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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ouganda (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 8(2) de la loi (modifiée) sur l’emploi des enfants de 2016 fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté antérieurement que, en vertu de l’article 34 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, adopter des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission avait noté que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite prendre un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre des autorisations précisant l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission a rappelé au gouvernement qu’il est interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il avait élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux, des directives à l’intention des inspecteurs du travail concernant l’identification des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses.
Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents à un type de travail dangereux dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des travaux dangereux, et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité de ce type le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
La commission note que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont au nombre de 27 et les inspecteurs du travail des districts au nombre de 49 (pour 119 districts). Par ailleurs, elle note que le projet CLEAR (engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants) a contribué à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail au niveau national et au niveau des districts en matière de lutte contre le travail des enfants grâce à la formation de 61 inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Le projet CLEAR a également contribué à la révision de la liste récapitulative des mesures d’inspection visant à lutter contre le travail des enfants et à l’élaboration d’un ensemble d’outils mis à la disposition des inspecteurs à cette fin. Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents est mise en œuvre de façon effective par les services de l’inspection du travail. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que le rapport d’inspection annuel soit publié dans les meilleurs délais et qu’il comporte des informations sur le nombre et la nature des violations de la législation en matière de travail des enfants relevées par l’inspection du travail.
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