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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Italie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1952)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1981)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture).
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail liées à la conciliation. La commission note qu’en vertu de l’article 11 du décret législatif no 124/2004, les inspecteurs du travail peuvent engager une conciliation en cas de différend du travail. La commission note aussi que, selon le rapport de 2021 de l’inspection du travail, compte tenu du manque persistant de personnel administratif affecté aux activités de soutien et autres services fondamentaux de l’Inspection nationale du travail (ci-après INL) – conciliation, certifications, gestion des différends, relations avec le public, entre autres – environ 25 pour cent des effectifs des unités d’inspection remplissent ces diverses fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à leurs fonctions principales, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 4, 5 et 16 de la convention no 81 et articles 7, 12 et 21 de la convention no 129. Coordination des activités d’inspection par une autorité centrale et inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Coopération avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait déjà pris note de la création de l’INL en tant qu’entité unique de l’inspection du travail, qui a pris la suite des services d’inspection de l’Institut national de la sécurité sociale (INPS), de l’Autorité italienne d’indemnisation des travailleurs (INAIL) et du ministère du Travail et des Politiques sociales. Cette réforme comporte également des méthodes de coordination avec les services d’inspection des Agences locales pour la santé (ASL) et des Agences régionales pour la protection environnementale (ARPA). La commission avait aussi noté la baisse du nombre d’activités d’inspection et la hausse du pourcentage d’infractions constatées et du nombre de mesures de suspension.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport qui fait état de l’adoption du décret directorial no 22 du 6 avril 2020 sur la réorganisation de l’INL. Le décret établit quatre directions générales exécutives au niveau central, notamment dans les domaines suivants: protection, sécurité et suivi des travailleurs; ressources humaines, financières et logistiques; planification, organisation, contrôle et technologies de l’information et de la communication (TIC); et coordination juridique. Est également en place un bureau de communication à mandat non exécutif, qui relève directement du directeur de l’INL. Au niveau régional, il y a quatre inspections interrégionales du travail (IIL) et 74 inspections régionales du travail (ITL). Le Comité directeur pour l’évaluation des politiques actives et la coordination nationale du contrôle de la santé et de la sécurité au travail (SST), et les comités de coordination régionale, prévus aux articles 5 et 7 du décret législatif n° 81/2008, représentent les différentes entités institutionnelles ayant des responsabilités dans le domaine de la SST, et ont pour mission d’optimiser la collaboration interinstitutionnelle et la coordination des inspections. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente sur l’application de l’article 4 de la convention no 81 et de l’article 7 de la convention no 129.
La commission prend note aussi de l’adoption du décret-loi no 146/2021, qui modifie le décret législatif no 81/2008. La commission note que le nouvelle article 13 du décret législatif no 81/2008 dispose que les autorités sanitaires locales et l’INL effectuent les inspections de la SST. La commission note qu’avant l’adoption de ce décret, l’INL ne réalisait des inspections de la SST que dans le secteur de la construction. Le décret de 2021 étend également la faculté de l’INL d’émettre des ordres de suspension en cas de violations graves des mesures de SST.
En ce qui concerne les raisons de la baisse du nombre d’inspections depuis la création de l’INL, le gouvernement indique ce qui suit: il ressort de l’analyse et de la comparaison des principaux paramètres relatifs aux effectifs et aux inspections qui ont été appliqués pour évaluer les progrès réalisés par l’Inspection au cours de la période triennale 2017-2019, que la tendance à la baisse du volume des activités d’inspection est proportionnellement moins forte que la réduction constante des ressources humaines disponibles – laquelle est due aux départs à la retraite sans recrutement correspondant –, et est compensée par l’efficacité accrue des inspections. À propos du nombre d’inspecteurs du travail, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessous au sujet de l’application de l’article 10 de la convention no 81 et de l’article 14 de la convention no 129. La commission note également les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées, les infractions constatées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de l’impact de la récente réforme organisationnelle sur les activités de l’INL, en particulier sur la coordination des inspections de la SST entre l’INL et les autorités sanitaires locales. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les mesures disciplinaires dont sont passibles les inspecteurs du travail lorsqu’ils s’écartent des instructions, et de fournir des informations sur le bilan des procédures disciplinaires relatives à la cohérence des inspections.
Le gouvernement répond qu’un contrôle est effectué tous les six mois, dans le cadre du projet d’inspection transparente et cohérente, pour vérifier et assurer la cohérence et la bonne exécution des activités d’inspection, conformément aux circulaires et instructions opérationnelles émises par l’INL et au Code de directives pratiques des inspecteurs du travail. En 2020, le projet a permis d’identifier quatre cas d’infraction, qui ont entraîné uniquement des mesures disciplinaires. Au total, 12 cas ont été constatés de 2017 à 2020 (deux en 2017, deux en 2018, quatre en 2019 et quatre en 2020); trois ont donné lieu à des poursuites pénales et un a fait l’objet d’une suspension pendant dix jours des fonctions et du salaire. Dans les autres cas, les mesures disciplinaires imposées allaient d’un blâme (oral ou écrit) à la suspension de fonctions. La commission note également que l’INL a adopté le Plan 2020-2022 pour la transparence et la prévention de la corruption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas d’inspecteurs du travail qui se sont écartés des instructions, qui ont été identifiés dans le cadre du Projet d’inspection transparente et cohérente ou par d’autres moyens. Prière d’indiquer le nombre de cas traités et la nature de l’infraction constatée, en précisant le type d’infraction disciplinaire ou les aspects pénaux spécifiques, ainsi que les sanctions imposées.
Articles 7 et 10 de la convention no 81 et articles 9 et 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Formation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’au 31 décembre 2021 l’INL comptait 3 848 agents: 2 294 inspecteurs de l’INL, 942 inspecteurs de l’INPS, 223 inspecteurs de l’INAIL et 389 Carabinieri. La commission note en outre que, selon le rapport de l’inspection du travail de 2021, en raison de l’élargissement des fonctions concernant la SST de l’INL établies par le décret-loi no 146/2021, le gouvernement prévoit de recruter 2 580 personnes, soit une hausse de 65 pour cent des effectifs. La commission note qu’en juillet 2022 le recrutement de 1 174 inspecteurs techniques, 50 statisticiens et 25 agents informatiques était en cours. Dans le rapport de l’inspection du travail de 2021, le gouvernement indique que les effectifs supplémentaires seront déployés pour renforcer la présence sur le terrain de l’INL. La commission note aussi qu’est en cours le recrutement de 90 autres Carabinieri qui rempliront des fonctions d’inspection du travail. Le rapport sur l’inspection du travail de 2021 indique également que, fin 2021, l’INL a lancé un programme complet de formation pour couvrir les fonctions élargies de l’inspection dans le domaine de la SST.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès dans le recrutement de nouveaux inspecteurs. La commission le prie aussi de donner un aperçu de l’affectation des inspecteurs aux différentes fonctions de l’INL (inspections de la SST, conditions de travail et sécurité sociale, conciliation, médiation de conflits du travail, etc.) Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur le programme de formation des nouveaux inspecteurs et des inspecteurs en poste, y compris les dates des sessions de formation, les sujets traités, ainsi que le nombre et les types des effectifs qui y participent.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté qu’étant donné les réductions budgétaires décidées après l’examen des dépenses, le Parlement italien avait affecté aux activités d’inspection du travail une partie des montants perçus des pénalités imposées à la suite d’inspections du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation budgétaire de l’INL, en particulier en ce qui concerne ses activités d’inspection du travail, et sur la part de son budget qui provient de l’affectation des fonds constitués avec les montants des pénalités imposées par les inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le coût annuel moyen de la rémunération d’un agent de l’inspection est d’environ 40 000 euros, et que les autres dépenses opérationnelles (matériel informatique et autres) pour 2020 ont été estimées à quelque 1 000 euros par an. Étant donné que, au 31 décembre 2020, il y avait 2 399 agents de l’inspection en poste, le coût du personnel d’inspection a été estimé à environ 99,5 millions d’euros. Le budget de l’Inspection a également alloué 8 millions d’euros aux frais des missions du personnel de l’INL. Par ailleurs, le fonds provenant du montant des amendes imposées par le personnel d’inspection, qui est destiné au financement des primes des inspecteurs, était de 10 millions d’euros en 2017 et de 13 millions d’euros en 2018 et 2019 (la limite de 10 millions d’euros avait été fixée par le décret-loi no 145/2013 adopté en tant que loi no 9/2014, et a été portée à 13 millions d’euros par la loi no 145/2018). La commission note aussi les informations suivantes: en vertu de l’article 79 (2) de la loi no 448/1998 et de ses modifications ultérieures, qui porte sur les mesures de stabilisation et de développement des finances publiques, une part égale à 10 pour cent du montant provenant de la perception des sanctions administratives et pénales infligées par les directions provinciales du service d’inspection du travail est consacrée, à hauteur de 50 pour cent, à des cours de formation et de perfectionnement pour le personnel de ce service et à l’acquisition d’équipements de protection individuelle, d’équipements essentiels, et d’outils et d’appareils pour réaliser les inspections et les procédures connexes. Les 50 pour cent restants sont destinés à des mesures d’incitation aux fins de l’inspection des conditions de travail dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la part du budget de l’INL qui provient des fonds constitués par le montant des sanctions imposées par les inspecteurs du travail, et sur l’utilisation de ces ressources budgétaires. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le budget alloué à l’INL, notamment pour les bureaux, l’équipement et les facilités de transport, compte tenu du recrutement de nombreux inspecteurs et de l’élargissement des fonctions de l’INL dans le domaine de la SST.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures immédiatement exécutoires. La commission note que l’article 14 du décret législatif no 81/2008, tel que modifié par le décret-loi no 146/2021, prévoit que les inspecteurs du travail peuvent adopter des mesures de suspension dans les cas suivants: violations graves des dispositions sur la SST énumérées à l’annexe I du même décret législatif; cas dans lesquels, au moment de l’inspection, les contrats d’au moins dix pour cent des travailleurs n’ont pas été communiqués au centre pour l’emploi, ou cas dans lesquels au moins dix pour cent des travailleurs sont classés comme travailleurs indépendants occasionnels, les conditions requises par la loi étant absentes. Prenant acte de cette réforme législative, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail peuvent émettre des ordres de suspension dans des situations de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs autres que celles énumérées à l’article 14 et à l’annexe I du décret législatif no 81/2008.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles sont établies et publiées séparément par l’INAIL dans son rapport annuel, dont une copie a été jointe au rapport du gouvernement. La commission note également que les rapports annuels de l’inspection du travail de l’INL sont publiés sur le site Internet du ministère du Travail et des Politiques sociales. La commission note que les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements ne semblent pas figurer dans le rapport. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les rapports annuels soient communiqués au BIT et qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21, y compris des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).
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