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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ethiopie (Ratification: 2003)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif, contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission a précédemment noté que les articles 597 et 635 à 637 du Code pénal incriminent la traite des femmes et des enfants, mais ne se réfèrent pas à la traite des hommes. Le gouvernement a indiqué que des mesures seraient prises pour renforcer le cadre juridique sur ce point.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (ci-après «loi contre la traite») a été promulguée en 2015 et qu’elle a remplacé les articles du Code pénal relatifs à la traite des personnes. La commission note avec intérêt que la loi contre la traite incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou à des fins de travail forcé, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, ainsi que de servitude pour dettes. L’article 2 de la loi définit toutes ces pratiques. En son article 3, la loi dispose que la traite est une infraction passible d’une peine de quinze à vingt-cinq ans d’emprisonnement, assortie d’une amende.
En ce qui concerne le projet de l’Organisation internationale du Travail (OIT), intitulé «Développement d’un cadre tripartite d’appui et de protection pour les travailleuses domestiques éthiopiennes dans les États du Conseil de coopération du Golfe, au Liban et au Soudan» (2013-2016), la commission note que le gouvernement indique que ce projet a notamment permis: i) de mener des programmes de sensibilisation des responsables politiques et des professionnels, des forces de répression et des organisations religieuses aux questions de traite et de trafic illicite de migrants; ii) de réviser la proclamation en vigueur sur l’emploi des Ethiopiens à l’étranger.
De la même manière, d’après le gouvernement, le projet de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), intitulé «Amélioration des capacités nationales et de la coopération en vue de prévenir la traite des personnes, de protéger les victimes et de poursuivre les trafiquants en Éthiopie» (2013-2015), a permis: i) d’élaborer un plan d’action national de lutte contre la traite et des directives relatives à sa mise en œuvre, ainsi qu’un manuel sur le dialogue communautaire; ii) d’élaborer un manuel de formation aux enquêtes centrées sur la victime; iii) de former 122 agents de police et enquêteurs de police judiciaire, ainsi que 308 médiateurs communautaires; iv) d’établir un mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite. Enfin, la commission note qu’un Comité national de lutte contre la traite, chargé de coordonner les activités de protection des victimes, a été créé en application de l’article 39 de la loi contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différentes dispositions de la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, en particulier sur les activités du Comité national de lutte contre la traite. Elle le prie également d’indiquer si le plan d’action national de lutte contre la traite a été adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises dans ce cadre. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
2. Identification et protection des victimes. La commission note que, en vertu de la loi contre la traite, le gouvernement doit mettre en place les méthodes de travail nécessaires prévues par la loi pour identifier, secourir, rapatrier et réadapter les victimes, en partenariat avec les missions diplomatiques étrangères, les organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées et d’autres organisations de masse qui offrent un appui. Les victimes de traite doivent également recevoir une assistance, notamment sous forme de services de santé et de services sociaux, de soins médicaux et de services d’accompagnement et d’assistance psychologique (art. 26(1) et (2)(b)). La commission note également qu’un Fonds de prévention et de contrôle de la traite des personnes et du trafic illégal de migrants ainsi que de réadaptation des victimes de tels actes a été créé en vertu de la loi contre la traite pour: i) apporter un soutien matériel et dispenser une formation professionnelle aux victimes de la traite; ii) couvrir les dépenses liées à l’assistance portée aux victimes, à leur famille et à leur communauté, ainsi que les dépenses liées à leur réadaptation et à leur réintégration; iii) participer à la construction de refuges et répondre à d’autres besoins (art. 32 et 34). De plus, en vertu de l’article 40 de la loi contre la traite, une équipe spéciale chargée de la lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (l’équipe spéciale) a été créée pour soutenir la réadaptation des victimes de traite.
La commission note également qu’une mission de l’OIT a été menée en Éthiopie, en septembre 2016, dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 axée sur les lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission de 2016, un accord bilatéral a été signé entre la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) et la Confédération générale des travailleurs libanais afin de réglementer la migration de main-d’œuvre éthiopienne vers le Liban, et des centres de réadaptation pour travailleurs migrants victimes de traite et de travail forcé ont été créés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, pour veiller à ce que les victimes de traite bénéficient de la protection et de l’assistance prévues par la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. La commission a précédemment noté que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons et a prié le gouvernement de transmettre copie du texte réglementant le travail pénitentiaire.
La commission note que le gouvernement indique une fois encore que rien n’autorise le travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire. Tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du texte réglementant les prisons mentionné à l’article 109 du Code pénal, en particulier de celles qui régissent le travail pénitentiaire.
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