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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et d’autres institutions publiques. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle le ministère du Genre, du Travail et du Développement social a pris des dispositions visant à renforcer les services d’inspection du travail, notamment: i) un protocole d’accord avec l’autorité nationale des routes pour promouvoir les normes du travail dans le secteur routier; ii) une collaboration avec le Conseil national de contrôle dans la secteur de la construction pour faire respecter les normes de sécurité dans le secteur de la construction; iii) une collaboration avec le ministère de l’Éducation et des Sports pour faire respecter les normes du travail dans le secteur de l’éducation; et iv) une collaboration avec le ministère de la Fonction publique pour contrôler la prestation de services dans les administrations locales, y compris l’inspection du travail, notamment par des inspections conjointes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 7, paragraphe 3. Formation. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle les inspecteurs nouvellement recrutés reçoivent une formation d’initiation. En ce qui concerne la formation ultérieure, le gouvernement indique qu’il existe des dispositions pour la formation continue des inspecteurs, qui comprend une formation au Centre régional africain d’administration du travail (ARLAC), au Centre international de formation de l’OIT, au Conseil national d’examens dans le domaine de la sécurité et santé au travail (NEBOSH) et au Civil Service College en Ouganda. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs, y compris la durée et le contenu de la formation initiale, ainsi que le nombre de participants, la fréquence et les sujets couverts pour les sessions de formation ultérieures.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission a précédemment noté qu’un audit du Département de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Genre, du Travail et du Développement social a révélé un partage limité de l’information entre ce ministère, le ministère de la Santé et la police ougandaise, en ce qui concerne les statistiques des accidents du travail, des maladies professionnelles, des blessures et des décès. La commission note que le gouvernement a mentionné, en réponse à sa précédente demande, les dispositions législatives qui obligent les employeurs à notifier aux agents du travail les cas d’accident causant une blessure qui donneraient droit à une indemnisation (article 10 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs) et à notifier l’agent du travail du district en cas de décès d’un employé, l’agent étant alors tenu de signaler le décès au Commissaire du ministère responsable du travail (article 42, paragraphe 2 de la loi sur l’emploi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions en vue de garantir que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique afin de garantir la notification des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et le nombre de cas de maladies professionnelles signalés aux autorités compétentes.
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