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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Gambie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les conditions de l’adoption de la politique sur le travail des enfants ont été établies et qu’un consultant sera engagé pour finaliser le document. En outre, la commission note qu’un consultant sera chargé d’examiner et de mettre à jour le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 20182021, qui comportait un résultat spécifique sur l’élimination progressive du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la politique sur le travail des enfants et du nouveau PPTD, y compris les mesures prises dans leur cadre pour éliminer le travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré quelques difficultés, le nouveau projet de loi sur le travail, ainsi que le projet de loi sur les syndicats actuellement à l’examen, devraient couvrir les travailleurs domestiques (comme en ont convenu toutes les parties prenantes), et le département du travail fera son possible pour que cela soit fait lors de l’examen, par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, des projets de loi. À cet égard, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des changements apportés en ce qui concerne la couverture des travailleurs domestiques par la législation, en particulier par le projet de loi sur le travail.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que la loi actuelle sur le travail exclut les entreprises familiales de son champ d’application, ce n’est pas le cas de la loi sur les enfants. Les dispositions de la loi sur les enfants, qui comprennent des dispositions sur l’âge minimum d’admission au travail, s’appliquent aux enfants, tant dans l’économie formelle que dans le l’économie informelle. Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de loi sur le travail continuera d’exclure les entreprises familiales mais que son article 54 fera référence à la loi sur les enfants et disposera que les enfants ne peuvent pas être engagés dans une entreprise agricole publique ou privée, industrielle ou non industrielle (en ce qui a trait au petites entreprises). Ainsi, alors que le champ général d’application du projet de loi sur le travail ne couvre pas les petites entreprises, ces dernières sont couvertes en ce qui concerne le travail des enfants. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur la possibilité offerte par l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, en vertu duquel tout membre ayant limité le champ d’application de la convention peut, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le bureau de la statistique de la Gambie, en collaboration avec le BIT, réexamine actuellement le module relatif au travail des enfants de l’enquête sur la main d’œuvre de 2022. La commission prie le gouvernement de communiqueravec son prochain rapport les résultats du module relatif au travail des enfants de l’enquête sur la main d’œuvre de 2022, ainsi que toutes autres données statistiques actualisées sur la situation des enfants qui travaillent en Gambie, ventilées par genre et par groupe d’âge, et sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents qui travaillent en dessous de l’âge minimum.
La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre en considération ses commentaires lors de la révision en cours de la loi sur le travail de 2007 et de la loi sur les enfants de 2005. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
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