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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les domaines d’activité réglementés par une législation spéciale, tels que les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les employés des douanes, sont exclus de l’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST). Elle note cependant que les travailleurs domestiques sont à présent couverts par la loi sur la SST, et ce depuis octobre 2011. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, y compris l’adoption d’une nouvelle législation, pour garantir l’application de la convention aux travailleurs qui sont exclus de l’application de la loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission prend note de l’information apportée dans le rapport du gouvernement sur les mesures de réduction et de prévention des risques au travail et du fait que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi sur la SST, qui définit l’obligation générale d’un employeur au regard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cette disposition n’est pas spécifique à la prévention et au contrôle des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle ne l’est pas non plus à la protection contre ces risques. La commission note cependant que l’article 4 du règlement de sécurité et santé professionnelles en cas d’exposition à des risques dus au bruit définit les limites d’exposition au bruit, mais ne comporte pas de mesures spécifiques à prendre pour réduire le risque lié à une telle exposition. La commission note également que, si un employeur ne donne pas suite à la décision prise par l’inspecteur du travail de l’État, ce dernier lui propose un règlement à l’amiable avant d’engager une procédure pour infraction devant le tribunal compétent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation nationale pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.
Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des articles 27, 31(1) et 38(2) de la loi sur la SST. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir aux organes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission le prie de nouveau de le faire.
Article 8, paragraphe 1. Établissement des critères pour la détermination des risques. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail.
La commission note aussi, de nouveau, que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l’application de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 12 et 14 de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application de ces articles, en droit et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2013, les inspecteurs du travail de l’État ont inspecté la situation de 134 693 salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et ont procédé à des examens des valeurs d’exposition autorisées au bruit et aux vibrations dans 150 entités juridiques, et que les déficiences décelées ont été corrigées. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions notifiées, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnels notifiés.
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