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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C098

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation protégeait de la discrimination fondée, non seulement sur l’affiliation syndicale mais aussi sur la participation à des activités syndicales, et, dans le cas contraire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation prévoie des dispositions interdisant tout acte de discrimination antisyndicale, y compris du fait de la participation à des activités syndicales, ainsi que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que: i) l’article 2 de la loi sur la protection contre la discrimination comme l’article 6 de la loi sur les relations de travail (IRA)interdisent explicitement la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale, mais se fondent aussi sur un système de liste non exclusive de circonstances personnelles; ii) l’interdiction de la discrimination se réfère à un domaine plus large lié à l’affiliation syndicale elle-même, que les membres soient actifs ou non, et qu’ils participent ou non à des activités syndicales: iii) l’affiliation syndicale est indissociablement liée aux activités syndicales: et iv) l’article 90 de l’IRA qualifie comme injustifiée la résiliation du contrat de travail fondée sur les activités syndicales du travailleur. Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’article 90 de la loi sur les relations de travail, la commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention, devraient être interdites aussi bien la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale que celle fondée sur la participation à des activités syndicales y compris par des travailleurs non syndiqués.La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour faire en sorte que, conformément à l’article 1 de la convention, la législation interdise expressément la discrimination antisyndicale fondée à la fois sur l’affiliation syndicale et la participation à des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission note en outre que le gouvernement, tout en indiquant le nombre de cas de discrimination examinés par l’inspection du travail depuis 2015, explique qu’il ne dispose pas de données sur le nombre de cas de discrimination fondés sur l’affiliation syndicale.Afin d’évaluer l’efficacité générale de la protection offerte par la législation nationale, la commission invite le gouvernement à recueillir des informations sur le nombre de plaintes spécifiquement liées à la discrimination antisyndicale, sur le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires et sur leur durée moyenne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
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