ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Turkménistan (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler imposées en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plusieurs dispositions du Code pénal, qui prévoient des sanctions de travail correctionnel ou d’emprisonnement (impliquant les unes comme les autres une obligation de travailler) sont libellées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions du Code pénal sont les suivantes:
  • –article 176(2): insultes ou propos diffamatoires envers le Président;
  • –article 177: incitation à l’hostilité ou à la discorde sociale, nationale, ethnique, raciale ou religieuse;
  • –article 178: infraction liée au non-respect des symboles nationaux;
  • –article 191: outrage au tribunal;
  • –article 192: calomnies envers un juge, un juge non professionnel, le ministère public, un enquêteur ou la personne chargée de l’instruction;
  • –article 212: insulte à un représentant de l’autorité.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, qu’aucune affaire pénale n’a été examinée ni instruite en vertu des articles 176 et 192 du Code pénal.
La commission note également que, dans leur communication conjointe du 17 février 2021 au gouvernement du Turkménistan, les experts indépendants des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé leur profonde préoccupation face à l’arrestation arbitraire et aux poursuites pénales dont un journaliste aurait fait l’objet en représailles de ses activités indépendantes liées au journalisme et aux droits de l’homme. La commission note également, d’après cette communication conjointe, que le journaliste a été condamné à quatre ans de prison pour fraude au titre de l’article 228(2) du Code pénal. En outre, les experts indépendants des Nations Unies ont mentionné d’autres cas de détention et de poursuites judiciaires concernant des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme qui auraient été condamnés pour avoir mené des activités légitimes liées au journalisme et aux droits de l’homme. En outre, la commission note que le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, dans son Avis no 18/2022 du 18 mai 2022, a conclu que l’arrestation et la détention d’un avocat pour avoir critiqué le gouvernement, au titre de l’article 108 (atteinte intentionnelle et de gravité moyenne à la santé) et de l’article 279 (houliganisme) du Code pénal, sont dues à l’exercice de droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique (A/HRC/WGAD/2022/18, paragr. 67).
La commission rappelle une nouvelle fois que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant de leur imposer des sanctions impliquant une obligation de travailler. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission a également souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragraphes 302 et 303 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant une obligation de travailler n’est imposée, en droit et dans la pratique, à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent de manière pacifique leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour revoir les articles 176(2), 177, 178, 191, 192 et 212 du Code pénal, en limitant clairement la portée de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a recours à la violence ou incitation à la violence , ou en supprimant les sanctions comportant l’obligation de travailler.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière, ainsi que sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal susmentionnés, en indiquant le nombre de poursuites engagées au titre de chaque disposition et le type de sanctions infligées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer