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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Congo (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2014 concernant la situation de M. Dominique Ntsienkoulou, membre de la Concertation pour la revalorisation de la profession d’enseignant (CRPE), en particulier de «l’attestation de présence au poste» de l’intéressé, datée du 5 octobre 2016.
La commission prend également note de l’avant-projet de loi portant Code du travail que le gouvernement a transmis avec son rapport, ainsi que des indications selon lesquelles le gouvernement a entrepris des démarches auprès du Bureau de l’OIT à Kinshasa afin solliciter un avis d’experts visant à garantir la conformité des dispositions de l’avant-projet avec les normes du travail.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission accueille favorablement le fait que l’article 536 de l’avant-projet de loi modifie les dispositions de l’article 248-15 du Code du travail en vigueur, en ce sens qu’il précise que le service minimum à maintenir dans le service public en cas de grève se limite désormais «aux opérations strictement nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt général et à la satisfaction des besoins vitaux de la collectivité». En revanche, la commission note que l’article précité de l’avant-projet dispose que le service minimum est organisé par l’employeur après «concertation» avec les délégués syndicaux, alors qu’il doit s’agir d’un service minimum «négocié» en vertu de l’article 3.
La commission note par ailleurs avec regret que l’article 532 de l’avant-projet ne fait pas écho aux recommandations qu’elle formule depuis de nombreuses années, à savoir que la mention de l’occupation des locaux pendant la grève continue à faire partie de la liste des faits constitutifs de faute lourde. La commission rappelle que l’occupation des locaux en cas de grève ne devrait être considérée comme constitutive de faute lourde que dans les cas où cette action perdrait son caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, seraient entravés. Par ailleurs, la commission note que la participation à une grève illicite est toujours qualifiée de faute lourde, en vertu de l’article 532 de l’avant-projet, et reste susceptible de sanctions pénales, au titre de son article 533. La commission souligne une fois encore qu’un travailleur ne doit pas être passible de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir fait grève et que de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal.
La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le code, une fois adopté, soit en pleine conformité avec la convention, notamment en modifiant les dispositions susmentionnées dans le sens indiqué. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet effet.
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