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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Haïti (Ratification: 1979)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui contiennent des allégations de répression policière à l’occasion de manifestations pacifiques et de grèves, ainsi que d’entraves à l’enregistrement des syndicats. La commission prend également note des observations de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé (CTSP) et de la Confédération des travailleurs haïtiens (CTH), reçues le 2 novembre 2022, qui font état de la crise extrêmement grave et violente que connaît le pays, avec les répercussions que cela engendre sur l’exercice de droits syndicaux déjà particulièrement menacés. La commission prend note de l’ampleur de la crise qui affecte le pays à tous les niveaux et espère que le gouvernement sera en mesure dans un avenir proche de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. Tout en étant consciente des difficultés que connaît le pays, la commission se doit de rappeler qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une observation et une demande directe, et formulé des recommandations de longue date visant à mettre la législation du travail en conformité avec la convention en ce qui concerne les dispositions qui restreignent indûment: i) le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (mineurs, travailleurs étrangers, travailleurs domestiques); et ii) le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté et de formuler leurs programmes d’action.N’ayant reçu aucune observation supplémentaire de la part des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à ses précédentes observation et demande directe formulées en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission espère qu’il sera donné suite dans les meilleurs délais à toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait adresser au Bureau.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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