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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Erythrée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à son propre compte. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que, bien que la Proclamation du travail no 118/2001 (ci-après Proclamation du travail) exclue les travailleurs indépendants de son champ d’application, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait l’intention de mettre sur pied un programme régissant l’emploi indépendant. Elle notait que ce ministère a inséré des dispositions relatives au travail indépendant dans des projets d’amendement à la Proclamation du travail. Le gouvernement mentionnait en outre le lancement d’un projet pilote de développement économique local (LED) axé, entre autres choses, sur l’extension des protections prévues par la convention aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi formelle.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Rappelant que, depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, la commission prie fermement le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues dans un futur très proche aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. Elle le prie également de communiquer de plus amples précisions sur le projet pilote LED, en indiquant notamment le nombre d’enfants couverts par le programme, les résultats obtenus et sa poursuite éventuelle.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment observé que la législation ne contenait pas de dérogation particulière pour les travaux légers pouvant être effectués par des enfants avant l’âge minimum de 14 ans. Elle a en outre noté que, dans ses conclusions, la Commission constitutionnelle a estimé que des réglementations seraient nécessaires en ce qui concerne le nombre d’heures pouvant être ouvrées par des enfants (travaux légers et travaux effectués après les heures de classe) en plus des types de travaux devant être interdits. La commission a prié le gouvernement de finaliser ces réglementations sans plus attendre.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, suivant laquelle, dans les faits, des jeunes âgés de plus de 12 ans effectuent des travaux légers en dehors des horaires scolaires. Les enfants, qui combinent souvent un travail léger avec leur scolarité, ont généralement un emploi rémunéré ou travaillent à titre indépendant pour obtenir un complément de revenu qui s’additionne au budget familial. La plupart des enfants qui travaillent en Érythrée sont engagés dans: i) le travail domestique (garder les frères et sœurs, puiser de l’eau et récolter du bois à brûler); ii) l’agriculture (dans les fermes familiales et la garde du bétail); et iii) les petites activités commerciales (vendeurs de rue, etc.). La commission note toutefois que, selon l’Enquête sur la main-d’œuvre de 2015-16, 16,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 13 ans sont engagés dans certaines formes de travail. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 1 et 4 de l’article 7 de la convention qui disposent que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants à partir de l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, c’est l’autorité compétente qui doit déterminer en quoi consiste le travail léger et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer et déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles un travail léger peut être effectué par des enfants dès l’âge de 12 ans, comme le prescrit l’article 7 de la convention.
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