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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre d’un programme détaillé sur une approche intégrée de l’inspection en vue de permettre la collaboration entre les services gouvernementaux au sujet de l’application de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que des agences du secteur public mènent des inspections conjointes sur les lieux de travail. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations supplémentaires sur les modalités institutionnelles de cette collaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, conformément à l’article 5 a) de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation professionnelle et les activités de formation, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont été formés avec l’appui du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, y compris des copies de tous programmes de formation écrits, et un rapport des sessions de formations menées, précisant les dates, les sujets abordés et le nombre de participants.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note du rapport de 2016 sur l’examen de la mise en œuvre des activités relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST), effectué par le Vérificateur général du Département de la santé et de la sécurité au travail du ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social. Dans ce rapport, il est indiqué que ce ministère, le ministère de la Santé et la police ougandaise partagent peu d’informations statistiques sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail. Il y est recommandé que le ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social se mette en contact avec le ministère de la Santé et la police ougandaise en vue d’obtenir des informations à jour sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail afin d’établir les tendances en la matière, afin d’élaborer et de réaliser des interventions visant à les réduire au minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par l’article 14 de la convention.
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