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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gambie (Ratification: 2000)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article 16(1) du projet de loi sur les syndicats dispose que nul ne peut agir pour servir une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs, sauf si cette organisation est enregistrée ou que sa demande d’enregistrement est à l’examen. Elle note également que l’article 16 (4) du projet de loi sur les syndicats et les articles 12 (5) et 17 (6) du projet de réglementation sur les syndicats interdisent d’exercer des fonctions de dirigeant ou de militer dans des syndicats, des organisations d’employeurs ou des fédérations non enregistrés. La commission rappelle que, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation – puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle -, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 83). La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées pour veiller à ce que l’exercice d’activités syndicales légitimes d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne dépende pas de leur enregistrement.
La commission note que l’article 3 (1) (d) de la réglementation sur les syndicats dispose qu’une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs peut demander à être enregistrée si aucune organisation déjà enregistrée n’est suffisamment représentative de la totalité ou d’une partie conséquente des intérêts pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée. Elle note que l’article 4 du projet de réglementation sur les syndicats dispose que, lorsqu’il reçoit une demande d’enregistrement, le greffe doit en informer toute organisation syndicale ou organisation d’employeurs enregistrée qui semble représenter les mêmes intérêts que le demandeur, puis, en l’absence d’objection valide, procéder à l’enregistrement. La commission rappelle que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 92). La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées pour veiller à ce que les travailleurs et les employeurs aient le droit, s’ils le souhaitent, de constituer des organisations professionnelles en dehors de la structure existante, conformément aux garanties accordées par l’article 2 de la convention.
Fusion des organisations. La commission note que la procédure de fusion des organisations syndicales, des organisations d’employeurs et des fédérations est régie par l’article 13 (3) du projet de réglementation sur les syndicats, qui dispose que la fusion n’est possible que si la majorité simple des membres de chaque organisation a voté et si au moins 75 pour cent des votants se sont exprimés en faveur de la fusion. La commission note également que l’article 13 (5) du règlement dispose que si l’organisation syndicale, l’organisation d’employeurs ou la fédération issue de la fusion propose de représenter les membres dans plusieurs secteurs, elle ne peut être enregistrée que si le greffe est convaincu que ses statuts protègent et défendent les intérêts sectoriels des employés ou des employeurs. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 13 du projet de réglementation sur les syndicats afin de veiller à ce que les critères de fusion soient fixés par le règlement des organisations concernées et que le pouvoir discrétionnaire du greffe soit abrogé.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants. Conditions d’éligibilité des représentants. La commission note que le projet de loi sur les syndicats dispose qu’une personne qui n’est ni engagée ni employée dans le secteur pour lequel une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs est enregistrée ne peut faire partie de la direction que sur autorisation du greffe (art. 19 (1)), qu’une personne condamnée pour une infraction pénale telle que détournement de fonds ou fraude ne peut diriger un syndicat ou une organisation d’employeurs (art. 19 (4)), que nul ne peut occuper de fonctions dans plus d’un syndicat à la fois (art. 20 (1)) et que l’article 7 (1) du projet de réglementation sur les syndicats dispose que nul ne peut exercer de fonctions dirigeantes au sein de plusieurs fédérations syndicales à la fois. Selon la commission, de telles dispositions entravent le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 102). La commission estime également que l’article 19 (4), tel que rédigé actuellement, semble autoriser une interprétation large et donc exclure certaines personnes de la possibilité d’être un jour élues à des fonctions syndicales. La commission prie donc le gouvernement de supprimer les restrictions susmentionnées qui figurent dans le projet de loi sur les syndicats et le projet de réglementation sur les syndicats afin de garantir qu’il incombe aux organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer en toute autonomie les conditions d’éligibilité.
Droits des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté que la loi sur le travail était à l’examen et avait prié le gouvernement de modifier l’article 104 (1) (b) qui dispose que le greffe a le droit de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude», ainsi que les articles 104 (2) (b) et 104 (7) (c), qui autorisent le greffe à engager une procédure civile de recouvrement des arriérés de cotisations syndicales. La commission note que le gouvernement dit que ces articles n’apparaissent pas dans le projet de loi sur le travail, car ils ont été remplacés par les articles 30 et 32 du projet de loi sur les syndicats. Tout en saluant les changements annoncés concernant l’article 104 de la loi sur le travail, la commission observe que l’article 30(b) du projet de loi sur les syndicats dispose que les comptes des syndicats et des organisations d’employeurs doivent être ouverts à l’inspection du Commissaire à tout moment raisonnable, et que l’article 32 (1) du projet de loi sur les syndicats et l’article 18 (2) (b) du projet de réglementation sur les syndicats disposent que le Commissaire peut, à tout moment, demander aux dirigeants de présenter le détail de leurs comptes pour toute période, sous la forme et avec les informations par lui demandées. Elle observe également que, d’après l’article 28 du projet de loi sur les syndicats et l’article 23 du projet de réglementation sur les syndicats, sur demande du Commissaire, un tribunal du travail peut adresser une injonction concernant des dépenses non autorisées ou illicites d’un syndicat, d’une organisation d’employeurs ou d’une fédération. La commission prie le gouvernement d’examiner le projet de loi sur les syndicats et le projet de réglementation sur les syndicats afin de veiller à ce que le Commissaire ne puisse vérifier les comptes des syndicats et des organisations d’employeurs que dans des cas exceptionnels, en présence d’éléments attestant d’irrégularités dans la gestion des finances, et à ce que le fond et la procédure de ces vérifications soient soumis à un contrôle judiciaire, conformément à la convention.
Prélèvement des cotisations syndicales. La commission note que les articles 22 et 24 de la réglementation sur les syndicats régit de manière détaillée le prélèvement et l’emploi des cotisations syndicales et autres contributions. Elle rappelle que les questions concernant l’affiliation ou les cotisations de membres devraient être laissées à la discrétion des membres du syndicat (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 113). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de réglementation sur les syndicats afin de le rendre pleinement conforme à la convention sur ce point.
Transfert de biens. La commission note qu’en vertu de l’article 24 du projet de loi sur les syndicats, une autorisation du ministre est nécessaire pour transférer un bien de syndicats, d’organisations d’employeurs ou de fédérations à une personne qui n’en est pas l’administratrice, ou aux fins d’usage public, que le ministre peut prescrire, fins autres que l’utilisation du bien par le syndicat, l’organisation d’employeurs ou la fédération et ses membres. La commission rappelle que la liberté de gestion comprend également le droit pour les organisations de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 114). La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont autorisées à transférer librement leurs biens, si elles le souhaitent.
Droit de grève. La commission note que le projet de loi sur les syndicats interdit les grèves qui ne sont pas organisées dans le but de faire avancer un conflit du travail (art. 57 (1) (g)), ainsi que les grèves de solidarité (art. 57 (1) (h)). Elle note également que le projet de loi sur le travail interdit les actions revendicatives secondaires (art. 175) et les actions revendicatives qui visent principalement un objet politique (art. 176 (1) (c). La commission rappelle que, pour elle, les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 124). En ce qui concerne les grèves dites «de solidarité», la commission considère qu’une interdiction générale de cette forme de grève risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 124 et 125). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de modifier les dispositions du projet de loi sur les syndicats et du projet de loi sur le travail en ce qui concerne l’exercice du droit de grève.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 140 (1) de la loi sur le travail définissait les services essentiels comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et que le gouvernement considérait que les services de la radio et des télécommunications étaient des services essentiels. Elle avait rappelé que les services de la radio ne sauraient être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et avait prié le gouvernement de revoir sa liste de services essentiels en conséquence. La commission note que le gouvernement dit que la question des services essentiels est couverte par l’article 60 du projet de loi sur les syndicats, ainsi que par l’article 27 et la troisième annexe du projet de réglementation sur les syndicats. La commission observe que cette troisième annexe énumère les services suivants, considérés comme essentiels, dans lesquels les grèves sont interdites en vertu des articles 57 (1) (f) et 60 (3) du projet de loi sur les syndicats: les services d’approvisionnement en eau et en électricité, les services publics hospitaliers, les services de contrôle du trafic aérien et l’aviation civile, les services publics de télécommunications, les services de lutte contre les incendies du gouvernement ou d’une institution publique, les autorités portuaires, les services de transbordeurs, les services de transport public, le service public de voirie et les services d’hygiène. La commission considère que certains services susmentionnés, en particulier les services de l’aviation civile, les services de télécommunications en général (à l’exception des services téléphoniques), les services portuaires, les services de transbordeurs, les services de transport, ainsi que les services de voirie et d’hygiène ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de modifier la liste des services essentiels énoncée dans le projet de réglementation sur les syndicats afin de garantir que l’interdiction des grèves prévue à l’article 60 (3) du projet de loi sur les syndicats est limitée aux services essentiels au sens strict du terme.
Article 4. Ni suspension ni dissolution par voie administrative. La commission note que l’article 17 (2) du projet de loi sur les syndicats dispose que le greffe peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation syndicale, d’une organisation d’employeurs ou d’une fédération s’il est convaincu que l’organisation enfreint les dispositions du projet de loi, qu’elle n’a pas tenu d’élections conformément aux prescriptions du projet de loi ou qu’elle n’est pas indépendante. La commission observe que, si l’article 18 du projet de loi sur les syndicats dispose qu’une personne lésée par une décision du greffe peut interjeter appel auprès de la Haute Cour, le projet de loi ne précise pas si cet appel est suspensif. La commission rappelle que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités dans les activités des organisations et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires, y compris une procédure judiciaire normale à effet suspensif (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 162). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi sur les syndicats en vue de réduire au minimum les pouvoirs du greffe concernant l’annulation et la suspension de l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs et de garantir que, le cas échéant, elle ne prenne pas effet avant la fin de la procédure d’appel prévue à l’article 18 du projet de loi.
Article 5. Droit de constituer des fédérations.La commission note que le projet de loi sur les syndicats dispose que huit syndicats ou plus peuvent former une fédération dans le même secteur (article 9 (1)) et que quatre syndicats ou plus, dont aucun n’est membre d’une autre fédération enregistrée, peuvent former une fédération dans différents secteurs (article 10 (1) (b)). Elle note également que le projet de réglementation sur les syndicats dispose qu’une fédération peut être constituée au cours d’une réunion à laquelle participent les représentants d’au moins quatre syndicats du même secteur ou de six syndicats de secteurs différents (article 5 (1) (e)). La commission prie le gouvernement d’examiner ces dispositions afin de veiller à ce qu’elles soient cohérentes entre elles et à ce que le nombre minimum de syndicats fixé pour constituer une fédération ne soit pas excessivement élevé et n’enfreigne pas le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour examiner les projets de texte à la lumière de ce qui précède, en consultation avec les partenaires sociaux.
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