ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Sint-Maarten

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2018
  4. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association de l’hôtellerie et du commerce de Sint-Maarten (SHTA), reçues le 1er septembre 2021. Elle demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 5 de la convention. Organisations représentatives. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins des procédures prévues par la convention sont les suivantes: Sint Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA), Sint Maarten Marine Trade Association (SMMTA), Sint Maarten Timeshare Association (SMTA), Indian Merchants Association (IMA), Windward Island Chamber of Labour Unions (WICLU), Windward Islands Civil Servants Union/Public Sector Union (WICSU/PSU), Sint Maarten Communication Union (SMCU) et Workers Institute for Organized Labour (WIFOL). En ce qui concerne la législation nationale faisant porter effet à la convention, le gouvernement se réfère au décret ministériel portant création de la commission tripartite (TPC) et application du «Code of Order». La commission note que la commission tripartite a consacré aux questions liées à l’emploi plusieurs discussions, qui se sont traduites par l’adoption de son premier document de consensus. Ce document de consensus traite de la problématique du recours à des contrats de travail de courte durée. Selon le gouvernement, le recours abusif à de tels contrats de travail a été un sujet de discussion récurrent entre les employeurs et les travailleurs, de même qu’aux niveaux du gouvernement et du Parlement. Le gouvernement ajoute que, dans le document de consensus, les trois partenaires se sont accordés sur certains amendements qu’il conviendrait d’introduire dans les dispositions du Code civil se rapportant aux contrats de travail de courte durée, ce qui s’est traduit par une réforme majeure de la législation du travail, qui a été ainsi rendue conforme à plusieurs conventions de l’OIT applicables à l’égard de Sint-Maarten. Tout en accueillant favorablement les informations communiquées par le gouvernement à propos de la réforme de la législation nationale du travail, la commission rappelle que l’obligation fondamentale prévue par cette convention est d’assurer des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions concernant les activités de l’OIT ayant un lien avec les normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1 (voir à ce propos étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 28). La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis pour déterminer la représentativité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions visées dans la convention, notamment sur: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions devant accompagner la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées qui doivent être présentés au BIT (article 5, paragraphe 1 d)); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer