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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Philippines (Ratification: 1979)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note, d’après le Plan directeur national des ressources humaines pour la santé (NHRHMP) 2020-2040, que les Philippines sont devenues l’une des principales sources mondiales de travailleurs migrants dans le domaine de la santé, en particulier le personnel infirmier. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les informations statistiques du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), en avril 2021, il y avait 601 796 infirmiers (ou infirmières) professionnellement actifs, dont 174 849 exerçaient dans des établissements de santé nationaux. Le gouvernement estime que plus de 50 pour cent des infirmiers travaillent temporairement ou ont migré de façon permanente vers d’autres pays (environ 328 851). La commission note que, d’après les indications du NHRHMP, l’émigration tant temporaire que permanente des travailleurs de la santé a eu un effet négatif sur la quantité et la qualité des travailleurs restés dans le pays. Le NHRHMP souligne que cette situation est aggravée par le nombre croissant de travailleurs de la santé, en particulier d’infirmiers, qui travaillent dans des secteurs autres que celui de la santé, où les salaires sont plus élevés et les conditions de travail meilleures que les emplois offerts dans certains établissements de santé. Selon les informations disponibles sur le site web du DOLE, les Philippines sont confrontées à une pénurie de 127 000 infirmiers. La commission note que, selon le NHRHMP, la pénurie de travailleurs de la santé est en partie due au nombre limité d’emplois bien rémunérés dans le secteur de la santé, au manque de précision des parcours professionnels, à l’insuffisance du soutien apporté à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs de la santé, et à la demande croissante de travailleurs de la santé philippins. Le NHRHMP souligne que, d’après les estimations, 25 pour cent de l’ensemble des barangays ne disposent pas d’agents de santé au service de leur population. Les facteurs qui influencent la mauvaise répartition des travailleurs de la santé sont les disparités salariales entre le secteur privé et le secteur public et, au sein du secteur public, entre le niveau national et le niveau local; les capacités restreintes des administrations locales à embaucher des travailleurs de la santé; et les mauvaises conditions de travail sur le lieu d’affectation.
La commission note avec intérêt l’adoption du NHRHMP 2020-2040, avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le NHRHMP définit des politiques et des stratégies pour la génération, le recrutement, le recyclage, la réglementation, la rétention et la réévaluation appropriés du personnel de santé, y compris le personnel infirmier, sur la base des besoins de la population en matière de santé. Le NHRHMP envisage la mise en œuvre de mesures visant à accroître la productivité et la réactivité des travailleurs de la santé et à les fidéliser en garantissant la satisfaction et la motivation au travail, notamment en augmentant le nombre de postes permanents, en adoptant une rémunération, des avantages et des incitations normalisés, en améliorant les compétences et les perspectives de carrière, et en mettant en place des politiques de sécurité et de santé au travail (SST). Le NHRHMP est régulièrement mis à jour (à savoir tous les cinq ans) afin de tenir compte des événements importants qui pourraient se produire, tels que l’évolution de la situation sanitaire, les urgences en matière de santé publique et les progrès technologiques. Enfin, la commission observe que, le 8 juillet 2019, le projet de loi no 260 «Loi globale sur les soins infirmiers» a été déposé au Sénat et que son examen est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur l’impact qu’ont sur les services infirmiers et le personnel infirmier les mesures adoptées dans le cadre du Plan directeur national des ressources humaines pour la santé (NHRHMP) 2020-2040. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact des mesures destinées à offrir au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et de rémunération, susceptibles d’attirer et de retenir des personnes dans la profession, et de les inciter à exercer dans des zones à haut risque ou géographiquement isolées et défavorisées du pays. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la politique des services et du personnel infirmier, comme le prévoit l’article 2 de la convention. De plus, le gouvernement est prié de joindre au prochain rapport une copie du projet de loi no 260 «Loi globale sur les soins infirmiers», s’il est adopté, en indiquant la manière dont il influe sur l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Rémunération du personnel infirmier. Le gouvernement se réfère à la loi sur la normalisation des salaires de 2019 (RA no 11466), qui prévoit des échelles salariales et une augmentation du salaire de base par le biais d’avancements d’échelon pour le personnel civil, qui comprend les travailleurs de la santé publique. La commission observe que le NHRHMP souligne que, si le gouvernement a mis en œuvre la normalisation des salaires dans le secteur public, aucun système similaire n’a été prescrit pour le secteur privé de la santé. Aucune loi n’impose l’octroi d’avantages aux travailleurs de la santé du secteur privé et les avantages ne sont pas normalisés comme ils le sont pour les travailleurs de la santé du secteur public. Le NHRHMP fait état du fait qu’il existe des disparités importantes entre les salaires des travailleurs de la santé, y compris le personnel infirmier, embauchés par le gouvernement national et ceux qui sont employés par des autorités locales, et entre ceux qui travaillent dans le secteur public et ceux du secteur privé. Selon le NHRHMP, la prime de début de carrière pour les travailleurs de la santé dans le secteur public est d’environ 50 pour cent plus élevée que dans le secteur privé. Le NHRHMP souligne que cette situation incite les travailleurs de la santé qualifiés à chercher un emploi dans le secteur public des soins de santé, dans d’autres secteurs ou à l’étranger. La commission note, d’après le NHRHMP, qu’un projet de loi no 7569 «Loi sur le salaire minimum des infirmiers dans le secteur privé» a été déposé en 2020 et qu’il n’a pas encore été examiné. La commission se félicite du fait que le NHRHMP identifie clairement les questions susmentionnées et souhaite souligner que l’obligation qui consiste à fournir au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris les perspectives de carrière et de rémunération, susceptibles d’attirer et de retenir les personnes dans la profession, s’applique indépendamment du fait que le personnel infirmier travaille pour des établissements de santé publics ou privés. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour aider à fidéliser le personnel infirmier en offrant des conditions de rémunération conçues pour attirer et retenir les travailleurs de la santé, y compris les mesures adoptées pour remédier aux disparités salariales entre le personnel infirmier recruté par les gouvernements nationaux et ceux qui sont recrutés par les administrations locales, et entre ceux qui travaillent dans le secteurs public et ceux du secteur privé. Elle demande également au gouvernement de fournir une copie du projet de loi no 7569 «Loi sur le salaire minimum des infirmières dans le secteur privé», s’il est adopté, en indiquant comment il traite la question de l’écart salarial entre les travailleurs de la santé du secteur public et ceux du secteur privé.
Articles 5 et 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Le gouvernement fait part de l’adoption de l’ordonnance no 182 du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), série de 2017 (DO 182-17), qui fournit les directives régissant l’emploi et les conditions de travail du personnel de santé, y compris les infirmiers et les sage-femmes, dans le secteur privé des soins de santé. Le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs ont été consultés dans le cadre du Conseil national tripartite pour la paix industrielle (NTIPC) sur l’adoption des directives. L’ordonnance DO 182-17 fixe des prestations minimales au moins équivalentes à celles des autres travailleurs pour ce qui est, entre autres, des heures de travail, du repos hebdomadaire, des congés annuels payés, des congés de maternité et de paternité payés et des prestations en matière de sécurité sociale. Elle prévoit en outre que les prestations minimales établies ne portent pas préjudice à une quelconque politique d’entreprise, un contrat ou une convention collective qui pourraient prévoir de meilleures conditions d’emploi (article 3, deuxième paragraphe) et des prestations sociales (article 12). La commission observe toutefois que l’article 4 de l’ordonnance DO 182-17 et l’article 83 du Code du travail prévoient que le personnel de santé des villes et des municipalités ayant une population d’au moins un million d’habitants ou des hôpitaux et des cliniques ayant une capacité d’accueil d’au moins 100 lits doit travailler huit heures par jour pendant cinq jours, sauf si les exigences du service nécessitent que ce personnel travaille pendant six jours ou 48 heures. Dans ce cas, celui-ci a droit à une compensation complémentaire d’au moins 30 pour cent de son salaire normal pour le travail effectué le sixième jour.
La commission souhaite que le gouvernement fournisse des précisions sur la manière dont ces «exigences du service» sont comprises et appliquées dans la pratique. De l’avis de la commission, les situations dans lesquelles il est régulièrement recouru aux heures supplémentaires pour compenser le manque persistant de personnel infirmier ne sont pas compatibles avec la protection accordée par les instruments relatifs au personnel infirmier. À cet égard, le paragraphe 33(3) de la recommandation no 157 indique que des dérogations temporaires aux dispositions du paragraphe relatif à la durée «normale» ou «effective» du travail ne devraient être autorisées qu’en cas d’urgence particulière nécessitant une dérogation temporaire à la durée normale du travail du personnel infirmier. La commission rappelle également que, dans de tels cas, l’autorité ou l’organisme compétent devrait déterminer dans quelles circonstances et dans quelles limites des dérogations à la durée normale du travail pourront être autorisées. Ces circonstances devraient être définies en accord ou en consultation avec les représentants du personnel infirmier (voir Étude d’ensemble de 2022 – Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, paragr. 420 à 422). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances qui sont considérées dans la pratique juridique nationale comme constituant des « exigences des services » en vertu de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 182, série de 2017 (DO 182-17) et de l’article 83 du Code du travail. Le gouvernement est également invité à indiquer comment il est garanti que ces circonstances sont définies en accord ou en consultation avec les représentants du personnel infirmier. Prière également de fournir copie des conventions collectives pertinentes actuellement en vigueur concernant l’emploi et les conditions de travail du personnel infirmier dans les secteurs public et privé.
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