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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé et esclavage sexuel dans le cadre du conflit armé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différents rapports émanant notamment du Secrétaire général des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Haut-Commissaire aux droits de l’homme sur la situation en République démocratique du Congo (documents A/HRC/27/42, S/2014/697, S/2014/698 et S/2014/222). La commission a relevé que ces derniers reconnaissaient les efforts déployés par le gouvernement pour poursuivre pénalement les auteurs des violations des droits de l’homme, y compris les fonctionnaires de l’État. Ils demeuraient cependant préoccupés par la situation des droits de l’homme et l’état de violences, y compris de violence sexuelle, par des groupes armés et des forces armées nationales. La commission a également souligné les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre les violations massives des droits de l’homme.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a pris les mesures suivantes pour protéger les victimes des violences sexuelles et leur permettre de se réinsérer. Ainsi, les lois sur les violences sexuelles complètent dorénavant le Code pénal qui ne contenait pas toutes les infractions reconnues par le droit international comme crimes. Le gouvernement indique également qu’il a formé trois brigades de police de proximité pour assurer la protection de la population civile dans les zones de conflits armés.
La commission note que, dans son rapport en date d’avril 2017 sur les violences sexuelles liées aux conflits, le Secrétaire général des Nations Unies a souligné qu’en 2016 la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a constaté 514 cas de violences sexuelles liées au conflit commises à l’encontre de 340 femmes, de 170 filles et d’un garçon. La MONUSCO a secouru 40 filles, dont certaines ont déclaré avoir été victimes d’esclavage sexuel. Quatre combattants appartenant au mouvement du 23 mars et trois combattants nyatura ont également été condamnés, respectivement pour viol et pour esclavage sexuel (S/2017/249, paragr. 32 et 35).
Tout en notant la difficulté de la situation dans le pays, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face aux violences sexuelles commises contre les civils, en particulier les femmes qui sont soumises à l’exploitation sexuelle. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts afin de mettre un terme à ces violences contre les civils qui constituent une violation grave de la convention et de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que des sanctions pénales appropriées soient imposées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à l’esclavage sexuel et au travail forcé ne reste pas impuni. En outre, elle prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer la protection pleine et entière des personnes qui en sont les victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet effet.
Article 25. Sanctions pénales. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation ne prévoit pas de sanctions pénales adéquates pour imposition de travail forcé. Mis à part les dispositions de l’article 174c et 174e relatives à la prostitution forcée et à l’esclavage sexuel, le Code pénal ne prévoit pas de sanctions pénales adaptées pour sanctionner l’imposition d’autres formes de travail forcé. En outre, les sanctions prévues par le Code du travail à cet égard ne revêtent pas le caractère dissuasif requis par l’article 25 de la convention. En effet, l’article 323 du Code du travail ne prévoit qu’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement.
La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption dans les plus brefs délais de dispositions législatives adéquates permettant, conformément à l’article 25 de la convention, que des sanctions pénales efficaces et dissuasives puissent être effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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