement de l'obligation qui lui est faite au titre de cette convention de veiller à ce que les contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention contiennent des clauses de travail appropriées de façon à garantir que les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir, par voie législative ou autre, pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la situation des agents sous contrat dans les administrations de l'Etat est régie par les dispositions du Code du travail, et que, selon le modèle de contrat de travail utilisé, un tel contrat doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.

La commission souligne une nouvelle fois que le fait que la législation du travail générale s'applique sans distinction à tous les travailleurs ne dégage pas le gouvernement de l'obligation qui lui est faite au titre de cette convention de veiller à ce que les contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention contiennent des clauses de travail appropriées de façon à garantir que les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un très proche avenir les mesures prises, par voie législative ou autre, pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de l'adoption du projet de législation régissant les contrats publics, dont la première mention dans un rapport du gouvernement remonte à 1983.

Elle note également que le gouvernement se réfère, dans ses rapports les plus récents, aux articles 2 et 3 du Code du travail (loi du 28 février 1967) qui définissent, respectivement, les termes "travailleur" et "employeur". Comme la commission l'a déjà fait remarquer dans ses commentaires antérieurs, le fait que la législation du travail générale s'applique sans distinction à tous les travailleurs ne dégage pas le gouvernement de l'obligation qui lui est faite au titre de cette convention de veiller à ce que les contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention contiennent des clauses de travail appropriées de façon à garantir que les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2.

La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention, par voie législative ou autre, et d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le projet de loi révisant les contrats passés par les autorités publiques n'a toujours pas été adopté. Elle rappelle qu'elle a demandé depuis 1964 que les mesures voulues soient adoptées et qu'un projet de loi avait été présenté déjà en 1983. La commission espère de nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour l'adoption de ce projet afin de donner application à la convention au sujet de laquelle elle a formulé des commentaires depuis de nombreuses années.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que l'adoption, par les instances compétentes du projet de loi régissant les contrats publics, est toujours attendue. Elle espère que ce texte sera prochainement adopté et que copie des nouvelles dispositions sera communiquée.

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