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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2018.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les nombreuses mesures prises par le gouvernement, dont l’adoption de l’«Agenda patriotique» et que, dans le cadre de cet agenda, le gouvernement avait élaboré le Plan de développement économique et social (PDES) 2016-2020, dont l’un des piliers est l’élimination progressive des causes du travail des enfants.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la CEPB se disent préoccupées par l’inexistence de politiques efficaces pour combattre le travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2016, 12 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans, soit 393 000 enfants, travaillaient (contre 745 640 en 2008). Elle note que selon le gouvernement, en 2016, le travail des enfants concerne 31 000 enfants âgés de moins de 10 ans, 111 000 enfants âgés de 10 et 11 ans et 131 000 enfants âgés de 12 et 13 ans. En outre, le gouvernement déclare que le Système plurinational de protection intégrale des enfants et adolescents (SIPPROINA) a élaboré et adopté une Politique publique de l’enfant et l’adolescent: proposition de base dont le premier objectif est le développement intégral des enfants et adolescents et comprend la protection contre le travail des enfants et le travail forcé. Le gouvernement indique également qu’il est en train de développer une politique publique pour lutter contre les causes sous-jacentes du travail des enfants qui suivra une intervention basée sur trois stratégies: i) la prévention; ii) l’accès à la justice; et iii) la protection des enfants et adolescents en situation de travail des enfants. En outre, la commission note que selon le gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS) a approuvé un plan stratégique institutionnel dont l’objectif 2, sur les droits fondamentaux, consiste à éliminer progressivement le travail des enfants, sous la responsabilité de l’Unité des droits fondamentaux (UDF). Le gouvernement déclare que la première étape de la mise en œuvre du plan stratégique institutionnel sera de réaliser une étude sur les enfants qui travaillent. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants. Elle note aussi que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats obtenus, dans la pratique, des mesures précédemment mentionnées et qu’il n’indique pas non plus les mesures prises pour protéger les enfants qui vivent en zone rurale, qui sont plus particulièrement touchés par le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre des diverses mesures mentionnées pour arriver à une élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes sur le travail des enfants, ventilées par âge et par genre, et plus particulièrement concernant les enfants de moins de 10 ans, ceux de 10 à 12 ans, et ceux de 12 à 14 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment pris note de la révision de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui interdit les travaux qui, par leur nature ou leurs conditions, sont dangereux, insalubres ou portent atteinte à la dignité des enfants et adolescents et met en péril leur maintien dans le système scolaire, et de la liste révisée des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les bureaux mobiles de l’inspection du travail ont pour objectif d’atteindre les lieux reculés où il y a une présomption de travail dangereux. De plus, le gouvernement indique que lorsque, les inspecteurs du travail détectent un cas de travail dangereux réalisé par un enfant, la procédure suivie est la suivante: i) retrait de l’enfant de la situation de travail dangereux; ii) suivi et orientation de l’enfant pour empêcher qu’il ne retourne dans ce travail; iii) information des défenseurs de l’enfance et de l’adolescence; et iv) remise du cas aux instances juridiques pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence dans la pratique, et plus particulièrement sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.
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