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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Haïti (Ratification: 1952)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 1er septembre 2019.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques comme fonction permanente de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 411 du Code du travail prévoit que les inspecteurs du travail fourniront des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs «au besoin». Elle avait noté que le gouvernement se proposait de modifier l’expression «au besoin». La commission avait prié le gouvernement de l’informer de tout progrès fait pour que la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs soit reconnue comme une fonction permanente de l’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de réforme du Code du travail, qui inclut la suppression de l’expression «au besoin» de l’article 411 du Code du travail, en est à la phase où chaque partie (gouvernement, employeurs, travailleurs) prépare ses propositions pour les soumettre à l’appréciation d’un expert du BIT pour des recommandations finales. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution concernant la modification de l’article 411 du Code du Travail.
Articles 5 et 21 e). Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents, que: i) l’inspection du travail développe des relations étroites avec les organismes de sécurité sociale et le bureau de la médiation spéciale du travail pour le secteur textile en vue d’une synergie dans la recherche de la conformité des entreprises dans le domaine de la sécurité sociale et des autres lois du travail en général; ii) des rencontres mensuelles sont tenues pour planifier des stratégies d’interventions conjointes; et iii) une visite conjointe en entreprise a été réalisée en 2018 et d’autres ont été prévues en 2019. La commission note également que, dans le rapport annuel de l’administration du travail pour 2018, il est indiqué que, au cours des visites d’inspection réalisées en cette même année par les inspecteurs du département de l’Ouest, ces derniers ont fait face à trois cas d’obstruction qui ont fait l’objet de procès-verbaux. La commission note aussi que la CTSP observe qu’il n’existe pas une coopération réelle entre l’inspection du travail et le système judiciaire et qu’il n’existe pas un système d’enregistrement des décisions judicaires, spécialement en matière de travail. La commission rappelle que, en conformité avec l’article 5 de la convention, l’accomplissement des fonctions d’inspection du travail nécessite, pour être efficace, au regard de l’objectif poursuivi, une large coopération des structures qui en sont principalement responsables avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privés exerçant des activités analogues et que l’inspection du travail ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés que si des mesures sont prises par l’autorité compétente pour favoriser la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ses opérations et activités. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération avec d’autres services gouvernementaux, avec les organes du système judiciaire et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur les suites données aux procès-verbaux soumis par l’inspection du travail aux instances judiciaires et d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa demande de mettre au point une stratégie de formation, le gouvernement indique: i) que, au cours du projet de renforcement des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail (ILO-MAST) piloté par le BIT, les inspecteurs du travail ont bénéficié de beaucoup de sessions de formation dans différents domaines se rapportant à leur fonction créant une équipe (task force) de 12 inspecteurs du terrain et 8 formateurs; ii) que les inspecteurs du terrain, issus des départements de l’Ouest et du Nord-Est, sont chargés de reproduire ces formations dans leurs bureaux respectifs à ceux qui n’y ont pas participé, et que les formateurs ont pour mission de former les inspecteurs des autres départements à travers un plan national de formation élaboré à cet effet; iii) que sur les dix départements du pays, six ont déjà bénéficié d’une session de formation de l’équipe des formateurs de la task force, et qu’il est prévu de reproduire ces formations dans les quatre autres départements du pays; et iv) qu’il est prévu de réaliser deux séances de formation par année par département dont une séance de suivi. Accueillant favorablement ces mesures, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la formation des inspecteurs et d’informer la commission de toute évolution dans ce sens.
Article 12. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission prend note de l’observation de la CTSP selon laquelle, dans certaines usines des zones franches d’exportation, les inspecteurs ne sont pas autorisés à inspecter et que les employeurs choisissent les inspecteurs chargés d’effectuer l’inspection dans leurs usines. La commission rappelle que l’article 12 de la convention prévoit que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
Article 14. Notification et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire priant le gouvernement de décrire en détail le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement indique que: i) l’article 35 de la loi du 28 septembre 1967 portant création de l’Office d’assurance accident du travail, maladie et maternité (OFATMA) fait obligation aux employeurs de déclarer à ladite institution tous les accidents du travail occasionnant une incapacité d’une journée de travail; et que ii) les employeurs doivent soumettre en outre, mensuellement à l’OFATMA, la liste de tous les accidents survenus dans leurs établissements, selon un formulaire prévu à cet effet. La commission note aussi que la CTSP indique que les seules statistiques existantes dans le pays en matière d’accident sont celles de l’OFATMA, qui concernent entre 3 et 4 pour cent des accidents du travail. La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur la notification des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et que des statistiques représentatives sur ce sujet sont incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle avec le support de Better Work Haïti, il dispose d’une application technologique visant à faciliter la collecte et le traitement des données statistiques de l’inspection du travail qui lui permettra d’avoir une base de données numérique des entreprises assujetties au contrôle de l’Inspection générale du travail. Le gouvernement ajoute qu’il envisage de se doter d’une base de données lui permettant d’octroyer à chaque personne en âge de travailler un numéro unique de sécurité sociale. La commission note aussi qu’en annexe à son rapport le gouvernement inclut un rapport annuel de l’administration du travail pour l’année 2018 ainsi que des plans et des calendriers d’inspection dans le département de l’Ouest pour les années 2017, 2018 et 2019 et dans le département du Nord-Est pour l’année 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre tous ses efforts dans la collecte et le traitement des données relatives à l’inspection du travail afin de se conformer à l’obligation découlant de l’article 20 de la convention de régulièrement préparer, publier et transmettre au BIT un rapport annuel d’inspection contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les statistiques disponibles dans le pays sur ce sujet.
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