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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Kenya (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2012
  2. 2010

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2015, la commission priait le gouvernement de fournir des informations concernant la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre du Conseil national du travail sur les normes internationales du travail. Selon les indications du gouvernement, le Conseil national du travail a traité dans ses débats le point concernant les normes internationales du travail lors des réunions qu’il a tenues en 2015, 2016, 2017 et 2018, et il a progressé dans ses décisions. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des consultations tripartites, le gouvernement s’est dit prêt à ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, étant donné que les prescriptions de la convention sont déjà inscrites dans le droit national, et plus précisément dans la loi sur les relations de travail, 2007, de même que dans la Constitution de la République du Kenya, 2010. Elle note que, d’une manière générale, les partenaires sociaux s’accordent à dire qu’il conviendrait d’envisager la ratification de la convention no 87 et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, mais que cela devrait se faire par le biais des procédures régulières, tel que requis par la Constitution de 2010. Le gouvernement indique que le Conseil national du travail a discuté de la nécessité de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; il a cependant fait part également de la nécessité d’offrir aux mandants une meilleure compréhension des besoins spécifiques de l’instrument et des implications de sa ratification, de sorte qu’ils puissent prendre une décision à cet égard. C’est pourquoi le Conseil a demandé que soit établi un rapport complet justifiant la ratification de la convention no 189 et indiquant les implications de cette ratification pour le pays. Le Conseil a également demandé au gouvernement d’élaborer des programmes sur l’enseignement public et d’entreprendre un dialogue social à cet égard, par le biais d’une conférence tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et des recommandations (art. 5, paragr. 1 b)), le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (art. 5, paragr. 1 c)), et les rapports concernant les conventions qui ont été ratifiées (art. 5, paragr. 1 d)). La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant l’éventuelle ratification des conventions nos 87, 150 et 189.
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