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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Italie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1952)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1981)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129.Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement sur les mesures prises par les inspecteurs du travail aux fins de la régularisation de la relation de travail des travailleurs migrants en situation irrégulière et au sujet des droits connexes qui leur sont reconnus. La commission note également que le personnel d’inspection doit informer les autorités chargées de la sécurité publique de la présence de tout travailleur migrant en situation irrégulière, étant donné que «l’entrée et le séjour illégaux sur le territoire national» restent une infraction pénale.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, lorsque les inspections révèlent des manquements aux obligations contractuelles, manquements dont la réparation se traduit par un crédit pécuniaire pour les travailleurs, les inspecteurs du travail peuvent, par un avis de constatation certifié, assurer le recouvrement des crédits (salaires, sécurité sociale, etc.) des travailleurs concernés, y compris les travailleurs étrangers sans permis de séjour régulier. Le gouvernement indique toutefois que le système actuel de collecte de données statistiques ne permet qu’une vue d’ensemble des chiffres totaux à cet égard et ne se réfère pas en particulier aux travailleurs sans permis de séjour.
En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique aussi que le système actuel de suivi des résultats des activités d’inspection des bureaux régionaux de l’Inspection nationale du travail (INL) établit le nombre de travailleurs migrants sans permis de travail dont la présence a été constatée au cours des inspections (778 en 2020 et 739 en 2021), mais n’enregistre pas de données spécifiques sur la remise à ces travailleurs de la fiche d’information introduite par le décret interministériel de 2007 qui met en œuvre l’article 1(3) du décret législatif no 109/2012.
La commission note également que, conformément aux articles 18 et 22 (12 quater) du décret législatif no 286/1998, des permis de séjour peuvent être accordés aux travailleurs concernés dans des «cas spéciaux», à des fins de protection sociale et dans les cas d’exploitation. La commission note que, pour obtenir ce permis, le travailleur migrant irrégulier en situation d’exploitation est tenu de porter plainte et de coopérer aux poursuites pénales engagées contre l’employeur. La commission note également que, conformément à l’article 22 (12 sexies) du même décret, ce permis de séjour permet de travailler et peut être remplacé, à son expiration, par un permis de séjour pour emploi ou travail indépendant. Le gouvernement indique que ce permis de séjour spécial est utile pour encourager les travailleurs migrants en situation irrégulière à coopérer avec les services d’inspection, sans craindre de répercussions négatives, telles que la perte de leur emploi ou leur expulsion. Le gouvernement fait également référence aux activités d’inspection menées dans le cadre du Plan triennal contre l’exploitation et l’intermédiation illégale du travail dans l’agriculture (2020-2022), grâce à deux projets financés respectivement par la Commission européenne (SU.PR.EME Italia) et le ministère du Travail et des Politiques sociales (A.L.T. Caporalato!). Le gouvernement indique que les groupes de travail d’inspection interprovinciaux, la méthode de travail multi-institutions et la coopération entre des entités publiques et privées contribuent à améliorer la situation des travailleurs migrants.
La commission note en outre que, comme indiqué précédemment, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail doivent signaler la présence de travailleurs migrants en situation irrégulière à l’autorité de sécurité publique, et que l’entrée et le séjour illégaux dans le pays et l’emploi de travailleurs sans permis sont définis comme des infractions par les articles 10bis et 22(12) du décret législatif no 286/1998. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière dont les inspecteurs du travail ont constaté la présence, et sur le rôle qu’ont les inspecteurs du travail d’informer les travailleurs migrants au sujet de leurs droits en matière de travail et de faire appliquer ces droits, y compris les informations suivantes: i) données améliorées sur le recouvrement des crédits de salaire et de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers sans permis de séjour; et ii) nombre de permis de séjour («cas spéciaux») accordés et les résultats de la coopération de ces personnes avec les services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du travail qui sont consacrés à la vérification de la légalité du statut d’immigration dans la pratique, en proportion du temps et des ressources dont les inspecteurs disposent pour l’ensemble de leurs activités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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