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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 322 du Code du travail, les inspecteurs du travail constatent par procès-verbal les infractions et sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prendra les dispositions nécessaires pour rendre plus formelle la collaboration entre le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale et les organes judiciaires.La commission prie le gouvernement de fournir: a) des informations sur tout progrès réalisé à l’égard de la formalisation de la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, conformément à l’article 5 a) de la convention; b) des statistiques sur la suite donnée aux procès-verbaux transmis par l’inspection du travail aux instances judiciaires.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté:a) que le statut des inspecteurs du travail doit être fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail (art. 319, paragr. 3, du Code du travail de 2009); etb) l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de statut particulier du corps des inspecteurs et des administrateurs du travail était en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que le projet de statut particulier des inspecteurs et administrateurs du travail prévu à l’article 319, paragraphe 3, du Code du travail n’a pas encore été adopté par les autorités compétentes en raison des difficultés d’ordre politico-militaire survenues en 2012 dont l’impact continue de jouer négativement sur plusieurs projets de réforme en cours.Prenant dûment note de la situation dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel d’inspection, conformément à l’article 6 de la convention, et de fournir une copie du décret une fois qu’il aura été adopté.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes de formation des inspecteurs du travail. A cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les formations suivies par les inspecteurs du travail, y compris l’indication selon laquelle: 13 inspecteurs du travail et contrôleurs (assistants des inspecteurs) ont reçu une formation complémentaire du gouvernement en collaboration avec le Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) pendant la période 2011-2018; cinq inspecteurs ont été formés dans le cadre du Projet d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC) sur la formation des formateurs en normes internationales du travail; et 25 ont été formés sur la mise en œuvre des huit conventions fondamentales et sur la collecte de données.La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard, y compris sur l’impact des formations pour les inspecteurs du travail sur l’exercice de leurs fonctions.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que, selon l’article 325 du Code du travail, un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail définit les conditions et les formes dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent faire appel à des experts et déterminer les modes de leur rémunération.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le décret mentionné à l’article 325 du Code du travail et de fournir une copie de ce décret, si adopté.
Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs et poursuite légale immédiate ou avertissements. La commission note que, selon l’article 300 du Code du travail, des arrêtés conjoints du ministre en charge du travail et du ministre en charge de la santé publique, pris après avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, fixent les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux du travail. Ils précisent dans quelles conditions l’inspecteur du travail et des lois sociales compétent ou le médecin inspecteur du travail doit recourir à la procédure de mise en demeure.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrêtés mentionnés à l’article 300 du Code du travail et de fournir une copie de ces arrêtés, si adoptés.
Article 19. Transmission des rapports des inspecteurs du travail ou des bureaux locaux à l’autorité centrale. La commission note l’information dans le rapport partiel d’activité de 2013 du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale selon laquelle, suite à l’adoption du décret no 12.177 du 4 août 2012, les sept inspections régionales existantes ont été érigées en directions de services. En conséquence de cette réorganisation administrative, le rapport indique que les directions nouvellement créées ne répondent plus hiérarchiquement à la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale et ne lui transmettent plus leurs rapports d’activité. La commission note en outre que, selon le mémorandum technique concernant la Stratégie nationale de développement et de modernisation du système d’administration du travail de la République centrafricaine, il n’existe pas de manuel sur la rédaction de rapports d’activité, d’où ils s’ensuivent des difficultés notamment en termes de disponibilité de données comparables entre les différentes directions.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les bureaux d’inspection locaux sont tenus de soumettre à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités, selon la manière prescrite par l’autorité centrale, y compris en ce qui concerne les sujets couverts ainsi que leur fréquence. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du décret no 12.177 du 4 août 2012 et du décret no 05.006 du 12 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes et fixant les attributions du ministre.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été publié par l’autorité centrale d’inspection ni communiqué au BIT depuis l’entrée en vigueur de la convention. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les activités de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale (de 2007 à 2013). En ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail, la commission note qu’il y avait, en juin 2018, 94 inspecteurs et contrôleurs du travail et des lois sociales, dont 29 femmes.Tout en prenant dûment note des informations fournies sur le personnel de l’inspection du travail et des difficultés dans lesquelles se trouve le pays, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels sur l’inspection du travail sont transmis régulièrement au BIT dans les délais prévus aux articles susvisés et qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21 de la convention.
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