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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Ouganda (Ratification: 1990)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 3 à 18 et 20 à 22 de la convention. Application de la convention en droit et dans la pratique. Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes sur les mesures donnant effet aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22 de la convention n’ont pas été soumises, à savoir:
  • – les lois ou les règles visant expressément à prévenir et à contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques;
  • – les règles qui auraient été adoptées en application de la loi de 2019 sur l’environnement national (en vertu de son article 71) et qui abrogeraient le règlement S.I no 52/1999 sur l’environnement national (gestion des déchets); et
  • – l’application des mesures prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points susmentionnés sans délai, y compris copie des textes législatifs pertinents.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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