ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Haïti (Ratification: 1952)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 1er septembre 2019, dans lesquelles elle réitère ses observations de 2016, 2017 et 2018 et ajoute que la situation s’est aggravée.
Articles 3, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Exercice des fonctions principales de l’inspection du travail. Sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les indications du gouvernement concernant les obstacles rencontrés dans l’application de la convention dans la pratique, notamment un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées, accompagnées de données statistiques, sur la planification et la mise en œuvre des visites systématiques d’inspection à travers tout le pays, y compris dans les zones franches, ainsi que leurs résultats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la planification et la mise en œuvre des visites d’inspection dans deux des 10 départements du pays dans plusieurs secteurs d’activité, notamment: i) dans le département de l’Ouest, 64 visites (32 premières visites et 32 de rattrapage) réalisées en 2017, 16 visites (dont 11 dans le secteur textile), 31 interventions ponctuelles en entreprise et 24 enquêtes, réalisées en 2018, et 42 visites planifiées et 10 services conseils réalisés en 2019; et ii) dans le département du Nord-Est, 10 premières visites et 10 visites de suivi réalisées en 2018. Le gouvernement indique que l’objectif principal de l’inspection du travail dans cette période a été la correction des non conformités constatées plutôt que les sanctions. La commission note aussi que la CTSP, dans ses observations, indique que les inspecteurs ne fournissent pas de conseils techniques aux travailleurs et aux employeurs et se limitent à calculer les prestations légales dans les conflits entre employeurs et travailleurs. La CTSP indique en outre qu’il n’y a pas de statistiques d’inspection du travail dans le pays, qu’elle n’est en connaissance d’aucune planification ni mise en œuvre des visites systématiques à travers le pays et que, dans les faits, l’inspection du travail n’existe que dans le secteur textile. Tout en prenant dûment note des progrès accomplis depuis 2017 par l’inspection du travail du pays, notamment concernant la planification et la mise en œuvre des visites dans deux des 10 départements du pays, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour étendre progressivement la planification et la réalisation des visites d’inspection dans toutes les régions et tous les secteurs économiques du pays. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris des statistiques concernant le nombre des visites d’inspection planifiées et réalisées, ventilées par secteur, ainsi que des détails sur les résultats de ces visites, notamment les mises en demeure établies, les procédures légales entamées ou recommandées et les sanctions imposées et appliquées. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que, dans ses visites d’inspection, les inspecteurs accomplissent leurs fonctions principales en conformité avec l’article 3 de la convention.
Articles 6, 10 et 11. Personnel et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents: i) que, entre 2014 et 2017, grâce au projet de renforcement des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail (ILO MAST) piloté par le BIT, une équipe de 20 fonctionnaires dont 12 inspecteurs de terrain et 8 formateurs a été créée; ii) que, en 2018, des moyens de transport (six motocyclettes et une voiture) ont été fournis à certains bureaux régionaux du MAST et que des efforts sont envisagés pour doter tous les services d’inspection des moyens nécessaires afin de garantir la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail; et iii) qu’il prévoit une révision à la hausse des salaires du corps d’inspecteurs du travail au même titre que tous les autres inspecteurs de l’administration publique. La commission prend note de l’observation de la CTSP selon laquelle le gouvernement n’aurait pas fait d’efforts pour changer le statut des inspecteurs du travail afin de leur donner de meilleures conditions d’emploi, telles qu’un salaire décent, une garantie d’emploi productif, et des avantages sociaux, ce qui pourrait mettre en péril l’indépendance des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à augmenter progressivement le nombre d’inspecteurs et de moyens matériels d’exécution à leur disposition pour permettre d’assurer un service efficace des fonctions du service d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de service des inspecteurs, y compris l’augmentation de leur rémunération. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, en comparaison avec les fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services du gouvernement, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 6, 7, paragraphe 1, et article 15 a). Recrutement des inspecteurs. Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note que la CTSP indiquait dans ses observations que le recrutement des inspecteurs du travail se fait sur une base de clientélisme. La commission note que le gouvernement indique que, pour s’assurer de la pleine application des articles 47 à 75 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique qui règle la procédure de recrutement des agents de la fonction publique, dont celui des inspecteurs du travail, il dispose d’une structure administrative créée à cet effet, dénommée Office du management des ressources humaines (OMRH). La commission note aussi que la CTSP réitère en 2019 ses observations précédentes à ce sujet et indique l’aggravation du manque d’indépendance de l’inspection du travail par rapport aux employeurs. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les inspecteurs du travail soient recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer et qu’ils aient le statut et les conditions de service nécessaires pour les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, en conformité avec les articles 6 et 7, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur la composition de l’OMRH et ses prérogatives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer