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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afghanistan (Ratification: 1969)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), et articles 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions entravant l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission note que, depuis août 2021, de très profondes préoccupations ont été exprimées par des organes de haut niveau des Nations Unies à propos de la détérioration croissante de la situation des droits humains et des libertés fondamentales des femmes et des filles dans le pays (Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, déclaration, débat urgent sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan, 1er juillet 2022; Conseil de sécurité des Nations Unies, déclaration sur la situation en Afghanistan, 24 mai 2022; Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/49/24, 4 mars 2022). Ces organes ont constaté que, dans le cadre des politiques et des pratiques qui ont été adoptées, des restrictions importantes limitant la liberté de circulation des femmes et des filles ainsi que leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi ont été imposées. La commission relève en particulier ce qui suit: 1) depuis août 2021, les femmes ne sont plus autorisées à travailler, y compris dans l’administration publique, où tous les fonctionnaires sont des hommes; 2) depuis septembre 2021, les femmes et les filles n’ont plus accès à l’enseignement secondaire ou supérieur et, même lorsque les filles sont autorisées à aller à l’école, l’enseignement est limité en raison de l’absence d’enseignantes; 3) le ministère aux Affaires féminines et la Commission indépendante des droits humains de l’Afghanistan ont été dissous; 4) des tribunaux spécialisés chargés de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des parquets ont été fermés, ce qui prive les femmes de possibilités d’accès à la justice. La commission relève que, dans sa résolution 50/14 sur la situation des droits humains des femmes et des filles en Afghanistan, adoptée le 8 juillet 2022, le Conseil des droits de l’homme a expressément: 1) condamné avec la plus grande fermeté toutes les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits commises contre toute personne, y compris les femmes et les filles, en Afghanistan, notamment toutes les formes de discrimination et de violence, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre; 2) demandé aux Taliban, en particulier, de supprimer les politiques et pratiques qui restreignent actuellement les droits humains et les libertés fondamentales des femmes et des filles afghanes, de veiller à ce que les femmes et les filles aient accès à une éducation inclusive et de qualité à tous les niveaux, égale à celle dont bénéficient les hommes et les garçons, et bénéficient d’options éducatives, et d’ouvrir immédiatement des écoles pour les filles de tous âges; et 3) demandé que des mesures soient prises pour que les victimes d’actes de violence sexuelle et fondée sur le genre aient accès à la justice, à un recours utile et à des mesures de réparation (Conseil des droits de l’homme, résolution 50/14, A/HRC/RES/50/14, 14 juillet 2022). La commission relève en outre que, dans son récent rapport, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan a constaté ce qui suit: 1) les restrictions imposées aux femmes afghanes réduisaient drastiquement leur capacité à subvenir à leur besoins, ce qui limitait encore plus leurs possibilités d’exercer d’autres droits fondamentaux; 2) au début de 2021, pas moins de 17 369 entreprises détenues par des femmes généraient plus de 129 000 emplois, dont plus des trois quarts étaient occupés par des femmes, et un nombre encore plus considérable d’entreprises non enregistrées détenues par des femmes étaient actives dans l’économie informelle mais, en mars 2022, 61 pour cent des femmes avaient perdu leur emploi ou leur activité génératrice de revenus; 3) dans le secteur informel, les femmes ne pouvaient plus apporter leurs produits au marché en raison des restrictions à la liberté de circulation et de la fermeture de plusieurs marchés de femmes; 4) les femmes qui continuent à travailler sont souvent victimes de harcèlement et de violence; 5) les femmes étaient exclues du système judiciaire de facto; et 6) les femmes qui travaillaient dans la fonction publique, hormis celles qui occupaient des emplois dans les secteurs de la santé, la sécurité et l’éducation qui ne pouvaient être occupés par des hommes, avaient reçu l’ordre de rester à la maison jusqu’à ce que les conditions leur permettent de reprendre leur activité conformément à la charia, alors que leurs homologues masculins avaient été rappelés au travail (A/HRC/51/6, 9 septembre 2022, paragr. 38 et 39, version en anglais). La commission déplore vivement les interdictions, exclusions et restrictions discriminatoires fondées sur le sexe qui sont imposées aux filles et aux femmes, en particulier celles affectant leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, dans le secteur public comme dans le secteur privé, la poursuite de leur éducation ou formation et leur maintien dans l’emploi et la jouissance de leurs autres droits humains et libertés fondamentales, ainsi que les risques de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre auxquels elles sont exposées. La commission demande donc instamment et fermement que toutes les mesures nécessaires soient prises pour: i) éliminer immédiatement toutes les exclusions et pratiques discriminatoires et formes de traitement inégal fondées sur le sexe qui sont imposées aux filles et aux femmes visant à interdire, limiter ou entraver leur accès à l’éducation secondaire ou supérieure, à la formation professionnelle, à l’emploi et à tous les types de profession dans tous les secteurs; et ii) prévenir et combattre la violence et le harcèlement ciblant les filles et les femmes.
La commission demande que des informations soient fournies sur les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus pour ce qui est d’assurer la participation égale des femmes à l’emploi et à la profession, notamment des informations statistiques ventilées par sexe et par profession sur la participation des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé.
Articles 1, 2 et 3. Protection contre la discrimination. Législation. La commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), publié en 2020, le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination avait été élaboré et que ce texte contenait une définition de la discrimination directe ou indirecte et interdisait toute discrimination dans l’emploi et la profession (CERD/C/AFG/2-16, 27 juillet 2020, paragr. 28 et 47). Soulignant une nouvelle fois que l’interdiction de la discrimination énoncée à l’article 9 de la loi sur le travail est formulée en des termes très généraux, la commission demande que toutes les mesures nécessaires soient prises pour définir et interdire expressément en droit la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) ainsi que sur tout autre motif, qui pourra être spécifié après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, de façon à couvrir tous les aspects de l’emploi et de la profession dans les secteurs public et privé. La commission demande que des informations soient fournies sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, en particulier les femmes et les filles. La commission rappelle que, bien que l’article 15 de la loi relative aux droits et aux prestations des personnes en situation de handicap consacre l’égalité des droits des personnes en situation de handicap en matière de participation à la vie sociale, économique et éducative, dans la pratique, le niveau d’éducation et d’emploi de ces personnes est extrêmement bas. La commission note que, dans sa résolution 50/14 sur la situation des droits humains des femmes en Afghanistan, le Conseil des droits de l’homme a constaté avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles en situation de handicap étaient souvent exposées à des formes multiples, aggravées ou croisées de discrimination ou de désavantage (A/HRC/RES/50/14, 14 juillet 2022). La commission demande à nouveau que des mesures spécifiques soient prises afin de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap, en particulier les filles et les femmes, à l’éducation et à la formation professionnelle et de promouvoir leurs possibilités d’emploi dans les secteurs privé et public.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que, dans son rapport de mars 2022 concernant la situation des droits de l’homme en Afghanistan, la HauteCommissaire aux droits de l’homme s’est déclarée particulièrement préoccupée par le fait qu’à partir d’août 2021, les systèmes juridique et judiciaire, qui auparavant étaient opérationnels, ont cessé de fonctionner correctement, ce qui s’est traduit par une absence de clarté quant aux lois applicables et par la mise à l’écart du personnel judiciaire. Les autorités de facto se sont dès lors employées à remettre progressivement sur pied un système judiciaire national et des tribunaux de droit islamique en procédant à de nombreuses nominations au ministère de la Justice de facto et dans les tribunaux de facto, et elles ont entamé un processus d’examen régulier de la conformité des lois officielles avec le droit islamique ainsi qu’avec les objectifs et politiques de la nouvelle administration de facto. Parallèlement, ces autorités de facto continué à se substituer aux organes du système judiciaire antérieur en administrant la justice de manière décentralisée et en consultation avec les chefs religieux, les anciens et les communautés locales (A/HRC/49/24, 4 mars 2022, paragr. 60). La commission tient à rappeler que l’Afghanistan est lié par l’obligation juridiquement contraignante de respecter les droits humains fondamentaux et les libertés fondamentales consacrés par le droit international coutumier et les instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a signés, dont la convention, qu’il a ratifiée. Par conséquent, la commission demande instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir l’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des recours efficaces et pour organiser des activités afin de sensibiliser le public aux principes de la non-discrimination et de l’égalité.
Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec une profonde préoccupation l’absence répétée de réponse du gouvernement à ses commentaires depuis 2019. Elle doit également exprimer sa profonde préoccupation face à la détérioration significative, depuis 2021, de la situation des femmes et des filles, y compris la situation des groupes de femmes vulnérables. Dans ce contexte, elle déplore les nombreux actes de discrimination fondés sur le sexe à l’encontre des femmes et des filles entravant ainsi la jouissance de leurs droits fondamentaux et leur accès et leur maintien dans l’éducation à tous les niveaux, la formation professionnelle et l’emploi, dans tous les secteurs de l’économie, et augmentant leur exposition aux violences sexuelles et aux violences fondées sur le genre. La commission déplore également l’absence de cadre juridique définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énoncés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi que l’absence d’accès à des mécanismes de justice formelle non discriminatoires et à des recours efficaces. La commission considère que ce cas remplit les critères énoncés au paragraphe 114 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 111e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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