ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1992)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait voulu croire que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives se rapportant aux questions suivantes, afin de rendre la législation conforme à la convention:
  • – la majorité des deux tiers requise pour déclencher la grève est trop élevée (initialement, article 4 de la loi no 4/92, actuellement, article 422 du Code du travail);
  • – services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (initialement, article 10, paragraphe 4, de la loi no 4/92; actuellement, article 428, paragraphe 4, du Code du travail);
  • – arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (poste et services bancaires et de crédit) (initialement, article 11 de la loi n° 4/92, actuellement, article 429 du Code du travail); et
  • – réquisition de travailleurs en cas de grève autorisée dans les services non essentiels alors que cette réquisition ne devrait être possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (loi no 4-2002).
La commission note avec regret que le gouvernement, dans son rapport, déclare qu’il n’y a pas eu de changement dans la législation en ce qui concerne les grèves. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle: i) la majorité des deux tiers qui est requise pour déclencher la grève se fonde sur des principes tels que l’intérêt collectif et l’unanimité au sein d’un syndicat; ii) les services minima sont actuellement déterminés par l’employeur, l’État ne disposant pas d’un organe indépendant pour les déterminer; et iii) la réquisition de travailleurs n’est autorisée que dans les services essentiels et dans les cas où une grève prolongée affecterait dans une large mesure des travaux publics. En ce qui concerne la majorité requise pour déclencher une grève, la commission estime qu’exiger une décision dans ce sens des deux tiers des travailleurs présents est excessif et pourrait entraver indûment la possibilité de déclencher une grève. La commission rappelle que le quorum et la majorité requis pour voter une grève devraient être fixés à un niveau raisonnable, en prenant seulement en compte les votes exprimés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147). En ce qui concerne la mise en place de services minima, la commission fait observer que le rôle d’un organe indépendant chargé de régler les désaccords entre les parties peut être rempli, par exemple, par les autorités judiciaires. En ce qui concerne la réquisition de travailleurs, la commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 151).Rappelant à nouveau que les questions susmentionnées font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans un très proche avenir la loi no 4/92 et la loi no 4-2002, et le prie aussi de rendre compte de tout progrès accompli dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard, s’il le souhaite.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer