National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d’urgence. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations les plus récentes, communiquées par le gouvernement, portent sur les conditions prévues à l’article 215 du Code du travail concernant l’élaboration des plans d’urgence et à l’article 10(6) de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 concernant l’élaboration des plans d’urgence dans les travaux entraînant des radiations ionisantes. Comme le constate la commission, les informations fournies ne traitent pas de la question soulevée dans ses commentaires antérieurs, à savoir les mesures qui ont été prises concernant l’optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d’urgence. La commission recommande, comme exposé au paragraphe 35 c) i) et ii) de son observation générale de 1992 concernant la convention no 115, que les gouvernements prennent des mesures, d’un côté pour le réexamen des autorisations accordées pour l’utilisation de pratiques ou équipements spécifiques d’un type qui s’est révélé dangereux dans un lieu de travail déterminé et, d’un autre côté, pour la planification et la conception des installations et des entreprises. En ce qui concerne cette dernière question, la commission recommande que l’objectif de réduire au minimum les risques des accidents et de l’exposition consécutive à des rayonnements ionisants soit pris en compte dans la planification et la conception des lieux de travail et des équipements, et qu’il soit fait appel dans la planification d’une intervention d’urgence dans des accidents ou d’autres situations d’urgence, pour autant que cela soit techniquement réalisable, à la mise au point et/ou à l’acquisition à l’avance d’un équipement efficace de robots ou autres techniques évitant l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants et à la formation à l’utilisation de ces techniques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour optimiser la protection lors des accidents et des travaux d’urgence, conformément au paragraphe 35 c) i) et ii) de son observation générale de 1992 relative à cette convention.
Article 14 de la convention. Affectation à un autre travail ou autres mesures prévues pour permettre au travailleur de conserver son revenu lorsque son maintien à un emploi entraînant une exposition est médicalement déconseillé. La commission prend note de la communication du 30 août 2010 de la Fédération des industries égyptiennes (FEI), et de la réponse du gouvernement du 14 octobre 2010, en ce qui concerne l’article 108 de la loi sociale no 79 de 1975 selon laquelle, la loi sociale restera en vigueur jusqu’à ce que la nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, conformément à la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale, les travailleurs ont le droit d’être affectés à un autre travail ou au maintien de leur revenu par tout autre moyen lorsqu’ils sont atteints d’une maladie professionnelle médicalement certifiée. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 concernant cette convention porte sur des situations qui ont lieu avant qu’une maladie professionnelle ne se soit déclarée mais après qu’il eut été établi que le maintien du travailleur dans un emploi entraînant l’exposition à des radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Dans ce dernier cas, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour fournir un autre emploi aux travailleurs dont le maintien dans un travail déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé ou pour leur assurer, par toute autre méthode, le maintien de leur revenu.
1. La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement ainsi que les lois qui y sont jointes. Elle note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs au champ d’application des travaux de secours et à la question d’emploi alternatif ou d’autres mesures de maintien du revenu lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur ces deux questions. La commission propose d’examiner le rapport du gouvernement ainsi que les informations qu’il fournira en ce qui concerne ces questions à sa prochaine session.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la nécessité de revoir les doses maximales admissibles des rayonnements ionisants actuellement en vigueur à la lumière de l’évolution des connaissances, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un accord a été conclu à cet effet sur l’utilisation des nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60) afin de garantir une protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements ionisants. Le gouvernement ajoute qu’un comité composé d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique et du ministère de la Santé a été constitué pour intégrer les découvertes susmentionnées dans la loi no 59 de 1960 sur la réglementation du travail avec les rayonnements ionisants et la protection contre ces risques dans le cadre de sa révision. Cependant les travaux sur ces amendements ne sont pas encore achevés. A cet égard, la commission déclare que le gouvernement a déjà indiqué dans son rapport de 1994 qu’une commission était en train d’examiner les dispositions de la loi no 59 de 1960 pour décider dans quelle mesure certaines dispositions pourraient être modifiées pour tenir compte des nouvelles découvertes de la CIPR. La commission veut donc croire que le comité susmentionné terminera ses travaux dans un proche avenir afin que les amendements nécessaires à la loi no 59 puissent être adoptés et garantir une protection efficace des travailleurs du point de vue de leur santé et de leur sécurité contre les rayonnements ionisants en application des articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un comité technique a été constitué sous les auspices du ministère de la Santé, qui a apporté les amendements nécessaires à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail qui étaient nécessaires pour répondre aux exigences fixées par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements adoptées en 1994 et mises au point sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales, ce qui permet de rendre compte des découvertes les plus récentes en matière de protection contre les risques liés à une exposition aux rayonnements ionisants. Sur la base de cette information, la commission croit comprendre que l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983, qui semble réglementer les aspects généraux de la sécurité et de la santé au travail a été modifiée en incluant des dispositions concernant la protection contre les rayonnements. Elle note également que la loi no 59 de 1960 qui régit expressément les travaux avec les rayonnements ionisants et la protection contre ces risques est en cours de révision. La commission demande donc au gouvernement d’expliquer l’interaction et la complémentarité de la loi no 59 de 1960 et de l’ordonnance no 55 de 1983 y compris leurs amendements. La commission demande également au gouvernement de fournir un exemplaire de l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 telle qu’amendée afin de lui permettre de déterminer dans quelles mesures les exigences de la convention seraient satisfaites.
2. Champ d’application des travaux d’urgence. En ce qui concerne l’optimisation de la protection des travailleurs lors des accidents et des travaux d’urgence et plus particulièrement les autorisations accordées précédemment pour le recours à certaines pratiques et à des équipements d’un certain type jugés non sûrs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique susmentionné a proposé des amendements à la loi no 137 de 1981 du Code du travail telle qu’amendée concernant la protection contre les rayonnements ionisants ainsi qu’à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983. A ce titre, le gouvernement indique que les autorisations accordées pour la réalisation des opérations susmentionnées sont actuellement réétudiées afin de veiller à ce que les lieux de travail et les qualifications des personnes opérant dans ce cadre soient en conformité avec les conditions pour lesquelles l’autorisation a été délivrée. Par ailleurs, en cas de non-respect des conditions pour lesquelles l’autorisation a été accordée, les travaux sont temporairement suspendus et une enquête est ouverte dans l’entreprise concernée. Des poursuites judiciaires peuvent ensuite être lancées contre l’entreprise. De plus, l’autorité chargée de délivrer les autorisations sera priée de prendre les mesures nécessaires pour retirer ces autorisations et adopter des mesures préventives ultérieures pour faire cesser ces abus. La commission prend dûment note de cette information. Elle fournira des commentaires détaillés lorsqu’elle aura étudié les amendements au Code du travail et à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 une fois ceux-ci adoptés et publiés.
3. Offre d’un autre emploi. En ce qui concerne les mesures à adopter pour garantir la fourniture d’un emploi de remplacement convenable aux travailleurs ayant dépassé la dose de 1 Sv bien avant l’âge de la retraite, le gouvernement indique qu’il a dûment pris en compte la question dans le cadre des amendements apportés à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983. La commission demande donc qu’on lui fournisse un exemplaire de l’ordonnance ministérielle telle qu’amendée en vue d’un examen ultérieur afin d’être en mesure de dire dans quelle mesure cet article de la convention est appliqué.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. 1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa demande directe de 1992, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR (publication no 60) afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la commission établie pour examiner le projet d’amendements à la loi no 59 de 1960, relative à l’utilisation des rayonnements ionisants et à la protection contre les risques qu’ils présentent, étudie actuellement les dispositions de ladite loi pour décider dans quelle mesure certaines d’entre elles pourraient être révisées sur la base des conclusions récentes de la CIPR. La commission prend note de l’assurance du gouvernement que le texte des dispositions révisées lui sera communiqué dès qu’il sera adopté. 2. Champ d’application des activités d’urgence. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition de la législation égyptienne n’autorise d’exceptions aux limites de doses normalement tolérées en cas d’urgence et de situations anormales, et la loi no 59 de 1960 s’applique à tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Dans sa demande directe de 1992, la commission a prié le gouvernement de signaler toutes autres mesures prises en liaison avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale. Elle constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune information n’a pu être obtenue en ce qui concerne les alinéas i) et ii) du paragraphe 35 c), relatifs à la suspension des autorisations accordées pour l’utilisation de pratiques ou d’équipements spécifiques d’un type qui s’est révélé dangereux et à l’utilisation ou à l’acquisition d’un équipement de robots et/ou d’autres techniques évitant une exposition individuelle superflue aux rayonnements ionisants en situation d’urgence. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. 3. Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’offre d’un emploi de remplacement convenable aux travailleurs qui ont accumulé une dose supérieure à 1 Sv longtemps avant l’âge de la retraite.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa demande directe de 1992, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR (publication no 60) afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la commission établie pour examiner le projet d’amendements à la loi no 59 de 1960, relative à l’utilisation des rayonnements ionisants et à la protection contre les risques qu’ils présentent, étudie actuellement les dispositions de ladite loi pour décider dans quelle mesure certaines d’entre elles pourraient être révisées sur la base des conclusions récentes de la CIPR. La commission prend note de l’assurance du gouvernement que le texte des dispositions révisées lui sera communiqué dès qu’il sera adopté.
2. Champ d’application des activités d’urgence. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition de la législation égyptienne n’autorise d’exceptions aux limites de doses normalement tolérées en cas d’urgence et de situations anormales, et la loi no 59 de 1960 s’applique à tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Dans sa demande directe de 1992, la commission a prié le gouvernement de signaler toutes autres mesures prises en liaison avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale. Elle constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune information n’a pu être obtenue en ce qui concerne les alinéas i) et ii) du paragraphe 35 c), relatifs à la suspension des autorisations accordées pour l’utilisation de pratiques ou d’équipements spécifiques d’un type qui s’est révélé dangereux et à l’utilisation ou à l’acquisition d’un équipement de robots et/ou d’autres techniques évitant une exposition individuelle superflue aux rayonnements ionisants en situation d’urgence. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
3. Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’offre d’un emploi de remplacement convenable aux travailleurs qui ont accumulé une dose supérieure à 1 Sv longtemps avant l’âge de la retraite.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa demande directe de 1992, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR (publication no 60) afin d'assurer la protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la commission établie pour examiner le projet d'amendements à la loi no 59 de 1960, relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à la protection contre les risques qu'ils présentent, étudie actuellement les dispositions de ladite loi pour décider dans quelle mesure certaines d'entre elles pourraient être révisées sur la base des conclusions récentes de la CIPR. La commission prend note de l'assurance du gouvernement que le texte des dispositions révisées lui sera communiqué dès qu'il sera adopté.
2. Champ d'application des activités d'urgence. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition de la législation égyptienne n'autorise d'exceptions aux limites de doses normalement tolérées en cas d'urgence et de situations anormales, et la loi no 59 de 1960 s'applique à tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Dans sa demande directe de 1992, la commission a prié le gouvernement de signaler toutes autres mesures prises en liaison avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale. Elle constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aucune information n'a pu être obtenue en ce qui concerne les alinéas i) et ii) du paragraphe 35 c), relatifs à la suspension des autorisations accordées pour l'utilisation de pratiques ou d'équipements spécifiques d'un type qui s'est révélé dangereux et à l'utilisation ou à l'acquisition d'un équipement de robots et/ou d'autres techniques évitant une exposition individuelle superflue aux rayonnements ionisants en situation d'urgence. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l'offre d'un emploi de remplacement convenable aux travailleurs qui ont accumulé une dose supérieure à 1 Sv longtemps avant l'âge de la retraite.
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle observe que l'ordonnance no 222 de 1986 du ministère de la Santé prévoit la création d'une commission ayant pour objet d'examiner les projets d'amendement de la loi no 59 de 1960 concernant l'utilisation des radiations ionisantes et la protection contre les risques qu'elles présentent. La commission demande au gouvernement de fournir toute précision sur l'établissement de ladite commission et d'indiquer si cette dernière procède actuellement à l'étude de tout projet d'amendement à la loi no 59. A cet égard, la commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui précise, notamment, les doses maximales révisées d'exposition établies sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et réviser les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet dans les conclusions de l'observation générale et de fournir un exemplaire des textes adoptés aux fins de modification de la loi no 59.
2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne comportent aucune réponse à son observation générale de 1987. La commission tient maintenant à appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition des professionnels aux radiations ionisantes au cours et à la suite d'une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer, en particulier, si dans des situations d'urgence il est permis de faire exception aux doses limites normalement tolérées en matière d'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition admis dans ces circonstances et de spécifier comment ces circonstances peuvent être définies, et de faire également rapport sur toute mesure complémentaire prise en ce qui concerne les questions soulevées dans le paragraphe 35 c) de l'observation générale.