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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que les peines d’emprisonnement – comportant une obligation de travail en vertu de l’article 92 de la loi sur les prisons, Cap. 21:03 de 1979 – peuvent être imposées en application des articles 47 et 48 du Code pénal à quiconque aura imprimé, fabriqué, importé, publié, vendu, distribué ou reproduit une publication interdite par le Président, usant de son «pouvoir discrétionnaire», au motif qu’elle est «contraire à l’intérêt public». Des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c), (d) et (2) dans le cas de publications séditieuses. Des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées en vertu des articles 66 à 68 du Code pénal à l’égard de quiconque aura dirigé une société illégale, en aura été membre ou aura pris part à ses activités, notamment lorsque la société en question a été déclarée illégale en tant que «dangereuse pour la paix et l’ordre». À cet égard, la commission avait observé que les dispositions susvisées sont rédigées dans des termes si larges qu’ils se prêtent à une application de ces dispositions pour sanctionner le fait d’avoir exprimé certaines opinions et que, dans la mesures où les sanctions en question comportent une obligation de travail, elles sont incompatibles avec la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, afin de rendre ces dispositions conformes à la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement déclare dans son rapport qu’aucun amendement au Code pénal n’est prévu. Elle souhaite rappeler à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit d’imposer des sanctions comportant une obligation de travail, y compris une obligation de travail pénitentiaire, à des personnes qui, sans avoir recouru à la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime le ferme espoir que les mesures appropriées seront prises sans délai, en droit et dans la pratique, pour qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour avoir exprimé des opinions politiques contraires à l’ordre établi soit en restreignant le champ d’application des dispositions en question aux cas où il aura été recouru à la violence, soit en supprimant les sanctions comportant une obligation de travail en prison. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit que tout travailleur qui, seul ou en concertation avec d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail est passible d’une peine d’emprisonnement lorsque cette violation affecte le fonctionnement de services essentiels. La commission avait observé que la liste des services essentiels figurant dans l’annexe à la loi sur les conflits du travail inclut notamment la Banque du Botswana, les chemins de fer, les services de transport et de télécommunication nécessaires au fonctionnement de tous ces servies, secteurs d’activité qui ne répondent pas, apparemment, aux critères de services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que le gouvernement indique que la liste des services essentiels est actuellement passée en revue par un groupe de travail qui a été constitué à cette fin, dans le cadre du processus actuellement en cours de passage en revue de la législation du travail. La commission, se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2017 dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, observe que la loi sur les conflits du travail a été modifiée en 2016 en réponse à des faits nouveaux et des circonstances particulières. Elle note qu’à cette occasion la liste des services essentiels a été étendue, incluant désormais: l’enseignement, les services vétérinaires, et les activités de tri, de coupe et de commercialisation des diamants. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 311), la commission souligne que la notion de «services essentiels» doit s’entendre au sens strict du terme, c’est-à-dire au sens de services dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la sécurité et la santé des personnes, et elle observe que les services énumérés plus haut sont loin de répondre aux critères de services essentiels au sens strict du terme. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures nécessaires, dans le cadre du processus de passage en revue de la législation du travail qui est actuellement en cours, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à titre de sanction pour manquements à la discipline du travail dans des secteurs d’activité qui ne répondent pas aux critères de services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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