ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2004
  2. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Majoration de salaire. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier, avec intérêt, l’adoption de la loi du 28 juin 2012, promulguée le 6 septembre 2012, portant Code du travail. La commission note que l’article 121, alinéa 4, indique que les travailleurs auront droit à une majoration de salaire pour les heures effectuées au-delà des heures de travail établies. Cette majoration sera fixée par arrêté du ministre du Travail après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE). La commission rappelle que la convention établit une majoration minimale de 25 pour cent pour ces heures supplémentaires.Elle prie le gouvernement de lui fournir l’arrêté sur la majoration du salaire en cas d’heures supplémentaires, dès qu’il aura été adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer